28 JANVIER 2021 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

Consolidation informelle

CHAPITRE V. - LA DEMANDE

Art. 25.

§ 1. Le bénéficiaire ou la personne habilitée à cet effet introduit la demande auprès de l'Office.

§ 2. Les organismes assureurs bruxellois et les centres publics d'action sociale peuvent introduire une demande au nom et pour le compte du bénéficiaire.

Art. 26.

La demande peut être introduite au plus tôt le jour où le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans.

Art. 27.

§ 1. Le bénéficiaire, la personne habilitée à cet effet, les organismes assureurs bruxellois ou les centres publics d'action sociale introduisent la demande :

1° à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'Office et envoyé [ou remis]1 à l'Office par courrier postal ;

2° à l'aide d'une application informatique créée à cet effet.

§ 2. L'Office remet au bénéficiaire un accusé de réception mentionnant la date de réception.

Est considérée comme date de réception la date à laquelle la demande est cachetée pour réception par l'Office ou la date à laquelle l'Office a reçu la demande au moyen de l'application informatique créée pour l'introduction de la demande.

CHAPITRE VI. - TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Art. 28.

§ 1er. L'Office doit s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source est uniquement autorisé si les données nécessaires ne peuvent être obtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

§ 2. Les copies photographiques, microphotographiques ou électroniques des documents conservés par l'Office pour l'allocation font foi comme les originaux, si elles ont été établies par l'Office ou sous son contrôle.

Art. 29.

§ 1. L'Office examine la demande sur la base des informations fournies par le bénéficiaire et des informations qu'il recueille directement auprès de l'instance ou la personne qui dispose de ces informations.

Les informations, documents et pièces justificatives fournis par le bénéficiaire sont considérés comme véridiques, sans préjudice de la compétence de contrôle de l'Office.

§ 2. En vue de l'examen administratif, l'Office recueille notamment les informations suivantes auprès de l'instance qui en dispose :

1° les données d'identification légales, reprises dans le Registre national des personnes physiques ;

2° le revenu professionnel et le revenu de remplacement de l'année de référence, visée à l'article 7 ;

3° le revenu de pension, visé à l'article 8 ;

4° les revenus découlant de l'application de la législation relative aux victimes de la guerre ;

5° les données relatives aux biens immobiliers, visées aux articles 9 à 15.

Les données visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sont considérées comme véridiques jusqu'à preuve du contraire. Le bénéficiaire peut fournir cette preuve par tous les moyens de droit.

§ 3. [Lorsque l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, demande des informations complémentaires auprès du bénéficiaire, ce dernier est tenu de les fournir dans un délai de trente jours calendrier.

Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans un délai de trente jours calendrier, le bénéficiaire reçoit un rappel par lequel il est à nouveau invité à fournir ces informations complémentaires.

Si cela est nécessaire pour l'établissement du degré de la réduction d'autonomie, le bénéficiaire est convoqué pour un examen. Conformément à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients, le bénéficiaire peut être assisté par une personne de confiance.

Si la nature de la réduction d'autonomie l'exige, l'examen de celle-ci est effectué sur le lieu de résidence effectif du bénéficiaire, pour autant que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, l'estime opportun, et avec l'accord du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation.

Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 2, le bénéficiaire omet de fournir les informations demandées pendant plus de trente jours calendrier, l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont il ou elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui justifie un délai de réponse plus long. L'Office ou le Centre, tel que visé à l'article 3, détermine la durée du délai de réponse plus long, sans préjudice des délais visés à l'article 31.

Si, malgré le second rappel, tel que visé à l'alinéa 5, le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui justifie que l'examen ait lieu à une date ultérieure. Le Centre détermine la date de l'examen, sans préjudice des délais visés à l'article 31]2.

Art. 30.

L'allocation peut être refusée sans examen complémentaire s'il apparaît, sur la base d'éléments suffisants, que le bénéficiaire ne remplit pas les conditions pour obtenir l'allocation.

Art. 31.

§ 1. Le délai entre la date de réception de la demande, visée à l'article 27, § 2, ou la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office, et la date de la décision ne peut être supérieur à six mois.

Lorsque l'Office ne peut pas prendre de décision dans le délai mentionné à l'article précédent, il en informe le bénéficiaire par écrit en indiquant les raisons. Dans cette communication écrite, l'Office indique le délai probable de sa décision, qui ne peut être supérieur à dix mois [à compter de la date de réception, telle que visée à l'article 27, § 2, alinéa 2, ou de la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office]3.

Si l'intervention d'une institution de sécurité sociale est requise pour qu'une décision puisse être prise, l'Office interroge cette institution.

§ 2. [Les délais, tels que visés au § 1er, sont suspendus entre le jour de l'envoi de la demande d''informations complémentaires, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, et le jour de la réception de toutes les informations demandées. Les délais, tels que visés au § 1er, sont également suspendus entre le jour de l'envoi de la convocation, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 3, et le jour où l'examen a eu lieu. Ces suspensions ne peuvent excéder le délai maximal probable de décision de l'Office, tel que visé au § 1er, alinéa 2. Dans ce cas, à l'issue de ce délai maximal, une décision sera prise sur la base des données disponibles.

La demande d'informations complémentaires auprès du bénéficiaire, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, ne suspend toutefois pas le délai, à condition que le bénéficiaire fournisse les données demandées dans un délai de trente jours calendrier après l'envoi de la demande par l'Office ou le Centre.]3.

§ 3. Les allocations produisent de plein droit des intérêts moratoires à partir de leur exigibilité, mais au plus tôt à partir de l'expiration du délai visé au § 1er.

Les intérêts visés à l'alinéa précédent sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux arriérés éventuels.

Au § 3, alinéa 2, on entend par arriérés : les sommes qui auraient dû être liquidées au bénéficiaire à titre de mensualités après l'expiration du délai tel que visé au § 1er.

Le nombre de jours pour lesquels des intérêts doivent être payés est calculé comme suit :

1° pour les mensualités : le nombre de jours entre la date de fin du délai visé au § 1er et le premier jour du mois suivant la décision de l'Office ;

2° pour les arriérés : le nombre de jours entre le 15 du mois auquel l'allocation se rapporte et le premier jour du mois suivant la décision de l'Office.

§ 4. Il n'est pas payé d'intérêts de retard, comme visés au § 3, pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés.

Art. 32.

Si le bénéficiaire perçoit, au moment de la demande, telle que visée à l'article 25, une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus, telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l'Office vérifie si celle est plus avantageuse pour le bénéficiaire que l'allocation.

Si l'allocation est plus avantageuse, l'Office prend une décision positive quant à cette allocation. Si l'allocation n'est pas plus avantageuse, elle n'est pas octroyée.

CHAPITRE VII. [LES DECISIONS, L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION ET LA PRISE DE COURS DE LA DECISION SUR DEMANDE]4

Art. 33.

§ 1. [...]5.

§ 2. L'Office communique par écrit sa décision [au sujet de l'allocation]5 au bénéficiaire.

§ 3. Sous peine de nullité, la décision est motivée et contient les mentions suivantes :

1° la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal compétent ;

2° l'adresse du tribunal compétent ;

3° le délai prévu pour introduire un recours, ainsi que la procédure à suivre ;

4° les articles 728 et 1017, du Code judiciaire ;

5° la référence du dossier et du service qui le gère ;

6° la possibilité d'obtenir des explications concernant la décision auprès de l'Office.

Si la décision ne contient pas les mentions énumérées à l'alinéa précédent, le délai d'introduction d'un recours ne prend pas cours.

[§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, la décision relative à l'établissement du degré de réduction d'autonomie est communiquée par écrit au bénéficiaire.]5

Art. 34.

Le droit à l'allocation s'ouvre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire remplit les conditions fixées par l'ordonnance, et au plus tôt le premier jour du mois qui suit le mois de la date de réception visée à l'article 27, § 2.

Art. 35.

§ 1. La décision sur demande prend cours à la date d'ouverture du droit à allocation, telle que visée à l'article 34.

§ 2. Lorsque l'Office notifie une décision après sa date de prise de cours, il tient compte de plein droit des faits qui se sont produits et des éléments qui ont été soumis entre la date de prise de cours de la décision et la date à laquelle elle a été notifiée, pour autant qu'il ait été informé de ces faits et éléments avant la date de notification de la décision.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la décision sur la demande introduite par le bénéficiaire après qu'il ait déménagé d'une autre région linguistique vers la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qu'il bénéficiait au moment du déménagement d'une forme comparable d'allocation, prend effet à partir du premier jour du mois suivant le déménagement, à condition que la demande soit introduite dans les trois mois suivant le déménagement. Par déménagement, on entend l'inscription du bénéficiaire dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, tel que visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, selon les données du Registre national.

Art. 36.

Sans préjudice de l'application des articles 37 à 40, la décision de l'Office est valable pour une durée indéterminée, sauf si :

1° la décision est prise sur la base d'éléments provisoires ou évolutifs ;

2° la décision est valable jusqu'à la date de fin de la réduction d'autonomie dans [l'établissement du degré de réduction d'autonomie]6.

CHAPITRE VIII. - LE RETRAIT ET LA REVISION DE LA DECISION

Section 1re. - Le retrait

Art. 37.

L'Office peut retirer sa décision et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal du travail compétent ou, si le recours a déjà été introduit, jusqu'à la clôture des débats, si :

1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;

2° un nouveau fait ou un nouvel élément de preuve ayant une influence sur les droits du demandeur a été invoqué durant l'instance ;

3° l'on constate que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'une erreur matérielle.

Section 2. - La demande de révision

Art. 38.

Une demande de révision peut être introduite si, selon le bénéficiaire, des modifications se produisent qui justifient l'octroi ou l'augmentation de l'allocation.

Les demandes de révision peuvent avoir pour objet la révision ou l'évaluation soit de [les revenus]7 ou du degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire en raison d'un changement de son état physique ou psychique, soit le fait de remplir les autres conditions d'application et d'octroi.

La demande de révision est introduite auprès de l'Office conformément aux articles 25 à 27.

La demande de révision est examinée et traitée conformément aux articles 28 à 31.

Lorsque la demande de révision ne concerne pas l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, il n'est pas procédé à [un nouvel établissement de celui-ci]7.

La décision qui est prise suite à une demande de révision prend cours le premier jour du mois qui suit la date de réception visée à l'article 27, § 2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la date de réception visée à l'article 27, § 2, n'est pas située au-delà des trois mois qui suivent la date à laquelle s'est produit un fait qui justifie l'octroi ou l'augmentation de l'allocation ou la date à laquelle le bénéficiaire en a eu connaissance, la nouvelle décision peut prendre cours le premier jour du mois qui suit la date du fait et au plus tôt à la même date que la décision à modifier.

Section 3. - La révision d'office

Art. 39.

Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, l'Office prend d'office une nouvelle décision, qui prend cours le jour où la décision corrigée aurait dû prendre cours.

Sans préjudice de l'application de l'article 37, si l'erreur est due à l'Office et si le droit à l'allocation est inférieur au droit initialement octroyé, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification au bénéficiaire.

Art. 40.

§ 1. Il peut être procédé d'office à une révision du droit à l'allocation :

1° lorsque le bénéficiaire ne remplit plus [l'une des deux ou les deux conditions]8 visées à l'article 3, 1° de l'ordonnance ;

2° lorsque se produit une modification de la composition du ménage qui a une influence sur le droit à l'allocation ;

3° à la date d'une décision précédente si celle-ci a été prise sur la base d'éléments provisoires ou évolutifs ;

4° lorsque se produit une modification du degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire,

5° lorsque l'Office constate que les revenus ont diminué par rapport à la décision précédente ;

6° lorsque l'Office constate que les revenus ont augmenté par rapport à la décision précédente ;

7° lorsque l'Office constate une incidence sur le montant de l'allocation, comme visée à l'article 42, par la méthode de contrôle par échantillonnage.

[8° lorsque le bénéficiaire décède]8

§ 2. La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées au § 1er, 1°, [2°, 6° ou 8°]8.

Si la nouvelle décision a toutefois pour conséquence une réduction de l'allocation et si l'événement visé au § 1er, [...]8 6° a été communiqué ou constaté durant les trois mois suivant sa survenance ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date de notification au bénéficiaire, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision.

Dans les cas visés au § 1er, 3°, 4° et 5°, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision. Si le montant de l'allocation octroyée en vertu de la décision visée au § 1er, 3° est supérieure au montant initialement octroyé, cette décision prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date de révision prévue.

Dans le cas visé au § 1er, 7°, une nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant la constatation de la différence entre le montant de l'allocation qui fait l'objet d'une décision de refus, d'octroi, de retrait ou de révision et le montant de l'allocation à laquelle le bénéficiaire a droit, comme visé à l'article 42, 4°.

§ 3. La nouvelle décision ne peut pas prendre cours avant la date d'entrée en vigueur de la décision selon laquelle une allocation est octroyée pour la première fois.

[§ 4. La révision d'office est examinée et traitée conformément aux articles 28 à 31. Lorsque la révision d'office ne concerne pas l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, il n'est pas procédé à un nouvel établissement de celui-ci]8