23 MARS 2017- Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office
Section 5. - Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et les commissions techniques
Sous-section 2. - Les commissions techniques
Art. 23.
[§ 1er. L'Office constitue en son sein les commissions techniques prévues par la présente sous-section.
Le Collège réuni désigne les associations et organisations qui composent les commissions, et fixe leur nombre ainsi que les modalités de représentation, sur proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.
Les associations et organisations visées à l'alinéa 2 sont désignées pour une durée de cinq ans renouvelable. Cette durée prend fin simultanément à celle des mandats des membres du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.
Ces commissions arrêtent leur règlement d'ordre intérieur sur la base du modèle défini par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.
§ 2. Sans préjudice des articles 24/1, 24/2, et 27/0/1, les commissions sont composées paritairement d'organismes assureurs et d'organisations représentatives des prestataires. Elles regroupent un nombre égal de mandats d'organismes assureurs et d'organisations représentatives des prestataires.
Les commissions techniques peuvent consulter, pour l'examen de questions particulières, des experts.
§ 3. Les commissions rendent des avis au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, d'initiative ou à la demande de ce dernier.
Les différentes commissions et, le cas échéant, le Collège Multidisciplinaire visé à l'article 27/1, peuvent siéger ensemble pour régler des questions d'intérêt commun, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.
Le Comité général de gestion peut créer de nouvelles commissions techniques, par décision publiée au Moniteur belge.
Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office.
§ 4. Sauf urgence dûment constatée, le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ne peut inscrire à son ordre du jour une proposition de convention ou d'avis dont une commission technique est saisie.
L'avis ou la proposition adopté par une commission technique est communiqué au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes qui le programme pour une inscription à son ordre du jour.
Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes peut se substituer à une commission technique défaillante.
Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes dispose du pouvoir d'initiative d'inscrire des points à l'ordre du jour des commissions techniques]1.