23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales

CHAPITRE III. - Le contrat de gestion

Art. 8.

§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Office exerce les missions qui lui sont confiées [par la présente et d'autres ordonnances, et leurs arrêtés d'exécution]1sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Collège réuni et l'Office, représenté par une délégation de membres du Comité général de gestion ayant voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. [Les membres visés à l'article 10, § 1er, c), font partie de cette délégation en tant qu'observateurs.]1

§ 2. Le contrat de gestion comprend notamment :

1° la description précise des tâches que l'Office assume en vue de l'exécution des missions qu'il est chargé de mettre en oeuvre;

2° les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés aux parties, en vue d'accomplir les missions que l'Office est chargé de mettre en oeuvre;

3° les engagements concrets de l'Office en termes de services à rendre au public, de gestion de ses ressources, de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et les échéances;

4° les modalités pratiques de mise en oeuvre et de suivi du contrat de gestion.

§ 3. Le [Comité général de gestion]1, de même que deux commissaires du Collège réuni désignés par le collège des commissaires, établissent annuellement un rapport sur l'exécution du contrat de gestion à l'intention du Collège réuni.

Le Collège réuni en adresse une copie à l'Assemblée réunie.

§ 4. Le Collège réuni fixe au préalable la durée du contrat de gestion, ce dernier est renouvelable.

Il est communiqué pour information à l'Assemblée réunie dès sa conclusion.

Le contrat de gestion est publié au Moniteur belge.

Le [Comité général de gestion]1soumet un projet de nouveau contrat de gestion au Collège réuni au plus tard six mois avant sa date d'échéance.

Si à l'échéance contractuelle prévue, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Collège réuni peut arrêter des règles provisoires.

Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

§ 5. Sur la base du rapport visé au § 3, le contrat de gestion est, le cas échéant, réévalué chaque année par application de paramètres objectifs qu'il prévoit.

Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, fait l'objet d'un avenant conclu conformément à la procédure prévue au § 1er du présent article.