CO PF 19 – 20 JANVIER 2022 – Introduction d’une règle anti-cumul en ce qui concerne le paiement du supplément pour les enfants atteints d’une affection et l’octroi de l’allocation d’intégration et/ou de l’allocation de remplacement de revenus par le SPF Sécurité Sociale – DG Personnes handicapées
Objet : Introduction d'une règle anti-cumul en ce qui concerne le paiement du supplément pour les enfants atteints d'une affection et l'octroi de l'allocation d'intégration et/ou de l'allocation de remplacement de revenus par le SPF Sécurité Sociale - DG Personnes handicapées
Madame, Monsieur,
1. CONTEXTE
Depuis le 1er août 2020, le SPF Sécurité Sociale - DG Personnes handicapées (DGPH) octroie une allocation d'intégration (AI) et/ou une allocation de remplacement de revenus (ARR)1Voir Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, M.B., 1 avril 1987. en faveur des personnes atteintes d'une affection, à partir de l'âge de 18 ans et non plus 21 ans2Voir Loi du 20 décembre 2020 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans, M.B., 18 janvier 2021. .
Cette adaptation du critère d'âge a pour conséquence d'entrainer un risque de cumul d'octroi des allocations entre notre secteur et celui des personnes handicapées.
L'interdiction d'un tel cumul a été insérée dans l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales3L'interdiction de cumul a été introduite par l'ordonnance du 24 décembre 2021 relative à l'introduction d'une règle anti-cumul dans l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, en ce qui concerne le paiement du supplément pour enfants atteints d'une affection, M.B., 21 janvier 2022. (ordonnance d'octroi) par la modification de ses articles 7, 12 et 39, adoptée par l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune en date du 24 décembre 2021, modification qui entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Ainsi, la présente circulaire est destinée à communiquer les instructions aux organismes d'allocations familiales suite à l'application de cette règle anti-cumul au 1er janvier 2022.
2. ÉTABLISSEMENT DU DROIT À L'AI ET/OU ARR PAR LA DGPH
Dans l'état actuel de la législation, la DGPH s'engage à examiner de manière proactive le droit à l'AI et/ou l'ARR pour les enfants qui bénéficient de la majoration des allocations familiales et qui sont âgés de 17 ans.
Vu l'introduction de la règle anti-cumul, à partir de janvier 2022, lorsque la DGPH établira le droit à l'AI et/ou l'ARR en faveur d'un enfant bénéficiaire d'allocations familiales majorées d'un supplément, il examinera systématiquement si cette reconnaissance entraine ou non un cumul entre les deux droits et, le cas échéant, évaluera lequel des deux se révèle le plus avantageux pour les familles.
3. LA RÈGLE ANTI-CUMUL EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES
A partir du 1er janvier 2022, en application de la règle anti-cumul, le versement du supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de son état prévu aux articles 12, alinéa 1er, et 39 de l'ordonnance d'octroi est suspendu si, dans le mois où le droit à ce supplément a été ouvert, un droit à l'AI et/ou à l'ARR est également accordé par la DGPH du SPF Sécurité Sociale.
Cette nouvelle disposition vise tous les enfants bénéficiaires d'allocations familiales majorées d'un supplément dû en fonction du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée chez ces enfants, domiciliés en région de Bruxelles-Capitale et âgés de 18 à 21 ans et en faveur desquels l'AI et/ou l'ARR sont ou est accordée(s) au cours du même mois. Cette règle vaut aussi bien pour les enfants qui relèvent de l'ancien système (mesures transitoires) que pour les enfants bénéficiaires du nouveau régime.
Les enfants bénéficiaires pour lesquels le paiement de la majoration est suspendu continuent de bénéficier, autant que possible, des droits dérivés éventuels puisque la reconnaissance du handicap reste acquise4Pour autant que les conditions d'octroi soient réunies. et que seul l'octroi du supplément est suspendu. L'enfant conserve le statut d'enfant atteint d'une affection et les droits qui en découlent, dont le droit inconditionnel jusqu'à l'âge de 21 ans, les suppléments d'âge prévus à l'article 7 de l'ordonnance d'octroi et ceux prévus à l'article 44, §2 de la LGAF qui restent dus pour cette catégorie d'enfants bénéficiaires5Voir articles 12 et 39 de l'ordonnance d'octroi, tels que modifiés par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 24 décembre 2021. .
4. CHAMP D'APPLICATION RATIONAE TEMPORIS : AUCUNE RÉGULARISATION AVANT JANVIER 2022
L'interdiction des cumuls entre l'AI et/ou l'ARR et la majoration aux allocations familiales s'applique au paiement du supplément dû à partir du 1er janvier 2022, de telle sorte qu'aucune régularisation avant cette date n'est requise6Article 5 de l'ordonnance du 24 décembre 2021. .
Par conséquent, lorsque le droit à l'AI et/ou l'ARR est accordé rétroactivement par la DGPH pour une période débutant avant le 1er janvier 2022, il s'agit d'un cumul autorisé et aucune récupération ne sera effectuée pour les droits au supplément ouverts jusque décembre 2021 inclus.
5. CUMULS EXISTANTS AU 1ER JANVIER 2022: UNE PROCÉDURE UNIQUE - LISTE DES CAS D'OCTROI D'AI/ARR
La priorité est d'identifier les cumuls existants au 1er janvier 2022. Une procédure a été mise en place afin de les détecter et d'anticiper les éventuels cumuls en suspendant le paiement du droit au supplément du mois de janvier 2022.
Pour limiter le cumul susmentionné, Iriscare communique aux organismes d'allocations familiales, dans le courant du mois de décembre 2021, une liste comprenant les dossiers7Liste de 262 dossiers au 15 décembre 2021. dans lesquels une décision d'octroi d'AI/ARR a été prise, entrainant un cumul avec le droit au supplément pour enfants atteints d'une affection, à partir du 1er janvier 2022.
Durant la fin de décembre 2021 et le mois de janvier 2022 (et, en toute hypothèse, avant la date prévue pour le paiement des prestations familiales relatif au droit de janvier 2022), il est demandé aux organismes d'allocations familiales d'analyser ces dossiers en vue de suspendre le paiement de la majoration des allocations familiales.
Concrètement, pour les dossiers dont le droit à l'AI et/ou l'ARR débute au plus tard au 31 décembre 2021, la suspension susmentionnée est applicable dès janvier 2022 (paiement de début février 2022).µ
En revanche, pour les autres cas, il conviendra d'attendre le mois précédant le début du droit à l'AI et/ou l'ARR pour effectuer, à la date indiquée, la suspension du paiement de la majoration aux allocations familiales (avant la clôture de paiement) et l'information aux familles.
6. LA PROCEDURE STANDARD DE PREVENTON D'UN CUMUL
6.1 Préférence du système le plus avantageux pour les familles
Afin d'éviter les nouveaux cumuls potentiels dès janvier 2022, lors de l’établissement du droit à l’AI et/ou l'ARR, la DGPH évaluera systématiquement quel droit est le plus avantageux pour la famille et examinera, si il y a lieu, la possibilité d'une renonciation à l'AI et/ou l'ARR moins favorable.
Les cas de renonciation des familles ne seront pas connus des organismes d'allocations familiales étant donné que, dans ces situations, il n'y a aucun cumul et le supplément d'allocations familiales peut être octroyé à la famille.
6.2. L'AI et/ou l'ARR est plus avantageux: procédure applicable
Lorsque, au contraire, la majoration aux allocations familiales sera moins avantageuse que l'AI et/ou l'ARR, la DGPH informera Iriscare qu'une décision d'octroi a été prise, entraînant un cumul potentiel des droits.
La procédure standard de régularisation, décrite ci-dessous est appliquée pour garantir aux familles un paiement correct des allocations familiales.
1. En cas de cumul potentiel, la DGPH le signale à Iriscare qui transmettra l'information à l'organisme d'allocations familiales compétent à l'aide d'un formulaire standard (document Word) pour chaque cas individuel. Ce formulaire comprend 2 parties, l'une doit être remplie par la DGPH et l'autre, à la suite, par l'organisme d'allocations familiales. Les informations reprises dans le formulaire et transmises de manière électronique à l'organisme sont les suivantes : 20
- les coordonnées de l'enfant majeur (nom, prénom, NISS, code postal);
- la date de décision et la date de mise en œuvre du droit à l'AI et/ou l'ARR;
- la date à partir de laquelle le paiement de la majoration des allocations familiales doit être suspendu;
- si le droit est déterminé rétroactivement, la période pendant laquelle la DGPH peut octroyer des arriérés.
2. Le régulateur d'Iriscare accuse réception des informations reçues de la DGPH et les transmet à l'organisme d'allocations familiales compétent via le même formulaire.
3. Lorsque l'organisme d'allocations familiales est avisé que le droit à l'AI et/ou l'ARR va être octroyé à la famille et après examen de son dossier, il doit:
- Suspendre le paiement de la majoration des allocations familiales pour la période où les droits dans les deux secteurs coïncident. Cette suspension n'a pas d'autres conséquences sur le droit aux allocations familiales. L'enfant conserve le statut d'enfant atteint d'une affection et les droits qui en découlent (dont le droit inconditionnel du montant de base d'allocations familiales jusqu'à l'âge de ses 21 ans). S'il s'agit d'un enfant unique qui n'a droit à aucun autre supplément, cette suspension ne fait pas perdre à l'enfant le droit à la majoration du montant de base prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 25/04/2019.
- Notifier sans délai à la famille concernée qu'une décision de suspendre le paiement de la majoration a été prise. La communication de cette décision se fait via le module de lettre cumul-procédure standard. Le courrier explique les raisons pour lesquelles la suspension est applicable et précise la date à partir de laquelle la décision produit ses effets8Il existe deux scénarios possibles, qui nécessitent une communication adaptée. Si le cumul est rétroactif, la régularisation de l'indu doit être expliquée en plus de la suspension du paiement. Ce dernier point n'est évidemment pas nécessaire si le cumul n'existe que pour le futur. .
4. Ensuite, l'organisme de paiement communique à Iriscare, en complétant le formulaire, les informations pertinentes pour la régularisation par la DGPH, qui sont les suivantes :
- nom de l'organisme d'allocations familiales;
- date de début et date de fin de la période pour laquelle une régularisation doit être effectuée entre, d'une part, les arriérés du droit à l'AI et/ou l'ARR accordés par la DGPH et, d'autre part, la majoration des allocations familiales déjà octroyée par l'organisme d'allocations familiales et qui deviendra indue en raison de l'octroi rétroactif de l'AI et/ou l'ARR (01/01/2022 au plus tôt);
- montant total à régulariser;
- communication structurée à indiquer pour le paiement.
6. Le régulateur d'Iriscare transmet, par voie électronique, le formulaire ainsi complété immédiatement à la DGPH.
7. Le SPF Sécurité Sociale procède au décompte, selon les informations communiquées, et les éventuels arriérés restants sont versés à la famille.
La rapidité et la fluidité des échanges entre les différents intervenants sont essentielles pour l'efficacité de la procédure et la mise en œuvre de la règle anti-cumul entre les prestations des 2 secteurs.
7. INFORMATION SPÉCIFIQUE
Notez qu'à l'avenir des situations de cumuls pourraient se produire également lorsque le droit à l'AI et/ou l'ARR est établi et que le droit au supplément d'allocations familiales intervient par la suite. Il s'agit, par exemple, du cas d'un jeune adulte bruxellois qui dépose, en même temps, une demande d'AI/ARR et de supplément d'allocations familiales. Le droit à l'AI/ARR est établi alors que l'évaluation de l'augmentation des prestations familiales est encore en cours. Un mécanisme pour assurer la mesure d'interdiction de cumul est en cours d'élaboration pour ces hypothèses (plus rares).
Par ailleurs, suite à l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure, le module 20 est actualisé et devra être envoyé avant les 21 ans de l'enfant aux familles pour les informer, d'une part, que la majoration aux allocations familiales due en fonction du handicap présenté par l'enfant prendra fin à ses 21 ans et, d'autre part, qu'elles ont la possibilité d'introduire une demande d'AI/ARR auprès de la DGPH.
Enfin, une adresse e-mail spécifique a été créée par le Service Politique et gestion des prestations familiales pour tout échange concernant la règle anti-cumul et les procédures à appliquer : anticumul@iriscare.brussels.
Je vous remercie de votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant