CO PF 20/2 – 12 FÉVRIER 2025 – Prestations familiales en faveur des personnes déplacées en provenance d’Ukraine bénéficiant du statut de protection temporaire par décisions (UE) 2022/382 et 2024/1836 du Conseil de l’Union européenne.
Objet : Prestations familiales en faveur des personnes déplacées en provenance d’Ukraine bénéficiant du statut de protection temporaire par décisions (UE) 2022/382 et 2024/1836 du Conseil de l’Union européenne.
Madame, Monsieur,
1. CONTEXTE
Le 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne a pris la décision d’accorder le statut de protection temporaire en faveur de certaines catégories de personnes fuyant la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022 et ce, en vertu de l’article 5 de la directive 2001/55/CE.
Les personnes déplacées suite à cette guerre qui remplissent les critères d’éligibilité bénéficient ainsi d'une protection temporaire dans l’Union. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 4 mars 2026 par l’arrêté d’exécution (UE) 2024/1836 du 25 juin 2024 de l’Union européenne1Cet arrêté a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 3 juillet 2024 et est entré en vigueur 20 jours plus tard, le 23 juillet 2024.
Il s’agit d’une protection accordée à tous les ressortissants ukrainiens et aux membres de leur famille qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ainsi qu’aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié d’une protection internationale ou nationale en Ukraine, ainsi que les membres de leur famille, et résidant en Ukraine avant cette date.
La présente instruction a pour objet d'éclairer les organismes d’allocations familiales sur l’octroi des prestations familiales bruxelloises en faveur de cette population spécifique.
La circulaire CO PF 20/2 est une actualisation de la circulaire CO PF 20/1 du 4 mars 2024, qui est abrogée.
2. CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION TEMPORAIRE
Les conditions d’ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des enfants demeurent inchangées.
En effet, en satisfaisant aux conditions fixées par l’art. 4 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales, tout enfant belge ou étranger ouvre un droit aux prestations familiales bruxelloises et jouit, à ce titre, du statut d’enfant bénéficiaire
Les organismes d’allocations familiales continuent d’appliquer les directives existantes, octroient et payent les prestations familiales en utilisant les données authentiques disponibles dans les flux électroniques.
2.1. TITRE DE SÉJOUR
En principe, les enfants qui remplissent les conditions d’octroi de la protection temporaire séjournent valablement en Belgique (zone à consulter : Information spéciale étrangers du P031).
La zone « Information spéciale étrangers » du flux P031 permet d’identifier les personnes qui disposent d’un droit de séjour sur base de la protection temporaire. La date à prendre en compte est celle qui figure au regard du motif de séjour. Celle-ci correspond à la date de délivrance de l’attestation de protection temporaire.
Ce droit est formalisé par une carte A d’une durée de validité d’un an, précédée d’une annexe 15 (validité 45 jours) pour procéder à l’enquête de résidence.
Cette carte A est valable à partir de la date de l’attestation de protection temporaire. Suite à la prolongation de la protection temporaire par l’arrêté d’exécution (UE) 2024/1836 du 25 juin 2024, les personnes déplacées temporairement ayant une carte A pour un séjour limité peuvent se présenter à leur commune pour sa prolongation. La carte renouvelée est valable jusqu’au 4 mars 2026 inclus.
Les personnes déplacées n’arrivant qu’à partir du début de l’année 2025 et qui reçoivent ensuite une attestation de protection temporaire auront également un titre de séjour sous la forme d’une carte A de séjour limité valable jusqu’au 4 mars 2026 inclus.
En cas d’absence de données dans la zone « Information spéciale étrangers », on peut recourir à la zone « Titre d’identité » et tenir compte de la période couverte par la carte A.
2.2 LE DOMICILE
Conformément aux instructions figurant dans la CO PF 5-1, l’enfant doit avoir son domicile au sens de l'art. 3, 4°, de l'ordonnance réglant l'octroi des allocations familiales, dans l’une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. IMPACT DE LA DOMICILIATION DE PLUSIEURS FAMILLES À LA MÊME ADRESSE
3.1. RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION DE FORMATION DE MÉNAGE DE FAIT
Pour faire face à la situation exceptionnelle suite au conflit armé en Ukraine, les autorités2 ont prévu que les personnes déplacées, bénéficiant du statut de protection temporaire, soient inscrites dans le registre national de manière distincte de la famille qui les accueille, quoique à la même adresse.
Dans le contexte de la réglementation bruxelloise sur les allocations familiales, cette disposition peut être considérée comme un motif permettant de renverser la présomption de formation d’un ménage de fait entre les membres de la famille d’accueil et les personnes bénéficiant du statut de protection temporaire (voir point 4.2.1.1, hypothèse II, b, de la CO PF 25).
Les membres de la famille d’accueil, d’une part, et les personnes bénéficiant du statut de protection temporaire, d’autre part, sont donc considérés ne pas former entre eux un ménage de fait, malgré le fait qu’ils soient domiciliés à la même adresse.
Attention, il convient de noter que le renversement de la présomption vaut jusqu’à preuve du contraire, de telle sorte que la formation d'un ménage de fait peut à tout moment être établie par les moyens de preuve mentionnés au point 4.2.2.1, hypothèse II, b, in fine, de la CO PF 25.
En d’autres termes :
- les personnes qui bénéficient du statut de protection temporaire sont considérées ne pas former un ménage de fait avec les personnes domiciliées à la même adresse, qui ne bénéficient pas de ce statut et qui ne sont ni parentes ni alliées jusqu’au 3e degré, sauf preuve du contraire ;
- toutes les personnes domiciliées à la même adresse qui ont un statut de protection temporaire et qui ne sont ni parentes ou alliées jusqu’au 3e degré, sont présumées former un ménage de fait, sauf preuve du contraire (c’est le cas par exemple de deux familles en provenance d’Ukraine domiciliées à une seule et même adresse).
3.2. CONSÉQUENCES DU RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION DE FORMATION DE MÉNAGE DE FAIT
Le renversement de la présomption de formation de ménage de fait a pour effet que la présence d’une ou plusieurs personnes déplacées accueillies dans une famille bruxelloise, n’a pas d’impact sur le droit éventuel aux allocations familiales de celle-ci. Et vice versa, le droit de la personne ou de la famille accueillie sous statut de protection temporaire, n’est pas influencé par la situation de la famille bruxelloise.
3.2.1. STATUT DE MONOPARENTALITÉ CONSERVÉ
Une famille monoparentale accueille au sein de son ménage une personne déplacée, qui n’est ni parente ni alliée jusqu’au 3e degré. La famille conserve la qualité de monoparentalité et ne perd pas la majoration du supplément pour famille monoparentale. Il en serait de même pour une famille monoparentale en provenance d’Ukraine.
3.2.2. GROUPEMENT DES ENFANTS
En ce qui concerne le groupement des enfants, aucun impact significatif n’est à noter. Les dispositions relatives au groupement de l’article 11 de l’ordonnance du 25 avril 2019 restent pleinement en vigueur :
- si les allocataires domiciliés à la même adresse sont, soit conjoints, soit parents ou alliés jusqu’au troisième degré, les enfants pour lesquels ils perçoivent les allocations familiales sont groupés, qu’ils bénéficient ou non du statut de la protection temporaire ;
- si les allocataires ne se trouvent pas dans les situations ci-dessus, les enfants ne peuvent être groupés que si les allocataires concernés déclarent former un ménage de fait.
3.2.3. ÉVALUATION DU REVENU DU MÉNAGE
Le renversement de la présomption de formation de ménage de fait implique que, dans le cadre de l’évaluation du droit aux suppléments sociaux d’un allocataire bénéficiant du statut de protection temporaire, seules les personnes non apparentées et non alliées jusqu’au 3e degré qui bénéficient également de ce statut doivent être prises en compte, et vice versa.
Les revenus de la famille d’accueil et de la famille accueillie qui ne sont ni parentes ni alliées jusqu’au 3e degré ne doivent donc pas être pris en compte ensemble pour l’examen du droit au supplément social de chacune des familles. L’organisme examine les revenus de chaque famille séparément.
Il convient de noter que la définition de ménage de fait dans l’ordonnance du 25 avril 2019 (article 3, 6° ORD) exclut les personnes parentes ou alliées jusqu’au 3e degré. La présence de personnes apparentées ou alliées à la même adresse n’a donc en aucun cas un impact sur l’évaluation des revenus. Aucune distinction ne doit être faite à cet égard entre les personnes qui bénéficient ou non du statut de la protection temporaire.
3.2.4. PROCÉDURE D’OCTROI PROVISIONNEL D'OFFICE
Le renversement de la présomption de formation de ménage de fait implique également que la procédure d’octroi d’office du supplément social est applicable séparément à chacune des familles, accueillante et accueillie.
Exemple : une famille en provenance d’Ukraine est accueillie par une famille bruxelloise qui ne bénéficie pas du supplément social. Il n’existe aucun lien de parenté entre les membres des deux familles. La famille accueillie bénéficie de revenus d’intégration sociale du CPAS depuis au moins six mois. Elle pourra bénéficier de la procédure d’octroi d’office. Cela n’a pas de conséquence pour la famille accueillante et n’entraine pas l’octroi du supplément social en sa faveur sur cette base.
De même, l’octroi éventuel du supplément social d’office à la famille bruxelloise est sans impact sur la famille bénéficiant du statut de protection temporaire.
4. MISE EN ŒUVRE PRATIQUE
4.1. FLUX DE DONNÉES À EXPLOITER
Les organismes d’allocations familiales doivent se référer en premier lieu aux flux de données électroniques (sources authentiques) mis à leur disposition pour établir de manière concrète le droit aux prestations familiales.
Afin d’identifier les personnes qui bénéficient du statut de protection temporaire, les organismes d’allocations familiales doivent consulter le flux de données P031 (cf. paragraphe 2.1. supra).
Comme précisé ci-dessus dans le paragraphe 3.1., le renversement de la présomption de formation d’un ménage de fait ne concerne que les personnes qui bénéficient de ce statut, vis-à-vis de la famille qui les accueille.
Si, à l’avenir, il s’avère possible de faire appel à des flux de données supplémentaires pour l’identification des différents noyaux familiaux, des instructions supplémentaires seront données à cet égard.
4.2. INTÉGRATION ET SUIVI
Pour permettre l’établissement correct des allocations familiales, il est demandé aux organismes d’allocations familiales d’intégrer dans le cadastre toute personne qui, en l’absence du renversement de la présomption, aurait potentiellement un impact sur le dossier d’allocations familiales d’un allocataire domicilié à la même adresse. En effet, le renversement de la présomption de formation de ménage de fait est appliqué uniquement durant la période couverte par le motif de séjour de protection temporaire.
De même, lorsque la protection temporaire dans le chef d’un enfant bénéficiaire prend fin, les conditions d’octroi de base sont applicables.
Le motif de séjour de protection temporaire doit donc faire l’objet d’un suivi, tant pour les enfants qui en bénéficient que dans tous les dossiers d’allocations familiales où des personnes avec et sans ce statut sont domiciliées à la même adresse.
Concrètement :
- dossier où au moins un enfant sous protection temporaire est bénéficiaire d’allocations familiales : suivi des acteurs de son ménage et intégration des membres de la famille d’accueil, ou de toute personne tierce, en vue d’assurer le suivi de ce droit ;
- dossier d’une famille accueillante : intégration des personnes en provenance d’Ukraine sous statut de protection temporaire (qu’il y ait ou non des enfants, bénéficiaires ou non d’allocations familiales) en vue de suivre l’impact indirect de toute modification de la situation (déménagement, perte du statut de protection temporaire, radiation, ...) de la personne ou de la famille en provenance d’Ukraine.
Il convient de noter que le flux de données P031 est uniquement disponible en consultation. Les modifications ne sont donc pas communiquées par le biais d’un message de mutation. Des instructions pratiques et techniques sur le suivi du statut de protection temporaire seront fournies en temps utile aux organismes d’allocations familiales. En attendant, il leur est demandé de prendre les mesures nécessaires pour que tous les dossiers susmentionnés puissent être identifiés à tout moment. Il leur sera également demandé d’informer périodiquement Iriscare sur le nombre de dossiers en question.
4.3. GESTION DES DOSSIERS DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION TEMPORAIRE
Les dossiers des enfants bénéficiaires de la protection temporaire sont à gérer selon les conditions et procédures existantes.
Il convient de noter que tout revenu à l’étranger doit être pris en compte dans l’évaluation finale du droit aux suppléments sociaux, via le formulaire ad hoc (P19Fisc).
Je vous remercie de votre collaboration.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant