23 MARS 2017 – Ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales

CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office

Section 5. - Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et les commissions techniques

Sous-section 1re. [- Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes]1

Art. 22.

[§ 1er. Sans préjudice des missions que d'autres ordonnances et leurs arrêtés d'exécution confient au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, et dans les limites des missions de l'Office, celui-ci a pour mission :

1° de déterminer les orientations de politique générale en matière de santé et d'aide aux personnes, ainsi que d'adresser des avis au Collège réuni, d'initiative ou sur demande de ce dernier, en ces matières ;

2° de veiller à l'équilibre financier de la branche " santé et aide aux personnes " et de proposer le cas échéant des mesures de correction budgétaire au Comité général de gestion ;

3° de proposer au Comité général de gestion le budget de la branche " santé et aide aux personnes ", et d'en arrêter les comptes ;

4° d'octroyer les subventions facultatives au sein de la branche " santé et aide aux personnes ", ainsi que dans le cadre de l'exécution des accords du non-marchand, dans les limites des crédits de l'allocation de base correspondante approuvés par le Comité général de gestion, et d'informer, au moins trimestriellement, le Comité général de gestion de ces décisions ;

5° d'approuver et, si l'Office en est partie, de conclure les conventions proposées, le cas échéant, par une commission paritaire ;

6° de statuer sur les propositions de décisions et les avis communiqués par les commissions techniques, les commissions d'experts et le Collège Multidisciplinaire ;

7° de fixer les objectifs budgétaires de chaque commission paritaire ;

8° de prendre connaissance des rapports de contrôle sur la gestion des organismes assureurs et de fixer les frais d'administration de chaque organisme assureur, en tenant compte du mécanisme de responsabilisation en vigueur ;

9° de prendre connaissance des rapports de contrôle relatifs aux prestataires dans la branche " santé et aide aux personnes " ;

10° de rendre un avis au Collège réuni sur le résultat des appels à projets en matière d'infrastructure et de programmation au sein de la branche " santé et aide aux personnes " ;

11° de définir les modalités pratiques complémentaires suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes, ainsi que d'émettre des instructions de facturation et des instructions comptables à l'attention des prestataires et des organismes assureurs ;

12° de formuler des propositions concernant la politique des prix des prestataires au sein de la branche " santé et aide aux personnes " ou, sur la demande du Collège réuni, de donner un avis sur celle-ci ;

13° d'informer et de conseiller le Collège réuni sur la politique mise en oeuvre ou à mettre en oeuvre au sein de la branche " santé et aide aux personnes ", ainsi que sur les enjeux qui y sont liés ;

14° d'évaluer la politique mise en oeuvre ;

15° de préparer l'accueil d'éventuelles nouvelles missions au sein de la branche " santé et aide aux personnes " ;

16° d'assurer le suivi de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées par l'Office ;

17° de prendre toute autre initiative que le Conseil juge utile dans le cadre des missions de l'Office dans la branche " santé et aide aux personnes ", ainsi que de traiter, au sein de cette branche, les matières qui ne sont pas confiées à une commission technique ou pour lesquelles une commission technique est défaillante.

§ 2. Le Conseil de gestion peut soumettre au Collège réuni des avant-projets d'ordonnance ou des projets d'arrêté, ainsi que des modifications d'ordonnances et d'arrêtés, dans le cadre de la branche " santé et aide aux personnes ".

§ 3. Sauf en cas d'urgence, ou lorsque le Collège réuni approuve une proposition visée au paragraphe 2, ce dernier adresse au Conseil de gestion, pour avis, tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté, dans le cadre de la branche " santé et aide aux personnes ".

Si le Collège réuni invoque l'urgence, il en informe le Conseil.

Le Conseil donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Collège réuni, ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables.

Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie]2.