CO PF 1 – 04 AVRIL 2019 – Les mesures transitoires en application de l’article 39 de l’ordonnance réglant l’octroi des prestations familiales
Concerne: Les mesures transitoires en application de l'article 39 de l'ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
1. Introduction : contexte
A partir du 1er janvier 2020, l'ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales entrera en vigueur et remplacera la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (loi PFG), lesquelles seront abrogées, sans préjudice des articles 12, 26 et l'article 39 de l'ordonnance dont l'application fait l'objet de la présente circulaire.
Ce changement législatif touchera toutes les familles bruxelloises.
Le nouveau régime d'octroi d'allocations familiales est immédiatement applicable aux familles lorsque le montant des allocations familiales est égal ou supérieur au montant octroyé sur base de la LGAF ou de la loi PFG. Une majorité de familles se verra donc appliquer dès le 1er janvier 2020 le nouveau régime plus favorable.
Dans une volonté de garantir aux familles bruxelloises bénéficiaires au moment de la transition du régime actuel vers le nouveau régime bruxellois qu'elles ne perdront rien en ce qui concerne leurs allocations familiales, il est instauré un système de droits acquis. En effet, les dispositions de la LGAF et de la loi PFG resteront encore d'application lorsque les familles perçoivent pour le mois de décembre 2019 un montant plus élevé d'allocations familiales que celui prévu dans le nouveau système bruxellois.
Elles maintiennent ainsi leurs droits sous certaines conditions et modalités, lesquelles sont définies dans l'article 39 de l'ordonnance.
La présente circulaire vise à développer les modalités pratiques de transition prévues dans l'article 39 de l'ordonnance. Cet article est applicable pour la minorité de familles qui dans le nouveau système ne bénéficient pas directement de prestations plus favorables. Leur nombre va diminuer au fil des mois. Il est donc à relever que les exemples illustratifs des principes exposés dans la présente circulaire concernent un nombre restreint de cas de cette catégorie minoritaire.
2. Règles de base
L'ordonnance stipule que chaque famille bénéficiera du nouveau système si celui-ci s'avère égal ou plus avantageux. Les principes de base sont décrits dans l'ordonnance.
Tout d'abord, quelles que soient les règles applicables dans le nouveau et dans l'ancien système, le commencement du paiement des allocations familiales est soumis à l'application de l’article 28 de l’ordonnance (ex article 48 LGAF), c’est-à-dire avec un effet retard d'un mois.
Pour appliquer le nouveau système bruxellois, nous allons détailler trois types de règles : les règles du nouveau système, les règles du droit acquis et enfin la manière dont la comparaison entre les deux systèmes doit être faite.
Ces règles sont expliquées dans les trois points suivants et leur application pratique est ensuite illustrée par des exemples.
3. Règles de base dans le nouveau système
Les montants à octroyer dans le cadre du nouveau système sont fixés aux articles 7 à 17 de l'ordonnance ainsi qu'à l'article 35 (période de transition du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020).
Etant clairement définis, leur calcul est également incorporé dans le calculateur sur le site web d'Iriscare. (www.iriscare.brussels).
A partir du 1er janvier 2020, les nouveaux montants sont applicables à tous les enfants bruxellois1L'enfant bénéficiaire doit être, sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, domicilié au sens de l'ordonnance (domicile et résidence effective) dans le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale le 31 décembre 2019 aux conditions fixées par la LGAF ou la loi PFG. .
Ils ne seront accordés à la famille que s'ils s'avèrent être au moins égaux ou plus avantageux par rapport aux montants que celle-ci aurait eus dans le système abrogé, en application de l'article 39 de l'ordonnance.
3.1. Suppléments sociaux et taille de la famille
Des suppléments sociaux sont dorénavant conditionnés à deux plafonds de revenus2Les montants des plafonds de revenus annuels du ménage ainsi que les montants des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de l'allocation d'adoption sont liés aux fluctuations de l''indice santé lissé et sont rattachés à l'indice pivot 105,10 (base 2013 = 100). , à savoir celui de 31.000 EUR et celui de 45.000 EUR de revenu familial annuel3Au sens de l'article 3, 7° de l'ordonnance : les revenus imposables, liés à l'activité professionnelle exercée, ainsi que les revenus de remplacement imposables, avant déduction de toute charge professionnelle, rattachés à un exercice fiscal donné, de l'allocataire, ainsi le cas échant, que de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait; les revenus professionnels d'un travailleur indépendant sont ceux visés à l'article 11, §2, de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à 100/80. et varient selon la taille de la famille.
Trois tailles de famille sont distinguées : la famille comptant un enfant unique, la famille comptant deux enfants bénéficiaires et la famille comptant trois enfants bénéficiaires et plus. La taille résulte du regroupement des enfants bénéficiaires autour de l'allocataire4Au sens de l'article 19 de l'ordonnance (ex article 69 LGAF)..
Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, la taille de la famille est déterminée autour des différents allocataires suivant les conditions cumulatives visées à l'article 11 a) et b) de l'ordonnance.
La taille et les revenus de la famille sont déterminants pour le barème à appliquer.
3.2. Autres particularités
Des suppléments pour orphelins sont prévus à l'article 8 de l'ordonnance lequel distingue un montant pour l'enfant dont l'un des parents est décédé et un montant pour l'enfant dont les deux parents sont décédés ou pour celui dont le seul parent connu est décédé.
En outre, la condition stipulée dans la LGAF selon laquelle le parent survivant ne peut pas être engagé dans les liens d'un mariage ou former un ménage de fait n'est plus applicable. Un parent survivant qui commence à vivre avec un nouveau partenaire après le 1er janvier 2020 conserve donc le droit au supplément d'orphelin. Autrement dit, le taux 50bis de la LGAF octroyé le 31 décembre 2019 ne s'éteint pas lorsque l'auteur survivant s'engage dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait après le 1er janvier 2020.
Le supplément d'orphelin visé à l'article 8 de l'ordonnance peut être combiné avec le supplément social visé à l'article 9 de l'ordonnance si les conditions de revenus sont remplies. Une famille dont le parent survivant a formé un nouveau ménage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance peut donc, à partir du 1er janvier 2020, avoir droit aux suppléments visés aussi bien à l'article 8 qu'à l'article 95Dans ce cas, le supplément social ne peut concerner une famille monoparentale. de l'ordonnance.
L'article 14 de l'ordonnance prévoit un montant forfaitaire lorsque l'enfant est placé dans une institution pour lequel un tiers des allocations familiales est versé sur le compte d'épargne. Cette disposition est applicable à tous les enfants concernés. Par ailleurs, aucune mesure transitoire n'est prévue pour cette situation. L'ordonnance est applicable directement.
Le supplément d'âge annuel visé à l'article 15 de l'ordonnance s'applique également à tous les enfants, y compris les enfants bénéficiant du système des droits acquis. Seuls les montants visés dans cet article sont dus à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. L'allocation d'âge annuelle fixée dans le cadre de la LGAF n'est donc plus applicable. Ces montants sont en outre exclus de la comparaison des montants entre le nouveau système et le système des droits acquis.
4. Règles de base dans le système du droit acquis
Il a été mis en place un système de droits acquis pour les familles bruxelloises qui avaient droit, pour le mois de décembre 2019, à des allocations familiales pour un montant plus avantageux que celui auquel elles auraient eu droit en application de l'ordonnance.
L'enfant bénéficiaire et l'allocataire doivent maintenir leur qualité de manière ininterrompue. Toutefois, cette condition n'est pas applicable à l'attributaire: celui-ci fixe le droit et joue seulement un rôle sur la photo de décembre 2019. Il est donc sans importance de savoir s'il reste attributaire par le maintien de sa situation socio-professionnelle. Il en va de même pour le demandeur en vertu de la loi PFG dont le maintien de cette qualité n'est pas examiné au cours de la période de droits acquis.
La situation de droit en décembre 2019 est donc essentielle pour déterminer si le nouveau système s'applique.
Exemple: l'enfant né le 28.12.2007 (date anniversaire de 12 ans en décembre 2019), ne bénéficie pas de la majoration d'âge en décembre 2019, car c'est un événement impliquant une modification des allocations familiales laquelle ne peut produire son effet que le mois qui suit en application de l'article 48, LGAF. Cet événement ne modifiera donc pas le montant des allocations familiales du mois de décembre 2019. Par contre, l'article 28 de l'ordonnance ne s'oppose pas au paiement, dès le 1er janvier 2020, des allocations familiales dues à un enfant de 12 ans, l'événement (anniversaire) s'étant produit avant le 1er janvier 2020.
Les montants légalement dus (hors toute retenue éventuelle) pour le mois de décembre 2019 (indexés) en vertu de la LGAF ou de la loi PFG sont comparés aux montants dus en vertu de l'ordonnance à dater du 1er janvier 2020 dans le nouveau système.
Si le droit relatif au mois de décembre 2019 doit, à dater du 1er janvier 2020, faire l'objet d'une révision (régularisation positive ou négative), la comparaison des montants avant/après réforme est donc à opérer à nouveau.
Exemple: une famille a été payée pendant plusieurs mois, voire années dans le nouveau système et son droit du mois de décembre 2019 est à revoir. Il faudra alors vérifier si elle ne bénéficie pas à nouveau du système des droits acquis en application de l'article 396Nouvelle donnée, erreur administrative, rentrée tardive d'un P7, révision du handicap de l'enfant bénéficiaire, etc. .
La comparaison des droits se fait tant que l'allocataire et l'enfant bénéficiaire maintiennent cette qualité, en application de l'article 39 de l'ordonnance (cf. supra). Ainsi, tout changement d'allocataire a pour conséquence que le nouvel allocataire pour les enfants bénéficiaires bascule dans le nouveau système. De même, si l'un des enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire en décembre 2019 n'est plus domicilié à Bruxelles ou n'est plus étudiant au-delà de 18 ans ou perd le lien avec l'allocataire, même temporairement, il ne figurera plus dans le système des droits acquis, ce qui peut occasionner le basculement de la famille dans le nouveau système (cf. infra).
Les modalités précises de la comparaison entre les deux systèmes sont exposées au point 6 ci-après.
Dès qu'il a été déterminé que les enfants relèvent du système des droits acquis en vertu de l'article 39 de l'ordonnance, les dispositions de la LGAF et des PFG relatives au paiement des allocations familiales sont à appliquer pour effectuer la comparaison des montants à octroyer à la famille, étant entendu que le maintien de la qualité d'attributaire ou de demandeur de prestations familiales garanties n'est plus examinée à partir du 1er janvier 2020.
L'article 39, 4° de l'ordonnance stipule que le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte le
31 décembre 2019 ne peut en aucun cas augmenter et les montants dus en vertu de la LGAF et de la loi PFG ne peuvent à aucun moment augmenter.
Le nombre d'enfants pour lesquels est appliqué l'article 42 de la LGAF et le nombre d'enfants déterminé selon la loi du 20 juillet 1971, ne peuvent augmenter. Dans la pratique, cela signifie qu'il y aura parfois moins d'enfants qui peuvent prétendre au système des droits acquis qu'il n'y a d'enfants dans la famille.
Exemple, une famille de 6 enfants dont un enfant n'avait pas droit en décembre 2019 du fait que l'enfant n'était pas encore né ou qu'il y a eu une interruption de son droit sera considérée comme une famille de 5 enfants pour les droits acquis alors que, dans le nouveau système, la famille comptera
6 enfants.
Le montant dû (après indexation en application de l'article 76bis de la LGAF) pour le mois de décembre 2019 est un taux maximum à octroyer à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Par conséquent, dans le système des droits acquis, les montants octroyés ne peuvent que diminuer et jamais augmenter. Par exemple, si dans une famille de 6 enfants, l'aîné des enfants de rang 1 quitte la famille, la réduction de moitié du supplément d'âge s'appliquera à l'enfant de rang 2 devenu rang 1, pour la comparaison visée à l'article 39, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance.
Autre exemple : une mère isolée qui travaille, reste dans le système des droits acquis et bénéficie des droits en vertu de l'article 41, LGAF. Elle ne peut ouvrir un droit en vertu de l'article 50ter, LGAF après une période de 6 mois de maladie. Le droit est plafonné au taux qui était applicable pour le mois de décembre 2019.
Les suppléments d'âge sont gelés dans le système des droits acquis. Dans ce système, les enfants ne vieillissent pas. Par exemple, si aucun supplément d'âge n'a été accordé en décembre 2019, cet enfant ne bénéficiera pas d'un supplément d'âge par la suite dans le calcul des droits acquis.
Le taux visé à l'article 41 de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que l'allocataire forme une famille monoparentale, sans préjudice de l'application du mécanisme de trimestrialisation.
Dans le système des droits acquis, il n'existe qu'un seul plafond de revenus. Les suppléments sociaux visés aux articles 42bis et 50ter de la LGAF restent octroyés aussi longtemps que le revenu familial annuel n'excède pas 31.000 EUR7Cette condition n'est pas applicable aux ayants droits visés aux articles 56quater et 56quinquies de la LGAF qui bénéficiaient pour le mois de décembre 2019 de ces suppléments sociaux. .
Exemple: la mère isolée malade de longue durée maintient le droit au taux 50ter LGAF pour famille monoparentale si elle commence de nouveau à travailler et que le revenu familial annuel se situe toujours sous les 31.000 EUR.
Le supplément pour un enfant atteint d'une affection est plafonné à celui auquel il avait droit pour décembre 2019, compte tenu d'une éventuelle révision ultérieure portant sur une période englobant le mois de décembre 2019.
Exemple: si l'enfant est évalué à la suite d'une révision d'office dans une échelle de points plus élevée, cette nouvelle évaluation ne vaudra que dans le nouveau système, sauf si la révision d'office a un effet dans le passé qui englobe le mois de décembre 2019. Une reconnaissance qui débute à partir de 01.01.2020 n'aura d'effet que dans le nouveau système.
Les articles 48 et 54, §4 de la LGAF restent d'application pour l'octroi des taux 41, 42bis et 50ter de la LGAF aussi longtemps que le système des droits acquis est d'application pour une famille donnée. Le passage dans le nouveau système peut en être retardé.
Exemple: la mère qui élève seule ses enfants et dont le revenu familial annuel ne dépasse pas les 31.000 EUR bénéficie en décembre 2019 du supplément mono art. 41 LGAF. Elle forme un ménage de fait le 15.05.2020. Le taux article 41 LGAF peut être trimestrialisé jusqu'au 30.09.2020 si les conditions de ses revenus sont toujours remplies pour l'année 2020.
Toutes les mesures relatives au maintien dans le système des droits acquis sont cumulatives.
5. Enfants de plus de 25 ans en article 63 LGAF
En vertu de l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance, les enfants âgés de plus de 25 ans maintiennent le droit au montant d'allocations familiales dont ils bénéficiaient en décembre 2019. Sauf indexation, les montants octroyés pour ces bénéficiaires sont maintenus aux conditions fixées par ou en vertu de l'article 63 de la LGAF. Ces enfants interviennent dans la comptabilisation des enfants bénéficiaires aussi bien dans le système des droits acquis que dans le nouveau système.
6. Règles de base pour la comparaison entre les deux systèmes
Le mois de décembre 2019 forme la base pour le droit acquis. La comparaison des montants générés par le droit, s'effectue allocataire par allocataire, personne physique.
Il en résulte que tous les montants du mois de décembre 2019 sont totalisés par allocataire et sont comparés avec les nouveaux montants. Si le nouveau montant est au moins égal ou plus avantageux pour la famille alors celle-ci passe dans le nouveau système, de manière définitive.
La première comparaison aura lieu avec les droits du mois de janvier 2020.
Si une famille a droit en janvier 2020 à titre définitif à un montant plus élevé dans le nouveau système, la famille passe définitivement dans le nouveau système. Ce premier mouvement produira son effet sur les paiements du 8 février 2020. Une partie importante des familles bénéficiera alors du nouveau système plus favorable.
7. Application pratique
7.1. Droit au mois de décembre 2019
Un certain nombre d'exemples illustrent ci-après le mécanisme des mesures transitoires dans la pratique.
Un couple avec 2 enfants : Miet (01.01.2016) et Griet (01.01.2006) au taux ordinaire. Pour le mois de décembre 2019, la famille a droit à 298,48 EUR d'allocations familiales. Le revenu familial annuel est à considérer comme supérieur à 45.000 EUR. La famille aurait droit dans le nouveau système à 290 EUR à partir du 01.01.2020. La famille reste dans le système des droits acquis (article 39) car le nouveau système n'est pas plus avantageux.
Un couple avec 2 enfants Miet (01.01.2016) et Griet (01.01.2015) au taux ordinaire. Pour le mois de décembre 2019, la famille a droit à 273,07 EUR d'allocations familiales. Le revenu familial annuel est à considérer comme supérieur à 45.000 EUR. La famille aurait droit dans le nouveau système à 280 EUR à partir du 01.01.2020. La famille bascule définitivement à partir de janvier 2020 dans le nouveau système.
Un couple avec 2 enfants dont le père malade de longue durée ouvre le droit au taux 50ter de la LGAF, a 2 enfants Miet (01.12.2019) et Griet (01.01.2000). Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille a droit à 265,39 EUR d'allocations familiales pour Griet. Miet est née en décembre 2019 et n'a donc de droit aux allocations familiales qu'à partir de janvier 2020. Elle ne peut donc être prise en compte dans le système des droits acquis. La famille passe dans le nouveau système à partir du 01.01.2020 et reçoit 440 EUR
(150 EUR +140 EUR d'allocations familiales de base + 80 EUR + 70 EUR de suppléments sociaux pour familles de 2 enfants).
Remarque : Si l'enfant était née en novembre 2019, la famille bénéficierait des mesures de transition de l'article 39 et aurait reçu 472,89 EUR.
Une famille avec deux enfants orphelins Miet (01.01.2001) et Piet (01.01.2000) dont le père est décédé et qui résident chez la mère survivante. Sans informations sur les revenus de la mère, nous devons considérer que le revenu familial annuel est supérieur au plafond de 45.000 EUR.
Pour le mois de décembre 2019, cette famille avait droit à 865,38 EUR. Ce montant est plus avantageux que celui dont elle bénéficierait dans le nouveau système (450 EUR). La famille reste donc dans le système des droits acquis en vertu de l'article 39 de l'ordonnance. En janvier 2020, la caisse d'allocations familiales reçoit l'avis selon lequel la norme des 240 heures est dépassée pour Piet durant le dernier trimestre 2019. Le paiement pour le mois de décembre n'était donc pas correct. Un débit est notifié dans ce dossier pour le quatrième trimestre 2019. Piet a de nouveau droit aux allocations familiales à partir de janvier 2020. Vu que Piet n'avait pas droit aux allocations familiales en décembre 2019, il ne peut pas être pris en compte dans le système des droits acquis. En conséquence, à partir de janvier 2020, la famille bénéficiera chaque mois d'un montant de 450 EUR dans le nouveau système.
Une famille avec enfants orphelins, John (12.09.2014) et Paul (18.07.2016) dont le père est décédé depuis avril 2018, la mère survivante élève seule ses deux enfants et n'est pas établie en ménage ni remariée. Le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille a droit à 736,06 EUR au taux 50bis de la LGAF. La famille bénéficierait de 420 EUR dans le nouveau système. La famille reste dans le système des droits acquis.
Fin août 2020, la mère se met en ménage avec un nouveau partenaire. Elle conserve, malgré cet évènement, le taux 50bis de la LGAF parce que ce montant établi en décembre 2019 reste plus avantageux par rapport à celui du nouveau système.
Ces exemples illustrent le mécanisme selon lequel les droits pour le mois de décembre 2019 constituent le point de référence pour la comparaison initiale. Il est essentiel pour effectuer la comparaison de considérer que lorsqu'une famille bascule dans le nouveau système, la transition est définitive sauf si un fait ultérieur fait revoir les droits du mois de décembre 2019.
7.2. Suivi dans le droit acquis
La section 7.1. explique la comparaison initiale entre les deux systèmes. Après la première comparaison initiale en janvier 2020, une comparaison continue entre les deux montants sera nécessaire.
7.2.1. Facteurs au niveau de l'enfant
Pour les familles bénéficiant des mesures transitoires définies à l'article 39 de l'ordonnance, la comparaison indiquée au point 7.1 doit être effectuée à partir de janvier 2020. Tout changement dans la situation de l'enfant pourrait avoir pour effet de rendre le montant à octroyer égal ou plus avantageux dans le nouveau régime par rapport au régime applicable de la LGAF ou de la loi PFG.
7.2.1.1. L'effet d'âge dans le nouveau système
Au niveau de l'enfant, les suppléments d'âge pour les enfants bénéficiant des droits acquis seront gelés à hauteur des montants dus pour décembre 2019. Concrètement, cela signifie que si un enfant n'avait pas droit à un supplément d'âge en décembre 2019, aucun supplément d'âge ne sera jamais accordé au titre des droits acquis. En outre, si le supplément d'âge est déjà accordé, le montant sera gelé (mais indexé).
Le montant du supplément d'âge peut toutefois diminuer dans le cadre des droits acquis
(par exemple, un rang 2 devient un rang 1). Dans le nouveau système, les allocations familiales peuvent être augmentées du supplément âge à 12 ans8C'est systématiquement le cas, sauf pour les enfants bénéficiaires uniques ne pouvant bénéficier d'un supplément social, orphelin ou lié à l'affection reconnue. et lorsque l'enfant suit des études supérieures. Cela signifie que dans le cadre de la transition, une famille peut basculer dans le nouveau système parce qu'un enfant atteint l'âge de 12 ans ou poursuit des études supérieures.
Exemple : une famille est composée d'un couple avec deux enfants, Jérôme né le 4.06.2001 et Amélie née le 24.10.2002. Jérôme ne suit pas d'études supérieures. Le père est chômeur et la mère est sans occupation. Le supplément 42 bis est octroyé à la famille. Pour le mois de décembre 2019, elle bénéficie d'un montant de 467,59 EUR. La famille bénéficierait dans le nouveau système d'un montant mensuel de 460 EUR et continue donc à bénéficier de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le 24.10.2020, Amélie atteint l'âge de 18 ans. A la même époque un P7 est réceptionné indiquant une inscription dans l'enseignement supérieur.
Bien qu'elle ait atteint 18 ans, les montants accordés en vertu de l'article 39 ne peuvent être revus à la hausse, les enfants ne vieillissant pas dans le système des droits acquis. Le montant reste bloqué à 467,59 EUR. Dans le nouveau système 10 EUR supplémentaires doivent être accordés en faveur d'Amélie âgée de 18 ans et qui suit des études supérieures, dans le nouveau système. Dans celui-ci, le montant s'élève donc à 470 EUR à partir du 01.01.2020. A cette date, la famille bascule définitivement dans le nouveau système.
7.2.1.2.Révision du droit de l'enfant avec un handicap (nombre de points)
Une reconnaissance du handicap d'un enfant prenant effet à partir du 1er janvier 2020 et qui n'entraine pas de révision du droit du mois de décembre 2019, n'est prise en compte que dans le nouveau système. Comme expliqué dans les règles de base, pour les reconnaissances existantes avant le 1er janvier 2020, seule l'ancienne échelle dans le système des droits acquis est à prendre en compte pour la comparaison avec la nouvelle échelle dans le nouveau système. C'est donc un élément qui provoquera des mouvements entre les droits acquis et les nouveaux droits.
Exemple 1.
Une famille est composée d'un couple avec deux enfants, Jérôme né le 4.06.2011 et Amélie née le 24.10.2014. Les parents exercent tous les deux une occupation professionnelle. Pour le mois de décembre, la famille bénéficie d'un montant de 289,76 EUR. La famille bénéficierait dans le nouveau système d'un montant mensuel de 280 EUR si le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR. La famille continue à bénéficier de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le 12.04.2020, la caisse d'allocations familiales réceptionne un flux renseignant que Jérôme est reconnu comme étant atteint d'une affection de 6 à 8 points (< 4 Pilier 1) depuis le 01.02.2020.
Le montant accordé en vertu de l'article 39 ne peut être revu à la hausse. Il reste donc bloqué à 289,76 EUR. Par contre, dans le nouveau système, un supplément de 111,89 EUR correspondant à l'affection de Jérôme doit être accordé. Le montant s'élève donc depuis le 01.03.2020 à 391,89 EUR. A cette date, la famille bascule définitivement dans le nouveau système.
Exemple 2.
Une famille est composée d'un couple avec trois enfants, Jérôme né le 04.06.2014, Amélie née le 24.10.2015 et Julie née le 08.08.2017. Les parents exercent tous les deux une occupation professionnelle. Depuis sa naissance, Jérôme est atteint d'un handicap de 6 à 8 points (< 4 Pilier 1) qui lui est reconnu jusqu'au 31.03.2020. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 649,63 EUR. La famille bénéficierait dans le nouveau système d'un montant mensuel de 531,89 EUR si le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR. La famille continue à bénéficier de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le handicap de Jérôme est revu à partir du 01.04.2020 et passe de 6-8 à 9-11 points, ce qui correspond à un supplément plus élevé. Le montant accordé en vertu de l'article 39 ne peut être revu à la hausse. Il reste donc bloqué à 649,63 EUR. Par contre, dans le nouveau système, le montant du supplément lié à l'affection de Jérôme passe de 111,89 EUR à 261,1 EUR et le montant total des allocations familiales s'élève par conséquent à 681,1 EUR à partir du 01.04.2020. A cette date, la famille bascule définitivement dans le nouveau système.
Exemple 3.
Une famille est composée d'un couple avec un enfant, Charlie né le 5.06.2000. Les parents exercent tous les deux une occupation professionnelle et le revenu familial annuel est supérieur à
45.000 EUR. Charlie suit des études supérieures mais a été reconnu atteint d'une affection de
6 à 8 points (< 4 Pilier 1) jusqu'au 30.09.2019, date à partir de laquelle une révision d'office a été demandée par la caisse. En décembre 2019, aucune réponse n'a encore été réceptionnée et le montant accordé est de 125,09 EUR. Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 140 EUR (enfant unique). Elle bascule donc dans le nouveau régime.
En mars 2020, la caisse réceptionne un flux indiquant que l'affection de Charlie de 6 à 8 points est maintenue à partir du 01.10.2019.
Le recalcul des allocations familiales dues pour le mois de décembre indique, sur base de l'article 39 que l'ancien système est plus avantageux que le nouveau système : 272,35 EUR contre 271,89 EUR. La famille maintient donc depuis le 01.01.2020 son droit acquis et bénéficie d'un montant de 272,35 EUR.
7.2.1.3. Nouveaux enfants dans le ménage
Les enfants qui s'ajoutent à un noyau familial et pour lesquels il n'y avait aucun droit en décembre 2019 ne peuvent être pris en compte que dans le calcul du montant dans le nouveau système.
Dans la pratique, cela signifie généralement qu'une famille dans le système des droits acquis, rejointe par un nouvel enfant, bénéficiera dans la plupart des cas du nouveau système.
Les exemples ci-dessous illustrent de telles situations.
Exemple 1.
Une famille est composée d'un couple avec un enfant, Naira, née en 2014. Le père est invalide et la mère est sans activité. Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 200,74 EUR. Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant d'allocations familiales de 180 EUR. La famille continue à bénéficier de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le 12.05.2020, la famille s'agrandit avec la naissance de Jade.
Le montant accordé en vertu de article 39 ne peut être revu à la hausse. Il reste donc fixé à
200,74 EUR. Par contre, il est tenu compte de la naissance de Jade dans le nouveau système ;
le montant dû atteint dès lors 430 EUR depuis le 01.06.2020. A cette date, la famille bascule définitivement dans le nouveau système.
Exemple 2.
Une famille est composée d'un couple avec 4 enfants nés les 12.05.2012, 03.06.2014, 10.03.2016 et 29.09.2017. Les deux parents exercent une activité professionnelle et le revenu familial annuel dépasse 45.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de
819,10 EUR (taux ordinaire). Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 560 EUR. La famille continue à bénéficier de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le 12.05.2020, la famille s'agrandit avec la naissance d'un 5ème enfant.
Le montant accordé en vertu de l'article 39 ne peut être revu à la hausse : il reste donc fixé à
819,10 EUR. Par contre, il est tenu compte de la naissance du 5ème enfant pour le calcul du montant dans le nouveau système. Celui-ci s'élève maintenant à 710 EUR. Le montant octroyé en vertu de l'article 39 restant toujours plus avantageux, la famille continue à bénéficier du montant de
819,10 EUR à partir du 01.06.2020.
Exemple 3.
Une famille est composée d'une mère invalide seule avec son enfant, Julia née en août 2002.
Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 251,59 EUR. Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 200 EUR. La famille continue à bénéficier de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Depuis le 15.03.2020, le frère ainé de Julia, Martin né le 8.02.2000, est domicilié chez sa mère.
Il habitait auparavant en Wallonie chez son père. Il suit des études supérieures.
Le montant accordé en vertu de l'article 39 ne peut être revu à la hausse. Il reste donc fixé à
251,59 EUR. Par contre, il est tenu compte de la présence de Martin dans le ménage de sa mère pour l'octroi du montant dû dans le nouveau système, soit 490 EUR à partir du 01.04.2020.
A cette date, la famille bascule définitivement dans le nouveau système.
Exemple 4.
Une famille est composée d'un couple avec ses quatre enfants, Lulu (12.05.1998), des jumeaux Marie et Sam (18.08.2010) et Luc (23.04.2015). Lulu suit des cours dans l'enseignement supérieur. Les parents travaillent. Le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR. Le père ouvre le droit aux allocations familiales au taux ordinaire. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant d'allocations familiales de 898,26 EUR. Dans le nouveau système, la famille percevrait un montant mensuel de 580 EUR. Dès lors, la famille bénéficie des montants dus en vertu de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Si le 15.03.2021, le couple a des triplés, Louise, Janine et Odette, le nombre d'enfants groupés en vertu de l'article 42 LGAF sur la photo de décembre 2019 ne peut augmenter. Le montant résultant de l'application du nouveau système est de 1.030 EUR. Dès lors, la famille bénéficiera du montant du nouveau système.
Si le 15.03.2021, le couple a un enfant, Louise, le nombre d'enfants groupés en vertu de l'article
42 de la LGAF ne peut augmenter. Le montant prévu dans le nouveau système est de 730 EUR.
Dès lors la famille continuera de bénéficier du montant dû en vertu de l'article 39.
7.2.1.4. Maintien de la qualité d'enfant bénéficiaire
L'interruption du droit de l'un des enfants est l'un des facteurs déterminants de la transition vers le nouveau système. Dès qu'un enfant n'a pas droit aux allocations familiales pendant un mois, le bénéfice de l'article 39 s'éteint pour cet enfant, même si l'enfant récupère un droit à des allocations familiales par la suite.
Concrètement, cela signifie, pour les enfants bénéficiant du système des droits acquis, qu'ils doivent maintenir un droit ininterrompu à partir de décembre 2019 afin de continuer à être inclus comme tels dans le système des droits acquis.
En cas d'interruption de droit pour un enfant9Suspension ou fin de droit (l'enfant quitte le ménage ou n'est plus bénéficiaire ou décède). , celui-ci n'apparaît plus dans la comparaison pour le régime LGAF ou PFG, ce qui entraîne souvent le passage définitif du système des droits acquis au nouveau système.
Exemple 1
Une famille est composée d'un couple avec trois enfants, Sam (01.02.2000), Chris (01.03.2002) et Marie (01.03.2003). Sam suit des cours dans l'enseignement supérieur. Les parents travaillent.
Le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 668,75 EUR (taux ordinaire). Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 460 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille va bénéficier des montants dus en vertu de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Sam et Chris arrêtent leurs études en septembre 2020. Dès lors, la famille va bénéficier des montants du nouveau système (140 EUR) étant donné que le nouveau système est plus avantageux.
Chris reprend des études/s'inscrit tardivement comme demandeur d'emploi le 05.12.2020.
La famille continuera de bénéficier du montant du nouveau système (310 EUR).
Exemple 2.
Une famille est composée d'un couple avec deux enfants, Sam (01.02.2000) et Chris (01.03.2002). Sam suit des cours dans l'enseignement supérieur. Le revenu familial annuel est supérieur à
45.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 353,22 EUR (taux ordinaire). Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de
310 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille va bénéficier des montants de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Sam travaille plus de 240 heures par trimestre dans le courant du 2e trimestre 2020. Par conséquent, le paiement des allocations familiales est suspendu durant ce trimestre. Dès lors, la famille va bénéficier des montants du nouveau système (140 EUR) étant donné que le nouveau système est plus avantageux.
Sam récupère son droit aux allocations familiales le 01.07.2020. La famille continuera de bénéficier du nouveau système (310 EUR).
Exemple 3.
Une famille composée d'une mère et son enfant, Nathalie (10.01.2002). La maman travaille.
Le revenu familial annuel est supérieur au plafond de 45.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 121,21 EUR (taux ordinaire). Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 140 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille va bénéficier des montants du nouveau système étant donné que le nouveau système est plus avantageux.
Le 03.03.2020, la caisse est informée via un flux de l'inscription d'un 2e enfant, Jean (né le 10.01.2005), dans le ménage avec effet au 01.11.2019. Dès lors, la famille va bénéficier des montants dus en vertu de l'article 39 (349,34 EUR) étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
7.2.1.5. Cas de l'enfant placé
La famille est composée des parents salariés, Myriam et Julien et de leurs quatre enfants,
Charly né le 12.05.2012, Achille né le 22.06.2014, Julia née le 12.01.2017 et Line, née le 28.8.2019. En décembre 2019, Myriam perçoit un montant de 819,10 EUR. Dans le nouveau système, le montant des allocations s'élèvera à 560 EUR (si le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR). La famille continue à bénéficier des dispositions de l'article 39.
Charly est placé en institution depuis le 18.05.2020 ; le tiers est versé à sa mère. Myriam bénéficiera après répartition proportionnelle entre ses 4 enfants, en vertu de l'article 39, de
674,23 EUR . Le montant défini par le nouveau système s'élève à 466,66 EUR. Le montant dû en vertu de l'article 39 reste toujours plus avantageux.
Le placement de Charlie prend fin le 18.09.2020. L'enfant bénéficiaire et l'allocataire ont conservé leur qualité de manière ininterrompue et la famille est restée dans l'ancien système. Le montant à payer dans le système des droits acquis revient au montant qui était attribué à l'allocataire avant le placement, soit 819,10 EUR (photo du mois de décembre 2019). Dans le nouveau système, elle aurait droit à 560 EUR. La famille continue à bénéficier de l'article 39 de l'ordonnance.
7.2.2. Facteurs au niveau de la composition de ménage
Pour une famille monoparentale (MONO) qui devient une famille comprenant au moins deux personnes cohabitantes (DUO), la perte du supplément mono peut, après comparaison des deux systèmes, avoir pour conséquence le passage dans le nouveau système (sous réserve d'application de l'article 54 LGAF).
En outre, par exemple en cas de divorce, il se peut que la famille devenue monoparentale puisse faire valoir également un droit potentiel à un supplément social, lequel peut entraîner un passage du système des droits acquis vers le nouveau système.
7.2.2.1. Ménages DUO-MONO
Séparation
Exemple 1.
Une famille est composée d'un couple avec trois enfants, Sam (10.05.2006), Chris (05.06.2014) et Marie (06.08.2018). Le revenu familial annuel est supérieur au montant de 45.000 EUR.
Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 563,15 EUR (taux ordinaire). Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 430 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille va bénéficier des montants dus en vertu de l'article 39 de l'ordonnance, le nouveau système étant moins avantageux.
Le 01.07.2020, la mère change de statut professionnel : cela n'a aucun impact sur l'ancien système.
Le 01.08.2020, les parents se séparent. La mère, seule, reste allocataire pour les trois enfants.
Elle pourrait avoir droit au supplément monoparental en vertu de l'article 41 LGAF dans l'ancien système sous réserve de ses revenus. Toutefois, comme le montant perçu au 31.12.2019 ne peut augmenter, celui-ci reste bloqué au taux ordinaire dans le système des droits acquis.
Par contre, si le montant du revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR, elle pourrait bénéficier des suppléments sociaux prévus dans le nouveau système qui ferait alors basculer la famille dans le nouveau système (dans ce cas les allocations familiales seraient de 830 EUR).
Exemple 2.
Les parents vivent ensemble et élèvent leurs quatre enfants, Lulu (12.05.1998), des jumeaux Marie et Sam (18.08.2010) et Luc (23.04.2015). Le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 898,26 EUR (taux ordinaire). Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 570 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille bénéficie des montants de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le couple se sépare le 02.04.2020. Le père devient allocataire pour 3 enfants et la mère reste allocataire pour le plus jeune. La mère qui était allocataire au 31.12.2019 bénéficiera du montant du nouveau système (140 EUR) qui est plus avantageux que le système des droits acquis pour cet enfant (95,80 EUR), sous réserve d'un droit à un supplément social dans le nouveau système.
Le père bénéficiera d'office des montants prévus dans le nouveau système (430 EUR) étant donné qu'il n'était pas allocataire au 31.12.2019.
Le couple se remet en ménage le 10.10.2020. Les 2 allocataires étant dans le nouveau système, il n'y a plus de retour dans l'ancien système.
Exemple 3.
Même situation mais, lors de la séparation, le père devient allocataire pour l'aîné et le plus jeune des enfants. La mère reste allocataire pour les jumeaux. La mère qui était allocataire au 31.12.2019 continuera à bénéficier des droits acquis avec un montant de 323,04 EUR, plus avantageux que le nouveau système qui donne droit à 280 EUR. Le père bénéficiera d'office des montants prévus dans le nouveau système (290 EUR) étant donné qu'il n'était pas allocataire au 31.12.2019.
Le couple se remet en ménage le 10.10.2020. La mère redevient donc l'unique allocataire à partir du 01.11.2020. La comparaison se fait entre le montant en droit acquis pour deux enfants
(323,04 EUR) et le nouveau système pour les quatre enfants (570 EUR). La famille passe dans le nouveau système.
Exemple 4.
Même situation mais, lors de la séparation, la mère reste allocataire pour l'ainé et les jumeaux.
Le père devient allocataire pour le plus jeune. La mère obtient 633,59 EUR en article 39 contre
430 EUR dans le nouveau système, reste donc en droit acquis. Par contre, le père bascule dans le nouveau système (140 EUR) du fait qu'il n'était pas allocataire auparavant.
Suite à la remise en ménage du couple en octobre 2020, la mère redevient l'unique allocataire à partir du 01.11.2020. La comparaison se fait entre le montant de 633,59 EUR en droit acquis pour trois enfants et le montant prévu pour quatre bénéficiaires dans le nouveau système, à savoir :
570 EUR. La famille reste en droit acquis.
Cohabitation - ménage de fait
Exemple.
Une mère, travailleuse salariée vit avec son enfant Max (01.02.2000) qui ne suit pas d'études supérieures. Elle bénéficie du supplément monoparental au 31.12.2019. Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 209,23 EUR. Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 200 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille bénéficie des montants dus en vertu de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le 01.05.2020, elle se met en ménage avec une personne sans revenus. Le supplément monoparental n'est plus octroyé. En comparant le montant de 125,09 EUR dont la famille bénéficierait dans le système des droits acquis (sous réserve de la trimestrialisation) au montant de 200 EUR dont elle bénéficierait dans le nouveau système, le nouveau système est le plus avantageux.
Groupement
Au sein de la LGAF, tous les enfants sont regroupés autour de l'allocataire ou autour des différents allocataires en cas de groupement. C'est également le cas dans le cadre de l'ordonnance.
Toutefois, pour le calcul du nombre d'enfants pour des familles groupées, dont certaines relèvent du nouveau système et d'autres du système des droits acquis, le nombre d'enfants relevant du système des droits acquis ne peut pas augmenter. Il peut y avoir un (autre) groupement dans la famille qui a basculé et le groupement ne peut être opéré que pour déterminer la taille de la famille dans le nouveau système.
Exemple.
Une mère allocataire (allocataire 1), vit avec ses quatre enfants, Max (01.02.2000), Liam (01.03.2002), Helen (01.03.2007) et Laurent (01.03.2009). Max est étudiant dans l'enseignement supérieur. Le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR . Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 966,70 EUR. Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 600 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille bénéficie des montants dus en vertu de l'article 39 étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
Le 01.06.2021, elle réside et se domicilie avec sa sœur (allocataire 2) qui bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 140 EUR dans le nouveau système pour sa fille Amanda (01.02.2004). Le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR.
Le groupement fait en vertu de l'article 42 LGAF ne peut être recalculé dans l'ancien système. L'allocataire 1 continue à bénéficier de 966,70 EUR d'allocations familiales.
Pour l'allocataire 2, la prise en compte des enfants de l'allocataire 1 a un effet sur le montant de base qui passe de 140 EUR à 150 EUR (majoration de l'allocation de base pour les familles qui comptent plus d'un enfant).
7.2.3. Changement d'allocataire
De nombreux changements dans la composition de la famille au niveau des parents peuvent avoir pour conséquence que la famille passe dans le nouveau système. L'article 39 de l'ordonnance stipule que le système des droits acquis s'éteint lorsqu'il y a un changement d'allocataire.
Exemple 1.
Sonia élève seule ses deux enfants, John né le 12.9.2014 et Paul né le 18.07.2016, orphelins de père depuis avril 2018. L'auteur survivant n'est pas établie en ménage et exerce une activité lucrative mi-temps. Les allocations dont elle bénéficie en décembre 2019 s'élèvent à 736,06 EUR.
Elle continue à bénéficier du droit acquis en vertu de l'article 39 car le montant dans le nouveau système s'élève à 420 EUR.
Fin février 2020, elle confie pour quelques mois ses deux enfants à sa sœur Louisa (DUO).
Fin août 2020, John et Paul réintègrent le domicile de leur mère.
Durant le mois de mars 2020, Sonia perd donc sa qualité d'allocataire et son droit acquis s'éteint définitivement. Sa sœur, Louisa bénéficie des allocations pour les 2 orphelins à partir du 01.03.2020 dans le nouveau système (dont le montant sera déterminé en fonction du revenu familial annuel : 560 EUR si revenu inférieur à 31.000 EUR - 470 EUR si revenu inférieur à 45.000 EUR ou 420 EUR si revenu supérieur à 45.000 EUR).
A partir de septembre 2020, Sonia récupère ses enfants et est à nouveau allocataire.
Seuls les montants prévus par le nouveau système lui seront applicables vu le changement d'allocataire. Le montant sera déterminé en fonction du revenu familial annuel : 580 EUR si revenu inférieur à 31.000 EUR - 470 EUR si revenu inférieur à 45.000 EUR ou 420 EUR si revenu supérieur à 45.000 EUR.
7.2.4. Deux allocataires
Pour déterminer le rang d'un enfant dans le système des droits acquis, on tient uniquement compte des enfants entrant en ligne de compte pour la détermination du droit aux allocations familiales pour le mois de décembre 2019. L'ordre des rangs reste inchangé tant que les allocations familiales pour les enfants de ce groupement initial sont octroyées sans interruption aux allocataires de l'époque en application de l'ordonnance du 25 avril 2019, et que ces allocataires satisfont sans interruption aux conditions fixées à l'article 42 de la LGAF. Peu importe à cet égard que les allocations familiales pour ces enfants soient octroyées conformément à l'article 39 de l'ordonnance.
L'ordre de rangs est par conséquent revu :
- si les allocataires ne satisfont pas, pour au moins un mois, aux conditions de l'article 42 de la LGAF ;
- si les allocations familiales d'un enfant du groupement initial ne sont pas dues pour au moins un mois en application de l'ordonnance du 25 avril 2019 ;
- si les allocations familiales pour un enfant du groupement initial sont dues pour au moins un mois à une personne autre que l'allocataire du mois de décembre 2019.
Chaque révision de l'ordre des rangs est définitive. Les rangs initiaux ne sont donc pas rétablis si les conditions mentionnées sont à nouveau remplies après une interruption.
Exemple.
Une famille se compose de 2 allocataires et 6 enfants.
Agnès est allocataire pour trois enfants bénéficiaires. Le premier est né le 10.02.1998 (enseignement supérieur), le deuxième le 8.07.2003 et le troisième le 31.05.2008.
Robert est allocataire pour trois enfants bénéficiaires. Le premier est né le 15.10.1999 (enseignement supérieur), le deuxième le 30.03.2002 et le troisième le 24.04.2005. Le revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR.
Selon l'ordre chronologique des naissances, Agnès perçoit des allocations familiales pour un premier et deux troisièmes rangs. Robert perçoit des allocations familiales pour un deuxième et deux troisièmes rangs.
Au 31.12.2019, Agnès aurait droit à 738,57 EUR dans le système des droits acquis et 450 EUR dans le nouveau système de l'ordonnance.
Pour Robert, les montants sont de 872,77 EUR dans le système des droits acquis et de 460 EUR dans le nouveau système de l'ordonnance.
Les allocataires Agnès et Robert restent dans le système des droits acquis.
Le 10.10.2020, l'aîné des enfants d'Agnès n'a plus droit aux allocations familiales.
Dans le système des droits acquis, en tenant compte des enfants de Robert, Agnès perçoit l'équivalent de deux troisièmes rangs, soit un montant de 613,48 EUR (attention, l'enfant né le 31.05.2008 d'Agnès ne peut pas "vieillir" et bénéficier du supplément d'âge de plus de 12 ans).
Robert bénéficie d'un premier, deuxième et troisième rang, soit un montant de 668,75 EUR (attention, l'enfant né en 30.03.2002 de Robert ne peut pas "vieillir" et avoir droit au supplément d'âge de plus de 18 ans). Dans le nouveau système, Agnès bénéficie de 300 EUR d'allocations familiales et Robert de 460 EUR d'allocations familiales. Ils continuent à bénéficier des droits acquis.
En novembre 2020, l'aîné des enfants d'Agnès retrouve son droit aux allocations familiales et le deuxième enfant, né le 30.03.2002, de Robert part à l'étranger. L'allocataire Robert a l'équivalent d'un premier rang et d'un troisième rang, soit 440,62 EUR (le deuxième enfant par ordre chronologique des naissances a quitté le ménage).
Dans le système des droits acquis, l'aîné ne pouvant retrouver son rang, l'allocataire Agnès ne peut que bénéficier d'un deuxième et d'un troisième rang, soit 526,08 EUR. Suivant l'ordonnance, Agnès perçoit 460 EUR pour ses trois enfants et Robert 310 EUR pour ses deux enfants encore bénéficiaires.
Agnès et Robert restent dans le système des droits acquis.
Fin novembre 2020, un enfant de Robert, résidant jusque-là à l'étranger, rejoint le ménage.
Cet enfant est né le 17.06.2004. Cet événement n'a aucune influence sur les montants en droits acquis.
Agnès garde dans le système des droits acquis le bénéfice de 526,08 EUR.
Robert a droit dans le système des droits acquis à 440,62 EUR.
Suivant l'ordonnance, Agnès et Robert ont, maintenant, tous les deux, droit à 460 EUR.
Agnès reste dans le système des droits acquis. Par contre, Robert bascule dans le nouveau système de l'ordonnance.
7.2.5. Principe de débasculement
Les exemples illustrés ci-dessus indiquent que la famille bascule ou non dans le nouveau régime, notamment en fonction du revenu familial annuel, et selon les informations disponibles à ce moment.
Cependant, la situation de décembre 2019 doit parfois être revue suite à la modification d'un élément du dossier. Les éléments à l'origine d'une telle révision sont entre autre la réception d'un flux fiscal (T10) et la reconnaissance d'un handicap au niveau de l'enfant (voir exemple ci-dessus, point 4, page 5).
Dans ce cas, le droit initial du mois de décembre 2019 est revu, comme le montrent les exemples ci-dessous. Il arrive qu'une famille ait basculé dans le nouveau système alors que les données actualisées montrent que sur la base des droits révisés de décembre 2019, le dossier bénéficie de la mesure de l'article 39 et ne basculait pas à ce moment dans le nouveau système.
Exemple 1.
Une famille est composée d'un couple avec quatre enfants, Sam (10.05.2006), les jumeaux Sacha et Chris (05.06.2014) et Marie (06.08.2018). Le père est chômeur de longue durée alors que la mère est sans occupation. Le revenu familial annuel est inférieur au plafond de 31.000 EUR.
Le taux 42bis LGAF est octroyé. Pour le mois de décembre 2019, la famille a perçu un montant d'allocations familiales de 942,89 EUR. Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant de 1.020 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille va bénéficier des montants du nouveau système plus avantageux.
En juillet 2021, la caisse réceptionne le flux authentique T010 (relatif aux revenus de l'année 2019) indiquant que la situation de 2019 doit être revue. La situation du mois de décembre 2019 est recalculée. La famille a droit à 827,82 EUR. Si l'on compare ce montant à celui de 570 EUR pouvant être octroyé dans le nouveau système, avec un revenu familial annuel de plus de
45.000 EUR, la famille débascule du nouveau système et bénéficie du système des droits acquis.
A titre illustratif de l'impact du revenu familial annuel connu en 2020, les options possibles seraient les suivantes:
- si le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR, le nouveau système permettra l'octroi de 1.020 EUR d'allocations familiales (l'article 39 permettant l'octroi d'allocations familiales d'un montant de 827,82 EUR).
- si revenu familial annuel se situe entre 31.000 et 45.000 EUR, le nouveau système permettra l'octroi de 858,00 EUR d'allocations familiales (l'article 39 permettant l'octroi d'allocations familiales d'un montant de 827,82 EUR).
- si revenu familial annuel est supérieur à 45.000 EUR, l'article 39 permettra l'octroi de 827,82 EUR d'allocations familiales (le nouveau système permettant l'octroi d'allocations familiales d'un montant de 570 EUR).
Exemple 2.
Une famille est composée d'une mère seule avec ses trois enfants, Lulu (12.05.1998), Sam (18.08.2010) et Luc (23.04.2015). Lulu est dans l'enseignement supérieur. Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. Elle bénéficie du supplément monoparental. Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 739,06 EUR. Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 840 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille va bénéficier des montants du nouveau système plus avantageux.
En juillet 2021, la caisse réceptionne le flux authentique T010 (relatif aux revenus de l'année 2019) indiquant que la situation de 2019 doit être revue. La caisse recalcule la photo du mois de décembre 2019, soit 600,31 EUR ; comparé au montant mensuel de 440 EUR pouvant être octroyé dans le nouveau système, avec un revenu familial annuel de plus de 45.000 EUR, la famille débascule dans le système des droits acquis.
7.2.6. Principe du basculement tardif
Dans le point précédent, il est mentionné qu'en raison de la révision du droit de décembre 2019, il est possible qu'une famille passe rétroactivement du nouveau système à celui des droits acquis. Toutefois, la situation inverse peut également se produire. Dans certains cas, la révision du droit du mois de décembre 2019 entraînera un passage du système des droits acquis vers le nouveau système. Il s'agit d'un basculement tardif.
Exemple.
Une famille est composée d'un couple avec un enfant, Soumaya (12.05.1998). Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. La famille bénéficie du supplément social 42 bis LGAF.
Pour le mois de décembre 2019, la famille bénéficie d'un montant de 209,23 EUR.
Dans le nouveau système, la famille bénéficierait d'un montant mensuel de 200,00 EUR à partir du 01.01.2020. Dès lors, la famille continue à bénéficier du système des droits acquis étant donné que le nouveau système est moins avantageux.
En juillet 2021, la caisse réceptionne le flux authentique T010 (relatif aux revenus de l'année 2019) indiquant que la situation de 2019 doit être revue. Le revenu familial annuel est situé entre
31.000 EUR et 45.000 EUR. La caisse recalcule la photo du mois de décembre 2019 soit :
125,09 EUR ; comparé au montant pouvant être octroyé à partir du 01.01.2020, soit : 140,00 EUR, la famille bascule dans le nouveau système, avec effet retard.
7.2.7. Trimestrialisation des suppléments visés dans la LGAF
Comme précisé ci-dessus, le système des droits acquis prend fin immédiatement et définitivement pour l'allocataire concerné si le calcul des allocations familiales conformément au système des droits acquis pour un mois déterminé ne donne pas lieu à l'octroi d'un montant supérieur à celui déterminé par les articles 7 à 13 de l'ordonnance.
Il convient de rappeler que si un allocataire pour un mois déterminé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 39 de l'ordonnance pour la poursuite de l'octroi du droit acquis aux suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF10Il est à noter que la condition de revenu prévue à l'article 39, deuxième alinéa, 7°, de l'ordonnance ne s'applique pas aux droits acquis qui sont fondés sur l'article 56 quater ou l'article 56 quinquies de la LGAF. , le droit à ces suppléments s'éteint mais il sera d'abord vidé de ses effets, en application du principe de la trimestrialisation, comme prévu aux articles 48 et 54 de la LGAF.
Exemple 1.
Une famille se compose de la mère et de son enfant unique né le 24.01.2000. Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. L'enfant ne suit pas l'enseignement supérieur.
Pour le mois de décembre 2019, l'allocataire a droit à un montant de 209,23 EUR. Cette somme comprend, outre l'allocation de base et le supplément d'âge, également le supplément monoparental (article 41 de la LGAF). Dans le nouveau système, l'allocataire peut prétendre à un montant de
200 EUR à partir de janvier 2020. En application de l'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocataire peut bénéficier du système des droits acquis.
Le 25.02.2020, la mère forme un ménage avec un partenaire qui n'exerce aucune activité professionnelle. Le revenu familial annuel reste par conséquent sous le plafond inférieur.
Ce changement de la situation familiale entraîne l'extinction définitive du droit acquis au supplément monoparental. Toutefois, en application de l'article 54 de la LGAF, le droit à ce supplément peut être vidé de ses effets jusqu'en juin 2020 inclus. Les allocations familiales auxquelles l'allocataire peut prétendre dans le système des droits acquis diminuent par conséquent seulement en juillet 2020, pour atteindre un montant de 125,09 EUR. Le droit dans le nouveau système s'élève toujours à 200 EUR. Vu que le système des droits acquis ne donne plus droit à un montant supérieur, les allocations familiales sont définitivement octroyées à partir du mois de juillet 2020 en application du nouveau système.
Exemple 2.
Une famille se compose de la mère et de son enfant unique né le 24.01.2000. Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. L'enfant ne suit pas l'enseignement supérieur. Pour le mois de décembre 2019, l'allocataire a droit à un montant de 209,23 EUR. Cette somme comprend, outre le montant de base et le supplément d'âge, également le supplément monoparental (article 41 LGAF). Dans le nouveau système, l'allocataire peut prétendre à un montant de 200 EUR à partir de janvier 2020. En application de l'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocataire peut bénéficier du système des droits acquis.
Le 25.02.2020, la mère forme un ménage avec un partenaire qui n'exerce aucune activité professionnelle. Par conséquent, le revenu familial annuel reste sous le plafond inférieur.
Ce partenaire quitte le ménage le 28.05.2020. La fin de la situation de monoparentale entraîne l'extinction définitive du droit acquis au supplément monoparental. Le fait que la situation monoparentale est rétablie dans le courant du mois de mai 2020 n'a ici aucun impact. Toutefois, en application de l'article 54 de la LGAF, le droit à ce supplément peut être vidé de ses effets jusqu'en juin 2020 inclus. Le montant des allocations familiales auquel l'allocataire peut prétendre dans le système des droits acquis diminue par conséquent à partir du mois de juillet, pour atteindre un montant de 125,09 EUR. Le droit en application du nouveau système s'élève encore à 200 EUR. Vu que le système des droits acquis ne donne plus droit à un montant supérieur, les allocations
familiales sont, à partir du mois de juillet 2020, octroyées définitivement en application du nouveau système.
Exemple 3.
Une famille se compose de la mère et de son enfant unique né le 24.01.2000.
Le revenu familial annuel est inférieur à 31.000 EUR. L'enfant ne suit pas l'enseignement supérieur. Pour le mois de décembre 2019, l'allocataire a droit à un montant de 209,23 EUR.
Cette somme comprend, outre le montant de base et le supplément d'âge, également le supplément monoparental (article 41 LGAF). En application du nouveau système, l'allocataire peut prétendre à un montant de 200 EUR. L'allocataire peut, en application de l'article 39 de l'ordonnance du
25 avril 2019, bénéficier du système des droits acquis.
Le 25.02.2020, la mère forme un ménage avec un partenaire qui n'exerce aucune activité professionnelle. Par conséquent, le revenu familial annuel reste sous le plafond inférieur.
Ce changement de situation familiale entraîne l'extinction définitive du droit acquis au supplément monoparental. Toutefois, en application de l'article 54 de la LGAF, le droit à ce supplément peut être vidé de ses effets jusqu'en juin 2020 inclus.
Le 20.03.2020, l'enfant unique quitte le ménage de la mère. Par conséquent, les allocations familiales ne lui sont plus accordées à partir d'avril 2020. A partir du 17.05.2020, l'enfant fait à nouveau partie du ménage de la mère, de sorte que les allocations familiales sont à nouveau octroyées à la mère à partir de juin 2020. Cette interruption dans la qualité d'allocataire signifie pour elle la fin définitive de l'application de l'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Le droit acquis au montant de 209,23 EUR qui pouvait, selon le principe de la trimestrialisation, être vidé de ses effets jusqu'à la fin juin 2020 ne peut donc être rétabli. L'allocataire a droit, pour le mois de juin 2020, à un montant de 200 EUR en application du nouveau système.
8. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 01.01.2020, en même temps que l'ordonnance du 25 avril 2019.
Je vous remercie de votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
fonctionnaire dirigeant