23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
CHAPITRE V. - Financement, budget et moyens
Section 1re. - Financement et moyens
Art. 30.
§ 1er. Les moyens mis à disposition de l'Office pour l'exécution de ses missions sont inscrits au budget des dépenses de la Commission communautaire commune.
§ 2. L'Office peut recevoir des dons, legs et percevoir toutes autres recettes.
§ 3. Moyennant autorisation du Collège réuni, l'Office peut contracter des emprunts pour financer notamment des dépenses en vue de l'acquisition de biens immobiliers.
Aucun emprunt ne peut être autorisé sans la garantie de la Commission communautaire commune.
§ 4. Le Comité général de gestion détermine, moyennant l'approbation du Collège réuni, et dans le cadre général qu'il arrête, les modalités de placement des disponibilités de l'Office.
Art. 31.
L'Office peut constituer un fonds de roulement alimenté notamment par des moyens à charge du budget des dépenses de la Commission communautaire commune, dont le montant et les modalités d'utilisation sont déterminés par le Collège réuni.
Le Collège réuni peut autoriser l'Office à ouvrir une ligne de crédit dont il fixe la durée maximale, pour couvrir les besoins temporaires de trésorerie.
Art. 32.
II est inscrit un fonds de réserve dans la comptabilité de l'Office.
Le fonds de réserve peut être alimenté par les dons, legs et toutes autres recettes perçues par l'Office.
Le Collège réuni arrête les modalités d'application de cette disposition.
Section 2. - Etablissement du budget
Sous-section 1re. - Le budget ordinaire de l'Office
Art. 33.
Le Comité général de gestion établit le projet de budget de l'Office.
Il est approuvé par le Collège réuni dans un délai de deux mois à dater de la transmission du projet de budget.
A l'échéance de ce délai, le projet de budget est réputé approuvé.
Le Collège réuni arrête les modalités d'approbation du budget de l'Office.
Des tableaux de synthèse des opérations de l'Office sont annexés à la justification du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune. Ces tableaux regroupent, d'une part, les dépenses et les recettes budgétaires et, d'autre part, les charges et les produits de l'Office. Présentés selon une structure type de programme, ces documents fournissent, dans ces deux domaines, des informations sur :
1° les prévisions pour l'année à venir;
2° les prévisions pour l'année en cours;
3° [...]1
Art. 34.
Le Collège réuni fixe les modalités de mise à la disposition de l'Office des moyens inscrits au budget des dépenses de la Commission communautaire commune.
Sous-section 2. - Le budget des missions de l'Office
Art. 35.
[L'établissement du budget des missions de l'Office s'opère selon les étapes suivantes :
1° les commissions paritaires, chacune pour ce qui la concerne ou ensemble lorsqu'il s'agit de mesures transversales, déterminent les moyens financiers qu'elles estiment indispensables pour le financement de nouvelles mesures. Elles recueillent pour cela l'avis du Service budget, finance et monitoring, qui identifie et transmet aux commissions paritaires l'impact sur les besoins financiers sur la base d'une présentation des facteurs de prix, des facteurs de volume et de tout autre facteur pertinent pour l'analyse des besoins.
Les commissions paritaires communiquent les besoins de nouvelles mesures au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire.
En ce qui concerne les matières pour lesquelles aucune commission paritaire n'est compétente, dont les prestations familiales, les besoins de nouvelles mesures sont estimés par le Conseil de gestion compétent, qui les communique au Comité général de gestion au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire.
Dans le cas où une commission paritaire est défaillante, le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes transmet au Comité général de gestion les besoins de nouvelles mesures, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
2° le Service budget, finance et monitoring transmet les estimations techniques du niveau des dépenses à législation et réglementation constantes aux Conseils de gestion au plus tard le 15 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
3° les Conseils établissent, chacun pour ce qui le concerne, une proposition de budget consolidé tenant compte des estimations techniques visées au 2°, des besoins de nouvelles mesures visés au 1° et des rapports standardisés établis par le Service budget, finance et monitoring. Ils transmettent la proposition au Comité général de gestion, au plus tard pour le 30 septembre de l'année qui précède l'exercice budgétaire ;
4° pour le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice budgétaire au plus tard, le Comité général de gestion approuve les propositions transmises, en ce compris les mesures d'économie éventuelles, et transmet la proposition au Collège réuni]2.
Sous-section 3. - Contrôle budgétaire, audit et monitoring
Art. 36.
§ 1er. Le [Service budget, finance et monitoring]3est chargé :
1° de créer un [monitoring]3permanent des dépenses liées aux missions de l'Office et, à cette fin, de communiquer, trimestriellement, aux commissions techniques et aux Conseils de gestion, au Comité général de gestion et aux membres du Collège réuni, l'évolution des dépenses et des volumes liés aux missions de l'Office. Cette communication se fait sur la base d'un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses et des volumes sur la base d'indicateurs spécifiques aux différentes missions de l'Office.
Le Collège réuni peut déterminer le modèle du rapport standardisé ainsi que les indicateurs repris.
Le rapport standardisé comporte au minimum l'état de réalisation des politiques de l'Office, en ce compris des nouvelles initiatives et des mesures d'économie éventuelles, le risque de dépassement des objectifs budgétaires et une analyse des causes de ce dépassement;
2° [de proposer au Comité général de gestion et au Collège réuni des mesures d'économie en vue de fixer le budget consolidé, tel que visé à l'article 35, 4°]4;
3° de fournir des analyses techniques sur l'impact de nouvelles initiatives, de conventions ou de toutes mesures soumises aux Conseils de gestion.
§ 2. [Un groupe de travail créé au sein du Comité général de gestion et composé de membres du Comité, assistés par un expert représentant la même organisation ou le même prestataire que le membre concerné, émet, au minimum deux fois par an, un avis sur le budget global. Cet avis est présenté à l'ensemble du Comité général de gestion]4.
Le groupe de travail doit préparer son avis sur la base des analyses réalisées par le [Service budget, finance et monitoring]3de l'Office.
[Les représentants et les commissaires du Collège réuni peuvent participer aux réunions de ce groupe de travail.]4