23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales

CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office

Section 5. - Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et les commissions techniques

Sous-section 2. - Les commissions techniques

Art. 23/1.

[Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes crée des commissions d'experts, pour l'examen de questions techniques relatives aux aides à la mobilité et aux aides individuelles aux personnes handicapées.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes arrête les modalités d'organisation des commissions d'experts qu'il crée.

Les commissions d'experts rendent des avis techniques, le cas échéant, à la commission paritaire ou consultative " Personnes handicapées ", au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, ou au Collège Multidisciplinaire.]1

Art. 25.

[§ 1er. La Commission paritaire " Revalidation et Santé mentale " assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment:

2° la revalidation, à l'exception des conventions 790 d'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité.]2.

Art. 27.

[§ 1er. La Commission paritaire " Personnes handicapées " assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment :

3° les aides à la mobilité, y compris les conventions 790 d'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité ;]3.

Art. 27/0/1.

[§ 1er. La Commission consultative " Personnes handicapées " rend des avis, notamment, en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des institutions et services pour personnes handicapées.

§ 2. Elle est composée :

1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 27, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'organismes assureurs, visés à l'article 27, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;

3° d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;

4° d'associations représentatives des personnes handicapées, qui désigneront leurs représentants.]4