14 DECEMBRE 2017 – Ordonnance conjointe sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois
Art. 7.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions législatives existantes, les personnes suivantes publient un rapport annuel dans les six mois de la fin de chaque année civile :
- le secrétaire communal pour les bourgmestres, échevins et conseillers communaux;
- le secrétaire du CPAS pour les présidents et conseillers des CPAS;
- le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant pour les organismes publics visés à l'article 2;
- le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant pour toute autre structure ou organisme soumis à la législation sur les marchés publics, dont le siège est situé en Région de Bruxelles-Capitale, et au sein de laquelle des rémunérations, avantages de toute nature ou frais de représentation sont octroyés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de conseil.
Ce rapport comprend :
- un relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et avantages de toute nature ainsi que tous les frais de représentation octroyés à ses mandataires publics;
- une liste de tous les voyages auxquels chacun de ses mandataires publics a participé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;
- un inventaire de tous les marchés publics conclus par la commune ou l'organisme public visé à l'article 2, en précisant pour chaque marché les bénéficiaires et les montants engagés, que le marché ait été passé avec ou sans délégation de pouvoir.
[Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les organismes d'intérêt public de type A et les services du Gouvernement, le rapport est limité :
- à l'inventaire des marchés publics, visé au troisième tiret ;
- à la liste des voyages, visés au deuxième tiret, effectués par le fonctionnaire dirigeant ou les directeurs généraux.]1
Le rapport comprend également la liste des subsides octroyés par chaque commune en précisant leurs destinataires et les montants concernés.
Le rapport est annexé aux comptes des communes, des CPAS et des organismes publics visés à l'article 2.
Le rapport est publié sur le site internet des communes, des CPAS et des organismes visés à l'article 2.
Le rapport est transmis à l'autorité de contrôle.
L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toute pièce justificative jugée utile au contrôle.
Les rapports sont adressés par l'autorité de contrôle pour information à la Cour des comptes.
§ 3. Les modalités relatives aux obligations visées aux §§ 1 et 2 sont fixées, chacun en ce qui le concerne, par le Gouvernement et le Collège réuni.
Ces modalités concernent la fixation d'un modèle de rapport annuel et de déclaration ainsi que toute autre règle relative aux mentions y figurant, telles que les réductions opérées, et aux modalités de transmission du rapport annuel et de déclaration auprès de l'autorité compétente.