14 DECEMBRE 2017 – Ordonnance conjointe sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

Art. 2.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la présente ordonnance conjointe s'applique à tous les mandataires publics de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il faut entendre par mandataires publics :

- les bourgmestres et échevins;

- les présidents et membres des Bureaux permanents de CPAS;

- les conseillers communaux;

- les conseillers de CPAS;

- tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional ou local;

- tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional et local;

- tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public bicommunautaire;

- tout autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d'administration de toute structure dotée de la personnalité juridique.

Sont un organisme public régional :

1° les organismes administratifs autonomes de première catégorie;

2° les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie;

3° tout autre organisme régional non visé par les alinéas 1er et 2 :

- créé par ordonnance, doté de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement;

- créé par ordonnance et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement;

- créé par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général lorsque plus de la moitié des membres des organes de gestion ont été désignés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Est un organisme public local, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle une ou plusieurs communes désignent une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur laquelle la Région de Bruxelles-Capitale exerce une tutelle.

Est un organisme public régional et local, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle la Région de Bruxelles-Capitale et une ou plusieurs communes détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur lequel la Région de Bruxelles-Capitale et une ou plusieurs communes exercent une tutelle.

Sont un organisme public bicommunautaire :

1° tout organisme créé par ordonnance ou par la Commission communautaire commune pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général, ou soumis à la tutelle du Collège réuni ou dont plus de la moitié des membres des organes de gestion ont été désignés par la Commission communautaire commune;

2° les personnes morales visées aux chapitres XII et XIIbis de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ainsi que les personnes morales créées par elles;

3° toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle la Commission communautaire commune et/ou un ou plusieurs centres publics d'action sociale (CPAS) détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur laquelle la Commission communautaire commune exerce une tutelle.

§ 2. Il faut entendre par :

- autorité de sanction : la Commission bruxelloise de Déontologie;

- autorité de contrôle : la cellule " Transparence des rémunérations " créée au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

- plan de réduction : le document écrit accompagnant les informations relatives aux mandataires publics, transmis à l'autorité de tutelle et indiquant tant les montants à rembourser que l'identité de l'organisme auxquels ces montants doivent être remboursés.

Du plafond en cas de cumul de mandats

Art. 3.

§ 1er. La somme des rémunérations perçues par les mandataires publics visés à l'article 2 ne peut excéder 150 pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics visés à l'article 2 ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, est pris en compte le montant brut de toutes les rémunérations, indemnités, en ce compris les indemnités pour fonctions spéciales, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature découlant de l'exercice :

- d'un mandat électif européen, fédéral, communautaire, régional et bicommunautaire, ou communal;

- d'un mandat exécutif;

- d'un mandat au sein d'une instance internationale;

- d'un mandat au sein d'un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local;

- d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute autre structure, publique ou privée, soumise à la législation sur les marchés publics;

- d'une fonction dérivée des mandats et fonctions précités, élective ou non;

- d'un mandat dans toute structure, publique comme privée, exercé sur désignation du Gouvernement et/ou du Collège réuni pour les y représenter.

Par fonction, on entend l'occupation d'un emploi, l'exercice d'une mission ou la fourniture de prestations de travail, sous la forme d'un contrat de travail salarié ou assimilé, d'un arrêté, d'une convention ou d'un contrat de services, au sein d'une structure ou d'un organisme soumis à la législation sur les marchés publics.

Dans le cas où la fonction est exercée en qualité de prestataires de service, seul est pris en considération dans le calcul de la limite de rémunération visée à l'alinéa 1er, le montant brut des rémunérations perçu en contrepartie des prestations réalisées exclusivement pour le compte de la structure soumise à la législation sur les marchés publics, déduction faite des frais professionnels admissibles au sens du Code des impôts sur les revenus.

On entend par " fonction dérivée " toute fonction exercée de droit par un mandataire public visé à l'article 2 en raison de son mandat électif ou exécutif, d'un mandat pour lequel il a été désigné au sein d'une instance internationale, d'un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local, d'une fondation ou de tout autre organisme privé, public ou mixte dont un ou plusieurs administrateurs sont nommés par le Gouvernement et/ou le Collège réuni, ou encore d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute autre structure soumise à la législation sur les marchés publics.

§ 2. En cas de dépassement de la limite de rémunération visée au § 1er, alinéa 1, une réduction à due concurrence est opérée uniquement sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé l'article 2, § 1er, alinéa 2, et ce, selon les modalités suivantes :

1° la réduction s'opère prioritairement et à due concurrence sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçue en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiret 1 à 4. Cette réduction s'opère uniquement sur la partie de ces rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature excédant 50 % du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants;

2° le cas échéant, la réduction s'opère à due concurrence sur les rémunérations, indemnités traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçue en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiret 5 à 8. Cette réduction n'est pas limitée.

[§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, si la rémunération perçue en rétribution d'un mandat ou d'une fonction visés au § 1er, 2e alinéa, à l'exception d'un mandat exercé au sein d'un organisme régional, bicommunautaire ou local, dépasse le plafond visé au § 1er, alinéa 1er, les éventuels autres mandats visés à l'article 2 sont exercés à titre gratuit.]1

Art. 4.

§ 4. Dans les limites fixées par l'article 5 et son arrêté d'application, l'organe de gestion de tout organisme public régional, bicommunautaire ou local visé à l'article 2 adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter :

- le montant des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation octroyés dans ses différents organes d'administration, de gestion et de conseil;

- un inventaire des outils de travail jugés nécessaires à l'exercice de la fonction et mis à la disposition des membres des organes de gestion.

Ces outils de travail sont restitués dès la fin du mandat au sein de l'organisme public.

Cette décision générale est communiquée aux conseils communaux pour tout organisme local.

Elle est soumise à l'approbation du Gouvernement pour tout organisme régional.

Elle est soumise à l'approbation du Collège réuni pour tout organisme bicommunautaire.

§ 5. La décision générale visée aux §§ 1er, 2 et 4 est adaptée et réadoptée dès qu'une modification est constatée.

Les outils de travail mis à disposition des mandataires publics et visés à l'inventaire doivent être strictement nécessaires à l'exercice du mandat.

§ 6. Une personne physique désignée en qualité de mandataire public au sens de la présente ordonnance conjointe ne peut exercer un mandat au sein d'un organisme public visé à l'article 2 et être rémunéré pour celui-ci de manière directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.

Le mandataire public qui viole cette interdiction est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros, et frappé d'inéligibilité aux élections communales et de CPAS les plus prochaines et ne peut être représenté à une quelconque fonction dans tout organisme public tel que défini à l'article 2.

Des plafonds et de l'enveloppe budgétaire globale

Art. 5.

§ 1er. Le Gouvernement et le Collège réuni fixent pour chaque type d'organisme public visé à l'article 2 :

- les montants maximaux des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des mandataires publics;

- l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux rémunérations, avantages de toute nature, et frais de représentation des mandataires publics.

§ 3. Le Gouvernement et le Collège réuni arrêtent les mesures visées aux §§ 1er et 2 dans les cent cinquante jours de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conjointe.

Des frais et avantages

Art. 8.

§ 1er. L'autorité de sanction et l'autorité de contrôle visées à l'article 2, § 2, sont chargées du respect de la présente ordonnance conjointe.

§ 4. Les mandataires publics au sens de l'article 2 dont le ou les mandats visés à ce titre sont rémunérés et qui ne sont pas visés par les §§ 2 et 3 sont tenus de déclarer auprès de l'autorité de contrôle [dans les sept mois]2qui suit le début du mandat les mandats, fonctions, et fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué à l'autorité de contrôle.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de contrôle veille à ce que la réduction à due concurrence soit opérée par le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne.

Les mandataires publics à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée peuvent demander à être préalablement entendus par l'autorité de contrôle.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2.

§ 5. La personne visée à l'article 7, § 1er, porte, immédiatement après la prestation de serment pour les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, présidents et conseillers des CPAS ou après le début de leur mandat pour les mandataires publics dont le mandat est rémunéré au sens de l'article 2 et qui ne sont pas visés par les §§ 2 et 3, à la connaissance des mandataires publics bruxellois concernés les dispositions de cette ordonnance.

§ 6. L'autorité de contrôle adresse à l'autorité de sanction un rapport annuel relatif à l'application des §§ 1er à 4 de la présente disposition.

§ 7. Sur la base du rapport visé au § 6 ou d'initiative, l'autorité de sanction adresse une demande écrite de déclaration de cadastre des mandats à tout mandataire public visé à l'article 2.

La demande porte sur :

- l'énumération de l'ensemble des mandats, fonctions, et fonctions dérivées exercées par le mandataire public;

- les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Une copie de cette demande est adressée pour information et suivi à l'autorité compétente visée à l'article 7.

Le mandataire public doit répondre et adresser à l'autorité de sanction ainsi qu'à l'autorité compétente visée à l'article 7, un cadastre de mandats dans le mois de la réception de la demande de déclaration de mandat.

Le cas échéant, la réponse du mandataire est intégrée au rapport de l'autorité visée à l'article 7 qui adresse, sans délai, une mise à jour de son rapport à l'autorité de contrôle.

A défaut de réponse du mandataire public, l'autorité de sanction adresse, par la voie d'un courrier recommandé, un rappel laissant un dernier délai de quinze jours au mandataire pour s'exécuter.

A défaut de réponse, l'autorité de sanction convoque pour audition le mandataire public et l'informe de la sanction pouvant être prise à son encontre.

L'autorité de sanction peut prendre une décision de classement sans suite en cas de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect des délais, ou une décision de sanction motivée.

La sanction consiste :

- au premier manquement, en un avertissement et une amende correspondant à un montant allant de 10 à 50 % d'un mois de rémunération, avantages de toute nature et frais de représentation globalisés;

- ultérieurement, en une retenue, allant de 50 à 100 % des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation globalisés pendant un minimum de trois mois et un maximum de douze mois.

[La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois jours ouvrables au mandataire concerné. Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.]3

La sanction est exécutée, à titre principal, par le secrétaire communal et, à défaut d'avoir une qualité permettant un contrôle par un secrétaire communal, par le secrétaire du CPAS, ou par le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué pour les organismes publics visés à l'article 2.

La décision de sanction est transmise pour information et pour suivi à l'autorité de contrôle.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est communiqué par le mandataire public dans le mois à l'autorité compétente visée à l'article 7.

La modification est intégrée au rapport de l'autorité visée à l'article 7 qui adresse, sans délai, une mise à jour de son rapport à l'autorité de contrôle.

§ 8. [Après avoir procédé à la vérification des déclarations de mandats sollicitées en vertu du § 7, l'autorité de sanction veille, en cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, à ce que la réduction à due concurrence soit opérée de manière effective par l'autorité visée à l'article 7 qu'elle désigne.

Le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence doit être opérée est préalablement entendu par l'autorité de sanction.

La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois jours ouvrables au mandataire concerné.

Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

L'autorité de contrôle veille à ce que la décision de l'autorité de sanction ou l'arrêt du Conseil d'Etat soit exécutée.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2.]3

§ 9. En dépit du rappel obligatoire formulé par l'autorité visée à l'article 7 et à l'expiration du délai de quinze jours formulé [au § 7, alinéa 6]3, le mandataire public qui viole les dispositions de la présente ordonnance conjointe sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros, et frappé d'inéligibilité aux élections communales et de CPAS les plus prochaines et ne peut être représenté à une quelconque fonction dans tout organisme public tel que défini à l'article 2.

Toute personne peut porter les faits visés à l'alinéa précédent à la connaissance du Procureur du Roi de Bruxelles.

§ 10. L'autorité de contrôle publie un rapport annuel relatif à l'application de la présente ordonnance conjointe.

L'autorité de contrôle est chargée de réaliser un rapport triennal comprenant l'évaluation de l'application de l'ordonnance conjointe et, le cas échéant, d'y formuler des recommandations en vue d'améliorer celle-ci.

Ce rapport est transmis au Comité de suivi législatif. Ce Comité est chargé d'analyser l'efficacité du dispositif.

§ 11. Les modalités relatives aux obligations de déclaration visées aux §§ 2, 3 et 4 sont fixées par l'autorité de contrôle.

Ces modalités concernent la fixation d'un modèle de déclaration et toute autre règle relative aux mentions y figurant et aux modalités de transmission de la déclaration auprès de l'autorité compétente.

A cet effet, l'autorité de contrôle veille à assurer la cohérence avec les modalités prévues par le Gouvernement et le Collège réuni, en vertu de l'article 7, § 3.

L'autorité de contrôle est chargée de publier sur le site internet du Parlement un document explicatif relatif à l'application de la présente ordonnance.

Art. 9.

Lorsqu'il est en fonction, un mandataire public exerçant une fonction exécutive ne peut se voir attribuer en location quelque logement public que ce soit.