23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales

CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office

Section 5. - Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et les commissions techniques

Sous-section 1re. [- Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes]1

Art. 21.

§ 1er. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, outre son président et son vice-président [se compose de]2, se compose de :

1° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants; [L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;]2

2° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés; [L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ;]2

3° neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les organismes assureurs; [L'ensemble de ces membres forme le banc des organismes assureurs ;]2

4° neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les prestataires, dont au moins un représentant des gestionnaires d'établissements de soins et un représentant des CPAS ne disposant pas d'un mandat au sein d'un conseil de l'action sociale. [L'ensemble de ces membres forme le banc des prestataires.]2

Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les personnes de l'Office qu'ils désignent assistent aux réunions du Conseil.

[Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni, ou son délégué, participe en tant qu'observateur aux réunions du Conseil, pour les points qui les concernent.]2.

§ 2. Les membres effectifs visés au présent article § 1er, 1° et 2°, ou leurs suppléants en leur absence, ont voix délibérative lors du vote sur des points de l'ordre du jour relatifs à la matière de l'aide aux personnes. Ils ont voix consultative, ou leurs suppléants en leur absence, dans les autres cas.

[Les membres effectifs visés au § 1er, 3° et 4°, ou, en leur absence, leurs suppléants, ont voix délibérative.]2.

[Le Conseil de gestion peut consulter, pour l'examen de questions particulières, des experts.]3

§ 3. Le Collège réuni est représenté au sein du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes par deux commissaires.

[§ 4. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Comité général de gestion.]2