CO PF 21 – 12 MAI 2022 – L’établissement définitif du droit à un supplément social
Objet : L'établissement définitif du droit à un supplément social
Madame,
Monsieur,
Cette circulaire donne les directives administratives de l'établissement du droit à un supplément social aux allocations familiales pour l'année 2020.
1. PROCÉDURE STANDARD
Pour les ménages qui ont résidé en Belgique pendant toute l'année de revenus x, le droit à un supplément social aux allocations familiales pour l'année de revenus x est définitivement établi l'année x+2, après vérification des données fiscales relatives aux revenus du ménage mises à disposition par le SPF Finances (la source authentique). Les données fiscales doivent être demandées pour toutes les familles, qu'elles aient reçu ou non un supplément social provisoire.
Pour l'échange des données fiscales, deux messages électroniques ont été développés :
- Le message T013 avec lequel les organismes d'allocations familiales doivent demander les données fiscales (voir fiche technique T013)
- Le message T014 avec lequel Iriscare communiquera les données fiscales aux organismes d'allocations familiales (voir fiche technique T014)
1.1. DEMANDE DES DONNÉES FISCALES : FLUX T013
La demande des données s'effectue toujours avec une demande T013 par dossier pour toutes les compositions de famille intervenues au cours de l'année de revenus contrôlée (à reconstituer sur la base de l'historique).
Dans le flux T013, deux champs doivent être remplis par composition de famille ('FiscalHouseHold') :
- Zone 'Beneficiary' (obligatoire) : NISS de l'allocataire
- Zone 'Fiscal partners' : NISS des membres du ménage dont les revenus sont également pris en compte. Si l'allocataire est isolé(e), la zone reste vide, s'il/elle cohabite, cette zone contient un ou plusieurs NISS selon le nombre des membres du ménage.
Exemple : L'allocataire A cohabite avec B du 10/10/2019 au 31/3/2020. A vit à nouveau seul à partir du 1/4/2020 et à partir du 15/4/2020, C rejoint le ménage. Le 1/9/2020, D rejoint également le ménage. Le 25/11/2020, A vit à nouveau seul(e). Pour l'enquête sur les revenus de 2020, quatre compositions de famille doivent être incluses dans le message T013, à savoir :
Composition de famille (période de droit) | 'Beneficiary' | 'Fiscal Partners' |
01/2020 à 04/2020 inclus | NISS A | NISS B |
05/2020 à 09/2020 inclus | NISS A | NISS C |
10/2020 à 11/2020 inclus | NISS A | NISS C, NISS D |
12/2020 | NISS A |
Point d'attention :
Afin de pouvoir consulter les données relatives à l'année de revenus, toutes les personnes dont le revenu est demandé doivent être intégrées au cadastre pendant au moins 1 jour au cours de l'année de revenus en question, soit en tant qu'allocataire, soit en tant que quatrième acteur.
Liste des codes d'erreur possibles dans les messages T013 :
Code | Description |
T01302
|
Cette fonction n'est possible que pour une caisse bruxelloise
|
T01303
|
Votre organisme d'allocations familiales n'est pas habilité à gérer le dossier demandé
|
T01304
|
Le NISS n'est pas valable |
T01305
|
Le NISS a été remplacé |
T01306
|
Le NISS est issu du registre BCSS et les données fiscales ne peuvent donc pas être récupérées |
T01308
|
L'allocataire doit avoir une période d'intégration en tant qu'allocataire avec au moins 1 jour de chevauchement avec l'année fiscale demandée |
T01309
|
La partenaire doit avoir une période d'intégration en tant que 4e acteur avec au moins 1 jour de chevauchement avec l'année fiscale demandée
|
T01310
|
L'année fiscale demandée n'est pas autorisée |
T01311
|
Il ne doit pas y avoir de doublons "FiscalHouseHold" dans la demande T013 |
T01313
|
Il n'y a aucun plafond pour l'année fiscale |
T01314
|
Une demande a déjà été envoyée pour ce dossier. Celle-ci est actuellement encore en cours de traitement |
1.2. RÉPONSE AVEC LA COMMUNICATION DES DONNÉES FISCALES : FLUX T014
Pour chaque dossier pour lequel un message T013 a été envoyé, un message T014 est reçu. Celui-ci reprend, par composition de famille demandée ('FiscalHouseHold'), ce qui suit :
- Le revenu du ménage est-il strictement inférieur au plafond 1 : OUI/NON
- Le revenu du ménage est-il strictement inférieur au plafond 2 : OUI/NON
Si les plafonds de revenus ont été modifiés au cours de l'année de revenus contrôlée (par exemple suite à une indexation des plafonds), les réponses sont également divisées en périodes.
Si aucune donnée fiscale électronique n'est disponible pour un acteur dans le dossier, alors la situation familiale dont cet acteur fait partie reste sans réponse, mais les situations familiales pour lesquelles toutes les données sont disponibles ont bien une réponse dans le message T014.
Par exemple : au cours de l'année de revenus, l'allocataire vit seul(e) pendant une certaine période et vit avec un partenaire pendant une autre période. Aucune information fiscale n'est disponible pour le partenaire. Le message T014 ne contient alors qu'une réponse pour la situation monoparentale et aucune pour la situation de ménage duo.
Pour les situations familiales restées sans réponse, une nouvelle demande doit être faite ou, le cas échéant, il faut passer par la procédure au moyen d'un formulaire (voir plus loin).
Liste des codes d'erreur possibles dans les messages T014 :
Code | Description |
T01401 | Le NISS n'existe pas |
T01402
|
Le NISS n'est pas intégré dans la BCSS.
Contactez monitoring-ICT@iriscare.brussels
|
T01403
|
L'année fiscale est erronée |
T01404
|
La déclaration fiscale n’est pas encore disponible pour cette personne pour l’année de revenus indiquée |
T01405
|
Erreur générale lors de la demande des données. Veuillez réessayer après 24 heures. Si le problème persiste, contactez monitoring-ICT@iriscare.brussels |
T01406
|
Le NISS a été remplacé |
T01407
|
Problème technique à la BCSS
Contactez monitoring-ICT@iriscare.brussels |
1.3. CALENDRIER POUR LA DEMANDE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES
Dans le message T013, deux scénarios sont possibles :
- Demande Bulk : demande générale.
- Demande Ad hoc : demande pour des cas individuels.
Pour la demande des données de revenus pour 2020, le calendrier suivant a été fixé :
Scénario | T013 de l'OAF vers Trivia | T014 d'Iriscare vers OAF | Optionnel / obligatoire |
Bulk 1 | du 18/04/2022 au 26/04/2022 |
du 29/04/2022 au 08/05/2022 |
facultatif |
Bulk2 | du 13/06/2022 au 21/06/2022 |
du 24/06/2022 au 03/07/2022 |
Obligatoire pour tous les dossiers |
Ad hoc | À partir du 05/09/2022 | Chaque jour | facultatif |
Bulk 3 | du 19/09/2022 au 27/09/2022 |
du 30/09/2022 au 09/10/2022 |
Obligatoire pour tous les dossiers restants |
Bulk 4 | du 21/11/2022 au 29/11/2022 |
du 02/12/2022 au 11/12/2022 |
Obligatoire pour tous les dossiers restants |
La première demande bulk est facultative. Les organismes d'allocations familiales peuvent choisir de ne pas utiliser cet envoi.
La deuxième demande bulk est obligatoire. C'est au plus tard au moyen de cet envoi que les organismes d'allocations familiales doivent procéder à une demande pour tous les dossiers pour lesquels ils ont besoin des données fiscales de l'année de revenus. Le SPF Finances a confirmé qu'à la fin du mois de juin de l'année x+2, les données fiscales de l'année x sont disponibles pour la quasi-totalité des personnes. Les organismes d'allocations familiales ne peuvent pas répartir comme bon leur semble les demandes entre les différentes demandes bulk.
À la réception d'un message T014 indiquant que les données ne sont pas encore disponibles (voir point 1.5) : traitement des dossiers avec des données manquantes), l'organisme d'allocations familiales doit lui-même prendre l'initiative de faire une nouvelle demande pour ces dossiers restants lors de la demande bulk suivante (nouveau T013).
Si, après la 4e demande bulk, aucune donnée fiscale n'est encore communiquée, l'organisme d'allocations familiales demande les données de revenus pour ces dossiers à l'aide d'un formulaire P19fisc. L'établissement définitif du droit au supplément se fait alors sur la base du formulaire (voir point 1.5).
Points d'attention
- Il n'est autorisé de passer à une demande ad hoc qu'après avoir traité les données de la 2e demande bulk. Cette demande est destinée aux anomalies et corrections individuelles. Par exemple, si un autre examen montre que l'historique n'est pas correct (le soupçon d'un ménage de fait est réfuté ou un ménage de fait est établi lors d'un contrôle à domicile).
- Les messages T013 et T014 ne sont pas conservés dans Trivia.
1.4. TRAITEMENT DES DONNÉES FISCALES
Les messages T014 reçus contenant les données fiscales seront traités dans un délai de 4 mois. La date de réception est la date de traitement dans le message T014 + 7 jours civils.
Les messages T014 ne contiennent que des données relatives aux revenus. Lors du traitement des données en vue de l'établissement du droit au supplément social, il convient également de tenir compte des autres données et règles d'octroi qui ont un impact sur le droit au supplément, notamment l'application de l'art. 28 dans l'examen des revenus. Pour les suppléments sociaux octroyés en application des mesures transitoires de l'art. 39 de l'ordonnance d'octroi, il convient aussi de tenir compte de la trimestrialisation du droit à un supplément social.
1.4.1. L'APPLICATION DE L'ART. 28 LORS DE L'ÉTABLISSEMENT DU DROIT À UN SUPPLÉMENT SOCIAL
Pour rappel : pour l’octroi d’un supplément social, on prend toujours en considération les revenus annuels du ménage (communs) de l’année civile dans laquelle le mois concerné se situe. Le fait que les revenus annuels du ménage d’une nouvelle année civile diffèrent de ceux de l’année précédente n’est, par conséquent, pas considéré comme un événement au sens de l’article 28, alinéa 4 de l’ordonnance.
Ex. : l'allocataire n'avait pas droit à un supplément social pour l'année de revenus 2019. Les revenus du ménage pour 2020 sont inférieurs au plafond 2, de ce fait, le supplément social pour revenus moyens peut être octroyé à partir de janvier 2020 (pas d'effet de retard).
En cas de modification des revenus du ménage suite à une modification de la situation familiale (par exemple, début ou fin d'une situation de monoparentalité), l'effet de retard de l'article 28, alinéa 4, de l'ordonnance est bien d'application. Tout changement dans la composition de famille n'aura en application de l'art. 28 d'effet qu'à partir du mois suivant (même si le changement dans la situation familiale a lieu le premier jour du mois). Si la composition de famille change plusieurs fois au cours d'un même mois, seule la dernière situation familiale est prise en compte. En d'autres termes, l'examen des revenus d'un mois donné est basé sur la composition de famille au dernier jour du mois précédent.
Exemple : le droit à un supplément social pour le mois de janvier 2020 est établi sur la base d'un examen au 31 décembre 2019 des revenus de l'allocataire et, le cas échéant, de ceux du conjoint et/ou des personnes avec lesquelles il(elle) forme un ménage de fait.
1.4.2. SCÉNARIOS SANS RÉGULARISATION
Dans les situations suivantes, la décision provisionnelle est conforme avec les données reçues du flux fiscal :
- Des allocations de base ont été versées en application de l'article 39 ou de l'article 7 et les revenus sont supérieurs au plafond 2
- Le supplément social pour bas revenus art. 9, 1° ou un supplément social en application de l'art. 39 a été versé et les revenus sont inférieurs au plafond 1
- Le supplément social pour revenus moyens art. 9, 2° a été versé et les revenus sont inférieurs au plafond 2
Suite à la réception du flux fiscal, les paiements pour l'année de revenus contrôlée peuvent être validés. Aucune motivation ne doit être envoyée au ménage.
Il n'y a pas d'impact sur la décision provisionnelle actuelle.
1.4.3. SCÉNARIOS AVEC RÉCUPÉRATION DES SUPPLÉMENTS PAYÉS INDÛMENT
1.4.3.1. Scénarios qui exigent une récupération
Dans les situations suivantes, la décision provisionnelle n'est pas confirmée par les données du flux fiscal et un supplément social (trop élevé) a été payé indûment.
Scénario 1 : Un supplément social a été versé en application de l'art. 39 et les revenus du ménage sont supérieurs au plafond 1 mais inférieurs au plafond 2
- Il n'y a pas de droit aux montants de supplément accordés en application de l'art. 39. Cela signifie qu'à partir du mois d'avril de l'année contrôlée (= après le droit trimestrialisé du supplément social attribué sur la base de l'année de revenus précédente), une révision des paiements doit être effectuée. Selon la situation, les paiements sont régularisés vers soit :
- le supplément social pour revenus moyens (art. 9, 2°)
- les allocations familiales de base en application de l'art. 39
- les allocations de base art. 7 du nouveau régime
- Une récupération doit être effectuée pour les montants perçus indûment au cours de l'année contrôlée (récupération de la différence entre le taux art. 39 avec supplément social et soit le taux de base art. 39, soit le taux de base art. 7, soit le supplément revenus moyens art. 9, 2°). Cette décision est motivée à la famille par la lettre de motivation FISC- Regul_NEGATIVE.
Scénario 2 : Un supplément social a été versé en application de l'art. 39 et les revenus du ménage sont supérieurs au plafond 2
- Il n'y a pas de droit aux suppléments accordés en application de l'art. 39. Cela signifie qu'à partir du mois d'avril de l'année contrôlée (= après le droit trimestrialisé du supplément social attribué sur la base de l'année de revenus précédente), une révision des paiements doit être effectuée. Selon la situation, les paiements sont régularisés vers soit :
- les allocations familiales de base en application de l'art. 39
- les allocations de base art. 7 du nouveau régime
- Une récupération doit être effectuée pour les montants perçus indûment au cours de l'année contrôlée (récupération de la différence entre le taux art. 39 avec supplément social et soit le taux de base art. 39, soit le taux de base art. 7).
- Cette décision est motivée à la famille par la lettre de motivation FISC-Regul_NEGATIVE.
Scénario 3 : Le supplément social pour bas revenus (art. 9 1°) a été versé et les revenus du ménage sont (supérieurs au plafond 1 et) inférieurs au plafond 2
- Il n'y a pas de droit aux suppléments accordés en application de l'art. 9, 1°.
Pour les dossiers avec un paiement pour le mois de décembre 2019 où l'octroi du supplément provisionnel au cours de l'année de revenus contrôlée a provoqué le basculement dans le nouveau régime, cela signifie ce qui suit : si les allocations de base en application de l'art. 39 donnent un montant plus favorable que le supplément social pour revenus moyens art. 9, 2° (minimum 2 enfants dans le ménage) ou les allocations de base art. 7, alors la période pendant laquelle les allocations de base de l'ancien régime donnent le montant plus favorable est rebasculée dans l'ancien régime (recalcul suivant les montants des mesures transitoires en application de l'art. 39) - Il doit être procédé à la récupération des montants indûment perçus au cours de l'année contrôlée (= récupération de la différence entre le taux art. 9, 1° et soit le taux de base art. 39, soit le taux de base art. 7 ou le supplément de revenus moyens art. 9, 2° (s'il y a au moins 2 enfants dans le ménage). Cette décision est motivée à la famille par la lettre de motivation FISC-Regul_NEGATIVE.
Scénario 4 : le supplément social pour bas revenus (art. 9, 1°) a été versé et les revenus du ménage sont supérieurs au plafond 2
- Il n'y a pas de droit aux suppléments accordés en application de l'art. 9, 1°.Pour les dossiers avec un paiement pour le mois de décembre 2019 où l'octroi du supplément provisionnel au cours de l'année de revenus contrôlée a provoqué le basculement dans le nouveau régime, cela signifie ce qui suit : si les allocations de base en application de l'art. 39 donnent un montant plus favorable que les allocations de base art. 7, alors la période pendant laquelle les allocations de base de l'ancien régime donnent le montant le plus favorable est rebasculée dans l'ancien régime (recalcul suivant les montants des mesures transitoires en application de article 39).
- Une récupération doit être effectuée pour les montants perçus indûment au cours de l'année contrôlée (= récupération de la différence entre le taux art. 9, 1° et soit le taux de base art. 39, soit le taux de base art. 7). Cette décision est motivée à la famille par la lettre de motivation FISC-Regul_NEGATIVE.
Scénario 5 : le supplément social pour revenus moyens (art. 9, 2°) a été versé et les revenus du ménage sont supérieurs au plafond 2
- Il n'y a pas de droit aux suppléments accordés en application de l'art. 9, 2°.
Pour les dossiers avec un paiement pour le mois de décembre 2019 où l'octroi du supplément provisionnel au cours de l'année de revenus contrôlée a provoqué le basculement dans le nouveau régime, cela signifie ce qui suit : si les allocations de base en application de l'art. 39 donnent un montant plus favorable que les allocations de base art. 7, alors la période pendant laquelle les allocations de base de l'ancien régime donnent le montant le plus favorable est rebasculée dans l'ancien régime (recalcul suivant les montants des mesures transitoires en application de article 39). - Une récupération doit être effectuée pour les montants perçus indûment (= récupération de la différence entre le taux art. 9, 2° et soit le taux de base art. 39 soit le taux de base art. 7. Cette décision est motivée à la famille par la lettre de motivation FISCF- Regul_NEGATIVE.
1.4.3.2. La récupération résultant du flux fiscal a-t-elle un impact sur la décision provisionnelle actuelle relative à l'octroi d'un supplément social ?
Ce n'est que si au moment du traitement du flux fiscal un supplément social est payé sur la base d'une demande introduite avant ou pendant l'année de revenus contrôlée que les paiements provisionnels en cours doivent être modifiés en allocations familiales de base et que le module "arrêt des paiements provisionnels" est ajouté à la lettre.
Dans toutes les autres situations (= paiement d'un supplément sur la base d'une demande introduite après l'année de revenus contrôlée ou sur la base d'une décision d'octroi d'office prise après l'année de revenus contrôlée, paiement des allocations familiales de base), les paiements en cours restent inchangés.
1.4.3.3. Principes de détermination du pourcentage de retenue sur les paiements ultérieurs en vue du règlement de l'indu
Si l'allocataire a, dans l'année de revenus contrôlée, signalé que ses revenus ont changé, il n'y a pas de négligence. Par conséquent, les retenues sont limitées à 10 %.
Si l'allocataire n'a rien signalé, il faut distinguer les situations suivantes :
- Il y a eu un changement dans la situation familiale au cours de l'année de revenus contrôlée.
Lorsque la situation familiale a changé (d'une situation monoparentale à un ménage duo ou à plusieurs membres ou inversement), le pourcentage de retenue est limité à 10 %, parce que l'allocataire ne connaît pas les revenus du ou des partenaires pendant la période de l'année de revenus contrôlée durant laquelle le ou les partenaires n'ont pas (plus) vécu avec l'allocataire.
- Pas de changement de situation familiale pendant toute l'année de revenus contrôlée.
Dans ce cas, un pourcentage de retenue supérieur à 10 % est possible, parce que l'allocataire connaissait tous les revenus (communs) pour l'année entière et devait signaler à l'organisme d'allocations familiales que les revenus étaient supérieurs au plafond.
Pour l'établissement définitif du droit au supplément pour les années suivantes, il faut attendre les données fiscales des années suivantes. L'indu ne peut porter que sur l'année de revenus contrôlée.
1.4.3.4. Procédure en cas de contestation des données fiscales
Si les assurés sociaux contestent les données fiscales, ils peuvent apporter la preuve contraire au moyen d'une copie de l'avertissement-extrait de rôle de l'année contrôlée.
Si l'avertissement-extrait de rôle mentionne un numéro de rôle différent de celui du message T014, l'organisme d'allocations familiales vérifie d'abord au moyen d'une demande ad hoc si les données fiscales ont entre-temps été adaptées et que de nouvelles données sont donc disponibles.
Si le numéro de rôle sur l'avertissement-extrait de rôle correspond au numéro de rôle dans le message T014, on se base sur les données de l'avertissement-extrait de rôle afin de vérifier au moyen du calcul suivant si la contestation du ménage peut être prise en compte pour un examen plus approfondi :
Revenu professionnel et de remplacement imposable commun + charges professionnelles (pour les salariés) ou le revenu net en tant qu'indépendant multiplié par 100/80
Si le résultat de ce calcul est supérieur au plafond autorisé, alors la demande de l'allocataire sera rejetée. Si le résultat de ce calcul est inférieur au plafond autorisé, alors la copie de l'avertissement-extrait de rôle sera transmise à Iriscare qui vérifiera la composition exacte du revenu pris en compte et informera l'organisme d'allocations familiales du résultat de l'analyse.
Remarque :
L'organisme d'allocations familiales n'est pas automatiquement informé des dossiers pour lesquels une révision de la déclaration d'impôt est effectuée par le SPF Finances. Si les personnes concernées informent elles-mêmes, au moyen de preuves concluantes, que leur déclaration fiscale a été révisée et qu'une demande ad hoc n'apporte pas de nouvelles données (même numéro de rôle dans le message T014), ces dossiers sont transmis pour suite voulue au service Monitoring (e-mail : monitoring-ICT@iriscare.brussels).
1.4.4. PAIEMENT COMPLÉMENTAIRE DU SUPPLÉMENT SOCIAL
1.4.4.1. Scénarios standard : dossiers déjà payés avec les barèmes du nouveau système
Scénario 6 : le supplément social pour revenus moyens (art. 9, 2°) a été versé et les revenus du ménage sont inférieurs au plafond 1
- Suite à la réception du flux fiscal, un supplément plus favorable peut être accordé. Soit les montants de l'art. 9, 1°, soit le supplément en application de l'art. 39 si le droit au supplément social est directement lié au droit au supplément social art.39 pour l'année de revenus précédente x -1. Dans le second cas, le dossier rebascule à partir du mois d'avril rétroactivement dans l'ancien régime pour la période au cours de laquelle le montant du supplément en application de l'art. 39 est plus favorable que le montant du supplément art. 9, 1°. (régularisation incluant la période de trimestrialisation)
- Le paiement supplémentaire est motivé à la famille par la lettre FISC-Regul_POSITIVE.
- Il n'y a pas d'impact sur la décision provisionnelle d'octroi actuelle.
Scénario 7 : Les allocations de base art. 7 ont été versées et les revenus du ménage sont inférieurs au plafond 1
- Les paiements sont régularisés au taux le plus favorable soit de l'art.9.1° (supplément social pour bas revenus), soit du supplément social en application de l'art.39 si le droit au supplément social au titre de l'année de revenus contrôlée x est directement lié au droit au supplément social art. 39 pour l'année de revenus précédente x -1 et cela donne un montant plus favorable. Dans le second cas, le dossier sera rebasculé dans l'ancien régime à partir du mois d'avril pour la période pendant laquelle le montant du supplément en application de l'art. 39 est plus favorable. (régularisation incluant la période de trimestrialisation)
- Le paiement supplémentaire est motivé à la famille par la lettre FISC-Regul_POSITIVE.
- Il n'y a pas d'impact sur la décision provisionnelle actuelle. Toutefois, la lettre de motivation mentionne la possibilité de demander le supplément provisionnel si celui-ci n'est pas octroyé.
Scénario 8 : Les allocations de base art.7 ont été versées et les revenus du ménage sont inférieurs au plafond 2
- Si le ménage compte au moins 2 enfants, les paiements sont régularisés au taux le plus favorable de l'art. 9, 2° (supplément social pour revenus moyens).
- Le paiement supplémentaire est motivé à la famille par la lettre FISC- Regul_POSITIVE.
- Il n'y a pas d'impact sur la décision provisionnelle actuelle. Cependant, la lettre de motivation mentionne la possibilité de demander le supplément provisionnel si celui-ci n'est pas octroyé.
1.4.4.2. Situations particulières
Scénario 9 : Les allocations de base art. 39 ont été versées et les revenus sont inférieurs au plafond 1
Situation 9a : basculement rétroactif du fait de la naissance du droit au supplément social
- Si le montant du supplément pour bas revenus art. 9, 1° donne un montant plus favorable que les allocations familiales de base art. 39, le dossier sera basculé rétroactivement dans le nouveau régime à partir du mois au cours duquel naît le droit au supplément. En d'autres termes, toute la période basculée rétroactivement doit être recalculée (dans certains cas, cela concerne tous les paiements jusqu'à ce jour) : une régularisation sera effectuée pour les mois pour lesquels le droit à un supplément social est établi. Pour les mois pour lesquels aucun droit à un supplément ne peut (pour l'instant) être établi, la différence entre le taux de base art. 39 et le taux de base art. 7 sera récupérée.
- Cette décision est motivée par la lettre de FISC-régularisation après basculement rétroactif.
Dans la lettre de motivation, la possibilité est donnée à l'allocataire d'introduire une déclaration de revenus afin de demander un supplément social pour les années de revenus suivantes (x+1 et x+2) si sa situation de revenus le lui permet. Les paiements provisionnels pour les années suivantes pourront alors être adaptés, le cas échéant, en fonction des déclarations de revenus et des pièces justificatives. - Dans l'attente d'une éventuelle nouvelle demande de supplément social, les paiements actuels sont modifiés en allocations de base art. 7.
Situation 9b : octroi du supplément en application des mesures transitoires art. 39 ou art. 9, 1°
- Si les allocations de base art. 39 ont été versées mais que, sur la base de l'année de revenus précédente, il existait un droit trimestrialisé au supplément social art. 41, 42bis ou 50ter en application des mesures transitoires de l'art. 39 et que le droit établi sur la base du flux fiscal reçu y est immédiatement lié, alors les paiements de l'année de revenus contrôlée sont régularisés sur la base du montant du supplément en application de l'art. 39 s'il en résulte un montant plus favorable par rapport au supplément social art. 9.1°.
- Le paiement complémentaire est motivé à la famille par la lettre FISC-Regul_POSITIVE.
- Il n'y a pas d'impact sur la décision provisionnelle actuelle. Cependant, la lettre de motivation mentionne la possibilité de demander le supplément provisionnel.
Scénario 10 : Les allocations de base art. 39 ont été versées et les revenus sont inférieurs au plafond 2
- Si le montant du supplément social pour revenus moyens art. 9, 2° donne un montant plus favorable que les allocations de base art. 39, le dossier sera basculé rétroactivement dans le nouveau régime à partir du mois au cours duquel naît le droit au supplément. En d'autres termes, toute la période basculée rétroactivement doit être recalculée (dans certains cas, cela concerne tous les paiements jusqu'à ce jour) : une régularisation sera effectuée pour les mois pour lesquels le droit à un supplément social est établi. Pour les mois pour lesquels aucun droit (provisionnel) à un supplément ne peut (pour l'instant) être établi, la différence entre le taux de base art. 39 et le taux de base art. 7 sera récupérée.
- Cette décision est motivée par la lettre de FISC-régularisation après basculement rétroactif.
Dans la lettre de motivation, la possibilité est donnée à l'allocataire d'introduire une déclaration de revenus afin de demander un supplément social pour les années de revenus suivantes (x+1 et x+2) si sa situation de revenus le lui permet. Les paiements provisionnels des années suivantes pourront alors être ajustés, le cas échéant, en fonction des déclarations de revenus et des pièces justificatives. - Dans l'attente d'une éventuelle nouvelle demande de supplément social, les paiements actuels sont modifiés en allocations de base art. 7.
1.5 TRAITEMENT DE DOSSIERS AVEC DES DONNÉES MANQUANTES
S'il ne s'avère pas possible d'obtenir les données fiscales sur le revenu via la demande électronique, il faut passer à la procédure par formulaire afin d'établir définitivement le droit (cf. procédure pour les ménages hors Belgique). C'est le cas dans les situations suivantes (voir codes d'erreur T013 et T014) :
- Si, suite à la demande, le code d'erreur T01306 est reçu, les données fiscales ne sont pas récupérables, ni par une demande bulk, ni par une demande ad hoc ultérieure.
- Si, après la 4e et dernière demande bulk, le code d'erreur T01404 est toujours reçu, ce qui indique que la déclaration fiscale n'est toujours pas disponible, il est également nécessaire de passer à la procédure par formulaire afin d'établir définitivement le droit.
- Si la demande électronique des données fiscales montre que l'allocataire ou un autre membre du ménage dont les revenus doivent être pris en compte travaille en tant que fonctionnaire international, aucun contrôle des revenus électronique ne peut être effectué. Dans ce cas, le message T014 affiche le code 'foreignFunctionary' dans la zone 'Beneficiary' ou dans la zone 'Fiscal Partners'.
Dans les situations ci-dessus, un formulaire P19Fisc avec une lettre d'accompagnement sera envoyé à l'allocataire dans les 30 jours après la réception du message du flux. Si le ménage dispose quand même d'un avertissement-extrait de rôle, alors on lui demandera d'en envoyer une copie. Par la suite, la régularisation ou la validation est effectuée sur la base de l'avertissement-extrait de rôle ou du formulaire complété et des autres pièces justificatives reçues (cf. scénarios point 2.4).
Procédure en cas de non réponse au formulaire P19Fisc : voir procédure pour les ménages à l'étranger (point 2 infra) :
2. PROCÉDURE DÉROGATOIRE POUR LES MÉNAGES À L'ÉTRANGER ET LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX, PERONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
Les ménages à l'étranger et ceux dont l'allocataire ou un membre du ménage travaille pour une organisation internationale ne relèvent pas de la procédure standard en matière de flux fiscal. Le droit à un supplément social pour l'année de revenus x est établi sur la base du formulaire P19Fisc qui est envoyé le 15 janvier de l'année x + 1. Le formulaire est envoyé tant aux ménages ayant perçu le supplément (formulaire de contrôle) qu'aux ménages qui n'ont pas reçu de supplément (formulaire d'information).
Procédure en cas de non réponse au formulaire P19Fisc :
- Si aucun supplément n'a été payé, aucun rappel ne sera envoyé.
- Si un supplément a été payé, le rappel du formulaire de contrôle P19fisc pour les ménages à l'étranger suivra après 45-60 jours civils. (Pour les ménages en Belgique, le formulaire sera rappelé après 30 jours.) Il s'agit d'un rappel concernant le formulaire de contrôle, qui met d'ailleurs déjà en garde quant à une éventuelle récupération. Si un supplément social provisionnel est encore payé à ce moment-là, les paiements provisionnels seront arrêtés à partir du mois suivant le rappel. Un mois après le rappel, la décision d'office relative à la récupération des suppléments payés est prise et on envoie la lettre FISC -Récupération d'office en cas de données manquantes.
Pour recevoir les données avec le flux fiscal, le ménage doit résider en Belgique toute l'année. Si un ménage réside une partie de l'année en Belgique et une autre partie à l'étranger, le droit au supplément pour l'année de revenus concernée est établi via la procédure par formulaire.
3 POINT D'ATTENTION : SUPPLÉMENT COVID-19 EN AOÛT 2020
Nous vous rappelons que le droit à un supplément social pour le mois d'août 2020 a été majoré une fois au moyen d’un supplément Covid-19 (Cf. instructions CO PF 12 du 12 août 2017). Par conséquent, lors du traitement des données fiscales relatives à l'année 2020, le montant de cette augmentation fera également partie des éventuelles régularisations du supplément social (positives et négatives) relatives au mois d'août 2020.
4. ANNEXES
Vous trouverez en annexe à la présente circulaire un tableau présentant tous les scénarios avec les actions correspondantes pour le traitement des données de revenus, ainsi que quelques exemples. Les lettres qui ont été rédigées en vue de motiver les décisions vis-à-vis des ménages seront envoyées aux organismes d'allocations familiales dans les meilleurs délais avec une lettre circulaire complémentaire.
Je vous remercie pour votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant
Annexe:
CO PF 21 Annexe -Traitement du Flux Fiscal 2022 - Revenus 2020 : scénarios
Payé en 2020 | Résultat Flux fiscale (FF) | Impact FF sur basculement/droit acquis
(uniquement pour les dossiers en paiement en 12.2019) |
Action en relation avec FF 2022 | Impact FF sur la décision provisionnelle actuelle | |
a | Taux de base art. 7 ou art. 39 | Plafond 2< FF | aucun | Validation des paiements 2020 - pas de motivation | pas d'impact du FF 2020 sur les paiements en cours, quel que soit le taux payé |
b | Art. 39 avec supplément | FF< Plafond 1 | aucun | Validation des suppléments 2020 - pas de motivation | pas d'impact du FF 2020 sur les paiements en cours, quel que soit le taux payé |
c | Supplément pour bas revenus (art. 9, 1°) | FF< plafond 1 | aucun | Validation des suppléments 2020 - pas de motivation | pas d'impact du FF 2020 sur les paiements en cours, quel que soit le taux payé |
d | Supplément pour moyens revenus (art. 9,2°) | Plafond 1<FF< plafond 2 | aucun | Validation des suppléments 2020 - pas de motivation | pas d'impact du FF 2020 sur les paiements en cours, quel que soit le taux payé |
1 | Art. 39 avec supplément | Plafond 1<FF< Plafond 2 | Révision à partir du 01.04.2020 : montant au taux de base art. 39 ou montant au taux de base nouveau système ou supplément moyens revenus (art. 9,2°) selon la taille du ménage et le montant le plus favorable. | Les suppléments de 2020 sont récupérés à partir d'avril
(= récupération de la différence entre montant au taux de base art. 39 avec supplément et montant au taux de base art. 39 ou montant au taux de base nouveau système ou supplément pour revenus moyens (art. 9,2°)
|
· Supplément pour bas revenus sur base d'une décision d'octroi provisionnel d'office depuis 2021 ou d'une demande à partir de 2021è poursuite des paiements provisionnels.
· Supplément pour bas revenus sur base d'une demande avant 2021è passage au allocations familiales de base. · Supplément pour moyens revenusè poursuite des paiements provisionnels · En cas de revenus inconnus/élevésè maintien du montant au taux de base |
2 | Art. 39 avec supplément | Dépassement Plafond 2 | Révision à partir du 01.04.2020 : montant au taux de base art. 39 ou montant au taux de base nouveau système | Les suppléments 2020 sont récupérés à partir d'avril (= récupération de la différence entre montant au taux de base art. 39 avec supplément et montant au taux de base art. 39 ou montant au taux de base nouveau système | · Supplément pour bas revenus sur base d'une décision d'octroi provisionnel d'office depuis 2021 ou d'une demande à partir de 2021 → poursuite des paiements provisionnels.
· Supplément pour bas ou moyens revenus sur base d'une demande avant 2021 → cessation des paiements provisoires. · Supplément moyens revenus après une demande à partir du 01.01.2021 → poursuite des paiements provisoires · En cas de revenus inconnus/élevés →maintien du montant au taux de base |
3 | Supplément pour bas revenus (art. 9,1°) | Plafond 1<FF< Plafond 2 | [si l'octroi du supplément provisoire en 2020 a provoqué le basculement]
Si le montant au taux de base art. 39 est plus favorable que le supplément pour revenus moyens (2 enfants) ou que le montant au taux de base art. 7 → débasculement de la période où le montant au taux de base art. 39 est plus favorable (voir exemple 1). |
Récupération des suppléments 2020 (= récupération de la différence entre le montant de l'article 9, 1° et celui de l'article 9, 2° s'il y a au moins 2 enfants, ou de la différence entre l'art. 9,1° et le montant au taux de base art. 39 ou nouveau système (1 enfant) | · Supplément pour bas revenus sur base d'une décision d'octroi provisionnel d'office depuis 2021 ou d'une demande à partir de 2021 → poursuite des paiements provisionnels.
· Supplément pour bas revenus sur base d'une demande avant 2021 → passage au taux de base · Supplément pour moyens revenus → poursuite des paiements provisoires · En cas de revenus inconnus/élevés → maintien du montant au taux de base |
4 | Supplément pour bas revenus (art. 9,1°) | Dépassement Plafond 2 | [si l'octroi du supplément provisoire en 2020 a provoqué le basculement]
Si le montant au taux de base art. 39 est plus favorable que celui du nouveau système → débasculement de la période où le montant au taux de base art. 39 est plus favorable (voir exemple 1) |
Récupération des suppléments 2020 (= récupération de la différence entre l'art. 9,1° et le taux de base art. 39 ou art. 7) | · Supplément pour bas revenus sur base d'une décision d'octroi provisionnel d'office depuis 2021 ou d'une demande à partir de 2021 → poursuite des paiements provisionnels.
· Supplément pour moyens revenus sur base d'une demande à partir de 01.01.2021→ poursuite des paiements provisoires · Supplément pour bas revenus sur base d'une demande avant 2021 → cessation du paiement provisionnel et passage au montant au taux de base. · Supplément pour moyens revenus sur base d'une demande avant 2021 → cessation du paiement provisionnel et passage au montant au taux de base. · En cas de revenus inconnus/élevés → maintien du montant au taux de base |
5 | Supplément pour moyens revenus (art. 9,2°) | Dépassement Plafond 2 | [si l'octroi du supplément provisoire art. 9, 2° en 2020 a provoqué le basculement] Si le montant au taux de base art. 39 est plus favorable que celui du nouveau système→
débasculement de la période où le montant au taux de base art. 39 est plus favorable |
Récupération des suppléments 2020 (= récupération de la différence entre le montant de l'art. 9,2° et celui de l' art. 39 ou art. 7) | · Supplément pour bas revenus sur base d'une décision d'octroi provisionnel d'office depuis 2021 ou d'une demande à partir de 2021 → poursuite des paiements provisionnels.
· Supplément pour moyens revenus sur base d'une demande à partir de 01.01.2021 → poursuite des paiements provisoires · Supplément pour bas revenus sur base d'une demande avant 2021 → cessation du paiement provisionnel · Supplément pour moyens revenus sur base d'une demande avant 2021 → cessation du paiement provisionnel. · En cas de revenus inconnus/élevés → maintien du montant au taux de base |
6. | Supplément pour moyens revenus (art. 9,2°) | FF< Plafond 1 | [si le droit au supplément pour 2020 suit directement le droit au supplément de 2019 (droit trimestrialisé jusque 03.2020) : Révision à partir du 01.04.2020 : Si le montant du supplément art. 39 est plus favorable que le montant art. 9, 1° → débasculement de la période. | Régularisation au montant supérieur du supplément art. 9,1° ou art. 39 (paiement différentiel) + motivation | Aucun impact du FF 2020 sur les paiements en cours, quel que soit le taux payé. |
7 | Montant de base nouveau système (art. 7) | FF<Plafond 1
|
[si le droit au supplément pour 2020 suit directement le droit au supplément de 2019 (droit trimestrialisé jusque 03.2020) : Révision à partir du 01.04.2020 : Si le montant du supplément art. 39 est plus favorable que le montant art. 9, 1° → débasculement de la période. | Régularisation au montant supérieur du supplément art. 9, 1° ou art. 39 (y compris la trimestrialisation si droit pour 11.2020) + motivation | Aucun impact du FF 2020 sur les paiements en cours, quel que soit le taux payé. |
8 | Montant de base nouveau système (art. 7) | Plafond 1 <FF<Plafond 2 | / | Régularisation au montant supérieur du supplément art. 9,2° | Aucun impact du FF 2020 sur les paiements en cours, quel que soit le taux payé. |
9a | Montant de base art. 39 | FF<Plafond 1 | Si le supplément pour bas revenus est plus favorable que le montant au taux de base art. 39 → basculement rétroactif à partir du mois où naît le droit au supplément en 2020. | Régularisation (+ et -) de la période complète qui a basculée rétroactivement : ajustement pour les mois donnant droit à un supplément et récupération de la différence entre le taux de base art. 39 et art. 7.
+ Lettre de motivation : Si un indu doit être notifié, l'allocataire aura la possibilité d'introduire une double déclaration de revenus pour 2021 et 2022 ; les paiements pour 2020 et 2021 pourront alors être adaptés en fonction des déclarations et des justificatifs fournis.
|
Aucun impact sur la décision provisionnelle actuelle.
Si paiement toujours au taux de base art. 39, les paiements en cours passent bien au taux art. 7 |
9b | Montant de base art. 39 suivant supplément art 39 jusque 03.2020 (droit trimestrialisé 2019) | FF<Plafond 1 | Aucun (les mesures transitoires restent d'application) | Régularisation au montant supérieur art. 39 AVEC supplément→ (42bis/41/50ter LGAF) | · Aucun impact sur la décision provisionnelle actuelle |
10 | Taux de base art 39 | Plafond 1 <FF<Plafond 2 | Si le supplément pour moyens revenus est plus favorable que le montant au taux de base art. 39 → basculement rétroactif à partir du mois où naît le droit au supplément en 2020. | Régularisation (+ et -) de la période complète qui a basculée rétroactivement : ajustement pour les mois donnant droit à un supplément et récupération de la différence entre le taux de base de art. 39 et art. 7.
+ Lettre de motivation : Si un indu doit être notifié, l'allocataire aura la possibilité d'introduire une double déclaration pour 2021 et 2022 ; les paiements pour 2021 et 2022 pourront alors être adaptés en fonction des déclarations et des justificatifs fournis.
|
Aucun impact sur la décision provisionnelle actuelle.
Si paiement toujours au taux de base art. 39, les paiements en cours passent bien au taux art. 7 |
Situations particulières, exemples :
- Révision du basculement après réception du flux fiscal : débasculement vers l'ancien régime
Une allocataire avec 2 enfants a perçu des allocations familiales en 12.2019 dans le cadre du régime LGAF. Elle continue à recevoir les montants d'allocations familiales de base de la LGAF à partir du 01.01.2020 en application de l'art. 39 car c'est plus avantageux que les montants art. 7 du nouveau système. Elle demande un supplément social parce qu'elle est devenue MONO le 15.03.2020 et elle bénéficie depuis 04.2020 du supplément pour bas revenus article 9,1° (basculement à partir de 04.2020). À partir du 05.09.2020, elle vit à nouveau en DUO et les paiements provisoires du supplément sont suspendus à partir de 10.2020. Elle reçoit les montants de base du nouveau système (art 7) à partir de 10.2020 jusqu'à aujourd'hui (= lorsque le flux fiscal sera traité en 2022). Le 05.11.2021, l'aîné des enfants a eu 25 ans.
Résumé des paiements effectués avant la réception du flux fiscal :
- 2020 jusque 03.2020 : montant au taux de base art. 39
- 2020 jusque 09.2020 : supplément pour bas revenus art. 9,1°
- Depuis 10.2020 jusqu'à ce jour (= 07.2022) : montant au taux de base art. 7
Le flux fiscal 2022 indique que ses revenus de 2020 (MONO et DUO) ont dépassé le plafond de revenus le plus élevé.
Quelles sont les régularisations à effectuer dans le cadre du flux fiscal 2020 ?
Solution :
Le revenu étant trop élevé, il n'y avait pas de droit à un supplément en 2020. Le dossier est débasculé pour la période de 04.2020 à 11.2021 inclus (attribution montant au taux de base art. 39 pour deux enfants). À partir de 12.2021, le basculement vers le nouveau système est définitif, car le montant de base pour un enfant bénéficiaire est plus favorable dans le nouveau système.
Régularisation lors du traitement en 07.2022 Flux fiscal revenus 2020 :
- 04.2020 à 09.2020 : régularisation négative: différence entre art. 9, 1° et le taux de base art. 39)
- 10.2020 à 11.2021 : régularisation positive : différence entre taux de base art. 39 et taux de base art. 7
2) Basculement rétroactif suite à la réception du flux fiscal
Une allocataire avec 2 enfants a perçu le taux de base article 39 pour tous les mois de 2020 et jusqu'à ce jour parce qu'elle n'a pas demandé de supplément provisionnel. Le flux fiscal pour les revenus 2020 réceptionné en 07.2022 indique que les revenus de l'allocataire MONO sont en dessous du plafond 1, elle a donc droit pour la période 01.2020 - 02.2020 au « supplément pour bas revenus » art. 9, 1°. De 03.2020 à 12.2020, le revenu du ménage dépasse le plafond le plus élevé parce qu'elle a commencé à vivre en DUO depuis le 15.02.2020.
Quelles sont les régularisations à effectuer suite au flux fiscal 2020 ? Quel est l'impact sur les paiements en cours ? Qu'en est-il des montants versés en 2021 et 2022 ?
Solution :
- Régularisation de la période 01.2020 -02.2020 => régularisation positive au montant du supplément pour bas revenus : différence entre taux de base art. 39 et taux de base art. 9, 1°
- Régularisation de la période 03.2020+ 07/2022 => régularisation négative au montant du taux de base nouveau système : différence entre art. 39 et art. 7
- Les paiements en cours seront modifiés vers le montant de base art. 7 , à moins que le paiement des suppléments conformément à l'article 9 puisse être effectué sur la base d'une nouvelle déclaration de revenus.
- Si la famille fournit une déclaration de revenus pour 2021 et 2022 dont il ressort qu'elle a droit à un supplément social provisoire une nouvelle révision peut être effectuée en conséquence