CO PF 11 – 23 AVRIL 2020 – Suppression temporaire des limites liées à l’activité lucrative ou au bénéfice d’une prestation sociale de l’enfant bénéficiaire
Objet: Suppression temporaire des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire
Madame,
Monsieur,
I. Contexte
Vu la situation actuelle de crise liée au COVID-19, l'activité de plusieurs secteurs professionnels est ralentie ou interrompue.
Il est cependant important que les employeurs disposent d'un nombre suffisant de travailleurs pour que différents secteurs puissent continuent à fonctionner.
Certaines mesures ont été décidées par les autorités fédérales pour faire face à cette situation particulière.
Afin d'éviter que les jeunes qui travaillent durant cette période de pandémie ne soient pénalisés par la suspension de leurs allocations familiales, les mesures exceptionnelles et temporaires suivantes sont prises en matière d'allocations familiales.
II. Mesures concernant la suppression des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale
Différents arrêtés en matière d'allocations familiales fixent des règles concernant les limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire
Plus précisément, ces règles sont reprises dans les arrêté suivants:
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation (article 12, §§ 1er et 2, alinéa1er);
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis (articles 2 et 3, alinéa 1er);
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fins d'études supérieures (article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er);
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge (article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er);
- arrêté du 24 octobre 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi (article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er);
- arrêté royal du 3 mai 1991 (article 12, alinéa 1er, 3° et 4°).
Dans le cadre des actions visant à lutter contre les conséquences de la pandémie actuelle, les mesures suivantes sont prises.
Durant les deuxième et troisième trimestres 2020, les règles suivantes prévues dans les différents arrêtés précités ne seront pas applicables:
- la règle selon laquelle l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque les enfants bénéficiaires d'allocations familiales travaillent au-delà de 240 heures par trimestre;
- en corollaire, la règle selon laquelle l'activité lucrative de l'enfant bénéficiaire qui donne lieu à un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre et entraine de ce fait la suspension des allocations familiales;
- la règle suivant laquelle le bénéfice d'une prestation sociale qui fait suite à une activité non autorisée exercée au deuxième ou troisième trimestres 2020, c-à-d dépassant la norme des 240 heures par trimestre, emporte la suspension de l'octroi des allocations familiales1Il est précisé que la prestation sociale qui trouve son origine dans une activité exercée au deuxième ou troisième trimestre 2020 peut être versée, le cas échéant, après cette période. .
Par ailleurs, l'activité lucrative qui est exercée durant les deuxième et troisième trimestres 2020par un enfant atteint d'une affection et qui donne lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale , ou la prestation sociale qui en découle, ne fera pas obstacle à l'octroi du supplément visé à l'article 47 LGAF .
Les mesures précitées seront reprises prochainement dans un arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni
Dans l'attente de cet arrêté, les organismes d'allocations familiales sont priés d'appliquer ces mesures qui prennent effet à partir du 1er avril 2020.
Les présentes mesures pourront, le cas échéant, être prolongées en fonction de l'évolution de la pandémie.
Merci de votre coopération.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant