CO PF 24 – 25 AVRIL 2024 – Application des règlements 883/2004 et 987/2009 et exportation de l’allocation de naissance ou de l’allocation d’adoption en vertu du règlement 492/2011

CO PF 24

Objet : Application des règlements 883/2004 et 987/2009 et exportation de l’allocation de naissance ou de l’allocation d'adoption en vertu du règlement 492/2011


Table of contents

INTRODUCTION

Cette circulaire explique la coordination des systèmes d'allocations familiales en vertu des règlements 883/20041Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, J.O.U.E., n° L 200 du 7 juin 2004 (ci-après dénommé « règlement 883/2004 »). et 987/20092Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, J.O.U.E., L 284/1 du 30 octobre 2009 (ci-après dénommé "règlement 987/2004"). .

Ces règlements visent notamment à garantir le droit à la libre circulation au sein de l'UE en surmontant les obstacles découlant du fait de l'application de différentes législations nationales de sécurité sociale. Par conséquent, ces règlements ne couvrent que les situations qui présentent un lien d'extranéité avec plus d'un État membre.

À cette fin, les règlements autorisent l'exportation du droit aux allocations familiales des assurés sociaux au bénéfice d'enfants résidant dans un autre État de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse3Pour le champ d'application territorial des règlements 883/2004 et 987/2009, voir point 4. , tout en évitant le cumul des droits dans différents États membres et ce, moyennant le respect des règles de priorité y relatives4Voir articles 67 et 68 du règlement 883/2004 ainsi que les considérants 15 et 35 dudit règlement. .

Ce qui suit explique l'application des règlements 883/2004 et 987/2009 vis-à-vis de la réglementation bruxelloise en matière d'allocations familiales, qui accorde le droit aux allocations familiales à l'enfant bénéficiaire en vertu de sa résidence dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En outre, sera également expliqué l'interaction avec l'accord de coopération du 6 septembre 20175Accord de coopération du 6 septembre 2017 portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétences entre caisses d'allocations familiales, MB, 26 janvier 2018 (ci-après dénommé "accord de coopération"). .

À l'annexe 1, vous trouverez un aperçu schématique de l'octroi des allocations familiales bruxelloises en application du règlement 883/2004. Dans ce qui suit, des références seront faites à cette annexe lorsque nécessaire.

En outre, le point 10 de ladite circulaire explique également l'exportation de l'allocation de naissance et de l'allocation d'adoption en vertu du règlement 492/20116Le règlement (CE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, JO L 141/1 du 27 mai 2011 (ci-après dénommé "règlement 492/2011"). .

La table des matières de la présente circulaire constitue l'annexe 2.

La présente circulaire prend effet immédiat et annule et remplace la CM 583 du 6 octobre 2003, la CM 613 du 2 février 2011 (sauf pour l'application de la CO 1423 du 1er janvier 20197Voir point 5.2 et 7.5 infra. ), la circulaire 1383 du 11 mai 2010, ainsi que ses annexes.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter Iriscare via admin.ctrl@iriscare.brussels.

1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Ci-dessous, les principes généraux des règlements de sécurité sociale sont brièvement expliqués.

1.1. Effet direct - hiérarchie des normes

Le droit de l'Union européenne se caractérise par un caractère supranational, ce qui implique la primauté du droit de l'Union sur les dispositions du droit national8Voir également l'arrêt de la CJ du 15 juillet 1964, Costa c. Enel..

De plus, les règlements européens ont un effet direct et sont donc directement applicables et contraignants dans chaque État membre et ce, sans transposition supplémentaire9Article 288 du T.F.U.E..

Les États membres ne sont pas tenus de prendre des mesures additionnelles pour transposer ces éléments contraignants dans le droit national.

L’article 2 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales10Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, M.B., 8 mai 2019, ci-après dénommée « ordonnance du 25 avril 2019 ». rappelle ces principes.

Dans la pratique, cette hiérarchie des normes se manifeste notamment par l'application préalable des règlements 883/2004 et 987/2009, suivie de l'accord de coopération, et enfin des dispositions des entités fédérées (ordonnance, décret, arrêtés d'exécution, etc. voir également annexe 1).

Par exemple : L'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit que seul l'enfant résidant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut ouvrir un droit aux allocations familiales. L'article 67 du règlement 883/2004 garantit que cette condition de droit interne ne peut pas être appliquée à l'égard de l'enfant résidant en Suisse ou dans un autre État membre de l'EEE pour lequel l'assuré social ouvre un droit en Belgique (voir infra, point 6).

1.2. Nécessité d'un élément d'extranéité

Comme indiqué dans l'introduction, l'applicabilité du règlement 883/2004, est intrinsèquement liée à l'exercice du droit à la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne.

Il s'ensuit notamment que le règlement 883/2004 ne s'applique pas aux situations purement internes limitées à un seul État membre11Voir l'arrêt de la CJ du 1er avril 2008, n° C-212/06 concernant la « Vlaamse Zorgverzekering », point 38..

D'un point de vue juridique, le caractère international consiste en la constatation d'un élément d'extranéité, lequel découle d'une situation spécifique établissant un lien avec un ou plusieurs État(s) membre(s) de l'EEE ou la Suisse. Il peut s'agir, par exemple :

  • d'établir le droit aux allocations familiales pour les enfants élevés en France d’un ressortissant néerlandais travaillant à Bruxelles (unité d'établissement) en tant que salarié ;
  • déterminer la priorité et la règle du cumul lorsque la mère allemande des enfants travaille à Bruxelles (unité d'établissement) en tant que salarié et que le père portugais travaille en tant qu'indépendant aux Pays-Bas.

1.3. Principe de coordination

L'objet fondamental du règlement 883/2004 est de coordonner les divers systèmes de sécurité sociale existants au sein de l'EEE et la Suisse. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne vise pas à unifier, ni à harmoniser les systèmes de sécurité sociale nationaux, ni « à affecter le contenu des régimes nationaux »12Omarjee, I., Manuel de droit européen de la protection sociale, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2021, p. 65. .

La volonté du législateur européen est donc très claire : les caractéristiques et conditions propres à la législation nationale applicable déterminent l'existence ou non d'un droit13Voir les considérants 4 et 17bis du règlement 883/2004..

Ainsi, la personne à laquelle les allocations familiales doivent être payées est déterminée par les règles du droit national à cet effet14Sans préjudice de l'article 68 bis du règlement 883/2004, qui dispose ce qui suit : « Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur État membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur État membre de résidence»..

La coordination des systèmes de sécurité sociale se concrétise par les principes de base suivants15Voir considérants 5 , 13 et 15 du règlement 883/2004. :

  • l'application d'un seul régime de sécurité sociale d'un État membre par assuré social (unicité de législation, voir infra point 1.3.1) ;
  • l'égalité de traitement face aux différentes législations nationales (voir infra point 1.3.2) ;
  • totalisation des périodes (voir infra point 1.3.3) ;
  • exportation des droits (voir infra point 1.3.4 et point 6).

1.3.1. Principe d'unicité

Pour permettre la coordination des systèmes, l'article 11, alinéa 1, du règlement 883/2004 établit le principe d'unicité : les assurés sociaux ne sont soumis qu'à la législation d'un seul État membre.

Ainsi, un travailleur salarié ou un travailleur indépendant est en principe soumis à la législation de l'État membre dans lequel l’activité est exercée. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le guide pratique de la Commission européenne16https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=en& .

Par exemple : Une famille vit à Bruxelles et se compose de la mère (retraitée après son occupation en tant que travailleuse en Flandre), du père (occupation en tant que travailleur en Allemagne) et des enfants.

Compte tenu de son activité professionnelle, le père est soumis à la sécurité sociale allemande. Par conséquent, seule la mère est une assurée sociale au sens de l'article 3, alinéa premier, de l'accord de coopération du 6 septembre 2017. En cas de cumul avec un droit allemand aux allocations familiales (voir point 7 infra), le droit belge est qualifié de droit ouvert au titre de la perception d'une pension au sens de l'art. 68, 1), a) du règlement 883/2004.

1.3.2. Principe d'égalité et d'assimilation

Le principe d'égalité garantit que les personnes couvertes par le champ d'application du règlement 883/2004 bénéficient des droits et obligations prévus par la législation nationale de chaque État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Ce principe est étroitement lié à l'assimilation de faits, d'événements, de revenus ou de prestations de sécurité sociale :

Si la législation nationale attribue des effets juridiques à la survenance de certains faits ou événements, il faut également tenir compte de faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Il en va de même pour les prestations de sécurité sociale ou autres revenus octroyés ou acquis en vertu de la législation d'un autre État membre.

Par exemple, pour remplir la condition de formation ou d'enseignement prévue à l'article 25, § 2, b) de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'enseignement ou la formation reçue par l'enfant bénéficiaire dans un autre État membre sera également prise en compte17Ce principe est concrétisé à l'article 8, § 1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation, M.B., 8 août 2019..

1.3.3. Totalisation des périodes

Si le droit aux prestations familiales est subordonné à l'accomplissement d'une période d'assurance, d'activité professionnelle salariée ou indépendante, il faut également tenir compte de périodes accomplies dans un autre État membre comme si elles avaient été accomplies sur le territoire de l'État membre dont la législation impose une telle condition18Article 6 du règlement 883/2004..

Exemples :

  • Dans certains cas, les six allocations forfaitaires mensuelles visées à l'article 56bis de la LGAF19Voir article 3, alinéa 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 et son annexe. doivent être remplies pour bénéficier des prestations d'orphelin pour un enfant à l'étranger. Pour l'établissement de ces allocations forfaitaires, les périodes accomplies dans un autre État membre peuvent être invoquées si nécessaire. Voir toutefois le point 8.3 ci-dessous et les conditions qui y sont mentionnées.
  • Les six allocations forfaitaires mensuelles visées à l'article 56 de LGAF requis pour l'assuré social qui ne bénéficie d'aucune prestation d'incapacité de travail au titre de la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité ni d'aucune prestation au titre de la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles, mais qui est en incapacité de travail d'au moins 66 % ou en congé de maternité, peuvent être intégralement accomplies en Suisse ou dans un autre État membre de l'EEE 20Ibidem..
  • Les six allocations forfaitaires mensuelles visées à l'article 57 de la LGAF, exigés pour le compte du travailleur salarié qui bénéficie d’une pension de retraite ou du travailleur indépendant qui bénéficie d'une pension de retraite, peuvent entièrement être accomplies dans un autre État membre de l'EEE ou en Suisse21Ibidem. .

1.3.4. Exportation des droits

L'article 67 du règlement 883/2004 dispose qu'un assuré social a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les enfants qui résident dans un autre État membre (voir point 6).

2. CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT 883/2004

Le règlement 883/2004 est applicable aux personnes suivantes qui résident sur le territoire d'un État membre et qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants :

  1. ressortissants de l'un des États membres de l'UE ;
  2. ressortissants de Suisse, d'Islande, de Norvège et du Liechtenstein ;
  3. apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire de l'un des États précités ;
  4. membres de la famille et orphelins des catégories mentionnées aux points 1, 2 et 3.

Le règlement 883/2004 s'applique également aux survivants de personnes, quelle que soit la nationalité de ces personnes, qui sont des ressortissants de l'un des États susmentionnés, des apatrides ou des réfugiés et qui résident dans l'un des États susmentionnés.

Enfin, le règlement 883/2004 s'applique également aux ressortissants de pays tiers non mentionnés ci-dessus qui ne sont pas encore couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité.22Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas encore couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, JOUE, L 344/1 du 29 décembre 2010. Cette extension ne s'applique pas au Danemark, à la Suisse, à la Norvège, à l'Islande et au Liechtenstein.

L'extension aux ressortissants de pays tiers ne s'applique que dans la mesure où ils résident légalement sur le territoire d'un État membre de l'UE.

En outre, ces personnes ne peuvent pas se trouver dans une situation qui relève entièrement, à tous égards, de la sphère intérieure d'un seul État membre.

Quelques exemples pour clarifier les choses :

Les règlements 883/2004 et 987/2009 s'appliquent :

  • pour établir le droit aux allocations familiales pour les enfants élevés en France d’un ressortissant néerlandais occupé à Bruxelles en tant que travailleur(unité d'établissement) ;
  • pour déterminer le cumul, lorsque la mère turque résidant à Bruxelles avec ses enfants perçoit des allocations familiales bruxelloises et que le père turc est occupé aux Pays-Bas. Cette situation n'est pas réglée par la convention bilatérale relative à la sécurité sociale avec la Turquie23Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie du 11 avril 2014. .

Les règlements 883/2004 et 987/2009 ne s'appliquent pas :

  • lorsque les enfants du ressortissant turc travaillant à Bruxelles sont élevés en Turquie. Dans ce cas, la convention bilatérale relative à la sécurité sociale avec la Turquie peut s'appliquer sous certaines conditions.

3. CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL DU RÈGLEMENT 883/2004

Compte tenu des différentes interprétations de la notion de « prestations familiales » dans les législations nationales, le règlement 883/2004 détermine lui-même les prestations à prendre en compte pour son application.

L’article 1er, z), du règlement définit le terme « prestations familiales » comme « toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I ».

Pour le régime des prestations familiales bruxellois, cela correspond aux allocations familiales suivantes de l'ordonnance du 25 avril 2019 : l'allocation familiale de base (art. 7), le supplément d'orphelin (art. 8), le supplément social (art. 9 et 10), le supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant (art. 12), l’allocation forfaitaire de placement chez un particulier (art. 13), les allocations forfaitaires de placement en institution (art. 14), le supplément d'âge annuel (art. 15) et les montants accordés dans le cadre de la mesure transitoire sur la base de l'article 39, alinéa 2.

Toutefois, les allocations de naissance ou d'adoption reprises à l'annexe 1 du règlement 883/2004 ne font pas partie des prestations familiales au sens du règlement 883/2004. En ce qui concerne Bruxelles, il s'agit de l’allocation de naissance et de l'allocation d'adoption.

Cependant, ces allocations constituent des « avantages sociaux » qui peuvent être exportés pour les enfants nés ou adoptés dans un autre État membre de l'EEE conformément au règlement 492/2011. Voir à ce sujet le point 10 ci-dessous.

4. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT 883/2004

Le règlement 883/2004 est d’application sur le territoire de l'Union européenne.

Actuellement, l'Union européenne est composée des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne.

Jusqu'au 31 décembre 2020, il y a eu une période transitoire pendant laquelle les règles de coordination des règlements européens continuaient de s'appliquer pleinement au Royaume-Uni24Article 126 de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique2019/C 384 I/01. . Cependant, dans certaines situations transfrontalières relatives à la résidence, l'activité professionnelle ou l'assujettissement de l'assuré social qui existaient déjà avant le 31 décembre 2020, l'Accord de retrait accorde des droits acquis où les règlements européens de sécurité sociale restent applicables sous certaines conditions. Veuillez consulter la circulaire CO PF 15 du 14 janvier 2021, telle que modifiée le 18 novembre 2021, pour plus de détails à ce sujet.

Le règlement 883/2004 s'applique également au Liechtenstein, à la Norvège et à l'Islande de sorte que le règlement s'applique à tous les pays membres de l'Espace économique européen (EEE)25Décision du comité mixte de l’EEE n° 76/2011 du 1er juillet 2011 modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE, JO L 262/33 du 6 octobre 2011 et Décision du comité mixte de l'EEE n° 133/2011 du 2 décembre 2011 modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord EEE, JOUE L 76/17 du 15 mars 2012. , ainsi qu'à la Suisse26Décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 103/51 du 13 avril 2012..

5. QUELLES PERSONNES OUVRENT UN DROIT À DES PRESTATIONS FAMILIALES AUX FINS DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 883/2004 ?

Les personnes ayant droit à des prestations familiales aux fins de l'application du règlement 883/2004 sont désignées par les mots « assuré social » (article 3, alinéa 1er, de l'accord de coopération).

Par ailleurs, à titre de mesure transitoire et sous certaines conditions, certains anciens attributaires ouvrent également un droit à des allocations familiales aux fins de l'application du règlement 883/2004 (article 4 de l'accord de coopération).

Ces deux catégories sont expliquées ci-dessous au point 5.1.

Les deux catégories doivent se trouver dans une certaine situation socioprofessionnelle (voir point 5.2).

En outre, dans certaines situations, l'enfant bénéficiaire peut lui-même ouvrir un droit à des prestations familiales aux fins de l'application du règlement 883/2004. Voir point 5.3 à ce sujet.

5.1. Assurés sociaux et mesures transitoires pour les anciens bénéficiaires

L'accord de coopération désigne de manière exhaustive, à l'article 3, alinéa 1er, les assurés sociaux qui, aux fins de l'application du règlement 883/2004, ouvrent le droit dans le cadre des prestations familiales.

Ce groupe d'assurés sociaux est limité au parent de l'enfant, à la personne qui n'est ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit en cohabitation de fait ou en cohabitation légale et au conjoint du parent, pour ce qui concerne leurs enfants propres ou communs.

En outre, l'article 4 de l'accord de coopération contient une mesure transitoire consistant à maintenir les droits ouverts sur la base de l'article 51 de la LGAF tant que perdure la situation existant au 31 décembre 2019 par laquelle le droit a été ouvert. Le droit est donc maintenu jusqu'au moment :

  1. d’une modification dans la situation familiale de l'ancien attributaire ;
  2. la situation socioprofessionnelle change de telle sorte que, conformément à l'annexe de l'accord de coopération (voir point 5.2), l’ancien attributaire relève désormais d'une autre catégorie.

L'effet des modifications précitées se produit le 1er jour du mois qui suit celui de leur survenance.

5.2. ...qui se trouvent dans une situation socioprofessionnelle particulière

L'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération dispose que les personnes visées au point 5.1 doivent se trouver dans une liste limitative de situations socioprofessionnelles pour ouvrir le droit aux allocations familiales.

Cette liste limitative constitue l'annexe de l'accord de coopération27https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=55&imgcn.y=7&DETAIL=2017090611%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=&cn=2017090611&table_name=WET&nm=2018010056&la=N&sql=dd+%3D+date%272017-09-06%27+and+nm+contains+%272018010056%27&language=nl&tri=dd+as+rank&fromtab=wet#LNK0009 .

Il est important de souligner que la CO 1423 du 1er janvier 201928CO 1423 du 1er janvier 2019 : Instructions relatives à l’accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement relatifs à la répartition des compétences, à la gestion des charges du passé et à l’échange des données en matière de prestations familiales. précise que ces situations socioprofessionnelles sont identiques à celles prises en compte au titre de la LGAF en application des directives de la CM 613 du 2 février 2011 et de la CO 1383 du 11 mai 2010 et des annexes.

Toutefois, en ce qui concerne le droit aux allocations d'orphelin, voir point 8.

Cela signifie que la catégorie des droits ouverts au titre de la résidence, définie de manière résiduaire dans l'annexe de l'accord de coopération, se réfère également à un nombre limitatif de situations socioprofessionnelles, énumérées dans la CM 613 du 2 février 201129Il s'agit des situations socioprofessionnelles visées aux articles 55, 56quinquies, 56, § 2, 3°, 56sexies, 56septies, 56novies, 2°, 56decies, 56duodecies et 102 LGAF, ainsi que des situations socioprofessionnelles pour lesquelles des prestations familiales garanties ont été accordées dans le cadre du régime fédéral..

Par exemple : La mère des enfants bénéficiaires réside à Bruxelles mais ne se trouve pas dans l'une des situations socioprofessionnelles visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération. Le père vit avec l'enfant commun en France et y est occupé en tant que travailleur. En l'absence d'un assuré social au sens de l'accord de coopération, aucun droit aux allocations familiales bruxelloises ne peut être octroyé.

Par exemple : Le père de l'enfant mineur est occupé comme travailleur à Bruxelles (unité d'établissement) et bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail primaire dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. La mère vit avec l'enfant en Allemagne et y est occupée comme travailleuse indépendante. Octroi de prestations familiales selon le régime prioritaire allemand (pays de résidence des enfants). Le père se trouve dans une situation socioprofessionnelle listée dans l'annexe à l’accord de coopération (art. 56, § 1er, LGAF) et dispose donc de la qualité d'assuré social au sens de l’accord de coopération.

Les allocations familiales bruxelloises sont octroyées, le cas échéant, en complément de l'allocation allemande (art. 67 en combinaison avec l'art. 68, 1) b) i), et art. 68, 2), règlement 883/2004 (voir point 7).

5.3. Cas particulier : enfant pour lequel aucun assuré social ne peut être désigné en Belgique

5.3.1. Généralités

Enfin, il existe des situations où l'enfant, relevant de la compétence de la COCOM répond aux conditions d'application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 avril 2019, mais où il n'y a pas d'assuré social ou d'ancien attributaire comme mentionné ci-dessus et/ou que ces personnes ne sont pas assujetties à la sécurité sociale belge (voir principe d'unicité, point 1.3.1 ci-dessus).

Dans ce cas, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne permet tout de même que les allocations familiales bruxelloises soient octroyées sur base de la réglementation nationale d'allocations familiales30Arrêts CJCE 20 mai 2008, n° C 352/06, "arrêt Bosmann" et CJCE 12 juin 2012, C-611/10 et 612/10, "Hudzinski et Wawrzyniak". .

Toutefois, le droit étant fondé uniquement sur les dispositions du droit national, la règle anti-cumul prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 doit être appliquée en conséquence.

Concernant la situation spécifique de l'orphelin, voir cependant le point 8.3 infra.

Il convient toutefois de distinguer selon que l'enfant réside effectivement sur le territoire bruxellois (voir point 5.3.2) ou dans un autre État membre (voir point 5.3.3).

5.3.2. Option 1 : l'enfant sans assuré social en Belgique réside effectivement et principalement sur le territoire bruxellois

Si l'enfant bénéficiaire, pour lequel aucun assuré social ou ancien attributaire ne peut être désigné en Belgique en vertu de l'accord de coopération, réside effectivement et principalement sur le territoire bruxellois, l'octroi du droit aux allocations familiales bruxelloises ne pose en principe pas de problème.

Dans cette hypothèse, l'enfant n'est pas inscrit dans les registres de la population d'une commune belge située sur le territoire d'une autre entité fédérée, de sorte que la COCOM est compétente pour octroyer les prestations familiales.

En conséquence de la résidence réelle et principale, liée ou non à une inscription de la résidence principale dans une commune bruxelloise selon les données du Registre national, la condition de domicile prévue à l'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 est également remplie31Voir CO PF 5, annexe 3, du 17 mars 2023.. Ce faisant, la condition de titre de séjour prévue à l'article 4, 2°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 doit également être remplie.

Par exemple : Une famille composée du père, de la mère et de deux enfants mineurs communs a son domicile, au sens de l'article 4 de l'ordonnance, à Bruxelles. La mère et le père sont assujettis à la sécurité sociale néerlandaise en raison de leur emploi en tant que travailleurs aux Pays-Bas. Il n'y a donc pas d'assuré social en Belgique au sens de l'accord de coopération. Toutefois, les allocations familiales bruxelloises devront être payées à titre complémentaire, le cas échéant, conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019.

Par exemple : Un étudiant français réside effectivement et principalement sur le territoire bruxellois pour ses études à la VUB et sa résidence principale est également située dans une commune bruxelloise selon les données du Registre national. Ses deux parents vivent et travaillent en France et sont donc assujettis à la sécurité sociale française. Il n'y a donc pas d'assuré social en Belgique au sens de l'accord de coopération. Toutefois, les allocations familiales bruxelloises devront être payées à titre complémentaire, le cas échéant, conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019.

5.3.3. Option 2 : L'enfant sans assuré social en Belgique réside dans un autre État membre de l'EEE ou la Suisse mais maintient son domicile à Bruxelles selon les données du Registre national des personnes physiques.

Attention : ce point ne concerne également que les situations où aucun assuré social ou ancien attributaire au sens de l'article 3 ou 4 de l'accord de coopération ne peut être désigné pour l'enfant en Belgique. À contrario, le cas échéant, les articles 67 et 68 du règlement 883/2004 s'appliquent (voir points 6 et 7).

Nous attirons l'attention sur le fait que, si un tel enfant réside temporairement dans un autre État membre de l'EEE ou de la Suisse, l'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 permet l'octroi des allocations familiales, pour autant que l'enfant ait sa résidence principale à Bruxelles selon les données du Registre national des personnes physiques. Ceci n'est bien sûr valable que dans la mesure où toutes les autres conditions d'octroi sont remplies, et notamment l'article 4, 2° et 3°, de l'ordonnance du 25 avril 2019.

L'octroi d'allocations familiales n'est possible que dans la mesure où il s'agit d'une absence temporaire au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers32Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 août 1992. . Voir à cet égard la circulaire CO PF 5 addendum.

Dans tous les autres cas, il convient de faire usage de la possibilité de prouver, en application de l'article 33, § 2 de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales33Ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, M.B., 12 avril 2019. , que les informations obtenues auprès du Registre national n'ont pas de valeur probante34L'article 33, § 2 dispose que dans ce cas l’organisme d'allocations familiales doit communiquer le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Les allocations familiales bruxelloises ne sont donc pas dues sur la base d'une simple inscription au Registre national, sans que l'enfant ou son (ses) assuré(s) social(aux) ne travaille(nt) ou ne réside(nt) habituellement en Belgique35Voir arrêt CJ du 11 septembre 2014, n° C-394/13, « arrêt B »..

Par exemple : un enfant qui, selon les données du Registre national des personnes physiques, a sa résidence principale dans une commune bruxelloise, mais pour lequel aucun assuré social ne peut être désigné en Belgique, réside effectivement et principalement en Slovaquie, sans qu'il s'agisse d'une absence temporaire au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. En application de l'article 33, § 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019, la valeur probante des informations obtenues auprès du Registre national doit être réfutée, de sorte que la condition prévue à l'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 n'est plus remplie.

Tout désaccord avec les organes du ou des États membres sur la détermination de la résidence de l'enfant doit être résolu par la détermination du centre d'intérêt, conformément au point 5.3.4.

5.3.4. Localisation de la résidence de la personne36Article 11 du règlement 987/2009.

Lorsque la compétence des États membres est déterminée sur base du critère de la 'résidence' de la personne (assuré social ou enfant bénéficiaire), des divergences de point de vue peuvent surgir concernant la localisation de ce lieu dès lors que la notion de 'résidence' dépend de la situation concrète de la personne, évaluée en fonction des circonstances réelles.

En ce qui concerne la coordination des allocations familiales, la localisation est particulièrement importante si un enfant réside sur le territoire de plusieurs États membres, ce qui crée une divergence d'opinion sur la détermination de la résidence.

Article 11 du règlement 987/2009 établit un régime spécifique fournissant une série d'éléments d'identification permettant de situer la personne dans un lieu précis au sein de l'EEE ou de la Suisse.

Ce sont les organes de liaison et, en ce qui concerne le COCOM, le service de Médiation d'Iriscare qui sont chargés de l'application de ces critères dans des situations d'application concrètes

au sens de cet article, lorsque l'organisme d'allocations familiales bruxellois ne parvient pas à un accord sur la 'résidence' de l'assuré social ou de l'enfant bénéficiaire avec l'institution ou les institutions d'un ou plusieurs État(s) membre(s), il collabore avec cette ou ces institution(s) pour déterminer le lieu de 'résidence' de la personne.
Pour ce faire, la recherche du lieu de résidence s'appuie sur divers critères, tels que :

A) La durée et la continuité de la présence de la personne sur le territoire ;

B) La situation de la personne, notamment :

  • La situation socioprofessionnelle (nature et spécificité de l'activité, lieu habituel de celle-ci, le caractère stable, la durée d'emploi…) ;
  • La situation familiale et les liens de famille ;
  • L'exercice d'activités non lucratives ;
  • Lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus ;
  • Sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci ;
  • L'État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l'impôt.

Ces critères peuvent mais ne doivent pas nécessairement exister simultanément.

Cependant, si la divergence persiste malgré l'examen des critères basés sur les faits susmentionnés, le lieu de 'résidence réelle' de l'assuré social ou de l'enfant bénéficiaire est établi en tenant compte de leur volonté, et le cas échant, exprimée à travers les raisons du déplacement.

Exemple :

Une famille composée d'une mère, d'un père et de deux enfants mineurs a sa résidence principale, selon les données du Registre national, dans une des communes de la région de Bruxelles-Capitale.

La mère est sans occupation tandis que le père est chômeur de longue durée en Belgique.

La COCOM verse les allocations familiales en totalité (pas d'élément d'extranéité).

A partir du 22 février 2022, la mère et les deux enfants sont radiés du Registre national des personnes physiques et ont désormais une adresse à Malte.

D'après les informations reçues par la caisse d'allocations familiales maltaise, la mère et les enfants résident à Malte depuis septembre 2013. La mère exerce une activité salariée à Malte depuis cette même date. Malte octroie les allocations familiales en priorité.

Le lieu de résidence des enfants est primordial pour déterminer quel est le pays prioritaire et quel est le pays secondaire pour le versement des allocations familiales.

Après un contrôle de scolarité, il est établi que les enfants ne sont plus scolarisés en Belgique depuis septembre 2013 mais le sont à Malte.

Les données du Registre national peuvent être réfutées. La mère et les enfants ne résident plus en Belgique depuis 09/2013. Il existe un droit prioritaire maltais et un droit complémentaire bruxellois (le dernier employeur du père des enfants était établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale).

6. EXPORTATION DES PRESTATIONS FAMILIALES

L'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 dispose que l'enfant doit avoir son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutefois, dans certaines situations, cette condition peut constituer une restriction non autorisée du droit à la libre circulation des personnes.

Afin de neutraliser de telles restrictions, l'article 67 du règlement 883/2004 énonce le principe selon lequel une personne a droit aux allocations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre comme s'ils résidaient dans le premier État membre .

En ce qui concerne les droits aux allocations familiales bruxelloises, le groupe de personnes pouvant ouvrir un tel droit en vertu de l'article 67 du règlement 883/2004 pour un enfant résidant dans un autre État membre est limité aux assurés sociaux au sens de l'article 3, alinéa 1er de l'accord de coopération et aux anciens attributaires visés à l'article 4 de cet accord.

Ces deux catégories sont expliquées ci-dessus au point 5.1. Les deux catégories doivent se trouver dans une certaine situation socioprofessionnelle (voir point 5.2).

Par exemple : Une mère occupée comme travailleuse indépendante à Bruxelles et qui y habite ouvre un droit aux allocations familiales bruxelloises pour sa fille mineure résidant en Autriche. Le cas échéant, les règles de cumul prévues à l'article 68 du règlement 883/2004 s'appliquent (voir point 7).

Par exemple : Une famille bruxelloise est composée de la mère, du père et d'un enfant de 18 ans. Les deux parents sont occupés en tant que travailleurs à Bruxelles (unité d'établissement). L'enfant réside en France pendant une année académique pour ses études et n'est plus domicilié à Bruxelles pendant cette période. Les activités professionnelles des deux parents ouvrent un droit aux allocations familiales bruxelloises en faveur de l'enfant.

L’article 67 du règlement 883/2004 prévoit cependant une exception pour le titulaire d’une pension. Celui-ci a droit aux prestations familiales conformément à la législation des États membres compétents pour sa pension.

Par exemple : Le père de l'enfant perçoit une pension de retraite belge et vit en Espagne. L’unité d’établissement de son dernier employeur est située à Bruxelles. La mère de l'enfant est mère au foyer et vit avec l'enfant en France.

Les allocations familiales bruxelloises sont octroyées (art. 67 du règlement 883/2004). Le cas échéant, les règles de cumul de l'art. 68 du règlement 883/2004 (voir point 7) s’appliquent.

7. RÈGLES DE CUMUL

L’article 10 du règlement 883/2004 dispose que le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire n’est ni conféré, ni maintenu.

En conséquence, l'article 68 du règlement 883/2004 établit des règles de priorité applicables lorsque, pour une même période et pour le(s) même(s) enfant(s), des allocations familiales de même nature sont prévues sur base de la législation de plus d'un État membre.

Pour déterminer l'État membre prioritaire en cas d'un tel cumul, il faut distinguer les cas suivant lesquels les prestations familiales sont dues à des titres différents (point 7.1) de ceux où elles sont dues aux mêmes titres (point 7.2).

7.1. Les prestations sont dues à des titres différents

Lorsque les prestations sont dues à des titres différents, la désignation de l’État membre prioritaire est déterminée en suivant l'ordre des règles de priorité suivantes :

(1) en premier lieu : le droit ouvert sur la base d'activité salariée ou indépendante ;

(2) ensuite : le droit ouvert sur la base de pensions (indemnités d'invalidité et rentes) ;

(3) et enfin : le droit ouvert sur la base de la résidence.

Cela signifie concrètement que sur une période qui reconnait l'ouverture d'un droit en faveur d'un enfant bénéficiaire, l'État membre depuis lequel une activité salariée ou indépendante37Ou des situations y étant assimilées. Voir notamment la décision de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale n° F1 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 68 du règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales, https ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0424%2804%29. Pour la classification des droits acquis par les assurés sociaux relevant de la compétence de la Cocom, voir point 7.5, ci-dessous. est exercée est toujours désigné prioritaire. En l'absence d'une telle activité, le deuxième critère de rattachement est appliqué et ainsi de suite jusqu'au dernier critère, qui est la résidence.

7.2. Les prestations sont dues aux mêmes titres

Par contre, si pour la même période et pour le même membre de la famille/enfant, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un État membre à un même titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :

(1) S'il s'agit de droits ouverts au titre du travail, qu'il soit salarié ou indépendant :

  • tout d'abord : le droit du lieu de résidence38Voir, le cas échéant, point 5.3.4. des enfants, à condition qu'au moins une des activités professionnelles soit exercée dans le pays de résidence des enfants ;
  • sinon le montant le plus élevé prévu par les prestations familiales concernées. L'institution de l'État membre dont la législation prévoit le montant le plus élevé, devra verser l'intégralité du montant des prestations familiales conformément à sa législation nationale, tandis que le deuxième État devra rembourser le premier État la moitié du montant des allocations familiales versées, et ce dans la limite du montant prévu par sa législation nationale39Voir article 58 du règlement 987/2009. .

(2) S'il s'agit de droits ouverts au titre d'une pension (indemnités d'invalidité ou rente) :

  • tout d'abord : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'une pension soit due en vertu de sa législation ;
  • subsidiairement : l'État membre où la période d'assurance ou de résidence a été la plus longue. (3) S'il s'agit de droits ouverts au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants.

7.3. Paiement prioritaire versus complément différentiel

7.3.1. Généralités

Lorsqu'un État membre est désigné comme prioritaire, il octroie le droit aux allocations familiales conformément à sa législation nationale. Les droits à charge des autres États membres en présence sont suspendus aussi longtemps que le montant des prestations familiales n'est pas plus élevé que celui prévu en vertu de la législation de l'État membre prioritaire. Si tel est le cas, la partie excédentaire est versée sous forme de complément différentiel.

Toutefois : un tel complément différentiel n'est pas servi pour les enfants résidant dans un autre État membre lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.

7.3.2. Périodicité des paiements différentiels et paiement des avances

Pour le paiement différentiel, la même périodicité doit être appliquée que pour le paiement des allocations familiales ordinaires40La périodicité des paiements différentiels doit être la même que celle des allocations familiales ordinaires afin d'éviter toute discrimination entre travailleurs migrants, conformément au principe d'égalité, voir point 1.3.2., à savoir mensuellement, conformément à l'article 23, alinéa 1er de l'ordonnance du 25 avril 2019 : « les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent ».

Ce n'est qu'à la suite d'une demande de l'allocataire que le paiement différentiel peut être effectué trimestriellement ou semestriellement (ou selon une autre périodicité).

Si la différence ne peut être calculée avec exactitude et précision au moment du paiement parce que l'État membre prioritairement compétent ou l’assuré social n'a pas communiqué les informations requises, il convient de verser des « avances prudentes ».

Par « avances prudentes », on entend les avances dont le montant a été judicieusement déterminé à l’aide des données dont dispose l'organisme d'allocations familiales au moment du paiement, étant entendu que ces avances peuvent éventuellement être ramenées à 0 EUR si l'organisme d'allocations familiales ne dispose pas des données permettant de déterminer approximativement le montant de la prestation de l'État membre prioritairement compétent.

7.4. Considérations jurisprudentielles

La Cour de Justice de l'Union européenne a clarifié l'application des règles susmentionnées dans un certain nombre d'arrêts.

7.4.1. Arrêt Wiering (C-347/12)41Arrêt CJ, 8 mai 2014, n° C-347/12.

Comme indiqué ci-dessus, l'article 10 du règlement 883/2004 précise qu'il est uniquement question de cumul injustifié lorsqu'un droit est ouvert à plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.

Dans l'arrêt Wiering, la Cour a indiqué un nombre limité de critères qui devraient permettre d'évaluer si les prestations familiales octroyées par la législation des États membres compétents sont de même nature ou non.42Bien que les situations auxquelles l'arrêt Wiering se référait étaient régies par le règlement 1408/71, il convient de supposer que ce principe s'applique également aux règles de cumul visées à l'article 68 du règlement 883/2004. La mise en œuvre de l’arrêt garantit que certains États membres identifient différentes catégories (également appelées « paniers » dans le jargon) de prestations familiales, en fonction de la nature différente et spécifique de ces prestations.

Par exemple : Dans l'arrêt Wiering, la Cour de justice a estimé que l'Elterngeld allemand n'est pas de même nature, au sens de l'article 12 du règlement 1408/71 (prédécesseur de l'article 10 du règlement 883/2004), que le Kindergeld allemand et les allocations familiales octroyées par le Grand-Duché de Luxembourg, qui, eux, sont bien de même nature. Les règles de cumul visées à l'article 68 doivent donc être appliquées uniquement au Kindergeld allemand par rapport aux allocations familiales luxembourgeoises (« panier 1 ») et, pas, par rapport à l'Elterngeld allemand ("panier2").

Toutefois, les droits octroyés en vertu de l'ordonnance du 25 avril 2019 et relevant du champ d'application de l'article 68 du règlement 883/200443Donc à l'exception de l'allocation de naissance et de l’allocation d’adoption (voir point 10) ainsi que de l'allocation d'orphelin (voir point 8). constituent tous des prestations familiales de même nature au sens de l'article 10 du règlement 883/2004.

7.4.2. Les règles de priorité en cas de cumul ne s'appliquent que si un droit est effectivement ouvert dans deux États membres

De plus, la Cour a jugé que les règles de priorité en cas de cumul ne s'appliquent que si toutes les conditions, tant de forme que de fond, imposées par la législation nationale interne d'au moins deux États membres sont remplies pour l'exercice de ce droit.

Parmi ces conditions peut figurer, le cas échéant, celle qu’une demande préalable ait été introduite44Arrêt CJ, 14 octobre 2010, n° C-16/09, « arrêt Schwemmer » et arrêt CJ, 22 octobre 2015, n° C-378/14, « arrêt Trapkowski »..

Exemple : la mère vit avec les deux enfants en Allemagne mais n'y exerce pas d'activité salariée ou non salariée. Le père est séparé de la mère et vit en Suisse, où il travaille comme salarié.

Alors que la mère remplit toutes les conditions pour ouvrir un droit aux allocations familiales allemandes (droit obtenu au titre de la résidence), le père omet de demander les allocations familiales suisses, qui ne peuvent donc pas lui être accordées.

Par conséquent, les allocations familiales allemandes doivent être accordées dans leur intégralité. Étant donné que toutes les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales suisses ne sont pas remplies, les règles de priorité européennes en cas de cumul ne s'appliquent pas.

Cependant, l'article 60, §1, 3e phrase du règlement 987/2009 prévoit que lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n’exerce pas son droit, une demande d’octroi de prestations familiales présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l’institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants est prise en compte par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable (voir également point 11.1.2).

Les organismes d'allocations familiales peuvent transmettre ces demandes aux institutions des autres États membres avec l'accord du parent allocataire ou du tuteur, le cas échéant, en tant qu'annexe à la demande EESSI (voir point 11). La prise en compte de ces demandes par les différents États membres dépend des conditions de droit interne pour la demande d'allocations familiales. En cas de problème survenant lors de la transmission ou la prise en compte de ces demandes, Iriscare peut être contacté via médiation@iriscare.brussels.

7.5. Application à la situation bruxelloise : classification

Par conséquent, afin de pouvoir appliquer correctement les règles de priorité exposées ci-dessus en cas de cumul, les droits octroyés par les systèmes belges d'allocations familiales doivent être classés dans l'une des catégories énumérées au point 7.1. ou 7.2.

Ceci se fait sur la base du tableau annexé à l'accord de coopération.45https ://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017090611&table_name=loi La CO 1423 explique cette classification au point I, C, 2. et mentionne à cet égard que les situations de l'annexe sont identiques à celles prises en compte dans le cadre de la LGAF suite aux directives de la CM 613 du 2 février 2011 et de la CO 1383 du 11 mai 2010 et de leurs annexes.

7.6. Exemples

7.6.1. Les prestations sont dues à des titres différents

Exemple 1

Le père est occupé en tant que travailleur à Bruxelles (localisation de l’unité d'établissement) et est donc assuré social au sens de l'accord de coopération. La mère est femme au foyer et réside avec leurs deux enfants aux Pays-Bas.

Les allocations familiales belges sont octroyées en priorité (droit obtenu au titre d'un travail) et la COCOM est l'entité fédérée compétente (facteur de rattachement 3 de l'accord de coopération) ; les allocations familiales néerlandaises sont octroyées sous forme d'un complément différentiel (droit obtenu au titre de la résidence) (art. 68, 1, a) et 2).

Exemple 2

Le père perçoit une pension de retraite de la Belgique et est donc un assuré social au sens de l'accord de coopération. La mère exerce une activité salariée au Portugal. Leurs 4 enfants communs vivent avec la mère au Portugal.

Octroi des prestations familiales conformément à la législation portugaise en priorité (droit obtenu au titre d'un travail) ; les allocations familiales belges sont accordées sous forme d'un complément différentiel (droits obtenus au titre d'une pension (art. 68, 1, a) et 2)), et la COCOM est l'entité compétente (facteur de rattachement 3, le dernier employeur (localisation de l'unité d'établissement) était établi en Région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Exemple 3

Le père perçoit une pension belge de travailleur indépendant et est donc assuré social au sens de l'accord de coopération. La mère est rentière et vit avec les quatre enfants communs en Roumanie.

Les allocations familiales belges sont octroyées en priorité (droit obtenu au titre d'un travail) et la COCOM est l'entité fédérée compétente (facteur de rattachement 6 de l'accord de coopération, la localisation du bureau de la dernière caisse d’allocations familiales connue qui octroyait les prestations familiales) ; les allocations familiales roumaines sont octroyées sous forme d'un complément différentiel (droit obtenu au titre de la résidence) (art. 68, 1, a) et 2).

7.6.2. Les prestations sont dues aux mêmes titres

Exemple 4

La mère habite à Bruxelles et perçoit des allocations de chômage belges. Elle est donc assurée sociale au sens de l'accord de coopération. Le père est travailleur indépendant en France et y vit avec les trois enfants communs.

Les allocations familiales françaises sont octroyées en priorité (droit obtenu au titre d'un travail dans l'État membre de résidence des enfants) et les allocations familiales belges sont octroyées par le biais d’une allocation complémentaire (droit obtenu au titre d'un travail, art. 68, 1, b), i) et 2. Voir la première colonne de l'annexe à l'accord de coopération lu conjointement avec la CM 613) ; la COCOM est l’entité fédérée compétente (facteur de rattachement 3 de l'accord de coopération, siège d’exploitation du dernier employeur).

Exemple 5

Le père vit avec les deux enfants communs à Bruxelles et bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes en situation de handicap46Cf. art. 56quinquies, § 1er, LGAF. . Il s'agit donc d'un assuré social au sens de l'accord de coopération. La mère vit en France et y perçoit un « revenu de solidarité active ».

Les allocations familiales belges sont octroyées en priorité (droit obtenu au titre de la résidence et les enfants résident en Belgique (art. 68, 1, b), iii), voir la troisième colonne de l'annexe à l'accord de coopération lu conjointement avec la CM 613) ; la COCOM est l’entité fédérée compétente (facteur de rattachement 1 accord de coopération, domicile légal de l'enfant) ; les allocations familiales françaises ne sont pas versées car il s'agit de droits acquis au titre de la résidence alors que les enfants résident dans un autre État membre (art. 68, 2 in fine).

Exemple 6

La mère perçoit une pension de retraite belge et est donc un assuré social au sens de l'accord de coopération, tandis que le père perçoit une pension de retraite néerlandaise. Le couple vit en Espagne (Benidorm), avec leurs enfants communs âgés de 23 et 24 ans, qui y suivent des études supérieures dont le programme est reconnu par le gouvernement espagnol. Les allocations familiales espagnoles ne sont pas dues.

Les allocations familiales belges sont octroyées en priorité (droit obtenu au titre d'une pension et - en l'absence de résidence des enfants en Belgique ou aux Pays-Bas, la durée des périodes d'assurance est prise en compte : la mère a travaillé plus longtemps dans notre pays que le père aux Pays-Bas - art. 68, 1, b), ii) ; la COCOM est l’entité fédérée compétente (critère de rattachement 3 de l'accord de coopération, siège d’exploitation du dernier employeur).

Exemple 7

Le père est occupé en tant que fonctionnaire à Bruxelles, tandis que la mère est employée en tant qu'ouvrière en France. Les enfants communs vivent avec leurs grands-parents au Luxembourg.

Le droit aux allocations familiales belges et françaises est obtenu au titre d'un travail. Étant donné que les activités professionnelles n’ont pas lieu dans l'État membre de résidence des enfants, le montant le plus élevé des allocations familiales prévu par les législations concernées doit être pris en considération (art. 68, 1, b, i). La COCOM est l’entité fédérée compétente (facteur de rattachement 3, accord de coopération, siège d’exploitation de l'employeur).

Étant donné que le montant des allocations familiales bruxelloises est supérieur à celui des allocations familiales françaises, les allocations familiales belges sont dues en priorité. Le régime français rembourse la moitié du montant des allocations familiales bruxelloises - jusqu'à concurrence du montant français au maximum - à l'organisme d'allocations familiales bruxellois compétente (art. 68, 1) b) i) règlement 883/2004 et art. 58 règlement 987/2009). Si le montant luxembourgeois est supérieur à celui des allocations familiales bruxelloises, le Grand-Duché peut encore verser un complément.

Exemple 8

Le père et la mère résident et travaillent au Luxembourg. Leur enfant unique est domicilié en région de Bruxelles-Capitale chez sa grand-mère.
Les allocations familiales luxembourgeoises sont obtenues en application de l'article 67 du règlement 883/2004.

La COCOM est l'entité fédérée compétente (facteur de rattachement 1 de l'accord de coopération, domicile légal de l'enfant).

Du fait que les deux assurés sociaux sont soumis à la législation luxembourgeoise (pays d'emploi), aucun assuré social ne peut être localisé au sens de l'accord de coopération.

Par conséquent, octroi des allocations familiales conformément à la législation bruxelloise avec application de l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (anti-cumul), voir point 5.3.2 supra.

8. SUPPLÉMENT D'ORPHELIN

8.1. Généralités

Les allocations d’orphelin belges sont reprises dans la liste de la Commission européenne47https ://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4989&langId=en avec les prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins relevant de l'article 69 du règlement 883/2004. Cet article contient un régime de coordination spécifique pour les allocations d'orphelin figurant dans cette liste.

Toutefois, contrairement à ce qui était d’application dans l'ancien système fédéral d'allocations familiales, le supplément d'orphelin de l'article 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 constitue un supplément distinct aux allocations familiales de base.

Ainsi, les règles de coordination de l'article 69 du règlement 883/2004 ne s'appliquent qu'au supplément d'orphelin au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tandis que les allocations familiales de base ou d'autres allocations dues en vertu de l'ordonnance sont coordonnées conformément aux articles 67 et 68 du règlement (pour des exemples, voir point 8.4).

Attention : ceci ne s'applique pas en ce qui concerne la mesure transitoire prévue à l'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, qui donne lieu, le cas échéant, à l'octroi du taux prévu à l'article 50bis, LGAF. Si le taux 50bis est dû, il doit être considéré, dans son intégralité, comme une prestation familiale supplémentaire ou spéciale pour orphelins au sens de l'article 69 du règlement 883/2004.

8.2. Régime spécifique

L'article 69 du règlement 883/2004 prévoit que si, sur la base des articles 67 et 68 de ce règlement, un État membre désigné comme l’État membre compétent à titre prioritaire ne verse pas de prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, cet État membre versera les prestations familiales normales, tandis que l'État membre compétent à titre complémentaire paiera les prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins intégralement et en plus des prestations familiales déjà payées par le premier État membre.

La compétence dans le cadre de l'article 69 est déterminée, pour le deuxième État membre, par la durée de l'assujettissement du défunt à la sécurité sociale.

Ceci ne s'applique toutefois que dans la mesure où un droit à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins est accordé par la législation de l'État membre compétent à titre complémentaire.

Si, en vertu de cette législation, aucun droit n’est ouvert à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, les conditions d'acquisition d’un tel droit en vertu de la législation des autres États membres concernés sont examinées et les prestations sont accordées dans l’ordre décroissant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies en vertu des règlements légaux de ces États membres.

8.3. L’assuré social et l’orphelin

Il est évident que la désignation d'un assuré social pour un orphelin (des deux parents) pose des problèmes spécifiques. A cet égard il convient de distinguer l'orphelin qui réside, d'une part dans un autre État membre de l'EEE ou en Suisse (point 8.3.1) ou, d'autre part, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (8.3.2).

8.3.1. L'orphelin réside dans un autre État membre de l'EEE ou en Suisse

Comme indiqué au point 5.1, l'exportation des allocations familiales bruxelloises nécessite toutefois un assuré social au sens de l'article 3, alinéa 1er, de l'accord de coopération qui se trouve dans une situation socioprofessionnelle particulière (voir point 5.2), ouvrant ainsi un droit en faveur d’un enfant relevant de la compétence de la COCOM et résidant dans un autre État membre.

A) S'il y a un tel assuré social, le supplément d'orphelin visé à l'article 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 peut également être octroyé à l'orphelin d'un ou de deux parent(s). À cette fin, il n'est pas nécessaire que les conditions prévues à l'article 56bis, LGAF soient également remplies48En particulier, satisfaire aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des 12 mois précédant immédiatement le décès..

B) Toutefois, si, au moment du décès ou par la suite, aucun assuré social ou ancien attributaire ne peut être désigné en Belgique en vertu de l'accord de coopération, l'allocation d'orphelin bruxelloise peut être octroyée sur la base de l'article 69 du règlement 883/2004 en faveur de l'enfant dans un autre État membre aux conditions cumulatives suivantes :

  • au moment du décès d'au moins un des deux parents, l'enfant ouvrait un droit aux allocations familiales de base en vertu de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou en vertu d'un régime d'allocations familiales d'une autre entité fédérée ou en vertu des anciens régimes fédéraux d'allocations familiales et ;
  • pour autant qu’un assuré social au sens de l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération (et donc pas seulement le parent décédé) a, au cours des 12 mois précédant immédiatement le décès du parent en question, rempli les conditions pour prétendre à au moins six prestations forfaitaires mensuelles en vertu de la LGAF, que ce soit ou non en appliquant la totalisation des périodes (voir point 1.3.3 ci-dessus)49Application art. 3, alinéa 2 de l'accord de coopération lu conjointement avec le point C.2. de la CO 1423 du 1er janvier 2019. Cette condition peut être remplie en appliquant le principe d'assimilation (voir point 1.3.2 ci-dessus) : voir arrêt CJ, 1er février 2013, C-616/11, Dumont de Chassart..

Mais une interprétation selon laquelle ces périodes seraient entièrement accomplies dans un autre État membre ne s'applique que si un travailleur migrant quitte un État membre, accomplit des périodes d'assurance ou de travail dans un autre État membre et retourne dans l'État membre d'origine où il demande des allocations familiales.

8.3.2. L'orphelin réside dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

a) Si l'orphelin vit à Bruxelles et qu'une situation transfrontalière entraine l'application des règlements de sécurité sociale, alors le supplément d'orphelin visé à l'article 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 est évidemment dû, par analogie avec le point 8.3.1.a), si un assuré social au sens de l'article 3, alinéa 1er, de l'accord de coopération peut être désigné (voir point 5.2).

b) Toutefois, si au moment du décès ou ultérieurement, aucun assuré social ou ancien attributaire ne peut être désigné en Belgique en vertu de l'accord de coopération pour l'orphelin résidant en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le supplément bruxellois d'orphelin peut être octroyé pour autant que les conditions d'application des articles 4 et 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 soient remplies (voir exemple 5.a infra).

Dans les deux cas susmentionnés, le supplément d'orphelin est coordonné conformément à l'article 69 du règlement 883/2004 par lequel le supplément d'orphelin est, le cas échéant, accordé intégralement et en complément des prestations familiales déjà versées par le premier État membre.

8.4. Exemples

Exemple 1 :

La famille se compose initialement du père, de la mère (qui est plus âgée que le père) et de leur fils mineur. Le père décède pendant une période où il était occupé comme travailleur en Belgique. Sa veuve travaille à Bruxelles et vit avec leur fils aux Pays-Bas (qui n'octroient pas de prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins).

Si des allocations familiales néerlandaises sont encore octroyées après le décès, les allocations familiales bruxelloises restent prioritaires, car elles sont qualifiées de droit acquis en vertu de l'activité professionnelle de la mère (art. 68, 1), a), règlement 883/2004). La mère ayant la qualité d'assurée sociale au sens de l'accord de coopération, la condition d'au moins six suppléments forfaitaires mensuels ne s'applique donc pas. La COCOM octroie également le supplément d'orphelin visé à l'art. 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019.

Exemple 2 :

Le père de l'enfant mineur travaille depuis des années en tant que salarié pour une société dont l’unité d’établissement est située à Bruxelles. La mère et l'enfant vivent en Autriche (qui n’octroie pas de prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins au sens de l'art. 69 du règlement 883/2004). La mère est occupée en Autriche en tant que travailleuse.

Les allocations familiales autrichiennes sont payées en priorité et les allocations familiales bruxelloises sont payées sous la forme d'une allocation complémentaire.

La compétence de la COCOM est basée sur l'article 2, alinéa 1er, 3° de l'accord de coopération (siège d'exploitation du dernier employeur).

Le père décède. Les allocations familiales bruxelloises normales ne peuvent plus être octroyées en l'absence d'un assuré social en Belgique et du fait que la résidence de l'enfant n'est pas située à Bruxelles. Les articles 67 et 68 du règlement 883/2004 ne sont donc plus d'application. Le paiement par différence du montant de base n'est plus applicable mais un complément d'allocation orphelin pourra être octroyé sur base de l'article 69.

Néanmoins, l'article 69 du règlement 883/2004 donne lieu à l'octroi du supplément d'orphelin visé à l'art. 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019, en supposant que le travailleur décédé ait été assujetti le plus longtemps à la sécurité sociale belge. En outre, la condition relative aux six suppléments forfaitaires mensuels est remplie (voir les conditions cumulatives au point 8.3).

Exemple 3 :

La famille vit en République tchèque (qui n'octroie pas de prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins) et se compose initialement du père (qui est plus âgé que la mère), de la mère (qui n'exerce pas d’activité professionnelle) et de deux enfants mineurs. Le père est occupé depuis 2 mois en tant que travailleur en Belgique. Les deux parents décèdent en même temps, après quoi les enfants continuent à être élevés en République tchèque par les grands-parents maternels.

La compétence de la COCOM est basée sur l'article 2, alinéa 1er, 3° de l'accord de coopération (siège d'exploitation du dernier employeur).

Les allocations familiales tchèques restent dues en faveur des deux enfants. Étant donné qu'aucun assuré social ne peut être désigné en Belgique et que le domicile des enfants ne peut être situé à Bruxelles (voir point 5), les allocations familiales bruxelloises ne sont pas dues. Les articles 67 et 68 du règlement 883/2004 ne sont donc pas d'application.

L’exigence de prétendre à au moins six prestations forfaitaires mensuelles en vertu de la LGAF n’étant pas remplie, le supplément d'orphelin visé à l'art. 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne peut pas être octroyé.

Exemple 4 :

Le père est décédé en juillet 2019 et était occupé depuis 2016 en tant que travailleur d'une entreprise dont l’unité d’établissement se trouve à Bruxelles. En vertu de l'article 39, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, la famille peut prétendre à l’octroi du taux 50bis, LGAF.

La compétence de la COCOM est basée sur l'article 2, alinéa 1er, 3° de l'accord de coopération (siège d'exploitation du dernier employeur).

Sa veuve travaille aux Pays-Bas et y vit avec ses enfants mineurs et son nouveau partenaire. Octroi des allocations familiales par les Pays-Bas, pays de résidence de l'enfant où l'occupation est également exercée.

Étant donné qu'aucun assuré social ne peut être désigné en Belgique et que le domicile des enfants ne peut être situé à Bruxelles (voir point 5), les allocations familiales bruxelloises ne sont pas dues. Les articles 67 et 68 du règlement 883/2004 ne sont donc pas d'application.

Toutefois, il peut être fait application de l'article 69 du règlement 883/2004- cf. les conditions cumulatives du point 8.3.1. Dans ce cas, le taux de l’art. 50bis de la LGAF est versé intégralement, en plus des allocations familiales versées par les Pays-Bas.

Exemple 5.a :

Le père vit à Chypre et y est occupé comme salarié. La mère et l'enfant mineur vivent à Bruxelles. La mère est occupée comme travailleuse à Bruxelles depuis cinq ans.
La compétence de la COCOM est basée sur l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'accord de coopération (domicile légal de l'enfant). Les allocations familiales bruxelloises sont versées en priorité en application de l'article 68, 1, b, i, du règlement 883/2004.

La mère décède et l'enfant continue dans un premier temps à vivre seul à Bruxelles. Chypre n'accorde pas de prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins au sens de l'article 69 du règlement 883/2004.

Les allocations familiales ordinaires bruxelloises sont accordées par différence conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019. Chypre est prioritairement compétent pour le montant sur base des articles 67 et 68, 1, a).

Toutefois, le supplément d'orphelin visé à l'art. 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 est accordé intégralement, en sus, en vertu de l'article 69 du règlement 883/2004. En effet, en l'absence d'un assuré social en Belgique et vu que l'enfant reste dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale , les conditions des articles 4 et 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 sont remplies.

Exemple 5.b :

Même situation que dans l'exemple 5.a, mais quelques mois après le décès de la mère, l'enfant va vivre définitivement chez son père à Chypre.

La compétence de la COCOM est basée sur l'article 2, alinéa 1er, 3° de l'accord de coopération (siège d'exploitation du dernier employeur). Les allocations familiales ordinaires bruxelloises en l'absence d'un assuré social en Belgique, ne peuvent plus être octroyées.

Toutefois, le supplément d'orphelin visé à l'art. 8 de l'ordonnance du 25 avril 2019 est accordé intégralement, en sus, en vertu de l'article 69 du règlement 883/2004 (les conditions cumulatives prévues au point 8.3 sont remplies - voir supra).

9. CHANGEMENT DE COMPÉTENCE

9.1. Généralités

L'article 59 du règlement d'application 987/2009 règle le changement de compétence entre les États membres pour l'octroi des allocations familiales. Il ne faut pas confondre cette situation avec un changement de compétence entre des organismes d'allocations familiales qui relèvent d’entités fédérées différentes, ce qui est réglé au point II de la circulaire CO 1423 du 1er janvier 2019.

Comme indiqué dans l'annexe 1, il convient tout d’abord de vérifier si un droit aux allocations familiales bruxelloises est dû (ou, au contraire, n'est plus dû).

En outre, le cas échéant, il est également possible qu'un droit aux allocations familiales puisse être accordé dans un autre État membre pour la même période et le même enfant. Dans ce cas, il y a cumul de droits et il convient de déterminer l'État membre qui peut verser les allocations familiales en priorité conformément aux règles de priorité (voir point 8).

L'article 59 s'applique à la fois lorsque la compétence change entre les États membres en raison de droits successifs pour la même personne ou pour des personnes différentes et lorsque la compétence change en raison d'un changement de priorité entre les États membres dans le cas d'un cumul de droits. Dans ce qui suit, les deux possibilités sont désignées par le terme « changement de compétence » (prioritaire).

9.2. Application des règles en cas de changement de compétence (prioritaire)

Lorsqu'un événement entraîne un changement de compétence (prioritaire) entre la Belgique (Bruxelles) et un autre État membre (par exemple : début ou fin d'une activité professionnelle, changement de résidence de l'enfant, prise de cours d'un nouveau droit suite à un changement d'assuré social en application de l’accord de coopération), il est nécessaire de déterminer à quel moment le droit (prioritaire) belge (bruxellois) débute ou prend fin.

Suivant l'article 59 du règlement d'application 987/2009, lorsque la compétence concernant l'octroi des allocations familiales change d'État membre au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances prévues par la législation des États membres pour le versement des allocations familiales, l'institution qui a versé les allocations familiales conformément à sa législation au début de ce mois, supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.

De ce principe, on peut déduire les principes suivants. Ce faisant, il convient de distinguer selon que, au cours d'un mois civil, la compétence (prioritaire) d'un État membre passe à la Belgique (Bruxelles) (9.2.1) ou inversement (9.2.2).

L'explication de ces deux situations est suivie d'une série d'exemples (9.2.3).

9.2.1. Changement de compétence (prioritaire) d'un État membre vers la Belgique (Bruxelles) au cours d'un mois civil

Le droit belge (prioritaire) sera octroyé le premier jour du mois (X + 1) qui suit le mois (X) au cours duquel le droit étranger prend fin.

Le mois de référence (X) est celui au cours duquel se produit l'événement mentionné ci-dessus au début du point 9.2.

Ce principe entraîne les conséquences suivantes :

  • succession de droits : l'article 28 de l’ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique pas lorsque le changement de compétence a lieu au cours du même mois civil. Si le droit belge (bruxellois) naît durant le(s) mois civil(s) suivant(s), les règles visées à l'article 28 de l’ordonnance seront d'application (voir exemples ci-après) ;
  • cumul de droits : si, conformément aux règles de cumul fixées dans le règlement 882/2004, le droit belge (bruxellois) devient prioritaire alors qu'il était auparavant complémentaire, ce droit sera accordé dès le mois suivant le changement de priorité.

9.2.2. Changement de compétence (prioritaire) de la Belgique (Bruxelles) vers un autre État membre au cours d'un mois civil

La Belgique doit payer les allocations familiales jusqu'à la fin du mois au cours duquel a lieu le changement de compétence (prioritaire). Il s'agit du mois X au cours duquel l'événement qui met fin au droit aux allocations familiales belges se produit50Le cas échéant, le principe de trimestrialisation visé à l'article 39, alinéa 2, 5°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique pas..

Ce principe entraîne les conséquences suivantes :

  • succession de droits : payer jusqu'à la fin du mois au cours duquel à lieu le changement de compétence (prioritaire) ;
  • cumul de droits : si, conformément aux règles de cumul fixées dans les règlements européens, le droit aux allocations familiales bruxelloises n'est plus prioritaire au cours d'un mois civil, ce droit sera accordé jusqu'à la fin du mois en cours et un droit complémentaire éventuel sera octroyé dès le premier jour du mois suivant.

9.2.3. Exception : changement le premier jour du mois au cours duquel l'événement se produit en ce qui concerne certains États membres

Certains États, lorsqu'ils interprètent l'article 59 du règlement d'application 987/2009, partent du principe que lorsque l'événement qui génère le changement de compétence se produit le premier jour du mois, le changement de compétence doit avoir lieu dès ce mois (plutôt que le premier jour du mois suivant).

Les Pays-Bas, en particulier, insistent sur cette interprétation divergente.

En l'absence d'une interprétation uniforme au niveau UE et afin d'éviter des problèmes pratiques, il convient de supposer - en ce qui concerne les États membres qui adhèrent à cette interprétation divergente - que le changement de compétence prend déjà effet le premier jour du mois en cours lorsqu'il y a cumul entre un droit belge et un droit d'un autre État qui suit une telle interprétation (voir les exemples au point 9.2.4).

9.2.4. Exemples

Changement de compétence (prioritaire) d'un État membre vers la Belgique (Bruxelles) au cours d'un mois civil

Exemple 1 : succession de droits

Une famille résidant en France est composée des parents et de deux enfants mineurs. Le 10 janvier, la famille déménage à Bruxelles. La France paie les allocations familiales jusqu'à la fin du mois de janvier et les allocations familiales bruxelloises sont octroyées à partir du 1er février.

Remarque : si la famille ne vient vivre en Belgique qu’au cours du mois qui suit celui au cours duquel le droit français prend fin, le nouveau droit bruxellois sera établi conformément à l'article 28 de l’ordonnance du 25 avril 2019). Ainsi, le droit sera octroyé en vertu de l'ordonnance à partir du 1er février (article 28, alinéa 2 de l'ordonnance du 25 avril 2019) si la famille vient s'installer à Bruxelles en février. Si la famille ne s'installe à Bruxelles qu'en mars, le droit aux allocations familiales bruxelloises ne sera appliqué qu'à partir du 1er avril (article 28, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019).

Exemple 2 : cumul de droits

La famille vit à Bruxelles et se compose du père, de la mère et de leur enfant. Le père travaille aux Pays-Bas, la mère est étudiante51La mère répond aux conditions de l'art 56sexies, § 1erde la LGAF et se trouve donc initialement dans une situation socioprofessionnelle visée à la quatrième colonne de l'annexe à l'accord de coopération du 6 septembre 2017 (« Droit ouvert au titre de la résidence »).. Les Pays-Bas sont prioritaires pour le versement des allocations familiales et la Belgique verse un complément différentiel (le droit ouvert au titre d'une activité l'emporte sur les droits ouverts au titre de la résidence - application des articles 68, 1), a) du règlement 883/2004).

Le 15 juillet, la mère commence à travailler en tant que salariée en Belgique. Le droit néerlandais aux allocations familiales devrait, comme dit précédemment, être qualifié de droit en vertu d’une activité au titre de l’occupation du père. Le droit aux allocations familiales bruxelloises doit aussi désormais être qualifié de droit en vertu d’une activité au titre de l’occupation de la mère.

Bruxelles (compétente prioritairement au titre de la résidence de l'enfant) verse prioritairement les allocations familiales et les Pays-Bas verseront un complément différentiel (article 68, 1), b), du règlement 883/2004).

Les allocations familiales bruxelloises sont dues en priorité à partir du 1er août.

Exemple 3 : cumul de droits

Une famille composée de la mère, du père et de leur enfant mineur réside à Bruxelles. La mère travaille aux Pays-Bas et le père à Bruxelles. Les allocations familiales bruxelloises sont dues en priorité (compétente prioritairement au titre de la résidence de l'enfant) et les allocations familiales néerlandaises sont payées au moyen d'un complément différentiel (art. 68, 1), b), i), et 2) du règlement 883/2004).

À partir du 15 novembre, le père travaille en qualité de travailleur en France. En vertu du principe d'unicité, les deux parents ne sont plus assujettis à la sécurité sociale belge (voir point 1.3.1 ci-dessus).

À partir du 1er décembre, les allocations familiales néerlandaises sont dues en priorité car leur montant dépasse celui des allocations familiales françaises (art. 68, 1), b), i), et 2) du règlement 883/2004). La charge des prestations est répartie selon les critères définis dans le règlement d'application (voir point 7.2).

Les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 25 avril 2019 étant remplies, les allocations familiales bruxelloises seront payées, le cas échéant, également à partir du 1er décembre (en vertu de l'article 59 du règlement 987/2009), par paiement différentiel conformément à l'article 27 de la même ordonnance (voir point 5.3.1).

Exemple 4 : cumul de droits

Une famille composée de la mère et de deux enfants réside en Belgique. Le père, duquel la mère est séparée, travaille aux États-Unis. La mère travaille en France. La France verse des allocations familiales, tandis que des allocations familiales bruxelloises sont, en l'absence d'un assuré social en Belgique au sens de l'article 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017, versées par paiement différentiel en vertu de l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 5.3.1 ci-dessus).

Le 10 juillet, la mère se met en ménage avec un partenaire qui exerce une activité salariée en Belgique. De ce fait, le droit belge devient prioritaire (compétent prioritairement au titre de la résidence de l'enfant; art. 68, 1), b), i), du règlement 883/2004) et les allocations familiales françaises sont versées par paiement différentiel.
Le droit belge sera octroyé à partir du 1er août. La France met fin à son paiement prioritaire le 31 juillet.

Changement de la compétence (prioritaire) de la Belgique (Bruxelles) vers un autre État membre au cours d'un mois civil

Exemple 5 : succession de droits

Une famille, composée de la mère et d’un enfant mineur, réside aux Pays-Bas. La mère travaille à Bruxelles. Il n’existe aucun droit aux allocations familiales néerlandaises et de ce fait, seules les allocations familiales bruxelloises sont octroyées. Le 14 janvier, la mère cesse de travailler en Belgique et à partir du 15 janvier, elle travaille en Allemagne.
La COCOM octroie les allocations familiales jusqu'à la fin du mois de janvier dans la mesure où l'Allemagne peut établir un droit à partir du 1er février (application de l'article 59 du règlement 987/2009).

Remarque : Si les allocations familiales bruxelloises sont octroyées en vertu de l'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, il convient de tenir compte de la trimestrialisation (voir article 39, alinéa 2, 5°, de l'ordonnance du 25 avril 2019).

Dans l'exemple précité, la trimestrialisation du droit bruxellois n'est pas applicable étant donné que les droits se succèdent au cours du même mois civil.

En revanche Si la mère cesse de travailler en Belgique le 14 janvier et ne travaille de nouveau que le 15 février en Allemagne, le droit bruxellois, dû en vertu de l’article 39 de l’ordonnance du 25 avril 2019, sera accordé jusqu'à la fin du mois de février (le droit reste d’application jusqu'à l'établissement du droit allemand dans les limites de la trimestrialisation).

Exemple 6 : cumul de droits

Une famille, composée du père, de la mère et de deux enfants, réside à Bruxelles. La mère exerce une activité salariée en Wallonie et le père exerce une activité salariée en France. La Belgique verse en priorité les allocations familiales et la COCOM est compétente au titre de la résidence de l'enfant.

Le 2 septembre, la mère prend sa retraite. Cela entraîne un changement de priorité : la France devient en effet prioritaire et la Belgique (Bruxelles) versera un complément différentiel éventuel.

Suivant l'article 59 du règlement d'application européen 987/2009, le changement a lieu comme suit : à partir du 1er octobre, la France verse les allocations familiales en priorité et la Belgique verse un éventuel complément différentiel.

Exemple 7 : cumul de droits

a) Une famille, composée du père, de la mère et d’un enfant mineur, réside en Belgique. La mère est sans activité professionnelle. Le 10 août de l'année x, le père met fin à son activité salariée en Belgique et bénéficie d'un préavis de six mois, jusqu'au 11 février de l'année x+1. Le 1er octobre de l'année x, la mère entame une activité salariée aux Pays-Bas. Étant donné que le préavis est assimilé à du travail, le droit belge s’applique en priorité jusqu'à la fin du mois de février x+1 (mois au cours duquel le préavis prend fin). Le 11 février x+1, la compétence change et le 1er mars x+1, les Pays-Bas deviennent compétents en priorité, tandis que le droit belge est versé par paiement différentiel en application de l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (étant donné que le père n'est plus dans une situation socioprofessionnelle visée à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 septembre 2017).

b) Même exemple mais la famille réside aux Pays-Bas. Au 1er octobre de l'année x+1, le droit néerlandais est prioritaire étant donné que la mère travaille aux Pays-Bas à partir de cette date (vu la position divergente des Pays-Bas sur les événements qui ont lieu le premier jour d'un mois civil). La Belgique versera un complément différentiel en vertu de l'article 68, 1), b), i) et 2) du règlement 883/2004 à partir de cette date et jusqu'à la fin du mois de février de l'année x+1 (si la famille ne bénéficie pas de la mesure transitoire visée à l'art. 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019) ou jusqu'à la fin du mois de juin de l'année x+1 (si la famille bénéficie de la mesure transitoire, application du principe de trimestrialisation).

Exemple 8 : cumul de droits

La famille réside en Belgique. Le père travaille en Belgique jusqu'au 15 octobre et entame une activité salariée aux Pays-Bas le 1er novembre. La mère travaille en Belgique.

La Belgique est compétente en priorité en continu. La COCOM est compétente pour les allocations familiales étant donné que le lieu de résidence est situé à Bruxelles. Au 1er novembre, les Pays-Bas deviennent compétents pour l’octroi du complément différentiel (vu la position divergente des Pays-Bas sur les événements qui ont lieu le premier jour d'un mois civil).

10. ALLOCATION DE NAISSANCE ET ALLOCATION D'ADOPTION

10.1. Exclues du champ d'application du règlement 883/2004

Comme indiqué au point 3, l'allocation de naissance et l'allocation d'adoption, telles que prévues par les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 25 avril 2019, sont exclues du champ d'application matériel du règlement 883/2004.

10.2. Exportation de l’allocation de naissance ou de l’allocation d'adoption en vertu du règlement 492/2011

Le règlement 492/201152Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, JOUE, L 141/1 du 25 mai 2011. Ce règlement a remplacé en juin 2011 le Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté., relatif à la libre circulation des travailleurs, prévoit à l'article 7, alinéa 2, qu'un travailleur ressortissant d'un État membre bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux sur le territoire d’autres États membres.

Cette règle prévoit donc explicitement l'égalité de traitement entre le travailleur national et le travailleur étranger, prévenant ainsi toute forme de discrimination.

L'allocation de naissance forme un tel avantage social et doit, par conséquent, être exportée par l'État membre compétent, au nom du travailleur, en faveur de son/ses enfant(s) né(s) dans un autre État membre53Arrêt CJ, 31 mai 1999, n° C-43/99, Leclere-Deaconescu..

La même chose vaut, par analogie, pour l'allocation d'adoption, en faveur d'un enfant dans un autre État membre de l'EEE (voir point 10.3).

10.3. Champs d'application territorial et personnel - notion de travailleur et situations assimilées

Le règlement 492/2011 s'applique au territoire de l'Union européenne et donc aux ressortissants des différents États membres. Il s'applique également aux territoires des autres États membres de l'EEE, en ce compris leurs ressortissants54Voir l'annexe V de l'accord sur l'Espace économique européen, qui comprend les règles concernant la libre circulation des travailleurs et fait explicitement référence au règlement 492/2011. Il s'agit donc de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein..

Toutefois, le règlement 492/2011 ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers, ni dans les relations avec la Suisse. En effet, ni le règlement 1231/201055Règlement (CE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement 883/2004 et le règlement 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas de ces règlements uniquement en raison de leur nationalité., ni la décision du Conseil du 4 avril 200256Décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 2012, JO L. 103/51. ne font référence à ce règlement.

Étant donné que le règlement 492/2011 ne définit pas le terme « travailleur », la CJUE l'a caractérisé comme toute « personne qui accomplit une prestation, sous la subordination d'une autre personne et en contrepartie de laquelle elle perçoit une rémunération. »57Arrêt CJ, 27 novembre 1997, n° C-57/96, Meints.

Les travailleurs indépendants et les étudiants sont exclus du champ d'application.

  • La notion de travailleur inclut toute personne ayant signé un contrat de travail58Y compris les fonctionnaires occupés dans le cadre d’un contrat de travail. , maintenant cette qualité tant que la relation de travail perdure.

Les fonctionnaires statutaires doivent également être considérés comme des travailleurs aux fins du règlement 492/2011.

Pendant les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, il existe un droit à l'allocation de naissance ou à l'allocation d'adoption59Pour un aperçu complet, voir l'art. 53, § 1er, LGAF.. Il s'agit par exemple de périodes de repos compensatoire, de congés légaux, de jours fériés, de grèves, etc.

Il en va de même pour les interruptions de carrière, les périodes d'incapacité primaire de travail et d'invalidité.

Toutes les périodes susmentionnées doivent être prises en compte pour autant qu’elles se situent pendant la durée du contrat de travail, et donc, par exemple, pas après un licenciement.

  • En effet, une fois la relation de travail terminée, la personne concernée est réputée avoir perdu sa qualité de travailleur.

Exemple : les travailleurs licenciés qui perçoivent des allocations de chômage belges ne peuvent prétendre ni à l’allocation de naissance, ni à l’allocation d'adoption en vertu du règlement 492/2011.

Il en va de même pour le cas d'un ancien travailleur percevant une pension d'invalidité, d’un pensionné et du titulaire de rentes.

  • Précisons tout de même que les avantages acquis durant cette période subsistent, sous certaines réserves, après la cessation des activités professionnelles :

Ainsi, pour une naissance qui a lieu pendant sa période de préavis ou la période couverte par une indemnité de rupture, le travailleur licencié a bien droit à l’allocation de naissance.

Remarque : en ce qui concerne les périodes situées après la fin du contrat de travail, nous vous rappelons que le droit à l’allocation de naissance ne peut être octroyé que dans la mesure où l'enfant est bénéficiaire d’allocations familiales de base60Voir art. 16, § 1er, al. 1er, et art. 17, al. 1er, de l’ordonnance du 25 avril 2019. Toutefois, que ce droit donne lieu à un paiement effectif ou intégral en vertu de l'application des règles de cumul prévues à l'article 68 du règlement 883/2004 n’est pas pertinent..

Étant donné que l'enfant réside à l'étranger, il devrait donc être possible de désigner - en plus d'un travailleur au sens du règlement 492/2011 - un assuré social au sens de l'article 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 (voir point 5), par exemple en vertu de l'art. 53, § 1er, 6° de la LGAF.

10.4. La règle anti-cumul

Il conviendra toujours d'examiner en premier lieu si un autre État membre n'octroie pas une allocation de naissance ou d'adoption pour le même enfant.
Dans ce cas, la règle anti-cumul prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019 s'applique.

En cas d'octroi par un autre État membre, seul le montant différentiel de l'allocation de naissance ou de l'allocation d'adoption bruxelloise est versé par l'organisme d'allocations familiales.

10.5. Application des accords bilatéraux en matière d'allocation de naissance

Lorsqu'un accord bilatéral conclu avec un autre pays de l'EEE s'applique et que celui-ci concerne le paiement de l'allocation de naissance, la priorité est donnée à l'application de cet accord même si aucun droit spécifique ne pourrait être établi dans ce cadre ou si le droit n'aboutit pas au paiement effectif de l'allocation de naissance.

En revanche, lorsque l'accord ne s'applique pas, l'allocation de naissance peut encore être exportée sur base du règlement 492/2011.

De même, dans le contexte de l'application d'un accord de coopération, aucun paiement différentiel n'est requis.

Les accords bilatéraux conclus avec la France, le Luxembourg et l'Allemagne se limitent à l'octroi de l'allocation de naissance. Les deux premiers États suivent la législation du pays de résidence (allocation de naissance à payer par cet État membre), tandis que l'accord avec l'Allemagne autorise l'exportation de l'allocation de naissance belge.

Étant donné l'absence de disposition relative à la prime d'adoption, il faut faire appel au règlement 492/2011 pour le paiement de cette prestation.

Notons que l'accord bilatéral avec l'Allemagne restreint l'exportation de l'allocation de naissance aux travailleurs frontaliers en Belgique. Pour l'exportation de l'allocation de naissance pour d'autres catégories de travailleurs, il faut également faire appel au règlement 492/2011.

10.6. Règles spécifiques

Lorsqu'un travailleur sollicite le paiement d'une allocation de naissance anticipée, et au plus tôt à partir du 6e mois de grossesse, la condition de domiciliation de l'allocataire en région de Bruxelles-Capitale n'est pas applicable61Afin de garantir l'égalité de traitement prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement 492/2011..

Par ailleurs, lorsque la demande d'octroi d'allocation de naissance concerne un enfant né sans vie, ladite demande doit être accompagnée d'un acte de déclaration de décès émis par l'autorité compétente de l'État étranger.

Enfin, lorsque la demande d'octroi de l'allocation de naissance ou l'allocation d'adoption concerne un enfant né ou adopté en dehors de l'Espace économique européen, l'instruction relative au point I.8 de la circulaire du Collège réuni du 9 juillet 201962Circulaire n°1 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 relative aux dérogations générales en application des articles 5, 16 et 17 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. s'applique.

11. PRATIQUE ADMINISTRATIVE

Pour l'application des règlements de sécurité sociale en matière d'allocations familiales bruxelloises, la COCOM reste l'autorité compétente et les organismes d'allocations familiales restent les organismes compétents, comme dans le passé.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2022, Family Benefits Belgium a repris le rôle de l'ORINT en tant qu'organe de liaison pour les prestations familiales.

Voici les coordonnées de ce nouvel organe de liaison :

Family Benefits Belgium

e-mail : info@familybenefitsbelgium.be

Adresse : rue Belliard 71/3, 1040 Bruxelles (Belgique)

Téléphone : +32 71 33 7273

https ://www.familybenefitsbelgium.be/fr/home

11.1. Traitement d'une demande

11.1.1. Demande erronée

Le règlement 883/2004 prévoit explicitement à l'article 68, 3, qu'une demande qui est introduite par erreur auprès d'un État membre qui n'est pas compétent (par une personne qui est compétente à cette fin) est transmise à l'institution de l'État membre compétent. La date à laquelle cette première demande a eu lieu est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité compétente.

11.1.2. Procédure d'octroi des allocations familiales

L'article 60 du règlement 987/2009 prévoit un scénario assez détaillé concernant le déroulement d'une procédure d'octroi en matière d'allocations familiales. Les institutions compétentes des différents États membres sont également tenues, dans le cadre de cette procédure, de prendre des mesures pour transmettre la demande à l'institution compétente de l'autre État membre.

L'article 60 du règlement 987/2009 prévoit que si la personne habilitée à demander les prestations ne le fait pas, dans le cadre de l'ordonnance du 25 avril 2019, il s'agit de l'allocataire légal, l'institution compétente de l'autre État membre tient compte d'une demande présentée par l'autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l'institution exerçant la tutelle sur l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir également point 7.4.2).

Toutes les demandes d'allocations familiales sont examinées conformément aux règles et procédures applicables dans cet État membre.

Si l'institution compétente est d'avis que le droit établi conformément à sa législation est prioritaire, les allocations familiales sont versées.

Si l'institution estime que la famille concernée peut éventuellement avoir droit à un paiement complémentaire par un autre État membre, elle transmet la demande sans délai à l'institution compétente de cet État membre et l'informe des droits qu'elle a établis (montant des prestations familiales). L'assuré social en est avisé.

Si l'institution compétente est d'avis que le droit établi conformément à sa législation n'est pas prioritaire en vertu des règles européennes, elle prend une décision provisoire sur les règles de priorité, transmet la demande à l'institution compétente de l'autre État membre, pour examen, et en informe l'intéressé.

L'institution compétente de cet État membre prend position sur la décision de l'institution du premier État membre, dans un délai de deux mois. Sinon, la décision prise par l'institution du premier État membre devient définitive. Cette dernière paie dans ce cas les prestations familiales dont elle est redevable et en informe l'institution compétente du deuxième État membre du montant des prestations familiales versées.
En cas de divergence de vues, l'institution du lieu de résidence du ou des enfants ou, à défaut, l'institution à laquelle la première demande a été formulée, paie à titre provisoire.

Lorsque l'institution qui a procédé au versement des prestations familiales à titre provisoire s'aperçoit que ce montant excède celui dont elle avait la charge, elle peut s'adresser à l'institution prioritaire pour la répétition du trop-perçu.

Pour ce faire, l'institution prioritairement compétente retient le montant égal au trop-perçu sur les arriérés correspondants et transfère ce montant à l'institution qui a versé les prestations familiales à titre provisoire.

Si le trop-perçu excède le montant des arriérés ou s'il n'existe pas d'arriérés, l'institution prioritairement compétente déduit le montant sur les prestations familiales à échoir, conformément à sa législation nationale et transfère ce montant à l'institution qui a versé les prestations familiales à titre provisoire.

11.2. Paiement des suppléments

L'article 68bis du règlement 883/2004 dispose que si la personne à laquelle les prestations familiales doivent normalement être payées ne les utilise pas pour l'éducation des enfants, l'institution compétente les paie à la personne physique ou morale qui supporte la charge effective des enfants. Ce mode de paiement peut être appliqué à la demande ou par l'intermédiaire de l'institution de l'État membre où les enfants habitent.

11.3. Échange de données

Dans le cadre de l'uniformisation et de la modernisation des échanges de données entre les États membres, la Commission européenne a mis en place un système d'échange électronique de données pour toutes les branches de la sécurité sociale : EESSI63Electronic Exchange of Social Security. .

Ce projet trouve sa base juridique dans les règlements européens 883/2004 (art. 78) et 987/2009 (art. 95).

Toutes les institutions de sécurité sociale de tous les États membres doivent s'adapter pour l'implémentation du projet à leur propre niveau.

Ce système est entré en vigueur au niveau de l'Union européenne le 2 juillet 2019 et la branche belge des allocations familiales a adhéré au système le 6 décembre 2021 au moyen du webservice protégé RINA64Reference implementation for National Application. .

À partir de cette date, aucun document papier de type E4XX ne peut être envoyé. Seul l'utilisation des BUCs65Business Use Case. est autorisé entre les États membres de l'EEE et la Suisse.

Pour le secteur des allocations familiales, il existe 15 SED66Structured Electronic Document. qui s'inscrivent dans 4 BUC's.

Ces BUC's sont :

  • FB BUC 01 - Determining competences
  • FB BUC 02 - Discharge of FB
  • FB BUC 03 - FB for orphans
  • FB BUC 04 - information about payment regarding priority right.

Le premier (FB_BUC_01) reprend tout ce dont nous avons besoin dans le traitement des dossiers d'allocations familiales. Il est utilisé pour :

  • les nouvelles demandes d'allocations familiales,
  • les nouvelles naissances,
  • les informations de modification dans un dossier,
  • les décisions de paiement ou de refus,
  • les contrôles annuels,
  • les demandes de remboursement des prestations familiales versées en lieu et place ou d'indu de l'organisme compétent en matière de prestations familiales ou de paiements indus,
  • les demandes d'informations complémentaires.

Il est notre BUC principal de travail.

Le deuxième (FB_BUC_02) est spécifique pour donner ou demander une information sur le bienfondé du paiement à cette personne plutôt qu'à une autre. Au vu des différentes législations en Belgique, nous pensons qu'il ne sera pas utilisé en tant que Case-owner67Gestionnaire du dossier qui a créé le BUC , mais nous sommes obligés de pouvoir y répondre en tant que Counterparty68Gestionnaire de dossier qui répond à la demande du Case-Owner .

Le troisième (FB_BUC_03) est spécifique pour les droits orphelins, mais fait presque double emploi avec le FB_BUC_01. Nous pensons que nous utiliserons plutôt le FB_BUC_01 à la place de ce BUC en tant que Case-Owner, mais nous sommes obligés de pouvoir y répondre en tant que Counterparty.

Le quatrième (FB_BUC_04) est informatif et ne nécessite pas de réponse. Il sert simplement à informer un autre État membre d'un paiement en priorité. Étant donné qu'il y a souvent des compensations à faire dans les paiements, nous pensons que nous utiliserons plutôt le FB_BUC_01 à la place de ce BUC en tant que Case-Owner, mais nous sommes obligés de pouvoir le recevoir en tant que Counterparty.

Depuis début 2024, chaque caisse est responsable de son propre environnement d'échange dans le Webservice RINA.

Vous pouvez prendre contact avec Iriscare pour toute question concernant l'échange de données avec un autre État membre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,

 

 

Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant

Annexes:

ANNEXE 1. SCHEMA - ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS FAMILIALES BRUXELLOISES EN APPLICATION DU REGLEMENT 883/2004

ÉTAPE 1.
Déterminer le régime national de sécurité sociale auquel est soumis chaque assuré social (Titre II, règlement 883/2004)

Voir le point 1.3.1. et la note qui y est mentionnée.

Chaque assuré social n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre (principe d'unicité) ;

Toutefois, il est possible que plusieurs assurés sociaux soient désignés pour un même enfant qui ouvre un droit aux allocations familiales de sorte qu'un droit peut être accordé par plusieurs États membres.​

ÉTAPE 2.
Existe-t-il un assuré social au sens de l'accord de coopération (assujettissement à la sécurité sociale belge) ?

La Belgique est compétente pour accorder les prestations familiales dans les cas suivants :

a) Il y a au moins un assuré social assujetti à la sécurité sociale belge (art. 3, alinéa 1er, AC) qui se trouve dans une situation socioprofessionnelle (art. 3, alinéa 2, AC) ou un ancien attributaire (art. 4 AC) à l’égard d’un enfant qui réside dans un État membre de l'EEE ou de la Suisse (y compris à Bruxelles : art. 4, 1°, ordonnance du 25 avril 2019) ;

b) Dans les situations visées aux points a) et b), le supplément d'orphelin peut être dû (voir point 8 des instructions), mais au-delà, le supplément d'orphelin peut également être dû en vertu de l'art. 69 du règlement 883/2004.

NB : à défaut, un droit peut encore être ouvert si l'enfant remplit les conditions de l'art. 4 ORD (voir point 5.3 de l'instruction) : voir étape 4.

ÉTAPE 3.
Si c'est le cas : Quelle est l’entité fédérée belge compétente ?

Les facteurs de rattachement prévus à l'art. 2 de l'accord de coopération désignent la COCOM comme entité fédérée compétente : voir CO 1423.

Attention à la confusion entre : l'ordre des facteurs de rattachement prévu à l'art. 2 de l'AC avec les règles de cumul fixées à l'art. 68 du règlement 883/2004.

ÉTAPE 4.
Si la COCOM est désignée par l'accord de coopération comme entité fédérée compétente : les conditions d'application de l'ordonnance sont-elles remplies ?

Les conditions d'application de l'ordonnance doivent être remplies.

Ceci est bien entendu valable sans préjudice du droit de l'Union européenne : voir notamment les points 1.3.2 à 1.3.4 des instructions (principe d'égalité et d'assimilation, totalisation des périodes et exportation des allocations familiales).

NB : En l'absence d'un assuré social assujetti à la sécurité sociale belge (art. 3, 1er al. AC) en situation socioprofessionnelle (art. 3, deuxième alinéa SWA) ou d'un ancien attributaire (art. 4 SWA) (voir ÉTAPE 2), un droit peut encore être ouvert sur la base de l'ordonnance du 25 avril 2019 si l'enfant remplit les conditions de l'art. 4 ORD (voir point 5.3 de l'instruction).

ÉTAPE 5.
Si un droit aux allocations familiales est également dû par un autre État membre : application des règles de cumul, art. 68 du règlement 883/2004, ou, le cas échéant, l'art. 27 ORD.

Les règles de cumul ne s'appliquent que pour des prestations payables (voir point 7.4.2 des instructions) et qui ont trait à des prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire pour le même enfant (article 10 du règlement 883/2004).

Toutefois, les droits octroyés en vertu de l'ordonnance du 25 avril 2019 ainsi que ceux relevant du champ d'application de l'article 68 du règlement 883/2004 constituent tous des prestations familiales de même nature au sens de l'article 10 du règlement.

Attention : Dans le cas visé au NB sous l'étape 4, les allocations familiales bruxelloises doivent être octroyées avec application des règles anti-cumul prévues à l'article 27 de l'ordonnance du 25 avril 2019.

Attention : Pour le supplément d’orphelin, l'article 69 du règlement 883/2004 prévoit un régime spécifique : voir point 8 des instructions.

Annexe 2: Table des matières

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