31 DECEMBRE 2018 – Accord de coopération relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE 5. - Intervention de la protection sociale flamande

Art. 5.

Les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui sont assurés auprès du système de Protection sociale flamande peuvent faire appel à la réglementation de la Protection sociale flamande dans le domaine des aides à la mobilité pour une demande d'intervention pour les aides à la mobilité. Dans ce cas, ils s'adressent à leur caisse d'assurance de soins de santé.

Le cas échéant, ils reçoivent de la caisse d'assurance de soins de santé l'intervention qui était auparavant remboursée par l'autorité fédérale ainsi que, le cas échéant, l'intervention complémentaire qui était auparavant remboursée par l'Agence flamande pour les personnes avec un handicap (VAPH).

CHAPITRE 6. - Intervention de la Commission communautaire commune

Art. 6.

Les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui sont assurés auprès du système de Protection sociale flamande peuvent faire appel à la réglementation de la Commission communautaire commune dans le domaine des aides à la mobilité pour une demande d'intervention pour les aides à la mobilité. Dans ce cas, ils s'adressent au guichet de la Commission communautaire commune (Cocom).

Art. 7.

Les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui ne sont pas assurés auprès de la Protection sociale flamande, ne peuvent faire appel qu'à la réglementation de la Commission communautaire commune pour une demande d'aides à la mobilité. Dans ce cas, ils s'adressent au guichet indiqué par la Cocom.

CHAPITRE 7. - Régime transitoire : compléments d'intervention de la Commission communautaire commune

Art. 8.

Sans préjudice des articles 6 et 7 ci-dessus, les interventions complémentaires pour lesquelles les Communautés étaient déjà compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale avant la Sixième Réforme de l'Etat restent régies respectivement, dans un régime transitoire, par la Cocof et la Communauté flamande. Pour en bénéficier, il est nécessaire de disposer d'une reconnaissance en tant que personne handicapée par ces autorités. Si les interventions complémentaires précitées pour les aides à la mobilité à Bruxelles sont intégrées dans la Cocom, la possibilité de faire appel à des interventions complémentaires devient caduque.

La disposition visée au premier alinéa reste donc applicable tant que la réglementation de la Cocom sur les aides à la mobilité ne concerne que les aides à la mobilité qui ont été transférées par l'assurance maladie obligatoire.

Art. 9.

Sans préjudice de l'article 6 ci-dessus, les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas assurés par le système de Protection sociale flamande mais qui sont reconnus comme personnes handicapées par l'Agence flamande pour les personnes avec un handicap (VAPH) peuvent, pendant une période transitoire de cinq ans tout au plus, avoir recours à la Protection sociale flamande pour des interventions complémentaires.

Dans ce cas, la Commission technique spéciale détermine, pour la Communauté flamande, le montant et l'objet des compléments sur la base de la réglementation flamande et en tenant compte de ce qui a déjà été accordé par la Cocom en tant qu'intervention de base.

Art. 10.

Sans préjudice de l'article 6 ci-dessus, les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ont demandé une intervention de base à la Cocom et qui sont reconnus comme personnes handicapées par la Cocof, qu'ils soient assurés ou non auprès de la Protection sociale flamande, peuvent faire appel à la Cocof pour obtenir des interventions complémentaires.