18 JANVIER 2024 – Arrêté relatif à la procédure d’octroi d’intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l’inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE III. - Procédures et modalités d'octroi des interventions

Section 1re. - Procédure conforme

Sous-section 1. - Introduction de la demande

Art. 7.

§ 1er. Le demandeur introduit sa demande au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par Iriscare, adopté par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à l'article 9, § 2, 2°, de l'ordonnance du 23 mars 2017, sur avis de la Commission d'experts.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er, comprend notamment :

a) un formulaire administratif ;

b) un formulaire médical et/ou des rapports médicaux portant sur la description de la déficience et ses répercussions en termes d'incapacité et de handicap ; ce formulaire est complété par un médecin choisi librement par le demandeur.

Sans préjudice, de la faculté de l'organisme assureur, de demander des pièces justificatives et/ou des informations complémentaires au demandeur, en vertu de l'article 20, § 1er, a), et par dérogation à l'alinéa premier, la demande peut être introduite par lettre rédigée par le demandeur ou son représentant.

§ 2. Quel que soit le mode d'introduction de la demande, la demande d'intervention est datée et signée par le demandeur ou son représentant et :

a) adressée par pli ordinaire, envoi recommandé ou envoi électronique à l'organisme assureur chargé de la demande ;

b) déposée contre accusé de réception à l'adresse de l'organisme assureur chargé de la demande.

Selon le mode d'introduction de la demande, le cachet de la poste, la date de l'accusé de réception ou la date de réception du formulaire par voie électronique, fait foi quant à la date de la demande.

Sous-section 2. - Modalités de traitement et instruction de la demande

Art. 8.

§ 1er. Une intervention est octroyée uniquement si l'aide individuelle qui s'y attache, est livrée ou prestée au plus tôt, le jour de la notification de la décision d'intervention.

Selon le mode de notification de la décision, le cachet de la poste, la date de l'accusé de réception ou la date de réception par voie électronique, fait foi quant à la date de la notification de la décision d'intervention.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une intervention peut être octroyée, si le demandeur justifie du besoin de disposer d'une aide individuelle, avant qu'il ne puisse introduire valablement la demande d'intervention y relative ou avant d'avoir obtenu une décision sur sa demande d'intervention. Une durée de six mois maximum entre la date de livraison ou de prestation de l'aide individuelle et la date de la demande d'intervention est admise.

Les demandes de réparation/entretien visées au point I.7. de la nomenclature, dans le cadre de la dérogation prévue au paragraphe 2, alinéa premier, ne doivent pas être motivées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers, pour lesquels une intervention est octroyée, ne peuvent débuter avant la notification de la décision d'intervention au demandeur.

Aucune facture dont la date est antérieure à la date de notification de cette décision ne sera acceptée.

Les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers doivent être entamés au plus tard dans un délai de douze mois, à compter du lendemain de la date de la décision d'intervention et s'achever dans un délai de vingt-quatre mois, à partir de cette même date.

Art. 9.

§ 1er. L'organisme assureur examine la recevabilité du dossier et le respect de la condition d'admission.

A l'issue de cet examen :

a) si le dossier est incomplet, l'organisme assureur le notifie au demandeur ou à son représentant ;

b) si le dossier est irrecevable, car la condition d'admission n'est pas remplie, l'organisme assureur notifie sa décision de refus d'intervention au demandeur ou à son représentant.

La notification visée à l'alinéa 2, a), est adressée par pli ordinaire, envoi recommandé ou envoi électronique au demandeur ou à son représentant dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour où l'organisme assureur détermine le caractère incomplet de la demande et contient les informations nécessaires permettant au demandeur de compléter sa demande.

La notification visée à l'alinéa 2, b), est adressée par pli ordinaire, envoi recommandé ou envoi électronique au demandeur ou à son représentant, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour suivant la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, b).

§ 2. Sans préjudice des règles visées au paragraphe 1er, le dossier de demande complet, qui remplit la condition d'admission est adressé, à l'équipe multidisciplinaire, pour examen des conditions d'octroi.

Art. 10.

§ 1er. Pour l'application de l'article 3/1, § 3, 2°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, il est créé, au sein de chaque organisme assureur, une équipe multidisciplinaire chargée de l'évaluation multidisciplinaire des demandes d'intervention, en ce compris, l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap, conformément à l'article 3/1, § 3, 2°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

§ 2. L'équipe multidisciplinaire se compose, au minimum, de trois membres, désignés par l'organisme assureur :

a) un membre portant le titre de docteur en médecine chirurgie et accouchement tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et qui peut être un conseiller médical bruxellois au sens de l'article 25/1, § 1, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;

b) un membre exerçant une profession paramédicale telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales ou une profession des soins de santé visée par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment, la kinésithérapie, la psychologie clinique, l'art infirmier ou la logopédie ;

c) un expert administratif .

Art. 11.

§ 1er. Sous réserve des demandes d'intervention devant faire l'objet d'une décision du Collège Multidisciplinaire telles que visées à l'article 12, l'équipe multidisciplinaire rend sa décision sur une demande d'intervention collégialement.

L'équipe multidisciplinaire statue après avoir constaté ou non, l'existence des conditions d'octroi en tenant compte de l'adéquation de la demande par rapport aux besoins spécifiques du demandeur.

§ 2. Le cas échéant, l'équipe multidisciplinaire statue sur le montant qui sera octroyé conformément à l'article 18.

L'intervention octroyée ne peut en aucun cas, dépasser les plafonds fixés dans la nomenclature.

§ 3. La décision sur l'intervention rendue par les organismes assureurs est spécialement motivée et porte, au minimum, sur :

a) l'octroi ou le refus d'octroi d'intervention ;

b) le respect ou le non-respect de chaque condition d'octroi pour l'intervention demandée ;

c) le cas échéant, le montant de l'intervention octroyée ;

d) les voies de recours ainsi que la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;

e) la durée de validité de la décision.

Les Membres du Collège Réuni qui ont l'aide aux personnes dans leurs attributions, peuvent fixer le modèle de décision rendue par les organismes assureurs, en matière d'intervention.

§ 4. La décision visée au § 3 est notifiée par l'organisme assureur dans les quinze jours à partir du lendemain de la date de la décision.

Section 2. - Procédure dérogatoire

Art. 12.

§ 1er . Une demande dérogatoire, telle que définie à l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 est adressée par l'organisme assureur auprès du Collège Multidisciplinaire aux conditions visées au paragraphe 2.

§ 2. Sans préjudice de l'article 10, § 1er, et en application de l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, si, lors de l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap, l'équipe multidisciplinaire constate :

a) l'existence manifeste d'un handicap, sans toutefois, que les conditions visées à l'article 3/1, § 2, 2°, première phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, ne soient remplies . L'existence d'un handicap est manifeste, lorsqu'il ressort de l'examen des pièces justificatives de la demande d'intervention par l'équipe multidisciplinaire, et en particulier des formulaires médicaux et/ou rapports médicaux, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, b), que le demandeur présente des incapacités physiques, mentales intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières fait obstacle à sa pleine et effective participation à la société, et dont les répercussions effectives pourraient être atténuées par l'octroi d'une intervention pour l'aide individuelle demandée et ainsi, faciliter son inclusion dans la société ;

b) et/ou que l'aide individuelle demandée n'est pas reprise dans la nomenclature, mais est susceptible de remplir les conditions visées à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3° ;

L'équipe multidisciplinaire adresse, conformément à l'article 12, § 4, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date à laquelle elle détermine le caractère dérogatoire de la demande, le dossier du demandeur et un avis motivé, au Collège Multidisciplinaire en vue de la procédure dérogatoire visée au paragraphe premier.

Art. 13.

Le Collège Multidisciplinaire rend sa décision après examen multidisciplinaire en tenant compte des répercussions effectives de la limitation constatée, conformément à l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et de l'adéquation entre l'aide demandée et le handicap du demandeur.

A cette fin, le Collège Multidisciplinaire peut soumettre la demande dérogatoire à l'avis de la Commission d'experts, en application de l'article 23/1, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017.

Art. 14.

§ 1er. La décision du Collège Multidisciplinaire est spécialement motivée et porte, au minimum, sur :

a) l'octroi ou le refus d'octroi d'intervention ;

b) le respect ou le non-respect de chaque condition d'octroi pour l'intervention demandée ;

c) le cas échéant, le montant de l'intervention à octroyer, compte-tenu, des règles visées à l'article 6, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 2 ;

d) les voies de recours ainsi que la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;

e) la durée de validité de la décision.

Les Membres du Collège Réuni qui ont l'aide aux personnes dans leurs attributions, peuvent fixer le modèle de décision rendue par le Collège Multidisciplinaire, en matière d'intervention.

§ 2. Le Collège Multidisciplinaire notifie sa décision à l'organisme assureur concerné dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date de la décision.

L'organisme assureur notifie à son tour, la décision du Collège Multidisciplinaire au demandeur, par pli ordinaire, envoi recommandé, ou envoi électronique, dans un délai de sept jours, à partir du jour suivant la réception de la notification visée à l'alinéa précédent. La notification de l'organisme assureur au demandeur, contient au minimum :

a) Une copie conforme de la décision du Collège Multidisciplinaire ;

b) Une notice énumérant les voies de recours ainsi que les délais ;

c) Une notice relative aux modalités de paiement de l'intervention par l'organisme assureur.

Le cas échéant, l'organisme assureur procède au paiement de l'intervention octroyée sur décision du Collège Multidisciplinaire, dans le délai visé à l'article 24.

CHAPITRE III. - Procédures et modalités d'octroi des interventions

Section 3. - Dispositions communes

Sous-section 4. - Délais

Art. 23.

§ 1er . Si le dossier est complet, l'organisme assureur dispose du délai maximum fixé à l'article 3/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'intervention visée à l'article 7, pour rendre sa décision concernant l'octroi d'une intervention.

Si une demande dérogatoire est transmise par l'organisme assureur au Collège Multidisciplinaire en application de l'article 12 le Collège Multidisciplinaire dispose d'un délai de cent-vingt jours, à compter du lendemain suivant la date de réception de la demande dérogatoire pour rendre sa décision.

Le délai visé à l'alinéa premier est interrompu par l'introduction d'une demande dérogatoire visée à l'article 12.

§ 2. Lorsque le dossier de demande d'intervention est incomplet, l'organisme assureur, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, a), ou le Collège Multidisciplinaire, le notifie au demandeur ou à son représentant.

Le demandeur ou son représentant, est invité à communiquer les pièces justificatives et/ou les informations complémentaires, visées à l'article 20, dans un délai de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la notification visée l'alinéa premier.

Si les pièces justificatives et/ou les informations manquantes demandées n'ont pas été communiquées dans le délai visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire notifie un courrier de rappel au demandeur.

A partir du lendemain de la réception de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 3, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de vingt-et-un jours pour compléter sa demande. Passé ce délai et sauf cas de force majeure, tel que visé à l'article 5.226, du Code civil, la demande est réputée irrecevable et le dossier classé sans suite le premier jour suivant l'échéance dudit délai.

Les délais visés au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, suspendent les délais visés au paragraphe 1er alinéa 1, en application de l'article 3/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 et au paragraphe premier alinéa 2.

Art. 24.

Les organismes assureurs procèdent au paiement des interventions, à partir de la date à laquelle la conditions de paiement visées à l'article 18, sont remplies, et au plus tard, dans un délai de soixante jours à partir du jour suivant la date de réception de la facture d'achat par l'organisme assureur, pour autant que ce dernier ait rendu sa décision sur la demande d'intervention.