CO PF 10-1 – 29 MAART 2023 – Cumul avec les prestations familiales octroyées sur la base des dispositions statutaires s’appliquant aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union européenne et aux catégories assimilées
Madame,
Monsieur,
En raison de la modification de l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales par l'ordonnance du 15 décembre 20221Voir l'art. 17 de l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, M.B., 1er février 2023. , la CO PF 10 du 23 avril 2020 doit être adaptée.
La version adaptée de la CO PF 10 est reprise ci-dessous; les adaptations susmentionnées sont indiquées en track changes.
Je vous remercie de votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Leidend ambtenaar
Concerne : Cumul avec les prestations familiales octroyées sur la base des dispositions statutaires s’appliquant aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union européenne et aux catégories assimilées
Madame,
Monsieur,
Contexte
L’article 27 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales (ci-après l’ordonnance) contient un régime anti-cumul, par analogie avec celui de l’article 60 de la LGAF.
Le régime de l’article 27 de l'ordonnance est applicable à toutes les familles bruxelloises à partir du 1er janvier 20202Y compris les familles auxquelles s'appliquent les mesures transitoires prévues à l'article 39, alinéa 2, de l'ordonnance. .
En comparaison de l'article 60 de la LGAF, le régime de l'article 27 contient toutefois certaines différences pour ce qui est du cumul avec des prestations de même nature qui sont octroyées sur la base du statut du personnel de l’Union européenne et des institutions assimilées.
Après une explication générale au point 1, les modalités d’application du régime anti-cumul à l’égard de ces membres du personnel sont précisées au point 2.
Enfin, le point 3 énumère les institutions de droit public international auxquelles le régime anti-cumul applicable au personnel de l’UE a été étendu.
1. Explication
Il convient tout d’abord de signaler que l’article 27 de l’ordonnance correspond principalement, mais pas entièrement, à l’ancien article 60, LGAF.
Ces deux articles disposent que le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur du même enfant en application d’une réglementation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
La mesure favorable à l'égard du personnel de l’UE est également, en principe, maintenue. Le montant des prestations familiales est en effet entièrement accordé lorsqu’il peut être prétendu pour l’enfant à des prestations de même nature en vertu du statut applicable aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union européenne et des institutions assimilées mentionnées au point 3.
L’ordonnance limite toutefois le champ d’application de cette mesure aux situations dans lesquelles un parent de l'enfant attributaire bénéficiaire qui fait partie du personnel de l'UE ou le conjoint3Indépendamment, par exemple, d'une séparation de corps et de bien. de ce parent exerce une activité professionnelle salariée4Doc. parl. Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, n° B-160/1, p. 34. Voir précédemment la circulaire ministérielle n° 454 du 12 novembre 1987. ou indépendante 5Modification de l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 par l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, M.B., 1er février 2023.en Belgique . Il n'est donc pas exigé que le parent qui relève du personnel de l'UE ou son conjoint fasse partie du ménage de l'allocataire.
2. Modalités d’application de la mesure favorable à l'égard du personnel de l’UE
Les conditions concrètes d'application de la mesure favorable à l'égard des membres du personnel de l’Union européenne6Il s'agit des membres du personnel de institutions qui sont énumérées dans la LC Regl 03. Le fait que ces personnes soient nommées à titre définitif dans ces institutions ou soient, par exemple, sous contrat de travail ou exercent leur activité comme collaborateurs parlementaires n'a pas d'incidence. et des institutions assimilées sont précisées ci-dessous.
2.1. Activité professionnelle salariée
L’activité professionnelle salariée visée au point 1 doit être soumise aux cotisations de sécurité sociale pour travailleur salarié. En outre, l’activité professionnelle en tant que fonctionnaire dans une administration publique belge est également prise en considération7Concrètement, il s’agit des occupations visées à l’art. 51, § 1er, 1° à 4°, LGAF. .
L’octroi d’un revenu de remplacement qui trouve son fondement dans les activités professionnelles précitées entraîne également l’application de la mesure favorable8Concrètement, il s’agit des situations visées dans les articles suivants de la LGAF. La condition d’être attributaire d’au moins six allocations forfaitaires mensuelles ne doit naturellement pas être remplie dans ce cas de figure.Art. 53, § 1er ; - Art. 56, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, art. 56, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et art. 56, § 3 ; - Art. 56 octies ; - Art. 56 nonies, 1° ; - Art. 56 undecies ; - Art. 57, alinéa 1er, 1° et 2°. .
Les organismes d’allocations familiales sont invités à informer Iriscare des éventuels cas d'application autres que ceux qui sont mentionnés en note de bas page, afin d'examiner si, le cas échéant, cette liste doit être adaptée.
Suite à la jurisprudence de 1987 de la Cour de justice de l’Union européenne9CJ, 7 mai 1987, n° C-186/85. , l’occupation en tant que travailleur indépendant n’était pas prise en considération. Toutefois, la Commission européenne a fait récemment savoir qu'elle est d'avis que les principes applicables à la mesure favorable précitée en faveur des fonctionnaires ou de leur conjoint exerçant une activité salariée s'applique également en cas d'activité indépendante des fonctionnaires ou de leur conjoint.
2.2. Activité professionnelle indépendante
Suite à l'avis précité de la Commission européenne, l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 a été modifié en vue de prévoir que le paiement prioritaire des allocations familiales bruxelloises a aussi lieu en cas d'activité professionnelle indépendante du parent fonctionnaire ou de son conjoint.
Ainsi, l'occupation en tant que travailleur indépendant est prise en compte si elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale pour travailleur indépendant.
Comme c'est le cas pour l'activité professionnelle salariée, l'octroi d'un revenu de remplacement trouvant son fondement dans une activité professionnelle indépendante entraine également l'application de la mesure favorable 10Il s'agit des situations visées dans les articles suivants de la LGAF: -art. 53, § 2/1; -art. 56, § 1er, al. 1er, 5° à 7°; -art. 56, § 2, al. 1er, 5°; -art. 56 nonies, 1°; -art. 56 terdecies, 3°; -art. 57, al. 1er, 3° et 4°..
Cette mesure est entrée en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
Les dossiers pour lesquels une décision négative a déjà été prise seront revus sur demande de l'assuré social et dans les limites de la prescription.
2.23. Prestations de même nature octroyées en vertu du statut des fonctionnaires et des autres membres du personnel de l’UE
Lorsque les conditions précédentes ne sont pas remplies, la mesure favorable n'est pas appliquée et le montant des prestations familiales est réduit, le cas échéant, du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur de l’enfant en vertu du statut du personnel de l’UE. Il n’est donc pas nécessaire que ce dernier montant soit effectivement accordé.
Concrètement, dans ce cas, d'une part, le montant des allocations familiales visé aux articles 7 à 15 de l’ordonnance est réduit à concurrence du montant des allocations familiales11Les allocations familiales au sens du statut des fonctionnaires européens consistent en une intervention périodique dans la charge familiale du membre du personnel de l'UE et forme ainsi une allocation de même nature que les allocations familiales visées aux articles 7 à 15, et 39, alinéa 2, de l'ordonnance. qui peut être accordé à l'enfant en vertu du statut applicable aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union européenne12règlement n° 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (dénommé ci-après le statut).
Il en va de même pour les montants d’allocations familiales qui sont accordés en vertu de la mesure de transition visée à l’article 39, alinéa 2, de l’ordonnance.
D'autre part, le montant de l’allocation de naissance13Visée à l'article 16 de l’ordonnance. et de la prime d’adoption14Visée à l'article 17 de l’ordonnance. doit, le cas échéant, être réduit à concurrence du montant de l'allocation de naissance qui est accordé sur la base du statut15L'allocation de naissance au sens du statut des fonctionnaires européens consiste en une allocation unique versée suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant du membre du personnel de l'UE et forme donc une allocation de même nature que respectivement l'allocation de naissance et d'adoption. .
3. Institutions assimilées
Dans un arrêté du 4 juillet 201916Arrêté du 4 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 27, alinéa 3, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, MB du 8 août 2019. , le Collège réuni a déterminé que les règles statutaires applicables aux catégories suivantes doivent être assimilées au statut applicable aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union européenne :
- le personnel enseignant des Ecoles européennes ;
- le personnel permanent d'Eurocontrol.
Cela signifie que ces catégories peuvent prétendre au bénéfice de la mesure en faveur du personnel de l’Union européenne, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions qui sont exposées dans la présente circulaire, mais pour ce qui concerne les prestations de même nature qui sont accordées en vertu du statut de ces institutions.
Je vous remercie de votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant