CO PF 15-1 – 14 JANVIER 2021 – Brexit: instructions aux organismes d’allocations familiales concernant les mesures transitoires applicables à partir du 1er janvier 2021 – situations familiales existantes au 31 décembre 2020 et situations familiales survenant après le 31 décembre 2020

CO PF 15-1

Concerne : Brexit : instructions aux organismes d’allocations familiales concernant les mesures transitoires applicables à partir du 1er janvier 2021 – Situations familiales existantes au 31 décembre 2020 et situations familiales survenant après le 31 décembre 20201Version adaptée et approuvée par le CGPF du 18 novembre 2021. .


Madame,
Monsieur,

1. Introduction

Le 31 décembre 2020, la période de transition visée à l’article 126 de l'Accord de retrait2Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01). , durant laquelle les règlements de coordination européens sont restés intégralement applicables au Royaume-Uni, a pris fin.

L'Accord de retrait concerne uniquement les situations transfrontalières relatives à la résidence, l'activité professionnelle et l'assujettissement de l'assuré social, qui existaient déjà au 31 décembre 2020 à l'égard de l'assuré social.

Dans les articles 30 à 32 de l'Accord de retrait, des droits acquis sont cependant octroyés sous certaines conditions, assurant ainsi le maintien de la coordination des régimes de sécurité sociale, dont notamment celui des prestations familiales. Ces droits acquis sont expliqués dans la présente circulaire; ils découlent uniquement des situations transfrontalières précitées.

Les situations transfrontalières relatives à la résidence, l'activité professionnelle et l'assujettissement de l'assuré social, qui surviennent après le 31 décembre 2020, à l'égard de l'assuré social ne sont donc pas couvertes par l'Accord de retrait. Il est utile, par ailleurs, de préciser que l'Accord de commerce et de coopération3Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part. , conclu par l'Union européenne et le Royaume-Uni afin de régler leurs relations futures, exclut de son champ d'application les prestations familiales. Ainsi, le Royaume-Uni est à considérer comme un État tiers avec lequel la Belgique n'a pas conclu de convention bilatérale concernant les prestations familiales. Les organismes d'allocations familiales sont informés sur ce qui suit:

  • le contenu et la portée des droits acquis (point 2);
  • le champ d’application personnel de ces droits acquis (Qui peut en bénéficier, voir point 3) ;
  • le champ d’application matériel (Pour quels droits aux prestations familiales, voir point 4) ;
  • le champ d'application temporel (Pour combien de temps ces droits sont-ils garantis, voir point 5).

L'attention est attirée sur le fait que la présente circulaire concerne tant les situations familiales (familles composées d'au moins un enfant) qui existaient déjà le 31 décembre 2020, que les situations familiales survenant après le 31 décembre 2020 (ex: première naissance, assuré social qui rejoint une famille) (voir point 3).

CONCRETEMENT:

  • En ce qui concerne les situations transfrontalières qui existaient déjà le 31 décembre 2020 à l'égard de l'assuré social, l'application des dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 est maintenue dans un premier temps.4Toutefois, lorsque la situation est couverte par l'article 32, alinéa 1er, d), de l'accord de retrait, seuls les articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) n° 883/2004 s'appliquent (voir point 2). Ce principe s'applique vis-à-vis des situations familiales qui existaient déjà le 31 décembre 2020 ainsi qu'aux situations familiales survenant après le 31 décembre 2020 (ex: première naissance, assuré social rejoignant une famille).
  • Ensuite, ces règlements continuent de s'appliquer selon les conditions expliquées dans les instructions détaillées dans la présente circulaire.
  • En pratique, les organismes d'allocations familiales doivent appliquer le système en cascade décrit dans les schémas figurant aux annexes 2 et 3 et expliqués au point 3.2.2. de la présente circulaire.

2. Les droits acquis consistent à maintenir l'application des règles de coordination des règlements européens

L'Accord de retrait garantit au bénéficiaire que les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 continuent de s'appliquer à sa situation.

Les dispositions applicables des règlements dépendent de la catégorie des bénéficiaires des droits acquis (voir point 3.2.2. infra).

Le point 3.2.2.1. (infra) montre que l'assuré social qui tombe sous l'application de l'article 32, alinéa 1er, d), de l'Accord de retrait ne peut bénéficier que des articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) n° 883/2004. Ainsi, par exemple, cette personne ne pourra pas se prévaloir du principe de totalisation des périodes, étant donné que ce principe est prévu à l'article 6 du règlement précité5La totalisation des périodes peut, par exemple, être importante pour pouvoir remplir la condition de carrière qui s'applique à l'assuré social pensionné en vertu de l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 en liaison avec l'article 56quater, alinéa, 1er, 2°, ou l'article 57, alinéa 2, de la LGAF. .

Toutefois, en ce qui concerne les personnes couvertes par l'article 30, alinéa 1er, ou l'article 10 de l'Accord de retrait, les règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 s'appliquent intégralement.

3. Champ d'application personnel: qui peut prétendre aux droits acquis?

3.1. Généralité

Les droits acquis visent le maintien après le 31 décembre 2020 de l’application de la coordination existante en matière de sécurité sociale en faveur de l'assuré social qui a fait usage de la libre circulation préalablement à la fin de la période transitoire le 31 décembre 2020. Ces droits acquis sont garantis, à moins qu’une certaine modification se produise dans la situation.

Toutefois, pour l’application pratique, le point 3.2. ci-après est notamment important. On y explique quelles personnes in concreto sont bénéficiaires des droits acquis et dans quelles conditions.

3.2. Application concrète par le circuit de paiement

Un système en cascade a été élaboré dans les articles 30, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, d), pour l'octroi des droits acquis. Les articles concernés sont repris à l'annexe 1 et sont expliqués plus en détail ci-dessous.Les instructions qui suivent expliquent comment le système en cascade doit être appliqué dans la pratique par le circuit bruxellois des allocations familiales. L'essentiel de cette application est présentée dans les schémas qui constituent les annexes 2 et 3 de la présente circulaire.

L'application pratique exige que soient d'abord déterminées quelles sont les personnes qui bénéficient en pratique des droits acquis (voir point 3.2.1.). On explique ensuite dans quelles conditions elles peuvent bénéficier de ces droits acquis (voir point 3.2.2.).

3.2.1. Quelles personnes bénéficient en pratique des droits acquis prévus par l'Accord de retrait ?

Pour ce qui est des allocations familiales, les articles 30, alinéas 1er à 3, et 32, alinéa 1er, d), de l'Accord de retrait octroient à certains assurés sociaux et aux membres éventuels de leur famille ainsi qu’à leurs descendants des droits acquis en matière de droit aux allocations familiales qu’ils ouvrent pour un enfant bénéficiaire6Voir notamment les nombreux exemples dans la note d’orientation de la Commission européenne et l’équivalent britannique de cette note. Citons comme illustration l’exemple qui figure à la p. 51 de la note d’orientation de la CE : « Un citoyen autrichien travaillant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et dont les enfants résident habituellement en Autriche a droit à des prestations familiales du Royaume-Uni » (soulignement propre). 7Il en résulte qu’en raison du texte actuel de l’accord de coopération, pour l’octroi des allocations familiales, l’enfant même ne doit pas être considéré comme bénéficiaire du régime de transition prévu aux articles 30 à 32 de l’Accord de retrait..

En ce qui concerne les allocations familiales qui relèvent des entités fédérées belges, ces assurés sociaux sont énumérés à l’article 3, alinéa 1er, de l’accord de coopération du 6 septembre 20178Accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétences entre caisses d'allocations familiales, MB, 26 janvier 2018. 9Voir l’article 31, alinéa 2, de l’accord de retrait, qui dispose : « Par dérogation à l'article 9 du présent accord, aux fins du présent titre, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 883/2004 s'appliquent. » Ainsi la définition des termes « membre de la famille » de l’article 1er, i, du règlement (CE) n° 883/2004 est applicable, et renvoie en premier lieu à la législation nationale pour la délimitation de la notion de « membre de la famille ». .

Il y a lieu de noter que, sur la base des instructions de la Commission européenne, les orphelins bénéficient également en tant qu'assurés sociaux, pour eux-mêmes, des mesures transitoires prévues par l'Accord de retrait à condition qu'ils aient la qualité d'enfant bénéficiaire à la fin de la période de transition10Concernant ces personnes, la note d’orientation précise à la p. 52 : « L’article 32, paragraphe 1, point d), de l’accord s’applique également aux prestations supplémentaires ou spéciales pour orphelins coordonnées en vertu de l’article 69 du règlement (CE) no 883/2004. Il n’importe pas de savoir si le droit aux prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins existait déjà à la fin de la période de transition ou après celle-ci, à condition que, dans cette dernière situation, il existe un droit aux prestations familiales «standard» à la fin de la période de transition. » . Par contre, les enfants nés à partir du 1er janvier 2021 qui deviennent orphelins par la suite ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires.

Les personnes visées sous le présent point sont désignées ci-après par les termes « assurés sociaux ».

3.2.2. A quelles conditions les assurés sociaux visés au point 3.2.1. bénéficient-ils des droits acquis ?

Pour connaître les conditions auxquelles les assurés sociaux, qui se trouvent dans une situation familiale existante au 31 décembre 2020, bénéficient des droits acquis, il convient de déterminer quel article de l'Accord de retrait leur est applicable. Pour ce faire, il y a lieu de suivre l'ordre repris ci-dessous.

Par contre, en ce qui concerne les situations familiales survenant après le 31 décembre 2020 (ex: première naissance, assuré social rejoignant une famille), il y a lieu de directement se référer au point concernant l'article 10 (voir point 3.2.2.3. + schéma repris à l'annexe 3).

3.2.2.1. En premier lieu: l’assuré social tombe-t-il sous l'application de l’article 32, alinéa 1er, d) de l'Accord de retrait?

L'article 32, alinéa 1er, d), de l'Accord de retrait concerne, d'une part, les citoyens de l'Union11Outre les citoyens de l'Union, le champ d'application de l'article 32, alinéa 1er, d), de l'accord de retrait inclut les apatrides, les réfugiés politiques et les ressortissants d'un État tiers (en dehors du Royaume-Uni) auxquels le règlement (CE) n° 883/2004 s'applique. Pour cette dernière catégorie, voir la circulaire CO n° 1383, annexe 3, du 14 février 2011. , assurés sociaux au sens du point 3.2.1., qui résident dans un Etat membre (c.-à-d. pas au Royaume-Uni) et qui relèvent de la législation sociale d'un Etat membre et dont les enfants visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 résidaient au Royaume Uni le 31 décembre 2020.;

Un exemple typique de cette situation est celui d'une famille composée de deux parents de nationalité belge habitant à Bruxelles et y travaillant tandis que l'enfant unique séjournait déjà au Royaume Uni au 31 décembre 2020 en raison de ses études.

Attention, si ces assurés sociaux exercent des activités salariées ou indépendantes au Royaume-Uni, elles ne tombent sous l'application de l'article 32, alinéa 1er, d), qu'après une interruption de la situation au sens du point 5.2. et pour autant qu'elles ne tombent pas sous l'application de l'article 10 (voir point 3.2.2.3.).

D'autre part, l’article 32, alinéa 1er, d) précité de l'Accord de retrait est – pour ce qui est des droits octroyés par une entité fédérée belge – applicable mutatis mutandis aux ressortissants du Royaume-Uni12Outre les ressortissants du Royaume-Uni, le champ d'application de l'article 32, alinéa 1er, d), de l'accord de retrait inclut les apatrides, les réfugiés politiques et les ressortissants d'un État tiers (en dehors du Royaume-Uni) auxquels le règlement (CE) n° 883/2004 s'applique. Pour cette dernière catégorie, voir la circulaire CO n° 1383, annexe 3, du 14 février 2011. dans une telle situation13C’est-à-dire à l’égard des ressortissants du Royaume-Uni au sens du point 3.2.1. qui résident au Royaume-Uni, sont soumis à la législation sociale du Royaume-Uni, et en ce qui concerne les enfants visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 septembre 2017. .

Dans ce cas aussi, si ces assurés sociaux exercent des activités salariées ou indépendantes dans un ou plusieurs Etats membres, elles ne tombent sous l'application de l’article 32, alinéa 1er, d) qu’après une interruption au sens du point 5.2. et pour autant qu’elles ne relèvent pas de l’application de l’article 10 (voir point 3.2.2.3.).

Les assurés sociaux visés sous le présent point continuent de bénéficier de l’application des articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) n° 883/2004 tant que les conditions d’application de ces articles continuent d'être satisfaites (voir point 5.1.).

3.2.2.2. Si ce n'est pas les cas: l’assuré social tombe-t-il sous l'application de l’article 30, alinéa 1er de l'Accord de retrait?

Compte tenu du champ d’application particulièrement large de cette disposition, on peut considérer que tous les autres assurés sociaux, en ce qui concerne le droit aux allocations familiales qu'ils ouvrent pour un enfant bénéficiaire le 31 décembre 2020, tombent sous l’application de l’article 30, alinéa 1er, de l'Accord de retrait. Ainsi, l'article concerne tous les ressortissants de l'UE qui étaient soumis à la législation britannique au 31 décembre 2020, qui résidaient ou travaillaient au Royaume-Uni alors qu'ils étaient soumis à la législation d'un État membre de l'UE.

Cela signifie que le règlement (CE) n° 883/2004 reste applicable à l’égard de ces assurés sociaux et ce, aussi longtemps qu’aucune interruption au sens du point 5.2. ne survient.

Le règlement (CE) n° 883/2004 reste également applicable aux droits aux allocations familiales qu'ouvrent les assurés sociaux qui ont un premier enfant ou, qui rejoignent une famille après le 31 décembre 2020, pour autant que leur situation transfrontalière relative à leur résidence, leur activité professionnelle ou leur assujettissement, n'ait pas été interrompue.

Dès qu’une interruption se produit au sens du point 5.2., il convient d’examiner si l’article 10 de l'Accord de retrait est applicable (voir point suivant).

3.2.2.3. En dernier lieu: l’assuré social tombe-t-il sous l'application de l’article 10 de l'Accord de retrait?

Les assurés sociaux dont la situation familiale existait au 31 décembre 2020, qui ne tombent pas ou plus sous l'application de l’article 30, alinéa 1er, par exemple parce qu’une interruption se produit au sens du point 5.2., peuvent encore revendiquer l’application de l’article 10 de l'Accord de retrait.

Par contre, pour les situations familiales survenant après le 31 décembre 2020, la première étape consiste à vérifier si l'assuré social répond aux conditions visées à l'article 10.

Dans les deux cas, si les conditions visées à l'article 10 sont satisfaites, le règlement (CE) n° 883/2004 reste entièrement applicable à l’égard de ces assurés sociaux. L'examen administratif sur l'applicabilité de l'article 10 de l'Accord de retrait est divisé en une partie A et une partie B, le cas échéant.

L'examen des conditions visées à l'article 10 se fait donc en deux étapes.

A. Première étape: examen par les organismes d'allocations familiales

L’examen des conditions d’application de l’article 10 de l'Accord de retrait par l’organisme d’allocations familiales reste limité à l’alinéa 1er, a) à d).

Cela signifie que l’organisme d’allocations familiales doit seulement examiner si l’assuré social est un citoyen de l’Union qui a accompli, au plus tard le 31 décembre 2020, des activités salariées ou indépendantes au Royaume-Uni, ou s’il y a résidé de façon régulière. L'assuré social relève de l'article 10 aussi longtemps qu'il a un droit de séjour dans l'Etat d'accueil ou un droit de travailler dans l'Etat d'activité professionnelle. Cette recherche doit être effectuée en interpellant l'organisme de paiement d'allocations familiales éventuellement partie à l'échange, ou, si aucun autre organisme n'intervient, en s'adressant à l'organisme de liaison de l'Etat concerné. Ceci se fait via le système EESSI.

A défaut, si aucune information suffisante ne peut être ainsi recueillie, il y a lieu de faire une demande à la famille concernée.

Il en va de même mutatis mutandis pour un ressortissant du Royaume-Uni14L’organisme d’allocations familiales doit alors examiner si l’assuré social est ressortissant du Royaume-Uni qui a exercé, au plus tard le 31 décembre 2020, des activités salariées ou indépendantes dans l’Union européenne (excepté donc le Royaume-Uni) ou qui y a résidé de façon régulière et a ensuite poursuivi cette activité ou ce séjour. .

Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille qui ont demandé un droit de séjour avant le 1er janvier 2021 et les ressortissants britanniques qui ont travaillé en Belgique avant le 1er janvier 2021 peuvent prétendre, sur la base de l'Accord de retrait, aux droits acquis en ce qui concerne leur droit de séjour ou permis de travail. Cela s'applique également à certains membres de leur famille avec lesquels un lien existait déjà avant le 1er janvier 2021.

Un nouveau statut de résident est créé dans la législation sur les étrangers pour les bénéficiaires britanniques de l'Accord de retrait qui résidaient régulièrement en Belgique au 31 décembre 202015Voir art. 47/5 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.. Ils recevront une carte M. Les travailleurs frontaliers britanniques qui relèvent de l'Accord de retrait, quant à eux, recevront une carte N. En principe, la demande de carte M ou N doit être faite avant la fin de l'année 2021. Jusqu'à cette date, les cartes E+ et E servent également de preuve d'un statut de résidence valide.

Si les conditions susmentionnées ne sont pas, ou plus, remplies, le dossier doit être soumis au Service Politique et gestion des prestations familiales (admin.ctrl@iriscare.brussels).

B. Deuxième étape: examen par le régulateur (le cas échéant)

Si l'article 10, alinéa 1er, 1, littera a) à d) de l'Accord de retrait ne semble pas applicable, la situation de l’assuré social concerné doit alors être soumise à l’appréciation d’Iriscare (Service Politique et gestion des prestations familiales, admin.ctrl@iriscare.brussels). Iriscare examinera alors si l’assuré social dont la situation familiale existait au 31 décembre 2020 tombe sous l'application d’une autre disposition de l’article 10, et, si ce n'est pas le cas, s’il tombe sous l'application de l’article 32, alinéa 1er, d) ou alinéa 2.

De même, Iriscare (Service Politique et gestion des prestations familiales) examinera si l'assuré social dont la situation familiale survient après le 31 décembre 2020 tombe sous l'application d'une autre disposition de l'article 10, et, si ce n'est pas le cas, s'il tombe sous l'application de l'article 30.

4. Champ d’application matériel: quelles sont les prestations familiales auxquelles les droits acquis se rapportent?

Les instructions qui suivent déterminent les prestations familiales auxquelles les droits acquis se rapportent.

4.1. Prestations familiales – allocation de naissance et prime d’adoption

Il convient d’observer avant tout que le maintien de l'application16Complet ou non (voir point 3). des règlements 883/2004 et 987/2009 ne peut logiquement concerner que des prestations familiales au sens de l’article 1er, z), du règlement (CE) n° 883/2004. Il y a lieu, notamment, de tenir compte du fait que l’allocation de naissance et la prime d’adoption sont exclues du champ d’application matériel du règlement de base.

L’article 24 de l'Accord de retrait garantit toutefois le maintien de l'application du règlement (UE) n° 492/201117Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. , de sorte que l’exportation de l’allocation de naissance et de la prime d’adoption peuvent se poursuivre en application de l’article 7, alinéa 2, de ce règlement18Voir : CM 583 du 6 octobre 2003 – Exportation de l’allocation de naissance et de la prime d’adoption (extraits) et CO 949, annexe 67 du 13 février 2006 – Exportation de l’allocation de naissance et de la prime d'adoption sur la base du règlement 492/2011 – CM 583 du 6 octobre 2003 – Addendum du 5 octobre 2005 Règles d'application pratiques (modifié par la CO 949 – annexe 67/1). .

4.2. Prestations familiales - situations familiales existantes au 31 décembre 2020 et situations familiales survenant après le 31 décembre 2020

Il ressort du point 3.1. que les droits acquis profitent à certains assurés sociaux qui ont fait usage de la libre circulation préalablement à la fin de la période de transition (le 31 décembre 2020). Le maintien de l'application du règlement de coordination concerne dès lors tous les droits que l’assuré social peut tirer des secteurs de la sécurité sociale qui sont mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004.

Par conséquent, l’assuré social, au sens de l'article 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 (voir point 3.2.1.), pour autant qu'il ait été dans une situation transfrontalière le 31 décembre 2020, peut revendiquer l’application des règlements de coordination non seulement à l’égard de droits aux prestations familiales qui existaient le 31 décembre 2020, mais aussi à l’égard de tels droits qui se sont ouverts après cette date, par exemple parce que le premier enfant bénéficiaire dans le ménage est né en 2026 ou parce que l'assuré social qui revendique ces droits acquis commence à faire partie de la famille après la fin de la période transitoire.

5. Champ d’application temporel: pour combien de temps ces droits acquis sont-ils garantis?

Les droits acquis ne restent pas indéfiniment applicables. Les assurés sociaux concernés bénéficient en effet de ces droits durant toute leur vie, à moins qu’ils ne remplissent plus les conditions qui sont mentionnées dans l'Accord de retrait19Art. 39 de l’Accord de retrait. .

Ces conditions diffèrent selon les dispositions de l'Accord de retrait qui sont applicables à l'assuré social.

5.1. Article 32, alinéa 1er, d), de l'Accord de retrait

Les assurés sociaux visés au point 3.2.2.1. continuent de bénéficier des articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) n° 883/2004 aussi longtemps que les conditions d'application sont remplies.

Un exemple est la situation d'une famille dont tous les membres résident et travaillent à Bruxelles, mais où un enfant mineur est resté au Royaume-Uni à partir de septembre 2020 pour suivre ses études. Les articles 67, 68 et 69 du règlement continuent de s'appliquer en ce qui concerne le droit aux prestations familiales ouvert pour cet enfant, et ce, aussi longtemps que l'enfant continue à avoir droit à des prestations familiales d'un État membre de l'UE ou jusqu'à ce que l'enfant quitte le Royaume-Uni.

5.2. Article 30, alinéa 1er, de l'Accord de retrait

Les personnes visées à l’article 30, alinéa 1er, (voir point 3.2.2.2.) tombent dans le champ d'application des droits acquis aussi longtemps qu'elles continuent de se trouver sans interruption dans l'une des situations énoncées dans cet alinéa.

Cela signifie qu’elles peuvent aussi passer d'une situation visée dans cet alinéa à l’autre.

Par interruption, il y a lieu d'entendre la période d'au moins un jour pendant laquelle l'assuré social n'est plus soumis à la législation britannique ou, le cas échéant, à celle d'un État membre de l'Union européenne en matière de sécurité sociale20Selon la note d'orientation de la Commission européenne, "[t]his situation [person subject to the legislation of an EU Member Stat or the UK] is to be determined pursuant to the conflict-of-law rules in Title II of Regulation (EC) No 883/2004." (voir page 32). .

Exemple: Une famille belge vit au Royaume-Uni et le père travaille à Bruxelles. La famille bénéficie d'allocations familiales bruxelloises au 31 décembre 2020.

Du 2 avril 2022 au 4 avril 2022 le père ne travaille plus et ne se trouve pas dans une autre situation d'assujettissement.

La situation du père est interrompue car le père n'est plus soumis à la législation belge en matière de sécurité sociale et donc il ne pourra plus bénéficier d'allocations familiales bruxelloises pour son/ses enfants sur base de l'Accord de retrait.

5.3. Article 10 de l'Accord de retrait

Dans les situations décrites au point 3.2.2.3, les organismes d’allocations familiales doivent seulement examiner si l’assuré social est un citoyen de l’Union qui a accompli, au plus tard le 31 décembre 2020, des activités salariées ou indépendantes au Royaume-Uni, ou s’il y a résidé de façon régulière. Il en va de même mutatis mutandis pour un ressortissant du Royaume-Uni.

Ces personnes bénéficient de droits acquis aussi longtemps qu'elles ont un droit de séjour dans l'Etat d'accueil ou un droit pour travailler dans l'état de leur activité professionnelle (voir point 3.2.2.3.).

Nous vous remercions de votre collaboration.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

 

 

Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant

Annexes:

1.Articles relevants pour les institutions des allocations familiales de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique1

2.1. Citoyens de l'Union européenne, apatrides, réfugiés ou ressortissants d'états tiers qui, au 31 décembre 2020, avaient déjà la qualité d'assuré social au sens de l'art.3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 à l'égard de l'enfant bénéficiaire

2.2. Citoyens du Royaume-Uni, apatrides, réfugiés ou ressortissants d'états tiers qui, au 31 décembre 2020, avaient déjà la qualité d'assuré social au sens de l'art.3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 à l'égard de l'enfant bénéficiaire

3. Citoyens de l'Union européenne/Royaume-Uni, apatrides, réfugiés ou ressortissants d'États tiers qui, au 31 décembre 2020, avaient la qualité d'assuré social au sens de l'art.3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 mais n'ouvraient pas encore de droit aux allocations familiales