14 DECEMBRE 2017 – Ordonnance conjointe sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois
Art. 5.
§ 1er. Le Gouvernement et le Collège réuni fixent pour chaque type d'organisme public visé à l'article 2 :
- les montants maximaux des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des mandataires publics;
- l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux rémunérations, avantages de toute nature, et frais de représentation des mandataires publics.
§ 2. Le Collège réuni fixe pour les CPAS :
- les montants maximaux des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des présidents et conseillers de CPAS;
- l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des membres des présidents et conseillers de CPAS.
§ 3. Le Gouvernement et le Collège réuni arrêtent les mesures visées aux §§ 1er et 2 dans les cent cinquante jours de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conjointe.
Des frais et avantages
Art. 6.
§ 1er. Les organismes publics ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs mandataires publics.
Les organismes publics ne peuvent octroyer une assurance groupe à leurs mandataires publics [, sans préjudice du statut ou du contrat d'emploi qui leur sont d'application.]1.
Les organismes publics ne peuvent octroyer de chèques repas à leurs mandataires publics [, sans préjudice du statut ou du contrat d'emploi qui leur sont d'application.]1.
§ 2. Les modalités d'octroi et la répartition des frais de représentation entre les mandataires publics visés à l'article 2 doivent faire l'objet d'une décision :
- soit de l'organe de gestion de tout organisme public;
- soit du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police;
- soit du bureau permanent du CPAS.
En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont octroyés, ne le sont qu'aux titulaires de fonctions exécutives.
Les frais de représentation relatifs à l'exercice de la fonction des mandataires publics sont remboursés a posteriori sur présentation d'un justificatif et, le cas échéant, de la preuve de paiement par le mandataire public.
§ 3. L'organisation d'un voyage par une commune, un CPAS ainsi que par tout organisme visé par la présente ordonnance conjointe, auquel participe tout mandataire public au sens de l'article 2 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit faire l'objet d'une décision motivée :
- soit de l'organe de gestion de tout organisme public. Lorsqu'il s'agit d'un organisme public régional ou bicommunautaire, cette décision est transmise au Gouvernement ou au Collège réuni pour approbation. Lorsqu'il s'agit d'un organisme public local, cette décision est transmise à la tutelle générale;
- soit du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police. Cette décision est transmise à la tutelle générale;
- soit du bureau permanent du CPAS. Cette décision est transmise à la tutelle générale.
Du rapport annuel
Art. 7.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions législatives existantes, les personnes suivantes publient un rapport annuel dans les six mois de la fin de chaque année civile :
- le secrétaire communal pour les bourgmestres, échevins et conseillers communaux;
- le secrétaire du CPAS pour les présidents et conseillers des CPAS;
- le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant pour les organismes publics visés à l'article 2;
- le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant pour toute autre structure ou organisme soumis à la législation sur les marchés publics, dont le siège est situé en Région de Bruxelles-Capitale, et au sein de laquelle des rémunérations, avantages de toute nature ou frais de représentation sont octroyés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de conseil.
Ce rapport comprend :
- un relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et avantages de toute nature ainsi que tous les frais de représentation octroyés à ses mandataires publics;
- une liste de tous les voyages auxquels chacun de ses mandataires publics a participé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;
- un inventaire de tous les marchés publics conclus par la commune ou l'organisme public visé à l'article 2, en précisant pour chaque marché les bénéficiaires et les montants engagés, que le marché ait été passé avec ou sans délégation de pouvoir.
[Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les organismes d'intérêt public de type A et les services du Gouvernement, le rapport est limité :
- à l'inventaire des marchés publics, visé au troisième tiret ;
- à la liste des voyages, visés au deuxième tiret, effectués par le fonctionnaire dirigeant ou les directeurs généraux.]2
Le rapport comprend également la liste des subsides octroyés par chaque commune en précisant leurs destinataires et les montants concernés.
Le rapport est annexé aux comptes des communes, des CPAS et des organismes publics visés à l'article 2.
Le rapport est publié sur le site internet des communes, des CPAS et des organismes visés à l'article 2.
Le rapport est transmis à l'autorité de contrôle.
L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toute pièce justificative jugée utile au contrôle.
Les rapports sont adressés par l'autorité de contrôle pour information à la Cour des comptes.
§ 2. [En vue d'une publication sur le site internet de chaque commune, les bourgmestres, présidents de CPAS et échevins déclarent également, pour le 1er octobre au plus tard de chaque année :]3
a) la liste des mandats, fonctions et fonctions dérivées visés aux articles 2 et 3, y compris celles pour lesquelles un congé politique a été obtenu, exercés par les bourgmestres, présidents de CPAS et échevins ainsi que les rémunérations et avantages de toute nature qui découlent des mandats visés aux tirets 1er à 5 et 7 de l'article 3, § 1er, alinéa 2, des fonctions dérivées de ces mandats visées au6e tiret de l'article 3, § 1er, alinéa 2, accompagnées des fiches fiscales;
b) la liste des autres activités exercées à titre privé, en ce compris celles exercées en société;
c) les rémunérations perçues pour l'exercice d'une fonction visée au 5e tiret de la même disposition de même que les rémunérations perçues pour l'exercice d'une activité reprise sous le littera b), perçues pour la période correspondant à l'exercice fiscal qui précède la déclaration, selon les catégories de revenus suivantes, exprimées en euros bruts sous déduction des frais professionnels fiscalement admis :
- pas de rémunération;
- de 1 à 499 euros bruts par mois;
- de 500 à 1.000 euros bruts par mois;
- de 1.001 à 5.000 euros bruts par mois;
- de 5.001 à 10.000 euros bruts par mois;
- plus de 10.000 euros bruts par mois, montant arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
§ 3. Les modalités relatives aux obligations visées aux §§ 1 et 2 sont fixées, chacun en ce qui le concerne, par le Gouvernement et le Collège réuni.
Ces modalités concernent la fixation d'un modèle de rapport annuel et de déclaration ainsi que toute autre règle relative aux mentions y figurant, telles que les réductions opérées, et aux modalités de transmission du rapport annuel et de déclaration auprès de l'autorité compétente.
Du contrôle et des sanctions
Art. 8.
§ 1er. L'autorité de sanction et l'autorité de contrôle visées à l'article 2, § 2, sont chargées du respect de la présente ordonnance conjointe.
§ 2. Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal [dans les sept mois]4qui suit leur prestation de serment les mandats, fonctions, et fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.
Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué au secrétaire communal.
Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il y échet, d'un plan de réduction, à l'autorité de contrôle.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de contrôle veille à ce que la réduction à due concurrence soit opérée par le secrétaire communal.
Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée, peuvent demander à être préalablement entendus par l'autorité de contrôle ou son représentant.
Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2.
§ 3. Les présidents et conseillers de CPAS qui ne sont pas visés par le § 2 sont tenus de déclarer auprès du secrétaire du CPAS [dans les sept mois]4qui suit leur prestation de serment les mandats, fonctions, fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.
Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué au secrétaire du CPAS.
Le secrétaire du CPAS transmet ces déclarations, accompagnées, s'il y échet, d'un plan de réduction, à l'autorité de contrôle.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de contrôle veille à ce que la réduction à due concurrence soit opérée par le secrétaire du CPAS.
Les présidents et conseillers de CPAS à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée, peuvent demander à être préalablement entendus par l'autorité de contrôle.
Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2.
§ 4. Les mandataires publics au sens de l'article 2 dont le ou les mandats visés à ce titre sont rémunérés et qui ne sont pas visés par les §§ 2 et 3 sont tenus de déclarer auprès de l'autorité de contrôle [dans les sept mois]4qui suit le début du mandat les mandats, fonctions, et fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.
Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué à l'autorité de contrôle.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de contrôle veille à ce que la réduction à due concurrence soit opérée par le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne.
Les mandataires publics à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée peuvent demander à être préalablement entendus par l'autorité de contrôle.
Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2.
§ 5. La personne visée à l'article 7, § 1er, porte, immédiatement après la prestation de serment pour les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, présidents et conseillers des CPAS ou après le début de leur mandat pour les mandataires publics dont le mandat est rémunéré au sens de l'article 2 et qui ne sont pas visés par les §§ 2 et 3, à la connaissance des mandataires publics bruxellois concernés les dispositions de cette ordonnance.
§ 6. L'autorité de contrôle adresse à l'autorité de sanction un rapport annuel relatif à l'application des §§ 1er à 4 de la présente disposition.
§ 7. Sur la base du rapport visé au § 6 ou d'initiative, l'autorité de sanction adresse une demande écrite de déclaration de cadastre des mandats à tout mandataire public visé à l'article 2.
La demande porte sur :
- l'énumération de l'ensemble des mandats, fonctions, et fonctions dérivées exercées par le mandataire public;
- les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.
Une copie de cette demande est adressée pour information et suivi à l'autorité compétente visée à l'article 7.
Le mandataire public doit répondre et adresser à l'autorité de sanction ainsi qu'à l'autorité compétente visée à l'article 7, un cadastre de mandats dans le mois de la réception de la demande de déclaration de mandat.
Le cas échéant, la réponse du mandataire est intégrée au rapport de l'autorité visée à l'article 7 qui adresse, sans délai, une mise à jour de son rapport à l'autorité de contrôle.
A défaut de réponse du mandataire public, l'autorité de sanction adresse, par la voie d'un courrier recommandé, un rappel laissant un dernier délai de quinze jours au mandataire pour s'exécuter.
A défaut de réponse, l'autorité de sanction convoque pour audition le mandataire public et l'informe de la sanction pouvant être prise à son encontre.
L'autorité de sanction peut prendre une décision de classement sans suite en cas de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect des délais, ou une décision de sanction motivée.
La sanction consiste :
- au premier manquement, en un avertissement et une amende correspondant à un montant allant de 10 à 50 % d'un mois de rémunération, avantages de toute nature et frais de représentation globalisés;
- ultérieurement, en une retenue, allant de 50 à 100 % des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation globalisés pendant un minimum de trois mois et un maximum de douze mois.
[La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois jours ouvrables au mandataire concerné. Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.]5
La sanction est exécutée, à titre principal, par le secrétaire communal et, à défaut d'avoir une qualité permettant un contrôle par un secrétaire communal, par le secrétaire du CPAS, ou par le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué pour les organismes publics visés à l'article 2.
La décision de sanction est transmise pour information et pour suivi à l'autorité de contrôle.
Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est communiqué par le mandataire public dans le mois à l'autorité compétente visée à l'article 7.
La modification est intégrée au rapport de l'autorité visée à l'article 7 qui adresse, sans délai, une mise à jour de son rapport à l'autorité de contrôle.
§ 8. [Après avoir procédé à la vérification des déclarations de mandats sollicitées en vertu du § 7, l'autorité de sanction veille, en cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, à ce que la réduction à due concurrence soit opérée de manière effective par l'autorité visée à l'article 7 qu'elle désigne.
Le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence doit être opérée est préalablement entendu par l'autorité de sanction.
La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois jours ouvrables au mandataire concerné.
Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.
L'autorité de contrôle veille à ce que la décision de l'autorité de sanction ou l'arrêt du Conseil d'Etat soit exécutée.
Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2.]5
§ 9. En dépit du rappel obligatoire formulé par l'autorité visée à l'article 7 et à l'expiration du délai de quinze jours formulé [au § 7, alinéa 6]5, le mandataire public qui viole les dispositions de la présente ordonnance conjointe sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros, et frappé d'inéligibilité aux élections communales et de CPAS les plus prochaines et ne peut être représenté à une quelconque fonction dans tout organisme public tel que défini à l'article 2.
Toute personne peut porter les faits visés à l'alinéa précédent à la connaissance du Procureur du Roi de Bruxelles.
§ 10. L'autorité de contrôle publie un rapport annuel relatif à l'application de la présente ordonnance conjointe.
L'autorité de contrôle est chargée de réaliser un rapport triennal comprenant l'évaluation de l'application de l'ordonnance conjointe et, le cas échéant, d'y formuler des recommandations en vue d'améliorer celle-ci.
Ce rapport est transmis au Comité de suivi législatif. Ce Comité est chargé d'analyser l'efficacité du dispositif.
§ 11. Les modalités relatives aux obligations de déclaration visées aux §§ 2, 3 et 4 sont fixées par l'autorité de contrôle.
Ces modalités concernent la fixation d'un modèle de déclaration et toute autre règle relative aux mentions y figurant et aux modalités de transmission de la déclaration auprès de l'autorité compétente.
A cet effet, l'autorité de contrôle veille à assurer la cohérence avec les modalités prévues par le Gouvernement et le Collège réuni, en vertu de l'article 7, § 3.
L'autorité de contrôle est chargée de publier sur le site internet du Parlement un document explicatif relatif à l'application de la présente ordonnance.
- 1 <DIVERS 2019-05-16/08, art. 3, 003; En vigueur : 29-05-2019>
- 2 <DIVERS 2019-05-16/08, art. 4, 003; En vigueur : 29-05-2019>
- 3 <ORD 2018-07-23/09, art. 2, 002; En vigueur : 06-10-2018>
- 4 <DIVERS 2019-05-16/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2018>
- 5 <DIVERS 2019-05-16/08, art. 6, 003; En vigueur : 29-05-2019>