CO PF 2 – 05 JUILLET 2019 – Procédure d’octroi provisionnel des suppléments sociaux en Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2020

CO PF 2

Concerne : Procédure d’octroi provisionnel des suppléments sociaux en Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2020


Madame, Monsieur

1. INTRODUCTION : CONTEXTE

La loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) ne prévoit le paiement, sous certaines conditions de revenus, d’un supplément aux allocations familiales ordinaires que si l'attributaire a un statut socioprofessionnel déterminé ou si l’enfant est élevé dans un contexte monoparental.
Dans le cadre de la LGAF, les « travailleurs pauvres » n'entrent pas en ligne de compte pour un supplément, car ils ne remplissent pas les conditions du statut socioprofessionnel.
Dans le futur régime des allocations familiales en Région de Bruxelles-Capitale, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, tous les ménages, indépendamment du statut socioprofessionnel des parents et du type de ménage (monoparental ou non), entrent en ligne de compte pour bénéficier, sous certaines conditions de revenus, d’un supplément social en plus des allocations de base. Le nouveau régime imposera donc un examen des revenus à l'ensemble des ménages.

La présente circulaire explique les mesures préparatoires que les caisses d’allocations familiales doivent prendre dès 2019 pour pouvoir établir, pour chaque ménage bruxellois, le montant correct des allocations familiales auxquelles il aura droit à partir du 1er janvier 2020, ainsi que la procédure à suivre en vue de l’octroi des suppléments sociaux à partir de 2020.

2. PRINCIPES DE BASE POUR L’OCTROI DES SUPPLÉMENTS SOCIAUX

2.1. Octroi en deux phases

Comme auparavant, l’établissement du droit à un supplément en Région de Bruxelles-Capitale se fait en deux phases :

Phase 1 :
Une décision concernant le paiement provisionnel du supplément est prise "en temps réel" : autrement dit, il est accordé d’office à titre provisionnel si les conditions sont remplies1Voir Point 5.2. : Conditions de l’octroi provisionnel d’office. Cf. art 6 de Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la LGAF (ci-après dénommé ACR). . Aussi, le supplément peut être accordé à titre provisionnel à la suite d’une demande du ménage accompagnée de pièces justificatives relatives aux revenus bruts actuels du ménage.

Phase 2 :
Deux ans plus tard, les revenus imposables de tous2Également ceux qui n'ont pas bénéficié de supplément provisionnel. les ménages sont vérifiés à l'aide du flux fiscal et l’établissement définitif du droit au supplément social est effectué sur la base des données fiscales mises à disposition par la source authentique3Dans certains cas où les données ne peuvent pas être fournies via le flux fiscal, la validation se fera par le biais d’une procédure ad hoc. La déclaration sur l’honneur est maintenue pour les assurés sociaux résidant à l'étranger, voir ci-dessous. .

2.2. La notion de ménage

Lors de l’examen des revenus, il convient en premier lieu d’identifier, pour chaque dossier, les membres du ménage dont les revenus sont pris en compte pour le calcul des revenus annuels du ménage.

Cette identification se fait selon la notion de ménage telle que décrite à l’art. 2. du projet d’ACR4Projet d’ACR fixant les conditions d’octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus par la LGAF. :

  • Soit l’allocataire qui vit seul(e)
  • Soit l’allocataire qui vit avec son conjoint et/ou tout autre membre du ménage cohabitant qui n’est ni parent ni allié jusqu’au troisième degré inclusivement et avec lequel l’allocataire forme un ménage de fait.

Situation particulière : l’allocataire vit avec plusieurs personnes non alliées jusqu’au troisième degré inclusivement :

Si l’allocataire forme un ménage avec deux ou plusieurs autres personnes non alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, les revenus annuels du ménage sont calculés conformément à l'art. 4 de l’ACR en additionnant aux revenus annuels de l'allocataire la moyenne des revenus annuels de tous les autres membres du ménage.

Sans préjudice de l’article 28 de l’ordonnance du 25 avril 2019, l’établissement du droit à un supplément social pour un mois donné a lieu sur la base des revenus annuels du ménage des membres du ménage qui font partie du ménage à ce moment-là.

2.3. La notion de revenus : quels sont les revenus pris en compte ?

Lors de l'établissement définitif du droit à un supplément social sur la base des revenus annuels du ménage, les revenus5Art. 3, 7° de l’ordonnance du 25 avril 2019 et art. 3 du projet d’ACR Suppléments sociaux suivants, afférents à l'année fiscale en question, sont pris en compte :

  • le revenu professionnel imposable avant déduction des frais professionnels ;
  • le revenu de remplacement imposable ;
  • le revenu professionnel en tant qu'indépendant multiplié par une fraction égale à 100/80 ;
  • les revenus professionnels des membres du personnel des institutions européennes ou d’autres institutions internationales à concurrence de leur montant total diminué des cotisations personnelles au profit de l’assurance organisée par l’institution pour la couverture des risques de sécurité sociale.

Dans un premier temps, à partir de 2020, les revenus cadastraux ne seront pas encore pris en compte. L'implémentation du test R.C. nécessite une analyse complémentaire qui reporte son introduction jusqu’à nouvel ordre.

Lorsque, dans l’attente de l’établissement définitif du droit à un supplément social, l’allocataire introduit une demande en vue de bénéficier du supplément à titre provisionnel, celui-ci est octroyé si la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent font apparaître que les revenus annuels bruts du ménage des membres du ménage respectent les plafonds de revenus.

3. PHASE TRANSITOIRE : MESURES PRÉPARATOIRES EN 2019

Lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime d’allocations familiales, il sera nécessaire d’examiner, pour chaque ménage, si les revenus du ménage sont inférieurs à l’un des plafonds de revenus applicables pour pouvoir déterminer le montant mensuel des allocations familiales dues à l’allocataire à partir de janvier 2020 selon les nouveaux barèmes de l’ordonnance. Ce montant est comparé aux barèmes que l’allocataire a reçus pour le mois de décembre 2019. Si le résultat du calcul selon la nouvelle réglementation est un montant plus avantageux ou aussi favorable que le mois de référence de décembre 2019, les barèmes du nouveau régime s’appliqueront (le dossier « bascule »). Dans le cas contraire, les barèmes de la LGAF continueront d’être octroyés en application des mesures transitoires de l’art. 39 de l'ordonnance réglant l’octroi des prestations familiales (système des droits acquis)6Cf. Projet de CO relative aux mesures transitoires. .

Afin de pouvoir établir le montant exact des allocations familiales pour chaque ménage dès le
1er janvier 2020 (paiement le 8 février 2020), en tenant compte, le cas échéant, du droit à un supplément lié aux revenus, les caisses d’allocations familiales procèdent à une détermination préparatoire des revenus pour tous les dossiers. Pour ce faire, elles procèdent comme suit :

3.1 Examen préparatoire des revenus en septembre 2019

Pour examiner les revenus de tous les allocataires dont les revenus ne sont pas connus, un formulaire d’examen sera envoyé le 15 septembre 2019. Il s’agit d’un examen auprès de tous les allocataires7À l’exception de ceux qui se trouvent hors de Belgique (cf. point 8). qui ne perçoivent pas de supplément lié aux revenus en vertu de la réglementation fédérale actuelle, en particulier :

  • les allocataires qui perçoivent des allocations familiales au taux de base art. 40 ou des allocations d’orphelins majorées 50bis ;
  • les allocataires qui perçoivent un supplément sans condition de revenus (art. 56quater, 56quinquies, 56septies LGAF)8En application des mesures transitoires de l’art. 39 de l’ordonnance, le taux 50ter peut continuer d’être octroyé sans condition de revenus. Toutefois, les revenus doivent être connus afin de vérifier si le montant mensuel des allocations familiales dues en application du nouveau régime donnera lieu à un montant plus favorable. .

Pour cet examen des revenus, la caisse d'allocations familiales envoie le formulaire de renseignements et de demande en trois parties comprenant les annexes 'Examen Préparatoire', la feuille d’info et le formulaire de réponse avec la déclaration de revenus 'Déclaration_SUPPL'. Ce formulaire informe l’allocataire de l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier 2020 et des conditions d’octroi modifiées concernant le droit à un supplément social. La lettre indique qu’aucun supplément provisionnel ne sera octroyé, puisque la caisse d’allocations familiales ne dispose d’aucune information concernant les revenus du ménage, mais que le supplément provisionnel peut être demandé en renvoyant la déclaration de revenus jointe. L’attention est attirée sur la procédure d’octroi qui consiste en une décision provisionnelle basée sur une demande accompagnée de pièces justificatives des revenus bruts actuels et en une décision définitive après contrôle des revenus annuels imposables au moyen du flux fiscal. Le formulaire de réponse, où il faut cocher sous quel plafond de revenus se situent les revenus du ménage, doit être accompagné des pièces justificatives suivantes afin de bénéficier du supplément à titre provisionnel.

  • pour les travailleurs / fonctionnaires belges / fonctionnaires internationaux : une copie d’une fiche de salaire récente ;
  • pour les bénéficiaires de prestations : une copie de l’attestation de prestations (attestation des bureaux de paiement de l’ONEM, de l’INAMI, du Service fédéral des Pensions, des syndicats ou des mutualités) ;
  • pour les indépendants : une attestation de la caisse d’assurances sociales indiquant le montant sur lequel les cotisations de sécurité sociale sont calculées ou le montant des revenus estimés.

Dans la déclaration figurant sur le formulaire de réponse, l’allocataire s’engage également à toujours signaler les modifications de revenus à la caisse d’allocations familiales.

Point d'attention :
Dans les dossiers où un supplément est payé à titre provisionnel et où ce paiement est interrompu après le 15 septembre 2019 suite à un nouvel événement9Par ex., modification de la composition du ménage, interruption à la demande de l'assuré social... , un formulaire d’examen doit toujours être joint à la lettre motivant cette décision.

3.2 Traitement des allocataires qui perçoivent déjà un supplément en vertu de la réglementation fédérale

Les allocataires qui, en décembre 2019, bénéficient du taux art. 41, art. 50ter ou 42bis en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales ou de la loi instituant les prestations familiales garanties, sont considérés comme remplissant la condition du plafond de revenus le plus bas. Si la composition du ménage reste inchangée, ils continueront de percevoir un supplément10Soit les montants LGAF, soit les nouveaux barèmes de l’ordonnance, selon le montant le plus avantageux pour le ménage. provisionnel à partir du 1er janvier 2020. Le ménage sera informé de cette décision au plus tard en janvier 2020 (voir ci-dessous).

4. PROCÉDURE EN VUE D'UNE DÉCISION PROVISIONNELLE À PARTIR DE 2020

Une décision provisionnelle doit être prise au plus tard le 31 janvier 2020 (paiement le 8 février 2020) pour tous les dossiers en paiement. Il y a 4 possibilités :

1.Poursuite du paiement provisionnel sur la base du mois de décembre 2019

Le paiement provisionnel du supplément se poursuivra à partir du 1er janvier 2020 pour tous les allocataires qui bénéficiaient d’un supplément social ou d'un supplément monoparental en application de la LGAF ou de prestations familiales garanties au mois de décembre 2019, à condition que la composition du ménage reste inchangée11Sauf s’il s’agit d'un début d’une situation monoparentale. .

Cette décision est motivée et communiquée à la famille au moyen de la lettre Continuation + Feuille d’info envoyée au plus tard le 31 janvier 2020. Cette lettre a pour objet :

  • d’informer l’allocataire que, lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime d’allocations familiales en Région de Bruxelles-Capitale, un supplément continuera d’être octroyé sur la base de l’art. 9 ou art. 39 de l’ordonnance, en précisant qu’il s’agit d’un octroi provisionnel et que la caisse d’allocations familiales suppose que les revenus annuels du ménage sont inférieurs à 31.000 EUR ;
  • d'avertir que les revenus professionnels et de remplacement imposables seront vérifiés a posteriori en 2022 sur la base des données de l’avertissement-extrait de rôle (revenus 2020) qui sont demandées au SPF Finances afin de fixer de manière définitive le droit au supplément (validation ou récupération des paiements).
  • de préciser quels revenus de quels membres du ménage sont pris en compte pour établir si le plafond de revenus est dépassé ;
  • de demander à l’allocataire d’informer au plus vite l’organisme de paiement si elle estime que les revenus annuels du ménage risquent de dépasser le plafond de revenus afin d’éviter les paiements indus ;
  • de demander à l’allocataire d’avertir sa caisse d’allocations familiales de tout changement dans sa situation familiale et dans ses revenus.

2. Le supplément provisionnel est octroyé à partir de janvier 2020 lorsqu’il est possible de donner une suite favorable à une demande au moyen du modèle "Déclaration_SUPPL" suite à l’examen des revenus de septembre 2019

La décision provisionnelle d’octroi est motivée et communiquée à l’allocataire au moyen de la Lettre Octroi_YES + Feuille d’info. Cette lettre a pour objet :

  • d’informer l’allocataire qu’en application de l’art. 9 de l’ordonnance, un supplément social est octroyé, en précisant qu’il s’agit d’un octroi provisionnel et que la caisse d’allocations familiales suppose que les revenus du ménage sont inférieurs à 31.000 ou 45.000 EUR par an ;
  • d'avertir que les revenus professionnels et de remplacement imposables seront vérifiés a posteriori en 2022 sur la base des données de l’avertissement-extrait de rôle (revenus 2020) qui sont demandées au SPF Finances afin de fixer de manière définitive le droit au supplément (validation ou récupération des paiements) ;
  • de préciser quels revenus de quels membres du ménage sont pris en compte pour établir si le plafond de revenus est dépassé ;
  • de demander à l’allocataire d’informer au plus vite l’organisme de paiement si elle estime que les revenus annuels du ménage risquent de dépasser le plafond de revenus afin d’éviter les paiements indus ;
  • de demander à l’allocataire d’avertir sa caisse d’allocations familiales de tout changement dans sa situation familiale et dans ses revenus.

3. Le paiement provisionnel du supplément est refusé après demande au moyen du modèle "Déclaration_SUPPL"

Lorsqu’il n’est pas suffisamment démontré à l’aide de pièces justificatives que les revenus du ménage sont inférieurs à l’un des plafonds de revenus en vigueur, l'octroi provisionnel du supplément est refusé. La décision est motivée et communiquée à l’allocataire au moyen de la lettre Octroi_NO + fiche d'info + Déclaration_SUPPL. Cette lettre a pour objet :

  • d’informer l’allocataire qu’aucun supplément provisionnel ne peut être octroyé parce que l'on suppose que les revenus dépasseront le plafond et que la caisse d'allocations familiales attend la réception des données fiscales relatives aux revenus du ménage communiquées par le SPF Finances S’il en ressort alors que les revenus sont inférieurs au plafond, le supplément sera accordé avec effet rétroactif ;
  • de préciser quels revenus de quels membres du ménage sont pris en compte pour établir si le plafond de revenus est dépassé ;
  • d’informer de la possibilité d’introduire une demande de révision si l’allocataire dispose de nouveaux éléments qui démontrent que les conditions de revenus sont remplies (changement de la situation familiale ou des revenus).

4. Le ménage n’a pas reçu de supplément en décembre 2019 et n’a pas introduit de demande à la suite de l’examen des revenus en septembre 2019

Aucun supplément provisionnel n’est payé. Il n’y a pas lieu de motiver cette décision. L’allocataire a déjà reçu des informations sur les nouvelles conditions d’octroi et sur la procédure en septembre 2019.

5. SUIVI DE LA DÉCISION PROVISIONNELLE

Les événements qui donnent lieu à une nouvelle décision provisionnelle ou à un nouvel examen des revenus (moments de vérification) sont décrits ci-après.

5.1. Modification de la composition du ménage de l’allocataire

5.1.1 Le supplément est payé à titre provisionnel

Lorsque la caisse d'allocations familiales apprend que la situation du ménage de l’allocataire a changé12Sauf le début d'une situation de monoparentalité. (fin de la situation de monoparentalité, nouvel acteur du supplément dans le dossier...), le revenu doit être de nouveau demandé. Dans les 30 jours suivant la réception des données, elle envoie la lettre ‘Octroi_NO’ + fiche d’info + le formulaire de réponse ‘Déclaration_SUPPL’. Le supplément social continuera d’être versé à titre provisionnel jusqu’au mois au cours duquel le formulaire a été envoyé13Si un supplément art. 41, art. 42bis ou 50ter LGAF est payé en vertu de l'art. 39, les paiements du supplément ne sont interrompus qu'à l'issue de la trimestrialisation. . Si la déclaration de revenus est renvoyée et qu'il apparaît que les revenus cumulés remplissent les conditions de revenus, le supplément provisionnel est octroyé sans interruption.

Exemple :

  1. L’allocataire isolée avec 2 enfants perçoit à titre provisionnel le supplément social majoré pour les familles monoparentales. Le 15 mars 2020, la caisse d’allocations familiales apprend que, depuis le 27 février 2020, l’allocataire forme un ménage de fait. La lettre de motivation accompagnée du formulaire est envoyée le 10 avril (dans les 30 jours suivant la réception des données). Un supplément social provisionnel continue d’être payé jusqu’à fin avril. Toutefois, la majoration pour les familles monoparentales doit être suspendue dès le mois de mars 2020.
  2. L'allocataire isolée malade de longue durée bénéficie du taux 50ter LGAF pour son enfant unique, né en 2016, en application des droits acquis en vertu de l'art. 39 (montant mensuel 200,73 EUR). Elle cohabite à partir du 5/03/2020. Suite au flux de la cohabitation, la caisse d'allocations familiales envoie la lettre de motivation Octroi_NO + fiche d’info + Déclaration_SUPPL. Le taux 50ter est encore trimestrialisé jusqu'au 30/06/2020. A partir de juillet, seul le taux de base est payé et puisque celui-ci est plus avantageux dans le nouveau régime, on passe dans le nouveau régime. En octobre 2020, on reçoit le formulaire d'examen duquel il apparaît que les revenus cumulés de l'allocataire et de son partenaire sont toujours inférieurs à 31.000 EUR. Les paiements sont alors régularisés au taux 50ter à partir de juillet 2020. En d'autres termes, le passage au nouveau régime a été effectué à tort : le droit acquis en vertu de l'art. 39 reste d'application sans interruption.

5.1.2 Le paiement est effectué au taux de base

  • Début d’une situation de monoparentalité

Après réception de l'information indiquant qu’une situation de monoparentalité est apparue dans un dossier où aucun supplément provisionnel n’est payé, la caisse examine d’abord si un supplément provisionnel peut être octroyé d’office (voir ci-dessous 5.2 Conditions d’octroi d’office). Si tel n’est pas le cas, un formulaire d'examen des revenus +fiche d'info + Déclaration_SUPPL est alors envoyé à l’allocataire, sauf s’il a déjà reçu un formulaire d’examen pendant l’année en cours .14L’envoi d’un formulaire de demande d’informations est limité à 1 fois par an afin d'éviter toute interrogation excessive.

Remarque : à la suite de l’apparition d’une situation de monoparentalité dans un dossier où le supplément propre aux revenus du ménage jusqu’à 45.000 EUR est payé, le même examen a lieu.

  • Changement de la taille du ménage de 1 à 2 enfants bénéficiaires

Lorsque la caisse apprend que la taille du ménage est passée d’un enfant bénéficiaire à deux enfants bénéficiaires (ou plus), le ménage acquérant ainsi un droit potentiel au supplément propre aux ménages dont le revenu ne dépasse pas 45.000 EUR, un formulaire d'examen des revenus est envoyé, sauf si la caisse a déjà reçu une déclaration de revenus toujours valable au cours des six derniers mois.

Exemples :

  1. Suite à l’examen des revenus réalisé en septembre 2019, la caisse d’allocations familiales reçoit le 15 novembre 2019 la déclaration de l’allocataire indiquant que le revenu est supérieur à 45.000 EUR. Le 15 mars 2020, la caisse apprend la naissance d’un deuxième enfant. Étant donné que l’allocataire a déjà produit une déclaration de revenus au cours des six derniers mois, aucun nouvel examen des revenus ne doit avoir lieu.
  2. Un allocataire avec un seul enfant reçoit des allocations familiales au taux de base. Le 10 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales apprend la naissance d’un deuxième enfant dans le ménage. Dans les 30 jours suivant la réception de cette information, un formulaire d'examen des revenus + fiche d'info + Déclaration_SUPPL est envoyé à l’allocataire.

5.2. Suivi permanent des conditions d’un octroi provisionnel d’office

Afin de garantir que les ménages les plus vulnérables reçoivent le supplément social autant que possible au moment où elles en ont besoin, la caisse d’allocations familiales examine en permanence si elle peut octroyer d'office le supplément à titre provisionnel en l’absence de demande de la part de l’assuré social.

5.2.1 Conditions de l’octroi provisionnel d’office15Art. 6 ACR Suppléments sociaux.

Le supplément social est octroyé d’office à titre provisionnel dans les situations suivantes :

1)Soit au moins un membre du ménage16Cf. notion de membres du ménage à l'art. 1er, 2°, de l'ACR Suppléments sociaux: l'allocataire et, le cas échéant, le conjoint avec lequel il cohabite et/ou tout autre membre du ménage cohabitant. bénéfice d'un revenu d'intégration (ou équivalent) du CPAS (D048) et ce, pendant au moins 6 mois176 mois de l’année en cours, mais pas nécessairement 6 mois consécutifs. de l’année en cours. Tous les membres du ménage peuvent prétendre à d'autres revenus de remplacement belges ou étrangers. S'il n'y a que deux membres du ménage, ceux-ci peuvent exercer une activité professionnelle autorisée18Le CPAS contrôle les revenus de remplacement et les revenus professionnels de la personne ayant un revenu d'intégration (ou équivalent) ainsi que du partenaire avec lequel il vit en couple. . Si le ménage compte plus de deux membres, seuls ceux qui bénéficient d'un revenu d'intégration (ou équivalent), peuvent exercer une telle activité.

2)Soit les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies dans le chef de l’allocataire :

1° l’allocataire forme une famille monoparentale (D036) ;

2° l’allocataire se trouve dans une ou plusieurs des situations suivantes :

  • a) il dispose de la qualité de chômeur complet (D042, P063) ;
  • b) il se trouve en période d’interruption de carrière à temps plein ou de crédit-temps à temps plein (P044 + DMFA) ;
  • c) il n’a pas la qualité de travailleur indépendant et se trouve en période de congé de maladie, d'invalidité ou de maternité (D047 + D046)19A l'exception de l'allocataire malade qui dispose encore d'un contrat de travail et pour laquelle on reçoit des message DMFA portant le code prestation 50. Il existe un risque de dépassement du plafond de revenus lorsque l'employeur paie un supplément dans le cadre d'une assurance groupe. ;
  • d) il bénéfice d'un revenu d'intégration (ou équivalent) (D048) ;
  • e) il dispose de la qualité de chômeur complet et travaille à temps partiel avec une allocation de garantie de revenus (D042 +DMFA) ;
  • f) il bénéficie d’un droit passerelle (D047 code K) ;

3° l’allocataire se trouve dans l’une des situations ci-dessus pendant au moins six mois18 de l’année en cours.

Si les conditions susmentionnées sont remplies, le revenu familial annuel est supposé ne pas dépasser le plafond de revenus le plus bas, et le supplément majoré est automatiquement octroyé à titre provisionnel. Étant donné la condition que le revenu ne puisse être constitué que par les revenus de remplacement susmentionnés pendant au moins six mois de l’année en cours, un octroi provisionnel d’office initial aura toujours lieu pendant la période de juillet à décembre. Le paiement du supplément provisionnel est entamé d’office à ce moment pour tous les paiements futurs et est octroyé rétroactivement20Sauf si l’allocataire a signalé auparavant ne pas souhaiter recevoir de supplément provisionnel ou a indiqué, pendant l’année en cours, souhaiter recevoir un supplément moins élevé au moyen d’une déclaration de revenus préalable toujours valable : voir exemple 8. pour tous les mois passés de l’année civile en cours pendant lesquels la composition du ménage21Cf. Art 1, 2° ACR Suppléments sociaux :les membres du ménage dont les revenus sont pris en compte. était identique et compte tenu de l’article 28 (voir les exemples ci-dessous à titre indicatif). La décision est motivée au moyen de la lettre Octroi_YES + fiche d’info. Cette lettre a pour objet :

  • d’informer l’allocataire qu’en application de l’art. 9 de l’ordonnance, un supplément social est octroyé, en précisant qu’il s’agit d’un octroi provisionnel et que la caisse d’allocations familiales suppose que le revenu familial est inférieur à 31.000 EUR par an ;
  • de notifier que les revenus professionnels et de remplacement imposables seront vérifiés a posteriori en 2022 sur la base des données de l’avertissement-extrait de rôle (revenus 2020) qui sont demandées au SPF Finances afin de fixer de manière définitive le droit au supplément (validation ou récupération des paiements);
  • de préciser les revenus qui sont pris en compte pour établir si le plafond de revenus est dépassé ;
  • de demander à l’allocataire d’informer au plus vite l’organisme de paiement s’il estime que les revenus annuels de son ménage risquent de dépasser le plafond de revenus, afin d’éviter les paiements indus ;
  • de demander à l’allocataire d’avertir sa caisse d’allocations familiales de tout changement dans sa situation familiale et dans ses revenus.

5.2.2 Suspension du paiement provisionnel d’office

L'article 6, §1, 3ième alinéa, ACR stipule qu'aucune donnée provenant d'une source authentique ne peut être disponible sur base de laquelle il ressort que les limites de revenu peuvent être dépassées. Si le supplément d'allocations familiales a été attribué à titre provisionnel d'office, alors un nouvel examen des revenus doit être effectué suite aux événements suivants :

  • si la composition du ménage change (fin de la situation de monoparentalité, nouvel membre du ménage cohabitant au sein du ménage, voir point 5.1) ;
  • si l’allocataire isolé commence à exercer une activité professionnelle (fin du revenu de remplacement) ou si un membre du ménage ne perçoit plus de revenu d'intégration (ou équivalent)22Interruption dans les flux D048. .
  • Dans les ménages composés de plus de deux membres dont au moins un membre perçoit un revenu d'intégration (ou équivalent) : si un membre du ménage qui ne perçoit pas de revenu d'intégration commence une activité professionnelle.

Lorsque la caisse d’allocations familiales reçoit ces informations, elle envoie la lettre ‘Octroi_NO’+ fiche d'info+ Déclaration_SUPPL à l’assuré social, qui peut ensuite introduire une demande afin de continuer de recevoir un supplément provisionnel s’il estime que les revenus se situent toujours sous l’un des plafonds de revenus en vigueur. Le supplément continuera d’être payé à titre provisionnel jusqu’au mois au cours duquel la lettre a été envoyée. Si la déclaration de revenus est renvoyée et qu’une suite positive peut être donnée à la demande, le supplément provisionnel est octroyé sans interruption.

Lorsque le supplément est octroyé d’office et que l’allocataire déclare spontanément ne pas souhaiter recevoir de supplément provisionnel ou signale que le revenu du ménage a augmenté, les paiements sont immédiatement adaptés en fonction de la déclaration de l’allocataire23Cf. point 5.3.1. Révision à la demande de l'assuré social : suspension immédiate ou adaptation aux montants de supplément propres aux revenus du ménage inférieurs à 45.000 EUR. .

Exemples illustrant la procédure de suivi de l’octroi provisionnel d’office

  1. L’allocataire reçoit des allocations familiales au taux de base. Une situation de monoparentalité survient le 15 octobre 2020. Suite à quoi, la caisse effectue un examen d'office. L’allocataire est déjà au chômage depuis le 1er janvier 2020.
    Le supplément social sera octroyé d’office à ce moment à partir du 1er novembre 2020. Le supplément est également octroyé d’office à titre provisionnel tant que l’allocataire ne perçoit que des revenus de remplacement et qu’il reste isolé.
  2. L’allocataire reçoit des allocations familiales au taux de base. Une situation de monoparentalité survient le 15 octobre 2020. L’allocataire est au chômage depuis le 1er août 2020.
    Étant donné qu’elle n’a pas encore été chômeuse pendant six mois au cours de l’année en cours, le supplément ne peut pas être octroyé d’office et un formulaire d'examen des revenus est envoyé. Ce formulaire permet à l’intéressée de demander elle-même le supplément provisionnel si elle le souhaite. En juillet 2021, la caisse est informée que l’allocataire isolée a été au chômage pendant six mois au cours de l’année en cours. Si l’allocataire n’a pas encore introduit de demande et se trouvait sans interruption en situation de monoparentalité, le supplément lui sera octroyé d’office à partir du 1er janvier 2021. Elle continue de recevoir le supplément d’office à titre provisionnel tant qu’elle ne perçoit qu’un revenu de remplacement et qu’elle reste isolée.
  3. L’allocataire reçoit des allocations familiales au taux de base. Une situation de monoparentalité survient le 15 octobre 2020. L’allocataire est en maladie depuis le 15 juin 2020 et bénéficie de son salaire garanti jusqu'au 14 juillet 2020.
    Étant donné qu’elle ne bénéficie pas d'indemnités de maladie pendant six mois au cours de l’année en cours, le supplément ne peut pas être octroyé d’office et un formulaire d'examen des revenus est envoyé.
  4. L’allocataire reçoit des allocations familiales au taux de base. Elle est isolée et a été au chômage du 1er janvier au 31 mars 2020 et de nouveau à partir du 1er juin 2020. Le 15 septembre 2020, la caisse apprend qu’elle a été au chômage pendant 6 mois de l’année en cours. À ce moment, le supplément social lui est octroyé d’office à titre provisionnel à partir de janvier 2020. Elle continue de recevoir le supplément d’office à titre provisionnel tant qu’elle ne perçoit qu’un revenu de remplacement et qu’elle reste isolée.
  5. L’allocataire cohabite avec un partenaire et reçoit des allocations familiales au taux de base. À partir du 1er mars 2020, l'allocataire bénéfice d'un revenu d'intégration. En septembre 2020, la caisse apprend que le ménage a bénéficié d'un revenu d'intégration pendant six mois de l’année en cours. À ce moment, le supplément social lui est octroyé à titre provisionnel à partir de janvier 2020. Le paiement provisionnel se poursuivra tant que l'allocataire continue de percevoir un revenu d'intégration du CPAS.
  6. Le supplément social propre aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 45.000 EUR est payé à titre provisionnel. Une situation de monoparentalité survient le 15 mars 2020, et l’allocataire était déjà au chômage depuis le début de l’année.
    Étant donné qu’elle n’a pas encore été chômeuse pendant six mois au cours de l’année en cours, le supplément majoré, propre aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 31.000 EUR, ne peut pas être octroyé d’office à ce moment, et un formulaire de demande d’informations est envoyé. Le 15 juillet 2020, la caisse est informée que l’allocataire isolée a été au chômage pendant six mois au cours de l’année en cours. Le supplément majoré sera alors octroyé d’office à partir du 1er avril 2020.
  7. En juillet 2020, le supplément social est octroyé d’office à titre provisionnel à l’allocataire isolée, qui bénéficie de prestations de maladie depuis le 1er janvier 2020 (paiement avec effet rétroactif à partir de janvier 2020). Le 15 février 2021, la caisse d’allocations familiales apprend qu’elle est de nouveau occupée au travail depuis le 1er février 2021.
    La caisse envoie la lettre de refus provisionnel et un formulaire d’examen (Octroi_NO + fiche d'info + Déclaration _SUPPL) au plus tard le 17 mars 2021. Si le formulaire est envoyé en mars, les paiements provisionnels d’office du supplément sont suspendus à partir du 1er avril 2021. Après analyse du formulaire renvoyé, les paiements du supplément peuvent, le cas échéant, reprendre à partir du 1er avril 2021.
  8. Le paiement s’effectue au taux de base. L’allocataire isolée est au chômage depuis le 15 décembre 2019. Elle forme un ménage de fait pendant la période du 15 mars au 25 mai 2020, après quoi elle est de nouveau isolée.
    Suite à la nouvelle situation de monoparentalité, la caisse envoie un formulaire de demande d’informations puisqu’elle n’a pas bénéficié d’un revenu de remplacement pendant six mois au moins de l’année en cours. En juillet 2020, la caisse d’allocations familiales apprend qu’elle a entre-temps bénéficié d’un revenu de remplacement pendant 6 mois au cours de l’année en cours. Le supplément est octroyé d’office pour les mois de janvier jusque mars 2020 et à partir de juin 2020.
  9. Une situation de monoparentalité survient le 2 février 2020, et l’allocataire est au chômage depuis le 1/1/2020. Comme un supplément d’office ne peut lui être versé, un formulaire de demande d’informations est envoyé suite à la situation de monoparentalité. La mère au chômage déclare sur ce formulaire que son revenu se situe entre 31.000 et 45.000 EUR, ce qui signifie qu’elle reçoit le supplément correspondant à la déclaration à partir de mars 2020. En juillet 2020, la caisse est informée que l’allocataire a entre-temps été au chômage pendant six mois au cours de l’année en cours et peut dès lors bénéficier d’office du supplément plus favorable. Toutefois, étant donné que son ancienne déclaration de revenus est toujours valable (elle date en effet de l’année en cours et il n’y a pas eu de changement de la composition du ménage ni de sa situation socioprofessionnelle depuis), elle continue de recevoir le supplément pour des revenus inférieurs à 45.000 EUR.

5.3. Révision à la demande de l'assuré social

5.3.1 Le supplément est payé à titre provisionnel

Lorsque l’assuré social informe spontanément la caisse que ses revenus risquent de dépasser le plafond autorisé, les paiements provisionnels sont immédiatement interrompus.
La caisse motive cette interruption à l’aide de la lettre de motivation Octroi_NO + Feuille d’info.

Remarque : Si le supplément majoré pour des revenus inférieurs à 31.000 EUR a été payé et que le ménage déclare que ses revenus ont dépassés 31.000 EUR, mais sont néanmoins toujours en-deçà du plafond de revenus de 45.000 EUR, les futurs paiements provisionnels sont immédiatement adaptés aux montants des suppléments inférieurs24Si le ménage compte deux enfants ou plus. . Cette décision est motivée au moyen de la lettre Octroi_YES + Feuille d’info.

5.3.2 Le paiement est effectué au taux de base

L’allocataire peut à tout moment introduire une demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires (voir ci-dessus) pour démontrer que les revenus bruts sont inférieurs au plafond de revenus. Une nouvelle décision provisionnelle est prise sur la base des informations reçues. La nouvelle décision est motivée et communiquée aux assurés sociaux (lettres Octroi_NO et Octroi_YES et Feuille d’info).
Lorsqu’une suite favorable peut être donnée à la demande, le supplément est octroyé à titre provisionnel pour tous les mois précédents de l’année civile au cours desquels la composition du ménage était identique à la composition du ménage au moment de la demande et compte tenu de l’article 28.

Exemples :

  1. L’allocataire est isolée depuis 2019. En août 2020, elle envoie le formulaire afin de recevoir un supplément provisionnel. Étant donné que l’allocataire était isolée pendant tous les mois précédents de l’année civile, le supplément est octroyé à titre provisionnel à partir de janvier 2020.
  2. L’allocataire est isolée du 1/12/2019 au 5/4/2020 et de nouveau à partir du 5/8/2020. En octobre 2020, elle introduit une demande en vue de recevoir un supplément provisionnel. Le supplément social est payé à titre provisionnel pour les mois de janvier à avril 2020 et à partir de septembre 2020.

5.4. Envoi d’informations en vue de responsabiliser les ménages

Si le supplément est payé à titre provisionnel sur la base d’une demande de l’allocataire, celui-ci s’engage, dans la déclaration figurant sur le formulaire, à signaler à la caisse d’allocations familiales toute augmentation des revenus professionnels et/ou des prestations25Ce qui constitue l'application de l'obligation générale prévue à l'article 33 de l'Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales . En d’autres termes, la demande restera valable tant qu’aucun avis contraire de l’allocataire ne sera communiqué et tant que la situation du ménage restera inchangée (cf. point 5.1.1.). Afin de responsabiliser davantage les familles et d’éviter autant que possible les paiements indus, la mesure complémentaire suivante est prévue :

Si la caisse d’allocations familiales établit que le ménage a eu pendant 6 mois au cours de l’année en cours des revenus autres que de simples revenus de remplacement26En d’autres termes, lorsqu’un des membres du ménage se trouve pendant 6 mois de l'année en cours dans une situation socioprofessionnelle qui ne correspond pas aux situations visées à l’article 6, §2, 3° de l’ACR Suppléments sociaux. , elle envoie une lettre de rappel informative + fiche d'info+ Déclaration_SUPPL à l’allocataire, sauf s’il a déjà reçu un formulaire de demande d’informations pendant l’année civile en cours. Cette lettre a pour objet de rappeler au ménage les conditions d’octroi et de demander d’informer au plus vite l’organisme payeur de tout changement dans la situation du ménage et des revenus. Cette lettre étant purement informative, la suspension des paiements provisionnels n’a lieu que si l’allocataire en fait lui-même la demande.

Exemple :
Une allocataire qui travaille perçoit le supplément propre aux ménages dont les revenus ne dépassent pas 45.000 EUR. Le 1er mars 2021, elle forme une famille monoparentale et, par conséquent, un formulaire de demande d’informations lui est envoyé. Aucun autre formulaire de demande d'informations ne doit plus être envoyé en 2021. En juillet 2022, cependant, une lettre de rappel informative + fiche d'info+ Déclaration_SUPPL est envoyé puisque l’allocataire bénéficie de revenus du travail pendant 6 mois de l’année en cours et qu’aucun formulaire de demande d’informations n’a encore été envoyé en 2022.

5.5 Synthèse de la procédure de suivi

Le tableau ci-dessous résume les événements qui nécessitent une action de la part de la caisse d’allocations familiales. Ils sont classés en fonction de trois situations de départ, à savoir : paiement au taux de base, paiement provisionnel d’office et paiement provisionnel sur la base d’une demande.

Situation de départ

 

Paiement au taux de base Paiement provisionnel sur la base d'une demande Paiement provisionnel sur la base d'un octroi d'office
Événement è Action Demande de l’assuré social => octroi provisionnel27En application du principe de rétroactivité./ refus + motivation Dépassement de revenus déclaré par l’assuré social => interruption immédiate28Ou adaptation des montants du supplément si les revenus restent inférieurs à 45.000 EUR. paiements provisionnels + motivation Dépassement de revenus déclaré par l'assuré social => interruption immédiate paiements provisionnels + motivation
Début de situation de monoparentalité

=> examen en vue de l’octroi d’office. Si pas possible : formulaire d'examen des revenus29Sauf si un formulaire a déjà été reçu durant l'année en cours. +info+ Déclaration

 

Changement de 1 à 2 enfants bénéficiaires

=> formulaire d'examen des revenus+info+ Déclaration en l’absence de déclaration de revenus reçue au cours des 6 derniers mois

Fin de la situation de monoparentalité / nouvel acteur du supplément dans le ménage => lettre Octroi_NO + info +Décla-ration. Interruption à partir du mois suivant l’envoi du formulaire Fin de la situation de monoparentalité ou nouvel acteur du supplément dans le ménage => lettre Octroi_NO + info +Déclaration. Interruption30Si un supplément art. 41, art. 42bis ou 50ter LGAF est payé en vertu de l'art. 39, les paiements du supplément ne sont interrompus qu'à l'issue de la trimestrialisation. à partir du mois suivant l’envoi du formulaire
Un allocataire isolé atteint le 6e mois avec seulement des revenus de remplacement pendant l’année en cours

OU

Au moins un membre du ménage a au moins 6 mois droit à un revenu d'intégration pendant l’année en cours

=> Octroi d’office27 + motivation (Octroi_YES+info)

Pendant 6 mois de l’année en cours, les revenus du ménage consistent en d’autres revenus que de simples revenus de remplacement

=> lettre de rappel informative +info +déclaration (à moins d’avoir déjà reçu des informations pendant l’année en cours)

L’allocataire commence une activité professionnelle (fin du revenu de remplacement)

ou aucun membre du ménage ne touche encore un de revenu d'intégration (ou équivalent)

OU

Dans le cas de ménages composés plus de deux membres dont au moins un membre perçoit un revenu d'intégration (ou équivalent) : si l'un des autres membres du ménage31Un membre du ménage qui perçoit pas de revenue d'intégration. commence une activité professionnelle

=> lettre Octroi_NO + info +Déclaration. Interruption à partir du mois suivant l’envoi du formulaire

Point d’attention :

Conformément à la disposition transitoire de l’article 10 du projet d’ACR, tous les dossiers où des paiements provisionnels de supplément ont été poursuivis à partir du 1er janvier 2020 sur la base du paiement du taux art. 41, 42bis ou 50ter, LGAF, pour le mois de décembre 2019 seront suivis de la même manière que ceux pour lesquels la caisse d’allocations familiales paie le supplément sur la base d’une demande, même si l’allocataire a obtenu l’octroi du supplément d’office à titre provisionnel en 2019.

6. MÉTHODE POUR LES NOUVEAUX DOSSIERS

Il s’agit ici de nouvelles demandes introduites à partir du 1er janvier 2020. Pour tous ces dossiers, la possibilité d’octroyer le supplément provisionnel d’office sur la base des données figurant dans Trivia (voir point 5.3 Octroi provisionnel d’office) est examinée. Si les conditions d’un octroi provisionnel d’office ne sont pas remplies, un formulaire d'examen des revenus +feuille d'info + Déclaration_SUPPL est envoyé à l’allocataire.

7. CREATION D'UN HISTORIQUE

Lors de l’établissement définitif du droit, lorsque les données relatives aux revenus sont disponibles auprès du SPF Finances, le droit au supplément social doit être examiné pour chaque mois de l’exercice fiscal.
Afin de pouvoir effectuer ce contrôle des revenus, les caisses d’allocations familiales doivent, à partir du 1er janvier 2020, établir un historique des membres du ménage et de la taille du ménage. Sur la base de l’historique, il est alors possible d’indiquer pour chaque mois pour quelles personnes (numéro NISS) les données fiscales relatives aux revenus doivent être demandées et la ou les plafonds de revenus32En fonction de la taille du ménage auxquels ces revenus doivent être confrontés.
Si la caisse dispose d’informations indiquant qu’un membre du ménage est un fonctionnaire international ou qu’il travaille hors de Belgique, elle consigne également cette information dans l’historique.

8. MENAGES HORS DE BELGIQUE

Tous les enfants auxquels des allocations familiales (complémentaires) sont dues sur la base des règlements européens pourront bénéficier d’un supplément social à partir du 1er janvier 2020, dans les mêmes conditions que les enfants domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour les ménages hors de Belgique, le revenu ne peut pas être contrôlé à l'aide du flux fiscal et la procédure existante à l’aide du formulaire P19Fisc A reste en place : le formulaire de contrôle P19Fisc A est envoyé chaque année le 15 janvier afin de pouvoir valider les paiements provisionnels effectués l’année précédente et poursuivre les paiements provisionnels. Pour la validation des paiements, les directives communiquées avec la CO 1386/2018 restent pleinement applicables.

Le formulaire P19Fisc A, qui, en plus d’être un formulaire de contrôle, sert de formulaire d’information, sera adapté au moyen des informations relatives au nouveau règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Le 15 janvier 2020, un formulaire P19fiscA sera envoyé aux ménages hors de Belgique qui n'ont pas bénéficié d’un supplément social en 2019, afin de leur offrir la possibilité d’introduire une demande de supplément social à laquelle devront être jointes les pièces justificatives suivantes :
les attestations délivrées par une administration fiscale étrangère ou les attestations d’employeurs, services ou organismes prouvant que les revenus ne dépassent pas le plafond.

9. LETTRES DE MOTIVATION ET FORMULAIRES

Les lettres de motivation et les formulaires pour l'examen des revenus préparatoire en 2019 et pour l'application de la procédure du paiement provisionnel à partir de 2020 vous seront transmis dans les plus brefs délais.

Merci de votre coopération.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant