31 DECEMBRE 2018 – Accord de coopération relatif aux aides à la mobilité
CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées
Section 1re. - Personne ayant droit à une aide à la mobilité
Art. 6.
Si le domicile de la personne a changé d'entité fédérée, le dossier sera transmis à la personne ou sera transféré au guichet désigné par la personne, de sorte que la nouvelle entité fédérée disposera de toutes les données pertinentes dans le dossier aux fins du traitement des demandes en cours (location) ou nouvelles.
Art. 7.
Si le domicile de la personne dans le système de location a changé pour une autre entité fédérée, elle a droit à une période de prolongation de 3 mois de la location à charge de l'ancienne entité. Cette période commence le jour où le changement de domicile est enregistré à la commune.
Pendant cette période de prolongation, la personne peut alors soumettre une nouvelle demande dans l'entité fédérée de son nouveau domicile.
Art. 8.
Si le domicile de la personne a changé d'entité fédérée après la demande et avant que la décision n'ait été prise, la procédure se poursuit dans l'entité fédérée dans laquelle la personne a présenté sa demande.
Par exception, en cas de location et de déménagement vers une autre entité, le dossier sera transféré conformément à l'article 6. Le guichet de la nouvelle entité fédérée veillera à ce que la procédure puisse être poursuivie dans la nouvelle entité fédérée, si possible sur base de l'indication existante.
Art. 9.
Si le domicile de la personne a changé d'une entité à une autre, les délais de renouvellement de l'entité du nouveau domicile s'appliquent.