25 JUILLET 1957 – Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention générale du 22 avril 1955, entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin, tendant à coordonner l’application; aux ressortissants des deux pays, de la législation belge sur la sécurité sociale et de la législation sammarinaise sur la sécurité sociale et les allocations familiales
En application des articles 31 et 38 de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin, du 22 avril 1955, les administrations compétentes belge et sammarinaise représentées par :
Du côté belge : M. Léon Watillon, directeur général au Ministère du travail et de la Prévoyance sociale.
Du côté sammarinais : M. Emmanuel Noël, consul général de la République de Saint-Marin,
ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de la Convention tendant à coordonner l'application, aux ressortissants des deux pays, de la législation belge sur la sécurité sociale et de la législation sammarinaise sur la sécurité sociale et les allocations familiales.
TITRE Ier. APPLICATION DES ARTICLES ET DE LA CONVENTION.
Situation des travailleurs détachés temporairement d'un pays dans l'autre.
Article 1.
Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, en vertu de l'article 3, § 2, a, de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables :
1° l'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec l'Instituto per la Securrezza sociale sammarinais, lorsque le pays du lieu de travail habituel est la République de Saint-Marin, et avec l'Office national de sécurité sociale, lorsque ce pays est la Belgique;
2° les organismes compétents du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat, dont le modèle est fixé d'un commun accord, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon, par le travailleur lui-même.
Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l'autre pays, et retourner, en même temps, dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs;
3° par l'occupation de travailleurs salariés ou assimilés visée à l'article 3, § 2, a, de la Convention, il faut entendre la durée prévisible de l'occupation de l'ensemble de ces travailleurs;
4° la circonstance que l'occupation des travailleurs serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour empêcher l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Situation des travailleurs salariés ou assimilés, ressortissants d'un des pays, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires de ce pays auprès de l'autre pays.
Art. 2.
Le droit d'option prévu à l'article 4, 2°, de la Convention doit s'exercer dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet à cette même date.
Pour l'exercice du droit d'option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l'organisme compétent du pays, dont il désire que la législation lui soit appliquée.
Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l'un des pays contractants dans l'autre pays à la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai court à compter de cette dernière date, et l'assujettissement dans le pays choisi prend cours à l'expiration de ce délai.
TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFERENTS RISQUES.
Art. 3.
Pour l'ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chaque regime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu des dits régimes, s'effectue conformément aux règles suivantes :
1° aux périodes d'assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'un des pays s'ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays, dans la mesure ou il est nécessaire d'y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays;
2° lorsqu'un travailleur bénéficie de prestations à la charge des organismes des deux pays, la règle établie au paragraphe précédent est appliquée séparément dans chaque pays.
Art. 4.
Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles considérées comme telles par la législation de ce pays.
Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu à la fois de la législation sammarinaise et de la législation belge, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays ou l'intéressé a été assuré en dernier lieu avant la période en cause.
Lorsque l'intéressé n'a pas été assuré avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes du pays dans lequel il a travaillé pour la dernière fois.
Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays, coincide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.
Art. 5.
Lorsque d'après la législation de l'un des deux pays, la pension ou un élément de la pension est calculé en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette pension ou cet élément de pension est déterminé à partir des salaires percus ou des cotisations versées dans ce seul pays.
Art. 6.
Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par ledit régime spécial, elles sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par les autres régimes.
Art. 7.
Par "première constatation médicale de la maladie", il y a lieu d'entendre la constatation de l'incapacité de travail et non celle du commencement de la maladie.
Art. 8.
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé se rendant d'un pays dans l'autre doit, pour bénéficier des prestations autres que celles de l'assurance-vieillesse, invoquer le bénéfice de la Convention, il a l'obligation de remettre à l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées, un document dont le modèle est établi d'un commun accord entre les autorités administratives des deux pays, mentionnant les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays.
Si le travailleur n'est pas en mesure de remettre ce document, l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail, auquel les prestations sont demandées, est tenu d'adresser lui-même le formulaire à l'organisme de l'autre pays, en vue de recueillir les renseignements nécessaires.
Les organismes centralisateurs auxquels ces renseignements doivent être demandés sont :
à Saint-Marin : l'"Instituto per la Securrezza Sociale";
en Belgique : le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, à Bruxelles.
TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE I. Maternité.
Art. 9.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 6, de la Convention, les prestations en espèces sont réglées directement à la bénéficiaire par l'organisme débiteur et déterminées suivant sa propre législation.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa du dit article 6, les prestations en nature sont servies par l'organisme du pays de résidence suivant la législation de ce pays. Elles sont remboursées par l'organisme débiteur de l'autre pays dans la limite des charges qu'aurait entraîné l'application de la législation de ce dernier pays.
Ce remboursement a lieu sur présentation d'un dossier, dont les éléments sont arrêtés, d'un commun accord, par les administrations compétentes sammarinaise et belge.
CHAPITRE II. Prestations au décès.
Art. 10.
Le droit aux indemnités funéraires, dues en application de l'article 7 de la Convention aux assurés sammarinais, domiciliés en Belgique, et aux assurés belges, domiciliés sur le territoire de la République de Saint-Marin, peut être établi à l'intervention du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, d'une part, et de l'Instituto per la Securrezza Sociale, d'autre part, sur présentation d'un dossier dont les éléments sont arrêtés, d'un commun accord, par les administrations compétentes sammarinaise et belge.
La date de la réception du dossier est prise en considération pour l'application de l'article 30 de la Convention.
Les organismes cités au premier alinéa du présent article se communiqueront mutuellement les formulaires nécessaires à l'introduction des demandes.
CHAPITRE III. Assurance invalidité.
Art. 11.
§ 1er. Si, par application de l'article 9, § 3, de la Convention, l'intéressé fait appel aux prestations d'invalidité à charge de l'organisme compétent du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie des dites prestations;
1° qu'après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie, conformément à la législation du pays où la maladie a été constatée;
2° que si, au sens de l'article 8 de la Convention, l'occupation dans le pays du nouveau lieu de travail a lieu dans un délai d'un mois, à compter de la fin de l'occupation dans le pays de l'ancien lieu de travail, compte tenu des périodes d'assurance assimilées à des périodes d'assujettissement par la législation de l'un et de l'autre pays.
§ 2. L'Instituto per la Securrezza Sociale, d'une part, le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, d'autre part, se communiquent mutuellement tous renseignements au sujet des assurés visés au § 1er du présent article; ces renseignements sont fournis dans le courant des trois premiers mois d'incapacité de travail, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi, d'un commun accord, par les administrations compétentes sammarinaise et belge.
Art. 12.
La présentation de la demande dans un pays vaut présentation dans l'autre. L'organisme qui a reçu en premier lieu la demande en donne communication à l'organisme correspondant de l'autre pays, en mentionnant la date de la présentation et tous les éléments de ladite demande.
Art. 13.
Pour évaluer le degré d'invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays.
Les dits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix, soit dans le pays de la résidence, soit dans le pays d'affiliation; les frais de voyage et de subsistance sont supportés par l'organisme débiteur de la prestation.
Art. 14.
Les pensions ou indemnités d'invalidité sont payées par les organismes débiteurs aux ressortissants belges ou sammarinais qui résident sur le territoire de la République de Saint-Marin ou en Belgique, par l'entremise de l'organisme compétent, selon les modalités arrêtées par les autorités suprêmes des Parties contractantes.
CHAPITRE IV. Contrôle administratif et médical.
Art. 15.
Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de pensions ou d'indemnités d'invalidité sammarinaises résidant en Belgique est effectué par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité.
Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions ou d'indemnités d'invalidité belges résidant sur le territoire de la République de Saint-Marin est effectué par l'entremise de l'Instituto per la Securrezza Sociale.
Art. 16.
Pour l'application de l'article 15 aux titulaires d'une pension ou indemnité d'invalidité.
L'Instituto per la Securrezza Sociale;
Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, font procéder, conformément aux dispositions de la législation du pays débiteur de la prestation, le premier par ses médecins experts, le second par le Conseil médical de l'Invalidité, aux examens permettant d'évaluer le taux d'invalidité de l'intéressé en vue du maintien, de la révision, de la suspension ou de la suppression de la pension ou indemnité d'invalidité, ou du reclassement dans une autre catégorie.
La décision prise par les médecins experts ou par le Conseil médical de l'invalidité, selon le cas, est communiquée sans délai par l'organisme compétent du pays de la résidence à l'organisme débiteur et à l'intéressé.
L'organisme débiteur conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen de l'assuré par un médecin de son choix, soit dans le pays de la résidence, soit dans le pays d'affiliation. Les frais de voyage et de subsistance sont supportés par l'organisme débiteur de la prestation.
Art. 17.
Les vérifications d'ordre administratif et, notamment, celles concernant le travail des invalides, sont effectuées :
En République de Saint-Marin : par l'Instituto per la Securrezza Sociale.
En Belgique : par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité.
Ces vérifications comprennent notamment des visites régulières au domicile de l'invalide.
Art. 18.
Les résultats des examens médicaux et des vérifications d'ordre administratif sont communiqués à l'Instituto per la Securrezza Sociale, d'une part, et au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, d'autre part.
Il appartient aux organismes débiteurs de prendre, au vu de ces résultats, toute décision.
Art. 19.
En cas de reprise du travail en Belgique par le bénéficiaire d'une pension d'invalidité sammarinaise, le Fonds national d'assurance maladie-invalidité adresse un rapport à l'Instituto per la Securrezza Sociale en lui indiquant la nature du travail effectué et le montant des gains du travailleur intéressé, au cours du trimestre écoulé, en donnant la rémunération normale percue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'assuré, dans la profession qu'il exercait avant de devenir invalide, ainsi qui l'avis du Conseil médical de l'Invalidité sur l'état de la maladie invalidante.
Art. 20.
En cas de reprise du travail sur le territoire de la République de Saint-Marin par le bénéficiaire de l'indemnité d'invalidité belge, l'Instituto per la Securrezza Sociale adresse un rapport au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, en lui indiquant la nature du travail effectué et le montant des gains du travailleur intéressé, au cours du trimestre écoulé, en donnant la rémunération normale percue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, dans le groupe des professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle qu'il exercait avant de devenir invalide ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, ainsi que de l'avis du médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.
Art. 21.
Si le bénéficiaire d'une indemnité, pension d'invalidité, à la charge de l'un des pays, est titulaire d'une pension généralement quelconque dans l'autre pays, celui-ci le signale au pays débiteur de l'indemnité, pension d'invalidité, en précisant la nature de l'affection ayant donné lieu à la pension, le taux annuel de celle-ci, ainsi que la dénomination de l'institution débitrice.
Les communications dont il s'agit sont faites mutuellement par l'entremise de l'Instituto per la Securrezza Sociale et du Fonds national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 22.
Lorsqu'après suspension ou suppression de la pension ou de l'indemnité d'invalidité, un assuré recouvre, par application de l'article 12 de la Convention, son droit à la pension ou à l'indemnité d'invalidité, tout en résidant dans le pays autre que le pays débiteur des prestations, l'Instituto per la Securrezza Sociale et le Fonds national d'assurance maladie-invalidite s'adressent mutuellement tous renseignements utiles en vue de la reprise des paiements; ces renseignements sont fournis au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté, d'un commun accord, entre les administrations compétentes sammarinaise et belge.
Art. 23.
Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements de médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives et médicales, de même que les frais d'administration généralement quelconques rendus nécessaires pour l'exercice du contrôle, sont supportés pour les invalides résidant sur le territoire de la République de Saint-Marin par l'Instituto per la Securrezza Sociale, et, pour les invalides résidant en Belgique, par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité.
Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées.
Toutefois, des accords ultérieurs pourront prévoir d'autres modalités de règlement et notamment des remboursements forfaitaires.
CHAPITRE V. Assurance vieillesse et décès (pensions).
Section 1er. Introduction des demandes.
Art. 24.
L'assuré résidant à Saint-Marin ou en Belgique, qui sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance en vertu de l'article 15 de la Convention, adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l'organisme ou à l'autorité compétente d'après la dite législation.
A défaut d'autorité ou d'organisme compétents les demandes sont adressées :
en Belgique : au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;
à Saint-Marin : à l'Instituto per la Securrezza Sociale.
L'assuré doit préciser autant que possible dans sa formule de demande, le ou les organismes d'assurance vieillesse des pays auprès desquels il a été assuré.
La date d'introduction de la demande de prestations est celle prévue par la législation du pays de résidence.
Les demandes présentées auprès d'une autorité ou d'un organisme de l'autre pays sont considérées comme valables. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l'organisme compétent de l'autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites.
Art. 25.
Les dispositions de l'article 24 sont applicables également à l'assuré résidant en Belgique qui sollicite le bénéfice d'une pension sammarinaise ou à l'assuré résidant à Saint-Marin qui sollicite le bénéfice d'une pension belge.
Art. 26.
Pour l'introduction des demandes de pensions par totalisation des périodes d'assurances, les organismes compétents sammarinais et belges utilisent un formulaire d'un modèle spécial arrêté, d'un commun accord, entre les administrations sammarinaise et belge.
Ce formulaire comporte notamment les renseignements d'état-civil indispensables, le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance et des périodes assimilées.
La transmission de ce formulaire aux organismes de l'autre pays remplace la transmission des pièces justificatives.
Section 2. Instruction des demandes par les organismes belges.
Art. 27.
L'organisme qui instruit la demande en Belgique transmet par l'intermédiaire du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l'Instituto per la Securrezza Sociale le formulaire prévu à l'article 26.
L'Instituto per la Securrezza Sociale détermine les périodes d'assurance et assimilées valables au regard de la législation sammarinaise.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont pas considérées comme valables au regard de la législation sammarinaise l'Instituto per la Securrezza Sociale tient compte des périodes d'assurance et assimilées valables au regard de la législation belge.
L'Instituto per la Securrezza Sociale totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation sammarinaise.
Art. 28.
L'Instituto per la Securrezza Sociale détermine pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si la totalité des périodes visées au dernier alinéa de l'article précédent avaient été accomplies exclusivement sous la législation sammarinaise et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes d'assurance ou assimilées valables au regard de la législation sammarinaise.
Art. 29.
L'Instituto per la Securrezza Sociale au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale _ Service des pensions de vieillesse _ le formulaire visé à l'article 26 complété par l'indication du relevé des périodes d'assurance ou assimilées en vertu de la législation sammarinaise et lui notifie d'une part, la prestation déterminée conformément à l'article précédent et, d'autre part, la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice de l'article 15 de la convention.
Art. 30.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont pas considérées comme valables au regard de la législation belge, l'organisme belge tient compte des périodes d'assurance ou assimilées, valables au regard de la législation sammarinaise.
L'organisme compétent totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation belge.
Art. 31.
L'organisme compétent belge détermine pour ordre le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si la totalité des périodes visées au dernier alinéa de l'article précédent avaient été accomplies exclusivement sous la législation belge, et fixe le montant de la prestation due au prorata du nombre des années valables ou assimilées au regard de la législation belge.
Art. 32.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale belge notifie au demandeur, par lettre recommandée, l'ensemble des décisions prises par les autorités et organismes compétents des deux pays, en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention, et lui signale, pour information, les prestations qu'il obtiendrait en cas de renonciation à l'article 15 de la dite Convention.
La notification doit porter à la connaissance du demandeur :
1° les voies de recours prévues par chacune des législations;
2° la possibilité, pour l'intéressé, de faire connaître dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l'article 15 de la Convention.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale belge fait connaître à l'Instituto per la Securrezza Sociale :
1° la date à laquelle la notification a été adressé au demandeur;
2° si l'intéressé accepte le bénéfice de l'article 15 de la Convention ou y renonce.
Section 3. Instruction des demandes par les organismes sammarinais.
Art. 33.
L'Instituto per la Securrezza Sociale transmet au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Service des pensions de vieillesse, le formulaire prévu à l'article 26.
L'organisme compétent belge détermine les périodes d'assurance et assimilées valables au regard de la législation belge.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont considérées comme valables au regard de la législation belge, l'organisme compétent belge admet pour une année d'assurance belge les périodes d'assurance ou assimilées, valables au regard de la législation sammarinaise, comprises dans la dite année d'assurance.
Le nombre de jours de travail ou assimilés à prendre en considération au cours de la dite année, est supputé en raison de la moyenne de ces jours résultant du nombre constaté pendant les périodes considérées dans la législation sammarinaise.
L'organisme compétent belge totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation belge.
Art. 34.
L'organisme compétent belge détermine pour ordre le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si la totalité des périodes visées au dernier alinéa de l'article précédent avaient été accomplies exclusivement sous la législation belge et fixe le montant de la prestation due au prorata du nombre des années d'assurance ou assimilées, valables au regard de la législation belge.
Art. 35.
L'organisme compétent belge renvoie à l'Instituto per la Securrezza Sociale le formulaire visé à l'article 26, complété par l'indication du relevé des années d'assurance ou assimilées valables en vertu de la législation belge et lui notifie, d'une part, la prestation déterminée conformément à l'article précédent et, d'autre part, la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice de l'article 15 de la Convention.
Art. 36.
En ce qui concerne les périodes qui ne sont pas considérées comme valables au regard de la législation sammarinaise, l'Instituto per la Securrezza Sociale tient compte des années d'assurance ou assimilées valables au regard de la législation belge.
L'Instituto per la Securrezza Sociale totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation sammarinaise.
Art. 37.
L'Instituto per la Securrezza Sociale détermine pour ordre le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si la totalité des périodes visées au dernier alinéa de l'article précédent avaient été accomplies exclusivement sous la législation sammarinaise et fixe le montant de la prestation due au prorata du nombre des périodes valables ou assimilées au regard de la législation sammarinaise.
Art. 38.
L'Instituto per la Securrezza Sociale notifie au demandeur, par lettre recommandée, l'ensemble des décisions prises par les autorités ou organismes compétents des deux pays en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention, et lui signale, pour information, les prestations qu'il obtiendrait en cas de renonciation à l'article 15 de ladite Convention.
La notification doit porter à la connaissance du demandeur :
1° les voies de recours prévues par chacune des législations;
2° la possibilité, pour l'intéressé, de faire connaître dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l'article 15 de la Convention.
L'Instituto per la Securrezza Sociale fait connaître à l'organisme belge compétent :
1. la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur;
2. si l'intéressé accepte le bénéfice de l'article 15 de la Convention ou y renonce.
Section 4. Paiement des pensions.
Art. 39.
L'Instituto per la Securrezza Sociale débiteur verse directement aux bénéficiaires résidant en Belgique et aux échéances prévues par la législation sammarinaise, les prestations qui leur sont dues.
Les organismes belges débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant à Saint-Marin, et aux échéances prévues par la législation belge, les prestations qui leur sont dues.
Art. 40.
Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres, peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement dans les conditions fixées par l'autorité administrative dont relèvent ces organismes.
Art. 41.
L'Instituto per la Securrezza Sociale est chargé de veiller à ce que les bénéficiaires qui ont obtenu, en vertu de la législation ou de la réglementation belge, tout ou partie de la pension de retraite ou de survie, et qui résident à Saint-Marin, respectent l'engagement de cesser toute activité professionnelle, autre que le travail occasionnel défini ci-après. L'engagement concerne le bénéficiaire et éventuellement son conjoint.
Aux termes de cet engagement, il est interdit :
1° de s'engager dans les liens d'un contrat de louage de travail;
2° d'exercer, en nom propre ou par personne interposée, n'importe quelle activité artisanale, commerciale, industrielle ou agricole, ou une profession libérale.
Est considéré comme travail occasionnel, tout travail, même exécuté au domicile de particuliers et les travaux de la moisson, pour autant que la durée de l'occupation ne dépasse pas une période ininterrompue de six jours ouvrables au service d'une même personne, ou dix-huit jours ouvrables au cours d'un trimestre au service d'une ou de plusieurs personnes.
La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie fait connaître aux organismes intéressés, par l'intermédiaire de l'Instituto per la Securrezza Sociale les noms et adresses des bénéficiaires, qui ont souscrit l'engagement dont il est question ci-dessus.
Art. 42.
Les bénéficiaires qui ont dû souscrire l'engagement défini à l'article 41, premier alinéa, sont tenus d'aviser au préalable l'Instituto per la Securrezza Sociale de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu'un travail occasionnel, incompatible avec l'engagement.
Dans ce cas, le bénéfice de la prestation de vieillesse ou de survie belge est suspendu pour la durée de l'activité.
L'Instituto per la Securrezza Sociale avise sans délai la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.
Section 5. Exercice du droit d'option.
Art. 43.
La renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 15 de la Convention, prévue par l'article 18, § 1er, de la dite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur, par lettre datée et signée, recommandée, adressée à l'organisme qui lui a notifié les décisions conformément aux articles 32 et 38 du présent Arrangement.
Art. 44.
Le droit d'option prévu à l'article 18 de la Convention peut être exercé par les ayants droit survivants dans les mêmes conditions que par les assurés.
Section 6. Pension de survie.
Art. 45.
Les dispositions du présent Arrangement, relatives à l'assurance-vieillesse, sont applicables à l'assurance vie.
CHAPITRE VI. Accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. 46.
1. Les ressortissants belges et les ressortissants sammarinais résidant en Belgique, qui prétendent des prestations au titre de la législation sammarinaise sur la réparation des dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, adressent leur demande au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles, qui la transmet à l'instituto per la Securrezza Sociale.
La décision est communiquée directement au requérant; un double est adressé au Fonds national d'assurance maladie-invalidité.
2. Les ressortissants sammarinais et belges, résidant à Saint-Marin, qui prétendent des prestations au titre de la législation belge sur la réparation des dommages causés par les accidents du travail ou les maladies professionnelles, adressent leur demande à l'Instituto per la Securrezza Sociale, qui la transmet au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles.
3. Les demandes en vue de bénéficier des allocations complémentaires de la législation belge ou de la législation sammarinaise servies à certains bénéficiaires de rentes ou d'allocations d'invalidité pour accidents du travail ou pour maladies professionnelles, sont adressées :
en Belgique : au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles;
à Saint-Marin : à l'Instituto per la Securrezza Sociale.
Ces demandes sont transmises aux organismes nationaux compétents.
Art. 47.
1. Les ressortissants belges et les ressortissants sammarinais, résidant en Belgique, peuvent adresser leurs recours ou leurs appels relatifs aux prestations sammarinaises concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles.
Si le recours ou l'appel a été interjeté par lettre recommandée, l'enveloppe qui a servi à l'expédition est également transmise; si tel n'est pas le cas, la date de la réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d'appel.
Le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de Belgique transmet les recours et les appels à l'Instituto per la Securrezza Sociale, qui les fait parvenir aux juridictions compétentes.
2. Les ressortissants sammarinais et les ressortissants belges, résidant à Saint-Marin, peuvent adresser leurs recours ou appels relatifs aux prestations belges concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles à l'Instituto per la Securrezza Sociale.
Celui-ci transmet les recours ou les appels au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles, qui les fera parvenir à la juridiction belge compétente. La date de réception doit être mentionnée sur les documents; si le recours ou l'appel a été interjeté par lettre recommandée, l'enveloppe qui a servi à l'expédition doit également être transmise.
3. Les litiges trouvant leur source dans la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles étant du ressort des Justices de Paix et des Commissions arbitrales belges et les appels contre ces décisions étant de la compétence des tribunaux belges de première instance, toute action devant l'une de ces juridictions doit être introduite conformément au Code belge de procédure civile. Toute demande d'information à ce sujet peut être adressée, par l'intermédiaire de l'Instituto per la Securrezza Sociale, au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, à Bruxelles, qui fournit tous les renseignements concernant la procédure à suivre.
Art. 48.
1. Le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles, fait procéder sur demande de l'Instituto per la Securrezza Sociale, aux enquêtes qui doivent être faites sur le territoire belge en vue de la fixation des prestations au titre de la législation sammarinaise concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. L'Instituto per la Securrezza Sociale, à Saint-Marin, fait procéder sur demande du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles, aux enquêtes qui doivent être faites sur le territoire sammarinais en vue de la fixation des prestations au titre de la législation belge concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
3. L'organisme assureur qui requiert l'enquête rembourse les frais à l'organisme requis.
Art. 49.
Les dispositions des articles 39 et 40 du présent arrangement administratif sont applicables, par analogie, au paiement des prestations versées au titre des législations belge et sammarinaise sur la réparation des dommages causés par les accidents du travail et des maladies professionnelles.
TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 50.
Pour l'application de l'article 39, § 5, de la Convention, il y a lieu de considérer que les périodes d'assurance qui ont donné lieu à un paiement global, soit par remboursement des cotisations, soit par octroi du capital afférent à la rente constituée, entrent en ligne de compte pour la totalisation des périodes d'assurance.