16 FEVRIER 1970 – Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire
En application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, les autorités compétentes belge et algérienne, représentées par :
du côté belge :
Son Excellence Monsieur P. De Paepe, Ministre de la Prévoyance sociale,
du côté algérien :
Sont Excellence Monsieur B. Bessaih, Ambassadeur d'Algérie à Bruxelles,
ont arrêté de commun accord les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de ladite Convention.
TITRE Ier. APPLICATION DES ARTICLES ET DE LA CONVENTION.
Situation des travailleurs détachés temporairement d'un pays dans l'autre.
Article 1.
Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l'article 4, § 2, a, de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables :
1° l'employeur et les intéressés règlent directement toutes questions concernant leurs cotisations de sécurité sociale avec la Caisse d'affiliation lorsque le pays du lieu de travail habituel est l'Algérie, et avec l'Office national de sécurité sociale lorsque ce pays est la Belgique;
2° les institutions compétentes du pays du lieu de travail habituel remettant éa chacun des intéressés un certificat, dont le modèle est fixé d'un commun accord, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon, par le travailleur lui-même;
3° par occupation de travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article 4, § 2, a, de la Convention, il faut entendre la durée prévisible de l'occupation de l'ensemble de ces travailleurs;
4° la circonstance que l'occupation des travailleurs serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour empêcher l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Situation des travailleurs salariés ou assimilés, ressortissants d'un des pays, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires de ce pays auprès de l'autre pays
Art. 2.
(1) Le droit d'option prévu à l'article 5, alinéa 2, de la Convention peut être exercé dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est entré en service dans le poste diplomatique ou consulaire ou au service personnel d'agents de ce poste. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire ou par un agent de ce poste, à la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai de six mois court à compter de cette dernière date.
(2) L'option prend effet à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le choix de l'intéressé a été notifié à l'institution compétente désignée au (3).
Aussi longtemps que l'option n'a pas pris effet ainsi qu'en l'absence d'option, les dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la Convention s'appliquent.
(3) Le travailleur exerce son droit d'option en notifiant par lettre recommandée à la poste, son choix à l'Office national de sécurité sociale ou à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, suivant qu'il opte pour l'application de la législation belge ou pour l'application de la législation algérienne. Il en informe immédiatement son employeur.
(4) Dans le cas oZ le travailleur opte pour la législation de son pays d'origine, l'institution désignée au (3) lui remet un certificat attestant qu'il est soumis, pendant qu'il est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire en question, ou par un agent de ce poste, à la législation qu'elle applique.
TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFERENTS RISQUES.
Art. 3.
Pour l'ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, s'effectue conformément aux règles suivantes :
1° aux périodes d'assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'un des pays s'ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter, sans superposition, les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays;
2° lorsqu'un travailleur bénéfice de prestations a la charge des institutions des deux pays, la règle établie au 1° ci-avant est appliquée séparément dans chaque pays.
Les périodes d'assurance et les périodes équivalentes sont prises en considération telles qu'elles résultent de la législation sous laquelle elles ont été accomplies.
Les périodes de travail réputées accomplies au fond sous la législation spéciale aux travailleurs des mines de l'un des pays sont considérées comme périodes de travail de fond au regard de la législation spéciale aux travailleurs des mines de l'autre pays.
Si, d'après la législation d'un pays, la prise en compte de certaines périodes d'assurance ou périodes équivalentes est subordonnée à la condition qu'elles aient été accomplies au cours d'un délai déterminé, cette condition est également applicable à de telles périodes accomplies en vertu de la législation de l'autre pays.
Art. 4.
Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu à la fois de la législation algérienne et de la législation belge, est prise en compte pour la liquidation des prestations par les institutions du pays où l'intéressé a été assuré en dernier lieu avant la période en cause.
Lorsque l'intéressé n'a pas été assuré avant ladite période, celle-ci et prise en compte par les institutions du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois.
Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.
Art. 5.
Lorsque les périodes d'assurance ou périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation d'un pays sont exprimées dans des unités différentes de celles utilisées dans la législation de l'autre pays, la conversion nécessaire pour la totalisation s'effectue selon les règles suivantes :
a) un jour est équivalent à huit heures et inversement;
b) six jours sont équivalents à une semaine et inversement;
c) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;
d) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
e) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et mois sont convertis en jours;
f) l'application des règles visées aux a), b), c), d) et e) ne peut conduire éa retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
Art. 6.
Lorsque d'après la législation de l'un des deux pays, la prestation en espèces est calculée en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette prestation est déterminée à partir des salaires percus ou des cotisations versées dans ce seul pays.
Si, d'après la législation de l'un des deux pays, le montant des prestations en espèces varie avec l'existence ou le nombre des membres de la famille, l'institution compétente prend également en compte, en vue du calcul des prestations, les membres de la famille résidant sur le territoire du pays autre que celui où se trouve ladite institution.
Le terme "membre de la famille" désigne les personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membre du ménage par la législation du pays de leur résidence; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou membres du ménage que les personnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition, dans les cas où l'on peut faire appel au présent article, est réputée remplie lorsque ces personnes sont à la charge de ce travailleur.
TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE Ier. Assurance - maladie - maternité.
Section Ier. Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations.
Art. 7.
(1) Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé, ce rendant d'un pays dans l'autre doit, pour obtenir des prestations, invoquer le bénéfice de la Convention, il est tenu de remettre à l'institution compétente du pays du nouveau lieu de travail à laquelle les prestations sont demandées, une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays; cette attestation, dont le modèle est fixé d'un commun accord, est délivrée :
a) en ce qui concerne les périodes accomplies en Belgique, par l'organisme assureur auquel le travailleur est ou a été affilié avant son départ;
b) en ce qui concerne les périodes accomplies en Algérie, par l'organisme où le travailleur est ou a été affilié avant son départ.
(2) Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution du pays du nouveau lieu de travail est tenue d'adresser elle-même le formulaire à l'institution d'affiliation de l'autre pays, en vue de recueillir les renseignements demandés.
Section II. Application des articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention. Application de l'article 10 de la Convention.
Ayants droit.
Art. 8.
(1) Par ayants droit au sens de l'article 10 de la Convention, il est entendu les "membres de la famille" tels qu'ils sont définis à l'alinéa 3 de l'article 6.
(2) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de résidence, les ayants droit visés à l'article 10 de la Convention, sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes :
1. une attestation, dont le modèle est fixé d'un commun accord, délivrée par l'institution compétente du pays d'affiliation du travailleur certifiant l'existence du droit aux prestations en nature de celui-ci;
2. les pièces justificatives, autres que celles visant l'ouverture du droit, normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature.
(3) Pour les ayants droit résidant en Algérie, l'attestation initiale visée au (2), 1, ci-dessus, est établie en quatre exemplaires par l'organisme assureur belge auquel le travailleur est affilié ou inscrit.
Un exemplaire est remis au travailleur, deux exemplaires sont adressés, par l'intermédiaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne; le dernier exemplaire est conservé par l'organisme assureur belge.
L'attestation initiale est valable à partir de la date y indiquée, jusqu'à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel elle a été établie.
Le renouvellement de cette attestation est effectué, selon les mêmes modalités, au moment de la remise du bon de cotisation à son organisme assureur belge. Ce renouvellement est valable jusqu'à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel il a été effectué.
Toutefois, l'organisme assureur belge peut à tout moment mettre fin à la validité d'une attestation. Dans ce cas, le droit aux prestations cesse à partir du trentième jour de l'envoi de la notification à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, le cachet de la poste faisant foi.
(4) Pour les ayants droits résidant en Belgique, l'attestation initiale visée au (2) 1 ci-dessus est établie en quatre exemplaires par l'organisme algérien d'affiliation.
Un exemplaire est remis au travailleur, deux exemplaires sont adressés, par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; le dernier est conservé par l'organisme d'affiliation qui l'a établi.
L'attestation initiale est valable à partir de la date y indiquée, jusqu'à la fin du trimestre suivant au cours duquel elle a été établie.
Le renouvellement de cette attestation est effectué, selon les mêmes modalités, sur présentation de documents justificatifs à son organisme d'affiliation. Ce renouvellement est valable jusqu'à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel il a été effectué. Toutefois, l'organisme d'affiliation algérien peut à tout moment mettre fin à la validité d'une attestation. Dans ce cas, le droit aux prestations cesse à partir du trentième jour de l'envoi de la notification à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le cachet de la poste faisant foi.
(5) Le travailleur ou les ayants droit sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers, de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des ayants droit aux prestations en nature.
Dans le cas où la modification survenue est de nature à faire naître ou éteindre le droit des membres d'une famille, l'institution du pays de résidence est tenue d'en informer immédiatement l'institution compétente de l'autre pays.
(6) L'institution d'un pays peut demander, en tout temps, à l'institution compétente de l'autre pays de lui fournir des renseignements relatifs à l'affiliations ou aux droits à prestations du travailleur ou sur la situation d'un ayant droit.
(7) Par "institution compétente", il y a lieu d'entendre pour l'application des (5) et (6) ci-dessus :
a) en Belgique :
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
b) en Algérie :
La Caisse nationale de sécurité sociale.
Application de l'article 11 de la Convention. Prestations en nature aux travailleurs et aux ayants droit en cas de séjour temporaire dans le pays contractant autre que celui d'affiliation.
A. Séjour temporaire en Algérie.
Art. 9.
Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime algérien en vertu de l'article 11 de la Convention, au cours d'un séjour en Algérie n'excédant pas annuellement quarante-cinq jours, les travailleurs salariés ou assimilés belges ou algériens assujettis au régime belge de sécurité sociale, remettent à l'organisme du lieu de séjour, une attestation dont le modèle est arrêté, de commun accord, par les autorités compétentes des deux pays contractants.
Cette attestation est délivrée par l'organisme assureur belge auquel les assurés sont affiliés, préalablement au départ des intéressés pour l'Algérie.
Ce document indique la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit des travailleurs visés à l'alinéa 1er, lors d'un séjour en Algérie n'excédant pas annuellement quarante-cinq jours.
A l'exception de la durée du séjour, les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs visés à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 5, deuxième alinéa de la Convention, ainsi qu'aux ayants droit.
Art. 10.
Sur production du document visé à l'article 9, l'organisme algérien d'assurance maladie octroie aux assurés du régime belge, les prestations en nature du régime algérien.
B. Séjour temporaire en Belgique.
Art. 11.
Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime belge en vertu de l'article 11 de la Convention, au cours d'un séjour en Belgique n'excédant pas annuellement quarante-cinq jours, les travailleurs salariés ou assimilés, algériens ou belges, assujettis au régime algérien de sécurité sociale, remettent à un organisme assureur belge, une attestation dont le modèle est arrêté, d'un commun accord, par les autorités compétentes des deux pays contractants.
Cette attestation est délivrée par l'institution d'affiliation algérienne préalablement au départ des intéressés pour la Belgique.
Ce document indique la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit des travailleurs visés à l'alinéa 1er, lors d'un séjour en Belgique n'excédant pas annuellement quarante-cinq jours.
A l'exception de la durée du séjour, les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs visés à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 5, deuxième alinéa, de la Convention, ainsi qu'aux ayants droit.
Art. 12.
Sur production du document visé à l'article 11, l'organisme assureur belge octroie aux assurés du régime algérien, les prestations en nature du régime belge.
Application de l'article 12 de la Convention. Travailleurs au bénéfice des prestations d'assurance maladie autorisés à transférer leur résidence.
A. Travailleurs autorisés à transférer leur résidence en Algérie.
Art. 13.
(1) Pour conserver le bénéfice des prestations en Algérie, le travailleur visé à l'article 12 de la Convention ou ses ayants droit sont tenus de remettre à l'institution compétente du régime général non agricole une attestation par laquelle l'organisme assureur belge les autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de leur résidence. Cette attestation indique la durée de la période pendant laquelle les prestations en nature peuvent être servies.
L'organisme assureur belge adresse deux copies de cette attestation à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne.
L'organisme assureur belge peut, après le transfert de la résidence du travailleur ou de ses ayants droit, et à la requête de ceux-ci ou de l'institution algérienne, délivrer l'attestation, lorsque celle-ci n'a pas être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.
(2) A la demande de l'organisme assureur belge, l'institution compétente algérienne lui fait parvenir, dans les trente jours, sous pli confidentiel, un rapport médical. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l'organisme assureur belge est subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
(3) Lorsque l'institution compétente algérienne décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie la date à laquelle cette reprise doit s'effectuer et adresse immédiatement copie de cette notification, en double exemplaire, à l'organisme assureur belge. Les prestations en espèces cessent d'être versées à partir de la date fixée pour la reprise du travail par l'institution compétente algérienne.
(4) Lorsque l'organisme assureur belge, sur la base des renseignements qu'il a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, il notifie sa décision au travailleur et à l'institution compétente algérienne. Les prestations en espèces cessent d'être versées à partir du quinzième jour suivant la date à laquelle l'institution compétente belge a notifié sa décision, le cachet de la poste faisant foi.
(5) Lorsque, dans un même cas, deux dates différentes ont été fixées pour la reprise du travail, respectivement par l'institution compétente algérienne et par l'organisme assureur belge, la date fixée par ce dernier organisme prévaut.
(6) En cas de contestation au sujet de l'incapacité de travail entre le travailleur et l'organisme assureur belge ou entre le travailleur et l'institution compétente algérienne, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne désignent, de commun accord, un ou plusieurs médecins en Algérie chargés d'examiner l'assuré en présence de son médecin. Il est dressé au sujet de cet examen contradictoire, un procès-verbal en double exemplaire à envoyer par la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui en communique immédiatement une copie à l'organisme assureur belge intéressé. Si la contestation subsiste après l'examen du malade par les médecins visés au présent paragraphe, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité invite la Caisse nationale de sécurité sociale à désigner, en vue de départager les parties, un médecin en Algérie. La décision prise par ce médecin est sans appel.
Toutefois, le travailleur a le choix entre la procédure prévue ci-dessus et celle qui consiste à soumettre le litige aux commissions juridictionnelles prévues par la réglementation belge.
(7) Sauf le cas où le travailleur a mandaté une tierce personne pour toucher les indemnités en Belgique, l'organisme assureur belge verse les prestations en espèces au travailleur par mandat poste international et en avise la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne.
Seuls les travailleurs dont les ayants droit continuent à résider en Belgique sont autorisés à mandater une tierce personne; dans le cas où un tel mandat a été conféré, il en est fait mention sur l'attestation visée au (1) du présent article.
(8) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le travailleur ou ses ayants droit, tombés malades en Algérie lors d'un séjour visé à l'article 9, ne peuvent rentrer en Belgique, par suite de leur état de santé, à l'expiration du délai fixé audit article.
Cette inaptitude à effectuer le voyage de retour en Belgique est constatée par le médecin conseil de l'institution algérienne, qui établit à cet effet un rapport circonstancié; cette institution adresse immédiatement ce rapport à l'organisme assureur belge.
B. Travailleurs autorisés à transférer leur résidence en Belgique.
Art. 14.
(1) Pour conserver le bénéfice des prestations en Belgique, le travailleur visé à l'article 12 de la Convention ou ses ayants droit sont tenus de remettre à l'organisme assureur belge, une attestation par laquelle l'organisme algérien d'affiliation les autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de leur résidence. Cette attestation indique la durée de la période pendant laquelle les prestations en nature peuvent être servies.
L'organisme algérien d'affiliation adresse deux copies de cette attestation à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
L'institution algérienne peut, après le transfert de la résidence du travailleur ou de ses ayants droit, et à la requête de ceux-ci ou de l'organisme assureur belge, délivrer l'attestation, lorsque celle-ci n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.
(2) A la demande de l'institution compétente algérienne, l'organisme assureur belge, lui fait parvenir, dans les trente jours, sous pli confidentiel, un rapport médical. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l'institution algérienne est subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
(3) Lorsque l'organisme assureur belge décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, il lui notifie la date à laquelle cette reprise doit s'effectuer et adresse immédiatement copie de cette notification, en double exemplaire, à l'institution compétente algérienne. Les prestations en espèces cessent d'être versées à partir de la date fixée pour la reprise du travail par l'organisme assureur belge.
(4) Lorsque l'institution algérienne, sur la base des renseignements qu'elle a recus, décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle notifie sa décision au travailleur et à l'organisme assureur belge. Les prestations en espèces cessent d'être versées à partir du quinzième jour suivant la date à laquelle l'institution compétente algérienne a notifié sa décision, le cachet de la poste faisant foi.
(5) Lorsque, dans un même cas, deux dates différentes ont été fixées pour la reprise du travail, respectivement par l'organisme assureur belge et par l'institution algérienne, la date fixée par ce dernier organisme prévaut.
(6) En cas de contestation au sujet de l'incapacité de travail entre le travailleur et l'institution compétente algérienne, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne désignent, de commun accord, un ou plusieurs médecins en Belgique chargés d'examiner l'assuré en présence de son médecin. Il est dressé au sujet de cet examen contradictoire un procès-verbal en double exemplaire à envoyer par l'organisme assureur belge à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, qui en communique immédiatement une copie à l'institution compétente algérienne. Si la contestation subsiste après l'examen du malade par les médecins visés au présent paragraphe, la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne invite l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à désigner, en vue de départager les parties, un médecin en Belgique. La décision prise par ce médecin est sans appel.
Toutefois, le travailleur a le choix entre la procédure prévue ci-dessus et celle qui consiste à soumettre le litige aux commissions juridictionnelles prévues par la réglementation algérienne.
(7) Sauf le cas où le travailleur a mandaté une tierce personne pour toucher les indemnités en Algérie, l'institution compétente algérienne verse les prestations en espèces au travailleur par mandat poste international et en avise l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Seuls les travailleurs dont les ayants droit continuent à résider en Algérie sont autorisés à mandater une tierce personne; dans le cas où un tel mandat a été conféré, il en est fait mention sur l'attestation visée au (1) du présent article.
(8) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le travailleur ou ses ayants droit, tombés malades en Belgique lors du séjour visé éa l'article 11, ne peuvent rentrer en Algérie, par suite de leur état de santé, à l'expiration du délai fixé audit article.
Cette inaptitude à effectuer le voyage de retour en Algérie est constatée par le médecin-conseil de l'organisme assureur belge qui établit à cet effet un rapport circonstancié; cet organisme adresse immédiatement ce rapport à l'institution algérienne.
Application de l'article 13 de la Convention.
Art. 15.
La plus longue période d'assurance visée à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Convention est celle qui résulte de la supputation des périodes d'assurance visées aux seuls articles 20 et 21 de la Convention.
Au cas où l'assuré a opté pour l'application de l'article 23 de la Convention, la plus longue période d'assurance visée ci-avant est celle qui résulte de la supputation des périodes d'assurance dans chacun des deux pays au cours de sa carrière.
La plus longue période d'assurance visée ci-avant est constatée par les organismes d'assurance vieillesse lors de la liquidation de la pension ou des pensions.
Elle est communiquée par l'organisme d'assurance vieillesse du pays de résidence des titulaires de pension à l'organisme d'assurance maladie de ce pays. Ce dernier en informe immédiatement l'institution d'assurance maladie de l'autre pays.
Art. 16.
(1) Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en vertu de l'article 13, paragraphe 1er de la Convention, le titulaire de pensions dues au titre des législations des deux pays contractants, ainsi que ses ayants droit, qui résident en Algérie, se font inscrire à l'institution algérienne compétente en produisant les documents établissant leurs droits à pension.
(2) Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en vertu de l'article 13, § 2, de la Convention, le titulaire d'une pension ou indemnité belge d'invalidité, de vieillesse ou de survie, ainsi que le titulaire d'une rente belge d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu invalide au sens de l'assurance maladie-invalidité, de même que leurs ayants droit qui résident en Algérie, se font inscrire à l'institution compétente algérienne en produisant une attestation établie en double exemplaire par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
(3) En cas de suppression ou de suspension du droit aux prestations en nature, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité le notifie à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les prestations cessent d'être servies à partir du quinzième jour de l'envoi de la notification, le cachet de la poste faisant foi, ou à partir de la date du décès.
Art. 17.
(1) Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en vertu de l'article 13, § 1er, de la Convention, le titulaire de pensions dues au titre des législations des deux pays contractants ainsi que ses ayants droit, qui résident en Belgique, se font inscrire à un organisme assureur belge en produisant les documents établissant leurs droits à pension.
(2) Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en vertu de l'article 13, § 2, de la Convention, le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ainsi que le titulaire d'une rente attribuée par la sécurité sociale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, reconnu invalide en conformité de la législation algérienne de sécurité sociale, qui résident en Belgique, de même que leurs ayants droit, se font inscrire auprès d'un organisme assureur belge en produisant une attestation établie en double exemplaire par l'institution compétente algérienne à laquelle le titulaire de pension ou de rente était précédemment affilié.
(3) En cas de suppression ou de suspension du droit aux prestations en nature, l'institution compétente algérienne en informe l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les prestations cessent d'être servies à partir du quinzième jour de l'envoi de la notification, le cachet de la poste faisant foi, ou à partir de la date du décès.
Section III. Dispositions financières
Art. 18.
Les prestations en nature servies aux personnes visées aux articles 1er, 2, 9 et 11 sont remboursées annuellement par l'institution compétente éa l'institution qui les a servies sur présentation d'une fiche individuelle des dépenses établie par assuré.
Le modèle de cette fiche est établi de commun accord entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne.
Les pièces justificatives y afférentes sont conservées aux sièges des institutions qui ont servi les prestations; toutefois, ces documents sont transmis en communication dans des cas individuels, à sa demande, à l'institution de l'autre pays.
Art. 19.
Aux fins de l'application de l'article 10, troisième alinéa, de la Convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature servies aux ayants droit, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre de familles entrant en ligne de compte; les éléments du calcul sont déterminés comme suit :
a) le coût moyen annuel par famille est établi, pour chaque pays contractant, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions du pays en question, à l'ensemble des membres de la famille des assurés, soumis à la législation de ce pays, par le nombre moyen annuel des assurés soumis à cette législation et ayant des membres de la famille pouvant prétendre aux prestations;
b) le nombre de familles de travailleurs exerçant leur activité dans l'autre pays est égal au nombre moyen de familles ayant percu, au cours de l'année, des allocations familiales au titre de l'article 28 de la Convention, affecté d'un coefficient correcteur destiné à tenir compte notamment du fait qu'un certain nombre de familles ont droit aux soins de santé sans pouvoir prétendre aux allocations familiales. Ce coefficient est déterminé, d'un commun accord, par les autorités compétentes des deux pays, sur la base des éléments statistiques recueillis de part et d'autre.
Quel que soit le nombre d'épouses composant une famille, celles-ci n'entrent en ligne de compte que pour une unité.
Art. 20.
(1) Aux fins d'application de l'article 12 de la Convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature servies aux travailleurs sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
(2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par travailleur par le nombre de travailleurs entrant en ligne de compte; les éléments du calcul sont déterminés comme suit :
a) le coût moyen annuel par travailleur est établi, pour chaque pays contractant, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions du pays en question à l'ensemble des travailleurs soumis à la législation de ce pays, par le nombre moyen annuel des travailleurs soumis à cette législation; le coût moyen ainsi obtenu est affecté d'un coefficient correcteur de 1,33;
b) le nombre de travailleurs et de mois, pour lesquels le montant forfaitaire est dû, fait l'objet d'un relevé annuel récapitulatif. Ce relevé est adressé dans les six mois qui suivent l'exercice auquel il se rapporte, d'une part, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et d'autre part, à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, accompagné d'une des deux copies des attestations établies par les organismes compétents, conformément aux articles 13, § 1er, et 14, § 1er, afférentes à un exercice considéré.
(3) Ces dispositions s'appliquent également pour les dépenses afférentes aux prestations servies aux personnes visées aux articles 13 (8) et 14 (8).
Art. 21.
(1) Aux fins d'application de l'article 13, § 3, de la Convention, les dépenses pour prestations en nature servies aux titulaires de pension et aux ayants droit, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
(2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension par le nombre de titulaires de pension entrant en ligne de compte; les éléments du calcul sont déterminés comme suit :
a) le coût moyen annuel par titulaire de pension est établi, pour chaque pays contractant, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions du pays en question, à l'ensemble des titulaires de pension soumis à la législation de ce pays, ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension, relevant de cette législation;
b) le nombre de titulaires de pension et de mois, pour lesquels le montant forfaitaire est dû, fait l'objet d'un relevé annuel récapitulatif. Ce relevé est adressé, dans les six mois qui suivent l'exercice auquel il se rapporte d'une part, à l'institut national d'assurance maladie-invalidité et, d'autre part, éa la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne.
Art. 22.
Pour l'application des articles 20 et 21, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes, pour le calcul du nombre de mois à prendre en considération :
1. la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date de l'ouverture des droits aux prestations;
2. le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date de point de départ pour le décompte des forfaits; le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté sauf si le mois est complet ou si le droit a pris cours pendant ce mois.
Art. 23.
Les autorités compétentes des deux peuvent prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.
Remboursement des frais de gestion et de contrôle
Art. 24.
(1) Les frais résultant des contrôles médicaux effectués par les soins des institutions du lieu de résidence sont supportés par les institutions d'affiliation.
Il en est de même des frais de gestion engagés par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour l'application des articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention.
(2) Les frais de gestion et les frais de contrôle médical seront remboursés sous la forme d'une majoration appliquée aux dépenses remboursées forfaitairement ou sur justification.
La majoration pour frais de gestion est fixée à 8 p.c. des montants à rembourser par les institutions compétentes en exécution des articles 18, 19, 20 et 21.
La majoration pour les frais de contrôle médical est fixée à 1 p.c. du montant à rembourser par les institutions compétentes en exécution de l'article 20.
CHAPITRE II. Assurance invalidité.
Art. 25.
Les allocations, pensions ou indemnités d'invalidité sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Algérie ou en Belgique.
Le paiement s'effectue par mandat poste international, aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent.
Toutefois, le paiement peut également être effectué par l'entremise de l'institution du pays de résidence à la demande de l'institution débitrice.
Art. 26.
Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires d'allocations, d'une pension ou d'une indemnité d'invalidité, la Caisse nationale en Belgique, est effectué par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à la demande de l'institution compétente algérienne.
Le contrôle administratif et médical des titulaires d'allocations, de pensions ou d'indemnités d'invalidité belges, résidant en Algérie, est effectué par l'entremise de la Caisse nationale de sécurité sociale, à la demande de l'institution compétente belge.
Art. 27.
Pour l'application de l'article 26 aux titulaires d'une allocation, d'une pension ou d'une indemnité d'invalidité, la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité font procéder, conformément aux dispositions de la législation du pays débiteur de la prestation, la première par la Caisse du lieu de résidence en Algérie, le second par le Conseil médical de l'invalidité, aux examens permettant d'évaluer le taux d'invalidité de l'intéressé en vue du maintien, de la revision, de la suspension ou de la suppression de l'allocation, de la pension ou de l'indemnité d'invalidité, ou du reclassement dans une autre catégorie.
L'avis émis par la Caisse du lieu de résidence en Algérie ou par le Conseil médical de l'invalidité, selon le cas, est communiqué sans délai par l'institution compétente du pays de la résidence à l'institution débitrice.
Art. 28.
Les vérifications d'ordre administratif et, notamment, celles concernant le travail des invalides sont effectuées :
en Algérie :
par la Caisse nationale de sécurité sociale;en Belgique :par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 29.
Les résultats des examens médicaux et des vérifications d'ordre administratif sont communiqués à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, d'une part, et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'autre part.
Il appartient aux institutions débitrices de prendre, au vu de ces résultants, toute décision.
Art. 30.
En cas de reprise du travail en Belgique par le bénéficiaire d'une allocation, d'une pension ou d'une indemnité d'invalidité algérienne, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité adresse un rapport à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne en lui indiquant la nature du travail effectué et le montant des gains du travailleur intéressé ainsi que le rapport médical établi par le Conseil médical de l'invalidité.
Art. 31.
En cas de reprise du travail en Algérie par le bénéficiaire de l'allocation, de la pension ou de l'indemnité d'invalidité belge, la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne adresse un rapport à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en lui indiquant la nature du travail effectué et le montant des gains du travailleur intéressé ainsi que le rapport médical établi par la Caisse du lieu de résidence en Algérie.
Art. 32.
Si le béneficiaire d'une allocation, d'une pension ou d'une indemnite d'invalidité, à la charge de l'un des pays, est titulaire d'une pension genéralement quelconque, dans l'autre pays, celui-ci le signale au pays débiteur de l'allocation, pension ou indemnité d'invalidité, en précisant la nature de la pension, le taux annuel de celle-ci ainsi que la dénomination de l'institution débitrice.
Les communications dont il s'agit sont faites par l'entremise de la Caisse nationale de securité sociale algérienne et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 33.
Lorsque, après suspension ou suppression de l'allocation, de la pension ou de l'indemnité d'invalidité, un assuré recouvre, conformément à l'article 17 de la Convention, son droit à la pension ou à l'indemnité d'invalidité, tout en résidant dans le pays autre que le pays débiteur des prestations, la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne et l'Institut national d'assurance maladie-invalidite s'adressent mutuellement tous renseignements utiles en vue de la reprise des paiements; ces renseignements sont fournis au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté d'un commun accord.
Art. 34.
Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements de médecins et de bénéficiaires, des enquêtes administratives et médicales, de même que les frais d'administration généralement quelconques rendus nécessaires pour l'exercice du contrôle, sont supportés, pour les invalides résidant en Algérie, par l'institution compétente algérienne et pour les invalides résidant en Belgique par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Ces frais sont établis par l'institution créditrice sur la base de son tarif et remboursés par l'institution débitrice sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées.
Toutefois, un Arrangement ultérieur pourra prévoir d'autres modalités de règlement et notamment des remboursements forfaitaires.
Art. 35.
Les institutions compétentes en ce qui concerne les pensions d'invalidité des régimes spéciaux des ouvriers mineurs sont :
en Belgique :
le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et
en Algérie :
la Caisse algérienne de retraite et de prévoyance des personnels des mines en Algérie.
Ces institutions font application des principes énoncés dans les articles 26 à 34.
Pour l'introduction et l'instruction des demandes de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et pour le paiement desdites pensions, il est fait application des dispositions du chapitre III ci-après, relatif à l'assurance vieillesse et décès (pension).
CHAPITRE III. Assurance vieillesse et décès (pension)
Section Ire. Institutions compétentes.
Art. 36.
L'institution compétente pour recevoir et instruire les demandes, pour transmettre et recevoir les formules de liaison relatives à l'instruction de ces demandes et pour notifier les décisions rendues sur ces demandes, est, en Belgique :
a) l'Office national des pensions pour ouvriers à Bruxelles, en ce qui concerne les pensions du régime des ouvriers;
b) la Caisse nationale des pensions pour employés à Bruxelles, en ce qui concerne les pensions du régime des employés;
c) le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à Bruxelles, en ce qui concerne les pensions du régime des ouvriers mineurs et assimilés.
L'institution compétente pour recevoir et instruire les demandes, pour transmettre et recevoir les formules de liaison relatives à l'instruction de ces demandes et pour notifier les décisions rendues sur ces demandes est, en Algérie :
a) la Caisse algérienne d'assurance-vieillesse, pour les assurés du régime non agricole;
b) la Caisse algérienne de retraite et de prévoyance, pour le personnel des mines en Algérie;
c) la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, pour le régime agricole.
Section II. Introduction des demandes.
Art. 37.
L'assuré résidant en Algérie ou en Belgique qui sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance en vertu de l'article 20 de la Convention, adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de résidence, à l'institution ou à l'autorité compétente d'après ladite législation.
L'assuré doit préciser, autant que possible, dans sa demande, la ou les institutions d'assurance vieillesse des pays auprès desquelles il a été assuré.
La date d'effet de la demande de prestations est celle prévue par la législation applicable.
Art. 38.
Les dispositions de l'article 37 sont applicables à l'assuré résidant en Belgique qui sollicite le bénéfice d'une pension calculée au seul regard de la législation algérienne ou à l'assuré résidant en Algérie qui sollicite le bénéfice d'une pension calculée au seul regard de la législation belge.
Art. 39.
Pour l'instruction des demandes de pension par totalisation des périodes d'assurance ou assimilées, les institutions compétentes algériennes et belges utilisent un formulaire arrêté d'un commun accord.
Ce formulaire comporte notamment les renseignements d'état civil indispensables, le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance et des périodes assimilées.
La transmission de ce formulaire aux institutions de l'autre pays remplace la transmission de pièces justificatives.
Section III. Instruction des demandes introduites par des personnes résidant en Belgique.
Art. 40.
L'institution qui instruit la demande introduite en Belgique transmet à l'institution compétente algérienne, le formulaire prévu à l'article 39, établi en double exemplaire.
Cette dernière détermine les périodes d'assurance et assimilées valables au regard de la législation algérienne.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont pas considérées comme valables au regard de la législation algérienne, l'institution compétente algérienne tient compte des périodes d'assurance et assimilées valables au regard de la législation belge.
Cette institution totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la léegislation algérienne.
Art. 41.
L'institution compétente algérienne détermine la prestation due au regard de la législation algérienne en faisant application, selon le cas, des dispositions du § 3 ou du § 4 de l'article 4 de l'article 20 de la Convention. Elle détermine également la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 20.
Art. 42.
L'institution compétente algérienne renvoie à l'institution compétente belge un exemplaire du formulaire visé à l'article 39 complété par l'indication du relevé des périodes d'assurance ou assimilées valables en vertu de la législation algérienne et lui notifie, d'une part, la prestation due au prorata, déterminée conformément à l'article 41 et d'autre part, la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice de l'article 20 de la Convention.
Art. 43.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont pas considérées comme valables au regard de la législation belge, l'institution compétente belge tient compte des périodes d'assurance ou assimilées, valables au regard de la législation algérienne.
Cette institution totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation belge.
Art. 44.
L'institution compétente belge détermine la prestation due au regard de la législation belge en faisant application, selon le cas, des dispositions du § 3 ou du § 4 de l'article 20 de la Convention. Elle détermine également la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 20.
Art. 45.
L'institution compétente belge notifie au demandeur, par lettre recommandée, l'ensemble des décisions prises en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention et lui signale, pour information, les prestations qu'il obtiendrait en cas de renonciation au bénéfice de l'article 20 de ladite Convention.
La notification doit porter à la connaissance du demandeur :
1. les voies de recours prévues par chacune des législations;
2. la possibilité, pour l'intéressé, de faire connaître dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification, sa renonciation au bénéfice de l'article 20 de la Convention.
L'institution compétente belge fait connaître à l'institution compétente algérienne :
1. la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur;
2. si l'intéressé accepte le bénéfice de l'article 20 de la Convention ou y renonce.
Section IV. Instruction des demandes introduites par des personnes résidant en Algérie.
Art. 46.
L'institution compétente algérienne transmet à l'institution compétente belge, le formulaire prévu à l'article 39 établi en double exemplaire.
Cette dernière détermine les périodes d'assurance et assimilées valables au regard de la législation belge.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont pas considérées comme valables au regard de la législation belge, l'institution compétente belge tient compte des périodes d'assurance et assimilée valables au regard de la législation algérienne.
Cette institution totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la léegislation belge.
Art. 47.
L'institution compétente belge détermine la prestation due au regard de la législation belge en faisant application, selon le cas, des dispositions du § 3 ou du § 4 de l'article 20 de la Convention. Elle détermine également la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 20.
Art. 48.
L'institution compétente belge renvoie à l'institution compétente algérienne un exemplaire du formulaire visé à l'article 39 complété par l'indication du relevé des périodes d'assurance ou assimilées valables en vertu de la législation belge et lui notifie, d'une part, la prestation due au prorata, déterminée conformément à l'article 47 et d'autre part, la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice de l'article 20 de la Convention.
Art. 49.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont pas considérées comme valables au regard de la legislation algérienne, l'institution compétente algérienne tient compte des périodes d'assurance ou assimilées valables au regard de la législation belge.
L'institution compétente algérienne totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation algérienne.
Art. 50.
L'institution compétente algérienne détermine la prestation due au regard de la législation algérienne en faisant application, selon le cas, des dispositions du § 3 ou du § 4 de l'article 20 de la Convention. Elle détermine également la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 20.
Art. 51.
L'institution compétente algérienne notifie au demandeur, par lettre recommandée, l'ensemble des décisions prises en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention et lui signale, pour information, les prestations qu'il obtiendrait en cas de renonciation au bénéfice de l'article 20 de ladite Convention.
La notification doit porter à la connaissance du demandeur :
1. les voies de recours prévues par chacune des législations;
2. la possibilité, pour l'intéressé, de faire connaitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification, sa renonciation au bénéfice de l'article 20 de la Convention.
L'institution compétente algérienne fait connaître à l'institution compétente belge :
1. la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur;
2. si l'intéressé accepte le bénéfice de l'article 20 de la Convention ou y renonce.
Section V. Paiement des pensions.
Art. 52.
Les pensions de retraite sont payées directement par les institutions débitrices aux béneficiaires, que ceux-ci résident en Algérie ou en Belgique.
Le paiement s'effectue par mandat poste international, aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent.
Toutefois, le paiement peut également être effectué par l'entremise de l'institution du pays de résidence à la demande de l'institution débitrice.
L'institution compétente pour le paiement des pensions est :
en Belgique :
la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, à Bruxelles, pour les pensions des ouvriers et des employés :
le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, à Bruxelles, pour les pensions des ouvriers mineurs;
en Algérie :
la Caisse algérienne d'assurance vieillesse, pour les assurés du régime non agricole;
la Caisse algérienne de retraite et de prévoyance, pour le personnel des mines en Algérie;
la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, pour le régime agricole.
Art. 53.
Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les institutions chargées du paiement, dans les conditions fixées par l'autorité administrative dont relèvent ces institutions.
Art. 54.
(1) L'institution competente algerienne est chargée de veiller à ce que les bénéficiaires qui ont obtenu, en vertu d'une des législations ou réglementations belges, tout ou partie d'une pension de retraite et qui résident en Algérie, cessent dans les limites de ces législations, toute activité professionnelle.
Elle veille également a ce que cette condition soit remplie dans le chef de l'épouse des bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage.
Les institutions belges à charge desquelles les prestations sont accordées, font connaître à l'institution compétente algérienne les noms et adresse de ces bénéficiaires.
(2) Les bénéficiaires visés au (1) sont tenus d'aviser, au préalable, l'institution compétente algérienne de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu'une activité autorisée par la législation ou réglementation belge en cause.
Une obligation similaire incombe aux bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage, en cas de reprise par leur épouse d'une activité professionnelle non autorisée.
(3) Lorsqu'il est constaté par l'institution compétente algérienne que le titulaire de l'une des prestations visées au présent arrangement et, le cas échéant son épouse, est ou a été occupé(e) alors qu'il est ou était au bénéfice de ces prestations, ou qu'il a des ressources excédant la limite prescrite, elle adresse un rapport à l'institution compétente belge. Le rapport indique la nature du travail effectué ainsi que le montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou son épouse a bénéficié.
L'institution compétente algérienne avise, sans délai, l'institution compétente belge de la reprise du travail par un bénéficiaire de prestation ou dans le cas vise au deuxième alinéa du (2) du présent article, par son épouse.
Art. 55.
(1) L'institution compétente belge est chargée de veiller à ce que les bénéficiaires qui ont obtenu, en vertu d'une des législations ou réglementations algériennes, tout ou partie d'une pension de retraite et qui résident en Belgique, cessent dans les cas éventuellement prévus par ces législations, toute activité professionnelle.
Elle veille également à ce que cette condition soit remplie dans le chef de l'épouse des bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage.
Les institutions algériennes à charge desquelles les prestations sont accordées, font connaître à l'institution compétente belge les noms et adresses de ces bénéficiaires.
(2) Les bénéficiaires visés au (1) sont tenus d'aviser, au préalable, l'institution compétente belge de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu'une activité autorisée par la législation ou réglementation algérienne en cause.
Une obligation similaire incombe aux bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage, en cas de reprise par leur épouse d'une activité professionnelle non autorisee.
(3) Lorsqu'il est constaté par l'institution compétente belge que le titulaire de l'une des prestations visées au présent arrangement et, le cas échéant son épouse, est ou a été occupé(e) alors qu'il est ou était au bénéfice de ces prestations, ou qu'il a des ressources excédant la limite prescrite, elle adresse un rapport à l'institution compétente algérienne. Le rapport indique la nature du travail effectué ainsi que le montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou son épouse a bénéficié.
L'institution compétente belge avise, sans délai, l'institution compétente algérienne de la reprise du travail par un bénéficiaire de prestation ou dans le cas visé au deuxième alinéa du (2) du présent article, par son épouse.
Section VI. Pensions de survie.
Art. 56.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux pensions de survie.
CHAPITRE IV. Prestations familiales.
Art. 57.
(1) Les travailleurs algériens qui sont occupés en Belgique comme ouvriers du fond dans les mines et dans les carrières dont l'exploitation est souterraine et dont les enfants sont élevés en Algérie, ont droit aux allocations familiales proprement dites aux taux du barème général ordinaire prévu par la législation belge, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée résultant de cette législation.
(2) Il en est de même lorsque les travailleurs visés au (1) sont occupés temporairement ou définitivement à un travail de surface dans lesdites mines ou carrières à la condition qu'ils ne puissent pour cause de maladie, de blessure ou d'inaptitude, continuer à assurer leur travail dans le fond.
(3) Les catégories d'enfants bénéficiaires, les conditions d'octroi et les périodes pour lesquelles ces allocations sont accordées sont indiquées à l'article 58.
Art. 58.
(1) Les allocations sont accordées pour les propres enfants du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de son conjoint et pour les propres enfants de la conjointe pour autant que le travailleur n'en ait qu'une.
(2) Les allocations sont accordées jusqu'a l'âge de 14 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent des cours dans les conditions fixées par la législation belge.
(3) Les allocations sont accordées pour les périodes d'occupation effective au travail et les périodes y assimilées en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; en cas d'incapacité de travail, les allocations familiales sont accordées au maximum pendant six mois d'incapacité; elles ne sont plus accordées après le décès du travailleur ou après son départ de Belgique.
Art. 59.
(1) Les allocations familiales visées à l'article 28, § 3 de la Convention sont payées :
a) pour les périodes fixées au (2) du présent article, par l'institution algérienne compétente, en ce qui concerne les enfants élevés en Algérie des travailleurs algériens salariés ou assimilés en vertu de la législation belge;
b) pour les périodes fixées au (3) du présent article, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne les enfants élevés en Belgique des travailleurs belges salariés ou assimilés en vertu de la législation algérienne.
(2) Les allocations familiales visées au (1), a), sont accordées pour les périodes d'occupation effective au travail et les périodes y assimilées en vertu des lois coordonnees relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; en cas d'incapacité de travail, les allocations familiales sont accordées au maximum pendant six mois d'incapacité; elles ne sont plus accordées après le décès du travailleur ou après son départ de Belgique.
L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés communique mensuellement à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, notamment, les renseignements suivants :
a) L'identité du travailleur :
nom, prénoms, domicile et date de naissance.
b) L'identité de l'épouse (des épouses) ou de la personne qui élève les enfants en Algérie :nom, prénoms, domicile et dates de naissance et de mariage.
c) L'identité des enfants bénéficiaires :nom, prénoms, date de naissance et filiation.
d) Le relevé des journées de travail et des journées assimilées en vertu de la législation belge.
(3) Les allocations familiales visées au (1) b) sont accordées pour les périodes d'occupation effective au travail et les périodes y assimilées en vertu de la législation algérienne; en cas d'incapacité de travail, les allocations familiales sont accordées au maximum pendant six mois d'incapacité; elles ne sont plus accordées après le décès du travailleur ou après son départ de l'Algérie.
La Caisse nationale de sécurité sociale algérienne communique mensuellement à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment, les renseignements suivants :
a) L'identité du travailleur :
nom, prénoms, domicile et date de naissance.
b) L'identité de l'épouse (des épouses) ou de la personne qui élève les enfants en Belgique :
nom, prénoms, domicile et date de naissance.
c) L'identité des enfants bénéficiaires :
nom, prénoms, date de naissance et filiation.
d) Le relevé des journées de travail et des journées assimilée en vertu de la législation algérienne.
(4) Les allocations familiales payées font trimestriellement l'objet d'un remboursement par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cas visé au (1), a), et par l'organisme compétent algérien dans le cas visé au (1), b).
Le montant mensuel de ce remboursement est fixé forfaitairement à cinq cents francs belges par enfant bénéficiaire d'allocations familiales pour tout ou partie du mois considéré. Il n'est pas tenu compte des enfants bénéficiaires au-delà du quatrième.
Aux fins d'établir le montant des sommes à rembourser, chacun des organismes précités fait parvenir à l'autre un relevé trimestriel comprenant, outre les renseignements figurant au relevé mensuel prévu aux (2) et (3), le montant forfaitaire à rembourser.
Art. 60.
La scolarité requise pour le maintien des allocations familiales en faveur des enfants qui poursuivent leurs études au-delà de quatorze ans est constaté par la production d'un certificat scolaire suivant le modèle établi d'un commun accord par les autorités administratives compétentes algériennes et belges; ce certificat est transmis à l'organisme chargé de payer les allocations familiales, par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne, qui atteste que les cours suivis répondent ou conditions requises par la législation belge, ou par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, qui atteste que les cours suivis répondent aux conditions requises par la législation algérienne.
CHAPITRE V. Accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. 61.
(1) Les ressortissants belges et les ressortissants algériens résidant en Belgique, qui prétendent à des prestations, dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation algérienne, visée à l'article 2 de la Convention peuvent adresser leur demande au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles, qui la transmet à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne.
La décision est notifiée directement au requérant; lorsqu'il s'agit d'une décision en matière de maladies professionnelles, deux copies sont communiquees au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles.
(2) Les ressortissants algériens et les ressortissant belges résidant en Algérie, qui prétendent à des prestations au titre de la législation belge sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, visée à l'article 2 de la Convention, peuvent adresser leur demande à la Caisse nationale de sécurité sociale algerienne, qui la transmet au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles.
La décision est notifiée directement au requérant; lorsqu'il s'agit d'une décision en matière de maladies professionnelles, deux copies sont communiquées à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne.
Art. 62.
(1) Les ressortissants belges et algériens, résidant en Belgique, peuvent adresser le recours ou l'appel relatif aux prestations algériennes concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles.
Si le recours ou l'appel a été interjeté par lettre recommandée, l'enveloppe qui a servi à l'expédition est transmise également; si tel n'est pas le cas, la date de la réception doit être mentionnée sur le mémoire du recours ou de l'appel.
Dans la huitaine de la réception du recours ou de l'appel, le Ministere de la Prévoyance sociale à Bruxelles le transmet à la Caisse nationale de sécurité sociale algerienne qui le fait parvenir aux juridictions compétentes.
(2) Les ressortissants algériens et belges, résidant en Algérie, peuvent adresser le recours relatif aux prestations belges concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne.
Si le recours a été introduit par lettre recommandée, l'enveloppe qui a servi à l'expédition est transmise également; si tel n'est pas le cas, la date de réception doit être mentionnée sur la demande.
Dans la huitaine de la réception du recours, la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne le transmet au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles qui le fait parvenir à l'institution belge compétente.
(3) Les litiges concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles étant du ressort des tribunaux belges, et l'appel contre ces décisions étant de la compétence des tribunaux belges de première instance, toute action devant l'une de ces juridictions doit être introduite conformément au Code belge de procédure civile.
Toute demande d'information à ce sujet peut être adressée par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles.
Art. 63.
(1) Le Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles fait procéder, à la demande de la Caisse nationale de sécurite sociale algérienne, aux enquêtes sur le territoire belge, en vue de déterminer les prestations au titre de la législation algérienne concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
(2) La Caisse nationale de sécurité sociale algérienne fait procéder, à la demande du Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles, aux enquêtes, sur le territoire algérien, en vue de determiner les prestations au titre de la législation belge concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
(3) L'institution qui requiert l'enquete rembourse, pour le compte de l'institution compétente, les frais à l'institution requise.
Art. 64.
Les indemnités, allocations ou rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont payés aux échéances prévues par les législations respectives aux ressortissants belges ou algériens, résidant dans le pays contractant, autre que le pays débiteur, éventuellement par l'entremise de l'institution compétente du pays de résidence, selon des modalités arrêtées par les autorités compétentes des deux pays contractants.
CHAPITRE VI. Soutien des chômeurs involontaires.
Art. 65.
En vue de déterminer si les travailleurs remplissent les conditions d'ouverture du droit pour bénéficier des prestations visées à l'article 36 de la Convention, l'organisme compétent du pays du lieu de travail se réfère aux documents qui servent de preuve en vue de déterminer les droits aux prestations visées aux articles 7 et 8 de la Convention.
CHAPITRE VII. Indemnités ou allocation funéraire.
Art. 66.
Le droit aux indemnités ou allocations funéraires dues en application de l'article 36 de la Convention aux assurés algériens domiciliés en Belgique et aux assurés belges domiciliés en Algérie, peut être établi à l'intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'une part, et de l'institution compétente algérienne, d'autre part, sur présentation d'un dossier dont les éléments sont arrêtés, d'un commun accord, par les administrations compétentes algérienne et belge.
La date de la réception du dossier est prise en considération pour l'application de l'article 40 de la Convention.
Les institutions citées au premier alinéa se communiqueront mutuellement les formulaires nécessaires à l'introduction des demandes.
CHAPITRE VIII. Dispositions diverses.
Art. 67.
En vue d'une information réciproque des organismes de liaison des deux pays, les institutions débitrices de chaque pays adressent aux organismes de liaison des deux pays, un relevé trimestriel des paiements effectués à destination de l'autre pays au titre des allocations, pensions et indemnités d'invalidité, des rentes de maladies professionnelles, des pensions de vieillesse ou de survie et des prestations familiales servies en faveur des enfants résidant en Algérie d'ouvriers mineurs occupés en Belgique.
Par organisme de liaison au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :en Algérie :la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne;en Belgique :le Ministre de la Prévoyance sociale.
TITRE IV. DISPOSITION FINALE.
Art. 68.
Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature. Il produit ses effets à la même date que la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire du 27 février 1968.Fait, en double exemplaire, à Bruxelles, le 16 février 1970.
Pour l'autorité compétente belge,
P. De Paepe.
Pour l'autorité compétente algérienne,
B. Bessaih.