23 MARS 2017- Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
CHAPITRE II. - Attributions
Art. 4.
[§ 3 alinéa 1er
Sans préjudice des exceptions prévues, l'Office prend, dans les matières visées au paragraphe 1er, toutes les initiatives utiles et peut remplir les tâches opérationnelles et logistiques nécessaires, en ce compris l'intervention comme centrale d'achat. Pour cela, l'Office exerce les missions suivantes :
1° en ce qui concerne les prestataires :
a) la réalisation et l'exécution des calendriers de construction, ainsi que le financement de l'infrastructure et le suivi des dossiers relatifs à l'infrastructure ;
b) la préparation et le suivi de la programmation et de la politique des prix ;
c) la préparation et le suivi des agréments, autorisations et autres validations ;
d) les missions d'inspection et de contrôle, la gestion des plaintes et des litiges, ainsi que la gestion des sanctions et amendes administratives ;
e) la conclusion de conventions ;
f) le soutien et le financement des prestataires ;
2° en ce qui concerne les organismes assureurs bruxellois et les caisses d'allocations familiales : l'organisation, les missions, l'agrément, le financement et le soutien, ainsi que le contrôle sur ces organismes ;
3° le financement des prestations de soins aux individus, des services ou des produits fournis dans le cadre d'une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er et des prestations familiales ;
4° le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
5° l'intervention en tant qu'opérateur public pour les allocations familiales ;
6° dans le cadre d'une crise sanitaire ou en préparation d'une telle crise, agir en tant que pouvoir organisateur.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Office exerce les missions suivantes, dans l'ensemble des matières qui relèvent des compétences de la Commission communautaire commune :
1° la coordination et l'exécution des accords du non-marchand ;
2° la gestion des bâtiments de la Commission communautaire commune ;
3° dans le cadre de ou en préparation d'une crise sanitaire, la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection et la gestion de la rotation de ce stock.
L'Office peut exercer toutes les activités nécessaires à l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.
Le Collège réuni peut fixer les modalités de l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.]1.