31 DECEMBRE 2018 – Accord de coopération relatif aux aides à la mobilité

CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées

Section 4. - Commissions consultatives

Art. 13.

Si une entité fédérée a créé une commission consultative chargée de conseiller et de formuler des propositions concernant l'adaptation de la liste des produits admis au remboursement, les conditions de remboursement et les modalités de remboursement, les autres entités fédérées peuvent assister à ces commissions consultatives.

Les représentants précités sont invités aux réunions de la commission consultative de l'entité fédérée en tant qu'observateurs et n'ont pas le droit de vote.

Section 5. - Organe de concertation

Art. 14.

Il sera mis en place un organe de concertation au sein duquel les entités fédérées pourront partager les compétences techniques et l'expertise ainsi qu'échanger sur leurs expériences. L'objectif de l'organe de concertation est de faciliter une politique cohérente entre les entités fédérées en ce qui concerne la reconnaissance des produits, sans préjudice de l'autonomie de chaque entité fédérée. Les spécifications techniques, telles que stipulées à l'article 12, sont également préparées au sein de l'organe de concertation.

L'organe de concertation est composé de représentants des administrations respectives et peut être complété sur une base ad hoc par des experts des commissions consultatives respectives des entités fédérées et des organisations chargées de la mise en oeuvre.