CO PF 16 – 11 MARS 2021 – Suppression temporaire des limites liées à l’activité lucrative ou au bénéfice d’une prestation sociale de l’enfant bénéficiaire durant le deuxième trimestre 2021
Objet: Suppression temporaire des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire durant le deuxième trimestre 2021
Madame,
Monsieur,
I. Contexte
Au mois d'avril et novembre 2020, les circulaires CO PF 11 et CO PF 13 ont été adoptées1CO PF 11 du 23 avril 2020 - Suppression temporaire des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire. CO PF 13 du 12 novembre 2020 - Suppression temporaire des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire pour le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 pour lever temporairement les limites liées à l'activité lucrative et au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire.
Cette mesure s'avérait nécessaire en raison des conséquences de la crise du COVID 19 sur la main d'œuvre dans certains secteurs d'activité.
Étant donné que la pandémie du COVID-19 continue à entraîner, à l'heure actuelle, une situation alarmante en termes de capacité de travail dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur des soins et de l'enseignement, des mesures exceptionnelles et temporaires similaires à celles des mois d'avril et novembre sont à nouveau prises pour le deuxième trimestre 2021.
II. Mesures concernant la suppression des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale
Différents arrêtés en matière d'allocations familiales fixent des règles concernant les limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire.
Plus précisément, ces règles sont reprises dans les arrêté suivants:
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation (article 12, §§ 1er et 2, alinéa 1er);
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis (articles 2 et 3, alinéa 1er);
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fins d'études supérieures (article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er);
- arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge (article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er);
- arrêté du 24 octobre 2019 du Collège réuni fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi (article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er);
- arrêté royal du 3 mai 1991 (article 12, alinéa 1er, 3° et 4°).
Dans le cadre des actions visant à lutter contre les conséquences de la pandémie actuelle, les mesures suivantes sont prises.
Durant le deuxième trimestre 2021, les règles suivantes prévues dans les différents arrêtés précités ne seront pas applicables:
- la règle selon laquelle l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque les enfants bénéficiaires d'allocations familiales travaillent au-delà de 240 heures par trimestre;
- en corollaire, la règle selon laquelle l'activité lucrative de l'enfant bénéficiaire qui donne lieu à un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre et entraine de ce fait la suspension des allocations familiales;
- la règle suivant laquelle le bénéfice d'une prestation sociale qui fait suite à une activité non autorisée exercée au deuxième trimestre 2021, c-à-d dépassant la norme des 240 heures par trimestre, emporte la suspension de l'octroi des allocations familiales2Il est précisé que la prestation sociale qui trouve son origine dans une activité exercée au deuxième trimestre 2021 peut être versée, le cas échéant, après cette période. .
Par ailleurs, l'activité lucrative qui est exercée durant deuxième trimestre 2021 par un enfant atteint d'une affection et qui donne lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale , ou la prestation sociale qui en découle, ne fera pas obstacle à l'octroi du supplément visé à l'article 47 LGAF .
Les mesures précitées seront reprises prochainement dans un arrêté du Collège réuni.
Dans l'attente de cet arrêté, les organismes d'allocations familiales sont priés d'appliquer ces mesures qui prennent effet à partir du 1er avril 2021.
Merci de votre coopération.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant