21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Art. 2.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
6° Assuré bruxellois :
a) toute personne habitant sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et à laquelle le régime de sécurité sociale de la Belgique est applicable en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, des règles d'assignation du règlement (CE) n° 883/04, [ou d'une convention internationale ou européenne de sécurité sociale liant la Belgique et conclue entre la Belgique ou l'Union européenne et un pays tiers]2;
b) toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui est occupée par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04 [ou d'une convention internationale ou européenne de sécurité sociale liant la Belgique et conclue entre la Belgique ou l'Union européenne et un pays tiers]2, des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;
c) toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui reçoit une pension belge, qui a été occupée en dernier lieu par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04,[ou d'une convention internationale ou européenne de sécurité sociale liant la Belgique et conclue entre la Belgique ou l'Union européenne et un pays tiers]2 des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;
CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois
Section 4. - Cumul, subrogation et récupération
Art. 16.
Sous réserve des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, [et sous réserve de l'application des règlements de l'Union européenne portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,]1 les interventions sont refusées lorsque l'assuré bruxellois ne se trouve pas effectivement [sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale]3 [ou lorsque la prestation n'est pas fournie par un prestataire]3 .
[...]1
Le Collège réuni fixe les modalités d'agrément [des prestataires]3.