23 MARS 2017- Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office
Section 5. - Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et les commissions techniques
Sous-section 2. - Les commissions techniques
Art. 23.
[§ 3. alinéa 2
Les différentes commissions et, le cas échéant, le Collège Multidisciplinaire visé à l'article 27/1, peuvent siéger ensemble pour régler des questions d'intérêt commun, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.]1.
Sous-section 3. [- Le Collège Multidisciplinaire]2
Art. 27/1.
[§ 1er. Il est institué, au sein de l'Office, un Collège Multidisciplinaire chargé de rendre des avis dans les matières suivantes :
1° l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale dans le cadre des missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4 ;
2° toute autre question à caractère médical qui concerne les missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4.
Les avis du Collège Multidisciplinaire sont transmis au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.
§ 2. Le Collège Multidisciplinaire possède une compétence de décision dans le cadre des missions de l'Office dans les matières suivantes :
1° en matière de dossiers individuels relatifs :
a) aux voiturettes sur mesure ;
b) aux recours contre les décisions des organismes assureurs bruxellois relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées ;
c) à la revalidation à l'étranger ;
d) à une dérogation à une convention de revalidation ;
2° les demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées ;
3° pour le suivi des décisions prises par les médecins-conseils, le contrôle des prestataires, en ce compris le contrôle des indications et le contrôle au moyen de données statistiques, et le contrôle de la présence du personnel soignant et des soins prodigués, selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Aussi longtemps que le Collège réuni n'a pas fixé les modalités visées à l'alinéa 1er, 3°, le Collège Multidisciplinaire exerce la mission conformément aux dispositions de l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]3.