23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office
Section 1re. - Les organes
Art. 9.
[§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par " membres ", les membres effectifs ou suppléants présentés par les organisations concernées, à l'exception des cinq représentants du Collège réuni visés à l'article 10, § 1er, e).
§ 2. La gestion de l'Office est assurée par trois organes :
1° le Comité général de gestion ;
2° le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ;
3° le Conseil de gestion de la Famille.
§ 3. Chacun de ces organes est composé de deux groupes linguistiques.
Deux tiers des membres effectifs doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux de l'Assemblée réunie, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux de cette même Assemblée. Le nombre de membres effectifs du groupe linguistique le plus nombreux ainsi calculé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. En cas d'arrondi, le nombre restant de membres appartient au groupe linguistique le moins nombreux.
Chaque organe ne peut comporter plus de deux tiers de membres effectifs du même sexe.
§ 4. Le Collège réuni nomme le président et le vice-président de chacun des organes. Ils appartiennent à un groupe linguistique différent.
Ils doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1° être domiciliés ou justifier d'une activité sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;
2° être indépendants des organisations représentées au Comité général de gestion ;
3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un Collège d'une des Commissions communautaires.
§ 5. Le Collège réuni nomme les membres effectifs et suppléants de chacun des organes, en même nombre, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées. Lors de la présentation, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office.
§ 6. Un membre effectif peut se faire remplacer par chaque membre suppléant appartenant au même banc, conformément aux dispositions reprises dans le règlement d'ordre intérieur de l'organe concerné.
§ 7. Il est interdit aux membres :
1° d'être présents à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme consultant avant et après leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés ont un intérêt personnel et direct ;
2° de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés avec l'Office ;
3° d'intervenir contre l'Office comme consultant, notaire ou avocat. Ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'Office.
Chaque membre fait spontanément état au Comité général de gestion des conflits d'intérêts directs ou indirects potentiels le concernant.
Le Collège réuni révoque le membre qui agit contrairement aux interdictions du présent article.
Le Collège réuni se prononce sur la révocation visée à l'alinéa 3 après avoir contradictoirement entendu l'intéressé en ses moyens de défense.
§ 8. Le mandat du président, du vice-président et des membres est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
Les mandats visés à l'alinéa 1er prennent fin par anticipation en cas de démission volontaire, d'incapacité ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues par la présente ordonnance.
Lorsqu'un mandat prend fin par anticipation, il est pourvu au remplacement, selon le cas, du président, du vice-président ou du membre, dans les meilleurs délais.
Lors de la présentation en vue du remplacement d'un membre, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office.
En cas de démission volontaire d'un membre effectif et dans le cas où aucun remplaçant n'est disponible, le membre effectif continue d'exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit assuré.
En cas de démission volontaire concomitante du président et du vice-président, le fonctionnaire dirigeant exerce le mandat de président faisant fonction, jusqu'à ce que leur remplacement soit assuré.
En cas de remplacement d'un membre, du président ou du vice-président avant la date normale d'expiration du mandat concerné, le nouveau président, vice-président ou le nouveau membre achève le mandat du président, vice-président ou du membre qu'il remplace.
A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres continuent à l'exercer aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 9. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 3, les décisions, avis ou propositions de ces organes, selon le cas, sont adoptés à la majorité absolue des voix émises par les membres ayant voix délibérative dans la matière en cause. Les abstentions ne sont pas retenues.
§ 10. Chacun des organes fixe son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque organe prévoit que ceux-ci ne délibèrent valablement sur un point de l'ordre du jour que si la moitié au moins des membres de chaque banc ayant voix délibérative sur ce point, est présente.
Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion est approuvé par le Collège réuni et publié au Moniteur belge. Il prévoit, notamment, les dispositions visées à l'article 13.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Conseil est approuvé par le Comité général de gestion et publié au Moniteur belge.
§ 11. Le Collège réuni fixe les indemnités à allouer au président, au vice-président et aux membres, et aux commissaires visés à l'article 39, § 1er.
Le Collège réuni peut fixer les indemnités, le cas échéant, des membres des groupes de travail visés à l'article 13, 3°, ou des membres des commissions d'experts, visées à l'article 23/1.
Les indemnités visées au présent paragraphe sont à la charge de l'Office]1.
Art. 9/1.
[Le Collège réuni désigne ses représentants, tels que visés à l'article 10, § 1er, e), dans les six mois du renouvellement de l'Assemblée réunie, pour un mandat de cinq ans.
Le mandat visé à l'alinéa 1er prend fin anticipativement par la démission volontaire du représentant ou par la révocation du représentant par le Collège réuni, auquel cas le Collège réuni désigne un nouveau représentant le plus rapidement possible.
En cas de démission volontaire d'un représentant, celui-ci continue à exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit prévu.
Si un représentant est remplacé avant la date d'expiration normale du mandat, le nouveau représentant exerce le mandat du représentant qu'il remplace.
Les dispositions de l'article 9, § 7, s'appliquent par analogie aux représentants du Collège réuni, visés dans le présent article.]2
Section 2. - Le Comité général de gestion
Sous-section 3. [Fonctionnement]3
Art. 13.
Le Comité général de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation du Comité général de gestion à la demande du Collège réuni, du président, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité général de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;
3° les conditions dans lesquelles le Comité général de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières [ainsi que les modalités pour la mise en place de groupes de travail spécifiques au sein du Comité général de gestion]4;
4° la possibilité pour les membres du Comité général de gestion de se faire assister par des techniciens;
5° l'organisation du secrétariat des réunions;
6° tout autre agencement des travaux du Comité dont le Collège réuni souhaite la prise en compte.