23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 39.
§ 1er. L'Office est soumis au pouvoir de contrôle du Collège réuni.
Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un collège de cinq commissaires du Collège réuni[...]1.
Les commissaires se répartissent la tâche de contrôle prévu par la présente ordonnance, au sein des organes de l'Office.
[...]1
[§ 1er/1. Le Collège réuni désigne les commissaires, dans les six mois du renouvellement de l'Assemblée réunie, pour un mandat de cinq ans.
Le mandat visé à l'alinéa 1er prend fin anticipativement par la démission volontaire du commissaire ou par la révocation du commissaire par le Collège réuni, auquel cas le Collège réuni désigne un nouveau commissaire le plus rapidement possible.
En cas de démission volontaire d'un commissaire, celui-ci continue à exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit prévu.
Si un commissaire est remplacé avant la date d'expiration normale du mandat, le nouveau commissaire exerce le mandat du commissaire qu'il remplace.]1
§ 2. Les commissaires du Collège réuni veillent au respect des lois, ordonnances et arrêtés applicables à l'exercice des missions de l'Office et du contrat de gestion.
§ 3. Les commissaires du Collège réuni sont invités à toutes les réunions du Comité général de gestion et des Conseils.
Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'Office ayant trait à l'exercice de ses missions.
Ils peuvent requérir des agents et des préposés de l'Office toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Art. 40.
Chaque commissaire du Collège peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Collège réuni, contre toute décision qu'il estime contraire aux ordonnances et règlements, au contrat de gestion ou qu'il estime susceptible de mettre en difficulté l'exécution des missions de l'Office.
Il notifie une copie de son recours à l'Office.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Collège réuni y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Le recours est suspensif.
Si, dans le mois commençant le même jour que celui visé à l'alinéa 3, le Collège réuni n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
Sont exclus des délais les dimanches, samedis et jours fériés légaux.
Le Collège réuni peut préciser les missions des commissaires du Collège réuni.
Art. 41.
Le Collège réuni ou chaque commissaire du Collège réuni qu'il délègue à cette fin, peut requérir de l'organe de gestion compétent qu'il délibère sur toute question qu'il détermine.