23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales

CHAPITRE II. - Attributions

Art. 4.

[§ 1er. L'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance et par d'autres ordonnances, et les arrêtés d'exécution de celles-ci, selon les règles et conditions particulières prévues dans le contrat de gestion visé au chapitre III, dans les matières suivantes :

1° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, et 3° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique hospitalière et du transport de patients ;

2° dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la même loi spéciale, l'aide à domicile, la garde à domicile et les milieux d'accueil pour enfants ;

3° la politique des personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale ;

4° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la même loi spéciale ;

5° les prestations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la même loi spéciale.

§ 2. En ce qui concerne les soins de santé mentale, les soins de santé de première ligne et la médecine préventive, le Collège réuni demande l'avis de l'Office avant de prendre des mesures qui ont un impact sur le budget des missions de l'Office.

§ 3. Sans préjudice des exceptions prévues, l'Office prend, dans les matières visées au paragraphe 1er, toutes les initiatives utiles et peut remplir les tâches opérationnelles et logistiques nécessaires, en ce compris l'intervention comme centrale d'achat. Pour cela, l'Office exerce les missions suivantes :

1° en ce qui concerne les prestataires :

a) la réalisation et l'exécution des calendriers de construction, ainsi que le financement de l'infrastructure et le suivi des dossiers relatifs à l'infrastructure ;

b) la préparation et le suivi de la programmation et de la politique des prix ;

c) la préparation et le suivi des agréments, autorisations et autres validations ;

d) les missions d'inspection et de contrôle, la gestion des plaintes et des litiges, ainsi que la gestion des sanctions et amendes administratives ;

e) la conclusion de conventions ;

f) le soutien et le financement des prestataires ;

2° en ce qui concerne les organismes assureurs bruxellois et les caisses d'allocations familiales : l'organisation, les missions, l'agrément, le financement et le soutien, ainsi que le contrôle sur ces organismes ;

3° le financement des prestations de soins aux individus, des services ou des produits fournis dans le cadre d'une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er et des prestations familiales ;

4° le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;

5° l'intervention en tant qu'opérateur public pour les allocations familiales ;

6° dans le cadre d'une crise sanitaire ou en préparation d'une telle crise, agir en tant que pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé mentale, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l'ordonnance du 21 décembre 2018, et peut également financer les institutions de soins, dans le cadre des prestations de soins aux individus. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office peut fixer les arrangements pratiques de cette mission.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé de première ligne et de médecine préventive, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l'ordonnance du 21 décembre 2018, et peut également conclure des conventions dans ce cadre.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Office exerce les missions suivantes, dans l'ensemble des matières qui relèvent des compétences de la Commission communautaire commune :

1° la coordination et l'exécution des accords du non-marchand ;

2° la gestion des bâtiments de la Commission communautaire commune ;

3° dans le cadre de ou en préparation d'une crise sanitaire, la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection et la gestion de la rotation de ce stock.

L'Office peut exercer toutes les activités nécessaires à l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

Le Collège réuni peut fixer les modalités de l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

§ 5. Le suivi des dossiers relatifs aux infrastructures des prestataires peut être confié en tout ou partie aux Services du Collège réuni qui agissent, dans ce cadre, pour et à l'initiative de l'Office. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission.

§ 6. L'Office peut fournir des services, à prix coûtant ou non, au bénéfice des Services du Collège réuni. Un protocole d'accord entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission.

§ 7. L'Office et les Services du Collège réuni peuvent constituer des services communs, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. Le développement de ces services communs se fera en respectant l'autonomie de gestion de chacune des entités]1.

Art. 5.

L'Office peut, moyennant l'autorisation préalable du Collège réuni, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

Art. 5bis.

[...]4

Art. 6.

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Office se concerte régulièrement avec les services publics compétents dans les matières visées à [l'article 4, § 1er]2des autres entités fédérées de Belgique. Il se concerte également avec l'autorité fédérale.

Le Collège réuni peut arrêter les modalités de la concertation menée par l'Office.

Art. 7.

[L'Office peut conclure tous les contrats nécessaires à la réalisation de ses missions]3.