CO PF 25 – 10 OCTOBRE 2024 – Situations de cohabitation dans l’ordonnance du 25 avril 2019 ayant une incidence sur le montant des prestations familiales à octroyer
Table of contents
- 1 INTRODUCTION
- 2 RÉSIDENCE PRINCIPALE IDENTIQUE OU DISTINCTE AU SENS DE L'ARTICLE 3, ALINÉA 1ER, 5°, DE LA LOI DU 8 AOÛT 1983 ORGANISANT UN REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES
- 3 COHABITATION
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4 MÉNAGE DE FAIT
- 4.1 DÉFINITION - COMPOSANTES
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4.2 MOYENS DE PREUVE
- 4.2.1 PRÉSOMPTION DE FORMATION D'UN MÉNAGE DE FAIT SUR LA BASE DES INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL
- 4.2.2 LA FORMATION D'UN MÉNAGE DE FAIT NE RESSORT PAS DES DONNÉES DU REGISTRE NATIONAL - AUTRES MOYENS DE PREUVES UTILISES
- 4.2.2.1 UNE DÉCISION PRISE PAR UN AGENT CHARGÉ DU CONTRÔLE
- 4.2.2.2 UNE CONSTATATION PAR UN AUTRE SERVICE PUBLIC, ATTESTANT LA COMPOSITION DU MÉNAGE DE FAIT
- 4.2.2.3 UNE DÉCLARATION ÉCRITE CONJOINTE
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4.3 LES INCIDENCES
- 4.3.1 LES SUPPLÉMENTS SOCIAUX (ARTICLE 9)
- 4.3.2 TAILLE DE LA FAMILLE (ARTICLE 11)
- 4.3.2.1 COHABITATION : MÊME RÉSIDENCE PRINCIPALE MENTIONNEE AU REGISTRE NATIONAL ET, À DÉFAUT, DOCUMENTS OFFICIELS
- 4.3.2.2 CONJOINTS, PARENTS OU ALLIÉS JUSQU'AU 3E DEGRÉ OU DÉCLARATION
- 4.3.3 NON CUMUL ALLOCATION D'ADOPTION ET ALLOCATION DE NAISSANCE (ARTICLE 18)
- 4.3.4 MESURES TRANSITOIRES (ARTICLE 39)
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5 FAMILLE MONOPARENTALE
- 5.1 DÉFINITION - COMPOSANTS
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5.2 MOYENS DE PREUVE
- 5.2.1 ABSENCE DE FORMATION D'UN MÉNAGE DE FAIT
- 5.2.2 L'ABSENCE DE MARIAGE, SAUF SI SUIVI D'UNE SÉPARATION DE FAIT ;
- 5.2.2.1 GÉNÉRALITÉS
- 5.2.2.2 MOYENS DE PREUVE
- 5.2.2.3 SITUATION SPÉCIFIQUE : MARIAGE À L'ÉTRANGER
- 5.2.2.3.1 Généralités
- 5.2.2.3.2 Conséquences pratiques pour l'application des articles 9 et 39, alinéa 2, 6°, de l'ordonnance du 25 avril 2019
- 5.2.2.4 POINTS D'ATTENTION
- 5.2.2.5 COLLECTE DE DONNÉES
- 5.3 LES INCIDENCES
- 6 FAIRE PARTIE DU MÉNAGE
Objet : Situations de cohabitation dans l'ordonnance du 25 avril 2019 ayant une incidence sur le montant des prestations familiales à octroyer
Madame,
Monsieur,
1 INTRODUCTION
Cette circulaire apporte des explications dans une série de situations de cohabitation qui apparaissent dans la législation et la réglementation bruxelloises relatives aux prestations familiales et qui ont un impact sur le montant octroyé par celles-ci.
Les présentes instructions ne traitent pas de la désignation de l'allocataire ni des conditions qui doivent être remplies pour que l'enfant ouvre un droit aux allocations familiales1Voir notamment le point 3 de la CO PF 5/1 concernant la détermination ou la contestation du lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 3, 4°, de l'ordonnance du 25 avril 2019..
Ce qui suit, définit les situations de cohabitation concernées une par une ("définition - composantes") et explique ensuite les moyens de preuve applicables pour confirmer ou infirmer leur existence. Enfin, la section "incidence" précise dans quelles dispositions de l'ordonnance du 25 avril 20192L'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, M.B., 8 mai 2019, dénommée ci-après "l'ordonnance du 25 avril 2019". la situation de cohabitation est mentionnée.
En annexe 1 à cette instruction, vous trouverez une table des matières.
Cette circulaire entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que la procédure pour rapporter une preuve diffère sur certains points des instructions précédemment applicables, on peut poursuivre les paiements dans les cas en cours, et ce jusqu'à ce qu'une modification de la situation de cohabitation se produise, modification dont l'organisme d'allocations familiales a été informé, ou jusqu'à ce qu'une demande de révision soit introduite par la famille, dans les limites de la prescription.
2 RÉSIDENCE PRINCIPALE IDENTIQUE OU DISTINCTE AU SENS DE L'ARTICLE 3, ALINÉA 1ER, 5°, DE LA LOI DU 8 AOÛT 1983 ORGANISANT UN REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES
2.1 DÉFINITION - COMPOSANTS
À divers endroits (voir point 2.3), l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fait référence à la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques3La loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, M.B., 21 avril 1984, dénommée ci-après "loi du 8 août 1983". .
Il s'agit du lieu de résidence principale selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques. Il s'agit donc d'une donnée qualifiée provenant d'une source authentique, présumée correspondre à la situation de fait, c'est-à-dire le lieu où une personne réside habituellement durant la majeure partie de l'année4Article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étrangers et aux documents de séjour, M.B., 3 septembre 1991..
La référence dans l'ordonnance du 25 avril 2019 à la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, n'est pas sujette à interprétation et ne doit donc pas être confondue avec d'autres informations inscrites au Registre national, telles que la composition du ménage.
2.2 MOYENS DE PREUVE
Pour la détermination de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983, seules des données qualifiées provenant d'une source authentique peuvent être utilisées (flux Registre national).
Toutefois, comme expliqué dans les sections suivantes, les informations relatives à la résidence principale provenant du Registre national peuvent être réfutées ou complétées par d'autres moyens de preuves, notamment sur la base de documents officiels (voir notamment points 4.2.1.1 - 4.3.2.1 - 5.2.2.2).
En cas réfutation des données du Registre national, celle-ci doit être fondée sur au moins un document officiel provenant d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 pour réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
2.3 LES INCIDENCES
2.3.1 LES SUPPLÉMENTS SOCIAUX (ARTICLE 9)
Dans le cadre de l'examen du droit à l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale5Comme visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, b) et c), de l'ordonnance du 25 avril 2019 (familles relevant de la catégorie des bas revenus comprenant au moins 2 enfants bénéficiaires). et de son maintien, l'allocataire marié(e) qui vit séparément de fait doit prouver qu'il dispose d'une résidence principale distincte de celle de son conjoint pour pouvoir revendiquer le statut de "famille monoparentale" (pour plus de détails, y compris la réfutation des données issues du Registre national, voir point 5.2.2.2).
2.3.2 TAILLE DE LA FAMILLE (ARTICLE 11)
Pour que les enfants bénéficiaires élevés par différents allocataires soient pris en compte pour la taille de la famille, les allocataires doivent démontrer avoir la même résidence principale. À défaut, le groupement des enfants élevés par plusieurs allocataires ne pourra pas être pris en considération (pour plus de détails, y compris la réfutation des données issues du Registre national, voir point 4.3.2).
3 COHABITATION
3.1 DÉFINITION
La cohabitation désigne une situation de fait dont il ressort que deux ou plusieurs personnes partagent un même lieu de résidence, c'est-à-dire vivent ensemble sous le même toit.
3.2 MOYENS DE PREUVE
La cohabitation est prouvée par l'inscription des intéressés à une adresse commune en tant que résidence principale selon les informations du Registre national des personnes physiques (voir point 2).
Une telle inscription au RNPP crée une présomption de cohabitation, jusqu'à preuve du contraire. Cette présomption peut être renversée par au moins un document officiel émanant d'une autorité publique, conformément à la procédure reprise au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 permettant de réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
À défaut d'une résidence principale commune selon les informations du RNPP, la cohabitation peut être établie par au moins un document officiel émanant d'une autorité publique, conformément à la procédure reprise au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 permettant de réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
3.3 LES INCIDENCES
3.3.1 SUPPLÉMENT SOCIAL (ARTICLE 9)
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocataire peut prétendre à un supplément social à condition que les revenus annuels de son ménage ne dépassent pas les plafonds autorisés 6Il existe deux plafonds de revenus : pour le plafond le plus bas, les revenus doivent être inférieurs à 31 000 euros (à indexer), et pour le plafond le plus élevé, les revenus doivent être d'au moins 31 000 euros mais inférieurs à 45 000 euros (à indexer)..
Pour l'application de cette disposition, l'article 3, 7°, de cette ordonnance précise que les revenus annuels du ménage incluent les revenus imposables de l'allocataire, tant professionnels que de remplacement, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ceux de son conjoint avec lequel il/elle cohabite ou de la personne avec laquelle il/elle forme un ménage de fait. La cohabitation est une obligation légale pour les conjoints selon l'article 213 de l'ancien Code civil.
De plus, le supplément social mentionné ci-dessus n'est en aucun cas dû lorsque les revenus cadastraux7Notamment 2 000 euros (non indexé). Voir art. 39, 11°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 et les modalités au chapitre 5/1 du ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus par la Loi générale relative aux allocations familiales, MB 22 novembre 2019. de l'allocataire, ainsi que ceux de son conjoint avec lequel il/elle cohabite ou de la personne avec laquelle il/elle forme un ménage de fait dépassent la limite autorisée8Pour plus de détails concernant la procédure d'octroi des suppléments sociaux, nous vous invitons à consulter la CO PF 2 du 5 juillet 2019 - Procédure d’octroi provisionnel des suppléments sociaux en Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2020 ainsi que la CO PF 22 du 06 juillet 2023 - L’évaluation du revenu cadastral dans le cadre de l’octroi des suppléments sociaux .
3.3.2 MESURES TRANSITOIRES (ARTICLE 39)
En application de l'article 39, alinéa 2, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (mesures transitoires), les taux des suppléments visés aux articles 42bis ou 50ter de la LGAF, au 31 décembre 2019, continuent à être accordés tant que les revenus annuels de l'allocataire ne dépassent le plafond autorisé et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale9C'est-à-dire 31.000€ (montant à indexer). Par ailleurs, la présente condition n'est pas applicable à l'égard des attributaires visés aux articles 56quater et 56quinquies de la LGAF qui bénéficiaient pour le mois de décembre 2019 du taux visé aux articles 42bis ou 50ter de cette loi. .
Pour le calcul des revenus professionnels ou de remplacement de l'allocataire et de son conjoint en vue de déterminer les revenus annuels du ménage, l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 dispose que les conjoints doivent cohabiter.
De même, les suppléments sociaux aux taux visés aux articles 42bis ou 50ter de la LGAF, au 31 décembre 2019, ne sont d'office plus dus lorsque les revenus cadastraux de l'allocataire, ainsi que ceux de son conjoint avec lequel il/elle cohabite dépassent le plafond autorisé10Notamment 2 000 euros (non indexé). Voir art. 39, 11°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 et les modalités au chapitre 5/1 du ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus par la Loi générale relative aux allocations familiales, MB 22 novembre 2019. .
En ce qui concerne la famille monoparentale, voir le point 5.
4 MÉNAGE DE FAIT
4.1 DÉFINITION - COMPOSANTES
La définition de la notion de ménage de fait et ses composantes sont expliquées ci-après. Cette explication illustre les principes sur lesquels repose la production de preuves, détaillée au point 3.2 et qui contient des lignes directrices concrètes pour la gestion des dossiers.
En annexe 2 de cette instruction, vous trouverez un schéma récapitulatif sur le ménage de fait afin de compléter les explications .
L'article 3, 6°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 définit la notion de ménage de fait comme étant la "cohabitation de personnes n'étant ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, qui règlent conjointement l'organisation ménagère, en y contribuant financièrement ou d'une autre manière".
Cette définition implique l'existence de 3 conditions cumulatives résumées comme suit :
- Au moins deux personnes doivent vivre sous le même toit (cohabitation) ;
- Ces personnes ne doivent être ni parentes ni alliées jusqu'au 3e degré ;
- Elles doivent régler conjointement l'organisation ménagère, en y contribuant financièrement ou d'une autre manière.
Ces 3 conditions sont expliquées plus en détails ci-après.
4.1.1 COHABITATION
Sachant que le ménage de fait correspond à une hypothèse particulière de la cohabitation11C.C., 4 février 2021, n° 17/2021. Le simple fait d'héberger temporairement une personne, telle qu'un membre de la famille pour une courte période (ex. vacances), ne répond pas à cette condition. (voir point 3), il est indispensable que l'allocataire et la ou les personne(s) ni parente(s) ni alliée(s) jusqu'au 3e degré résident ensemble, sous le même toit, de manière régulière et stable. Cette cohabitation ne doit pas nécessairement être ininterrompue, mais doit se caractériser par une certaine permanence et une certaine durée12Cass., (3e ch.), 18 mars 2002, R.G. n° S.01.0136.N; C. Trav. Bruxelles, 25 février 2016, R.G. n°2014/AB/769. .
Exemple : Sophie, allocataire pour ses deux enfants, vit dans un immeuble composé de 3 appartements. Son ancien voisin, Alex, n'a actuellement plus de résidence en raison d'un manque de moyens de subsistance suffisants, mais Sophie a permis qu'Alex soit enregistré à son adresse comme adresse de référence et l'a signalé à son organisme d'allocations familiales. Cependant, il n'est pas question d'une quelconque cohabitation, de sorte que Sophie et Alex ne forment pas non plus un ménage de fait.
Sophie pourra renverser la présomption de formation d'un ménage de fait à l'aide des pièces justificatives nécessaires, notamment en réponse au modèle J qui lui sera envoyé (voir point 4.2.1.1. c.).
4.1.2 ABSENCE DE LIEN DE PARENTÉ OU D'ALLIANCE JUSQU'AU 3E DEGRÉ
Les personnes formant un ménage de fait avec l'allocataire ne doivent être ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Il est important de noter à ce stade que les relations de parenté comprennent les ascendants, descendants et collatéraux jusqu'à ce degré.
Vis-à-vis de l'allocataire, les personnes suivantes peuvent être considérées parentes ou alliées jusqu’au 3e degré inclus :
- Son enfant et son/sa conjoint(e) ;
- Son petit-enfant et son/sa conjoint(e) ;
- Son arrière-petit-enfant et son/sa conjoint(e) ;
- Son père et sa mère - le cas échéant, par adoption plénière - son beau-père et sa belle-mère ;
- Son grand-père et sa grand-mère et leurs conjoints ;
- Son arrière-grand-père et son arrière-grand-mère et leurs conjoints ;
- Son oncle, sa tante et leurs conjoints ;
- Son frère, sa sœur et leurs conjoints ;
- Son neveu ou sa nièce et leurs conjoints ;
- Tous les parents ou alliés précités de son/sa conjoint(e).
Par conjoints, on entend deux personnes unies par un mariage légal au sens du droit civil.
En droit belge, il n’y a pas de lien d'alliance qui se crée par le biais d'une cohabitation légale. Par conséquent, il n’y a pas de lien d'alliance entre un partenaire et la famille de l’autre partenaire, contrairement à ce qui se produit dans le cadre d’un mariage13Concernant la distinction entre les notions juridiques civiles du mariage civil et de la cohabitation légale, voir notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mai 2019, n° 83/2019, dans lequel la Cour indique, entre autres, que la cohabitation légale n'a pas pour but de fournir un cadre pour la vie familiale (…) puisqu'il s'agit d'une forme institutionnalisée de vie commune qui peut être choisie par des personnes qui ne forment pas de famille et ne souhaitent pas en former (voir notamment considération B.9.2). .
4.1.3 RÉGLER CONJOINTEMENT L'ORGANISATION MÉNAGÈRE, EN Y CONTRIBUANT FINANCIÈREMENT OU D'UNE AUTRE MANIÈRE
L'allocataire et la ou les personne(s) ni parente(s) ni alliée(s) jusqu'au 3e degré, vivant sous le même toit, doivent partager l'organisation des tâches et activités ménagères.
A titre d'exemple, cela inclut, sans s’y limiter, l'entretien et le cas échéant, l'aménagement du logement, l'entretien du linge, la gestion des courses, la préparation et la consommation des repas, ainsi que la participation aux autres activités domestiques quotidiennes14Cass., 9 octobre 2017, R.G. n° S.16.0084.N. .
Cette composante met l’accent sur la coopération dans l'organisation de la vie sous le même toit.
En outre, il est requis pour le ménage de fait que l'allocataire, en réglant conjointement les questions ménagères, tire un avantage économico-financier, soit financièrement, (loyer, factures d'énergie, achats de meubles ou d'appareils électroménagers, facture internet, etc.) soit par la participation aux charges domestiques (entretien du linge, tondre la pelouse, surveiller les enfants, etc.).
Cette contribution peut varier selon les circonstances propres du ménage, mais doit générer, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses15C.C., 4 février 2021, n°17/2021 ; voy. paragraphes 5.2 et 8.2. . Autrement dit, la contribution financière ou ménagère doit être effective et significative pour considérer une organisation commune de la vie sous le même toit.
Ainsi, pour la condition sous ce point 4.1.3, les ressources (financières ou ménagères) doivent être mises en commun et les tâches du ménage partagées.
4.2 MOYENS DE PREUVE
Les moyens de preuve permettant d'établir ou de renverser la présomption de formation d'un ménage de fait sont strictement réglementés16Voir article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus par la Loi générale relatives aux allocations familiales, M.B., 22 novembre 2019..
En premier lieu, il est présumé qu'un ménage de fait a été formé si l'allocataire et les personnes avec lesquelles elle/il vit, ont la même résidence principale selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques. Voir le point 4.2.1.
Le point 4.2.2 explique quels autres moyens de preuve peuvent être utilisés s'il n'y a pas de présomption de formation d'un ménage de fait sur base des données du Registre national des personnes physiques.
Attention : si la formation d'un ménage de fait est établie et que cela conduit à la restriction ou à la cessation des droits, cette preuve doit également être prise en compte dans ce dossier s'il s'ensuit que des droits (supplémentaires) sont accordés.
Inversement, si la formation du ménage de fait est établie et que cela conduit à l'octroi de droits (supplémentaires), cette preuve doit également être prise en compte si elle conduit à la limitation ou la suppression des droits. |
Cela s'applique même si la formation d'un ménage de fait est établie par une déclaration de l'allocataire, que ce soit seul(e) ou avec les autres membres de la famille.
Exemple 1 :
Anne est l'allocataire pour ses deux enfants bénéficiaires qui vivent avec elle. Elle reçoit l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale prévue à l'article 9, alinéa 1er, 1°, b), de l'ordonnance du 25 avril 2019. Elle déclare former un ménage de fait avec Robert et ses 3 enfants bénéficiaires et, puisque cela ne ressort pas du Registre national, elle justifie la cohabitation avec un document officiel valide (voir point 4.2.), à l'appui d'une déclaration commune de formation d'un ménage de fait au sens de l'article 11, alinéa 1er, b), de l'ordonnance du 25 avril 2019.
La déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire et est prise en compte pour l'application des articles 7 et 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019. Cela implique cependant également la perte de l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale et une éventuelle augmentation des revenus annuels du ménage.
Exemple 2 :
Bea est l'allocataire pour ses deux enfants bénéficiaires qui vivent avec elle. Elle reçoit l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale prévue à l'article 9, alinéa 1er, 1°, b), de l'ordonnance du 25 avril 2019.
En février, Cazimir vient s'installer chez elle. Il est l'allocataire pour son enfant bénéficiaire, lequel emménage également avec la famille. Les deux parents et les trois enfants bénéficiaires ont désormais la même résidence principale selon les informations du Registre national. Il existe une présomption de la formation d'un ménage de fait, valable jusqu'à preuve du contraire (voir point 4.2.1)
En vue de l'application correcte de l'ordonnance du 25 avril 2019, les formulaires SUPPL_NO et Decl_Suppl sont envoyés, ce qui entraîne la cessation du supplément social et l'envoi d'un formulaire pour remplir conjointement une déclaration de revenus17Voir CO PF 2 du 5 juillet 2019 - Procédure d’octroi provisionnel des suppléments sociaux en Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2020..
En même temps, l'établissement de la formation d'un ménage de fait permet de prendre en compte les enfants des deux allocataires pour le calcul des montants prévus aux articles 7 et 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir point 4.3.2).
4.2.1 PRÉSOMPTION DE FORMATION D'UN MÉNAGE DE FAIT SUR LA BASE DES INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL
Si l'allocataire et les personnes qui ne sont ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclus ont la même résidence principale selon les informations du Registre national des personnes physiques, il est présumé que ces personnes forment un ménage de fait.
Cette présomption s'applique jusqu'à preuve du contraire, à fournir, par la personne qui souhaite la renverser et donc, le cas échéant, par l'assuré social. (voir section 4.2.1.1).
Attention : À l'exception des deux situations prévues au point 4.2.1.1, Hypothèse 2, b (le renversement d'office de la présomption), la prise en compte de la situation de ménage de fait présumée entraîne l'envoi d'un modèle J à l'allocataire afin de demander à la famille s'il existe des éléments permettant de renverser la présomption de formation d'un ménage de fait et, le cas échéant, d'y joindre les pièces justificatives nécessaires. |
4.2.1.1 RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION DE FORMATION D'UN MÉNAGE DE FAIT SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE NATIONAL
Afin de renverser la présomption de formation d'un ménage de fait sur la base des données contenues dans le Registre national, il convient de distinguer deux hypothèses :
- Hypothèse I : les informations figurant au Registre national ne sont pas correctes, auquel cas, l'article 33, §2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 doit être invoqué18Article 33, § 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, M.B., 12 avril 2019. . L'allocataire et la ou les personne(s) non apparentée(s) ayant la même résidence principale n'habitent pas réellement tous à la même adresse19À l'exception des cas prévus au point 3.2.2, A), de la CO PF 5/1 (absence temporaire). .
- Hypothèse II : l'allocataire et la ou les personne(s) non apparentée(s) ayant la même résidence principale habitent réellement à la même adresse, mais ils ne semblent PAS régler conjointement l'organisation ménagère, en y contribuant financièrement ou d'une autre manière.
Hypothèse I : le RNPP ne correspond pas à la situation réelle de vie : application de l'article 33, §2, de l'ordonnance du 4 avril 2019.
Dans l'hypothèse I, les données du Registre national ne correspondent tout simplement pas/plus à la réalité : les données du Registre national indiquent une cohabitation à la même résidence principale, tandis que l'allocataire et la ou les personne(s) non apparentée(s) vivent en réalité à des adresses différentes.
Cela signifie que la première des 3 conditions cumulatives (voir point 4.1) pour un ménage de fait n'est pas remplie.
Dans cette situation, il y a lieu de faire usage de la possibilité, en application de l'article 33, §2, de l'ordonnance du 4 avril 2019, de réfuter la valeur probante des informations obtenues à partir du Registre national.
Cette réfutation doit être fondée sur au moins un document officiel délivré par une autorité publique (le cas échéant communiqué par les personnes concernées avec la transmission du modèle J) conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PFPF 5/1 pour réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
Hypothèse II : le RNPP correspond à la situation réelle mais la présomption de formation d'un ménage de fait peut être renversée par toutes voies de droit.
a. Généralités
Dans l'hypothèse II, les données du Registre national correspondent bien à la situation de cohabitation réelle : les personnes ayant la même résidence principale selon les informations du Registre national habitent bien à la même adresse.
Cependant, il s'avère qu'ils ne règlent pas conjointement l'organisation ménagère, en y contribuant financièrement ou de toute autre manière.
Dans ce cas, la présomption de formation d'un ménage de fait peut être renversée par toutes voies de droit.
Étant donné la diversité des formes de ménage, il n'est pas possible de dresser la liste exhaustive de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour renverser cette présomption.
Ci-après, un aperçu d'une série de facteurs qui peuvent être pris en compte afin de renverser la présomption20Par exemple, - colocation : le fait de louer un logement par l'allocataire et une ou plusieurs personne(s) non apparentée(s) sous la forme de la colocation au sens de l'article 2, § 1, du Code du Logement bruxellois, qui ont signé un pacte de colocation, ne suffit pas en soi à renverser la présomption de formation d'un ménage de fait. La colocation doit être accompagnée d'autres éléments factuels indiquant que, par exemple, la condition de régler conjointement l'organisation des tâches et des activités ménagères n'est pas remplie (voir par exemple le jugement du tribunal du travail de Bruxelles, 23 janvier 2024, R.G. n° 23/2659/A (non publié)). - Des déclarations de témoins et des déclarations sur l'honneur ne sont pas non plus acceptées, à elles seules, comme preuves suffisantes..
On distingue dans ce qui suit :
- Le renversement d'office de la présomption (ce sont les seules situations dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'envoyer un modèle J) : voir point b) ;
- La liste des éléments pouvant donner lieu au renversement de la présomption (après la transmission du modèle J) : voir point c).
TOUS les autres moyens non énumérés au point b. ou c. doivent être soumis au régulateur pour vérification via admin.ctrl@iriscare.brussels |
b. Le renversement d'office de la présomption
Tout d'abord, il existe deux situations où, sur la base des systèmes d'échange de données existants, les organismes d'allocations familiales ont déjà connaissance d'éléments qui renversent la présomption de formation d'un ménage de fait.
Ce sont les seules situations où un Modèle J ne doit pas être envoyé.
Ainsi, il faut supposer qu'aucun ménage de fait ne s'est formé dans les situations suivantes :
- La personne non-apparentée dispose de la qualité d'enfant bénéficiaire, au moment où elle commence à vivre avec l'allocataire, sauf si l'allocataire et la personne non apparentée vivent en cohabitation légale ;
- Les personnes déplacées en provenance d'Ukraine sous statut de protection temporaire qui sont inscrites au Registre national, distinctes de la famille qui les accueille, mais à la même adresse (voir point 3.1 de la CO PF 20).
Exemple 1 :
Conny vit avec son fils Louis à la même résidence principale. Conny est allocataire pour le droit aux allocations familiales ouvert par Louis. La partenaire de son fils, Marie, vient habiter chez eux. Marie ouvre également un droit aux allocations familiales sur la base de ses études à l'ULB. D'après les informations fournies par le Registre national, les trois personnes ont leur résidence principale à la même adresse. Les deux enfants ont droit aux allocations familiales bruxelloises.
Compte tenu du fait que Marie est un enfant bénéficiaire, il y a lieu de supposer d'office qu'elle ne forme pas un ménage de fait avec Conny. Un modèle J n'a pas besoin d'être expédié.
Ce renversement d'office de la présomption de formation d'un ménage de fait se poursuit après que Marie ait perdu sa qualité d'enfant bénéficiaire en raison de l'arrêt de ses études.
Exemple 2 :
Ludmilla est l'allocataire pour son fils Radoslav et étudie à la VUB. De nationalité slovaque, elle emménage dans une chambre d'étudiant au sein d'une résidence étudiante dans laquelle Pedro, étudiant espagnol à l'EHSAL, et Olivia, étudiante britannique à l'ULB, emménagent également dans une chambre étudiante. D'après les informations fournies par le Registre national, les quatre personnes ont leur résidence principale à la même adresse et ont toutes droit aux allocations familiales bruxelloises.
Compte tenu du fait que Pedro et Olivia ont droit aux allocations familiales, il y a lieu de supposer d'office qu'ils ne forment pas un ménage de fait avec Ludmilla. Un modèle J n'a pas besoin d'être expédié.
Le renversement de la présomption s'applique jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire du renversement de la présomption, (donc la situation de ménage de fait elle-même), est démontrée, notamment, par :
- Une déclaration de formation de ménage de fait, par exemple pour que des enfants bénéficiaires élevés par plusieurs allocataires soient pris en compte conformément à l'article 11, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, ou par le biais d'une déclaration concernant les revenus du ménage (SUP_Decl) dans le cadre de l'octroi des suppléments sociaux, qui indique l'existence d'un ménage de fait ;
- Une constatation de formation d'un ménage de fait par le service d'inspection sociale ;
- Une constatation de formation de ménage de fait par un autre service public ;
- Un jugement ou un arrêt établissant l'existence d'un ménage de fait prévaut et confirme la présomption de formation d'un ménage de fait.
c. Liste des éléments donnant lieu au renversement de la présomption
Dans tous les autres cas, un modèle J doit être adressé à l'allocataire afin de demander à la famille de déclarer s'il existe des éléments permettant de renverser la présomption de formation d'un ménage de fait et, le cas échéant, d'y joindre les pièces justificatives nécessaires.
Les éléments énumérés ci-dessous doivent être retenus afin de renverser la présomption de formation d'un ménage de fait.
Rappel : tout autre élément doit être soumis au régulateur pour validation (voir ci-dessus).
Premièrement, les éléments non-officiels suivants peuvent être acceptés pour le renversement de la présomption :
- Un contrat de bail enregistré21La personne qui enregistre le contrat de bail en ligne, peut imprimer un accusé avec l'en-tête du SPF Finances. Cette preuve peut être acceptée. entre l'allocataire et la personne non apparentée avec laquelle il vit. Il n'est plus exigé que la composition officielle du ménage ait été ajustée dans le Registre national dans un certain laps de temps ;
- Un contrat de travail entre l'allocataire et la personne non apparentée avec laquelle il vit ;
- L'allocataire vit avec un couple marié, et le couple d'une part, et l'allocataire, d'autre part, déclarent ne pas former un ménage de fait. Cela se fait sur la base de la déclaration des personnes concernées sur le modèle J, le formulaire devant être signé par l'allocataire ainsi que par les deux membres du couple, ou sur la base d'un document officiel (voir ci-dessous) ;
- La personne non apparentée déclare former un ménage de fait avec une personne autre que l'allocataire (type de situation : cohabitation de l'allocataire avec un couple non marié). Cela se fait sur la base de la déclaration des personnes concernées sur le modèle J. Le formulaire doit donc être signé à la fois par l'allocataire et par la personne non apparentée et la ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait ;
- Il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré inclusivement entre la personne non apparentée avec laquelle l'allocataire vit et l'enfant bénéficiaire ET l'allocataire et la personne non apparentée déclarent qu'ils ne forment PAS un ménage de fait ;
- Une déclaration de la personne non apparentée concernant la formation d'un ménage de fait avec l'un des enfants bénéficiaires. Cela se fait sur la base de la déclaration des personnes concernées sur le modèle J. Le formulaire doit être signé par les deux parties concernées.
De même pour les éléments ci-dessus, le renversement de la présomption vaut jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire de la situation établie par le renversement de la présomption (= retour à la situation de ménage de fait) est également démontrée par les éléments de preuve énoncés ci-dessus au point b) in fine.
Deuxièmement, les documents officiels listés ci-après peuvent également renverser la présomption de formation d'un ménage de fait22Notamment, en démontrant que l'allocataire et la personne non apparentée ne règlent pas conjointement les questions ménagères, en y contribuant financièrement ou d'une autre manière. . Ces documents officiels (proches à ceux de l'hypothèse I, mais ici les données du RN sont correctes) indiquent qu'il n'y a pas de formation d'un ménage de fait ou que la personne non apparentée forme un ménage de fait avec une personne autre que l'allocataire :
- Un certificat ou un rapport de police attestant que les personnes qui cohabitent ne constituent pas un ménage de fait ;
- Un jugement ou un arrêt démontrant que les personnes qui cohabitent ne constituent pas un ménage de fait ;
- Un contrôle sur place par un service d'inspection sociale d'une des entités fédérées ou de l'autorité étrangère compétente établissant que les personnes cohabitantes ne constituent pas un ménage de fait ;
- Une attestation délivrée par la direction de la prison, établie sur la base d'une déclaration écrite de la personne de référence du ménage, affirmant qu'il y a une rupture effective et définitive avec le détenu et que l'inscription à l'adresse du ménage n'est plus souhaitée ;
- Un formulaire d'enregistrement de l'aidant proche ;
- Une attestation du refuge ou de la maison sociale confirmant la présence de l'allocataire ;
- Preuve qu'il s'agit d'une inscription à une adresse de référence pour la personne non apparentée;
- Une constatation faite par un autre service public établissant une autre formation de ménage de fait que celle résultant de la présomption suite à la cohabitation qui apparait au Registre national.
4.2.2 LA FORMATION D'UN MÉNAGE DE FAIT NE RESSORT PAS DES DONNÉES DU REGISTRE NATIONAL - AUTRES MOYENS DE PREUVES UTILISES
Si présomption la formation d'un ménage de fait ne ressort pas des données du Registre national, elle peut être démontrée par les moyens suivants, même s'ils ne correspondent pas ou plus aux informations obtenues à partir du Registre national des personnes physiques.
4.2.2.1 UNE DÉCISION PRISE PAR UN AGENT CHARGÉ DU CONTRÔLE
Une constatation du service d'inspection sociale d'Iriscare peut démontrer qu'un ménage de fait s'est formé, même si cela ne ressort pas des données du Registre national. Par analogie, il en va de même des constatations faites par un inspecteur social d'une autre entité fédérée compétente ou par un service d'inspection étranger.
Exemple :
Depuis plusieurs mois, l'allocataire partage sa résidence principale avec son nouveau partenaire. Cependant, ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire modifier le changement de sa résidence principale dans le Registre national.
Un contrôle sur place effectué par un agent d'une entité permet de constater que les partenaires forment un ménage de fait. Les revenus de l'allocataire et de son partenaire, tous deux employés en tant que salariés, doivent être additionnés pour le calcul des revenus annuels du ménage aux fins de l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 et de l'octroi éventuel de suppléments sociaux.
4.2.2.2 UNE CONSTATATION PAR UN AUTRE SERVICE PUBLIC, ATTESTANT LA COMPOSITION DU MÉNAGE DE FAIT
Si la formation d'un ménage de fait ne ressort pas des données du Registre national, elle peut cependant être prouvée par une constatation d'un autre service public.
Cette hypothèse comprend une décision judiciaire dans laquelle la formation d'un ménage de fait est établie.
Attention : la formation d'un ménage de fait doit effectivement être établie. Une constatation d'un autre service public (y compris la commune ou la police) qui se contente de prendre note de la déclaration de la personne concernée ne suffit pas. Par exemple, de simples déclarations de témoins ne constituent pas des preuves suffisantes, à l'exception des déclarations prises en compte lors d'un contrôle sur place par un service de police ou d'inspection.
Exemple :
La notion de cohabitation dans le règlement sur le chômage comprend les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au ménage de fait dans la législation bruxelloise sur les prestations familiales23Voir, entre autres, Cass., 22 janvier 2018, S.17.0024.F : « Pour pouvoir conclure que deux ou plusieurs personnes vivant sous le même toit gèrent principalement ensemble les affaires de leur ménage et vivent ainsi ensemble, il est nécessaire, mais non suffisant, qu'elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. À cette fin, il est également nécessaire qu'ils effectuent également des tâches, exercer des activités et d'autres affaires intérieures [...] et, le cas échéant, contribuer financièrement à cette fin »..
Sur la base d'un constat des inspecteurs sociaux de l'ONEm, le directeur de l'ONEm décide que l'assuré social vit avec son partenaire et doit être considérée comme un cohabitant. Les constatations de l'ONEm montrent que l'allocataire forme un ménage de fait avec son partenaire au sens de l'ordonnance du 25 avril 2019.
4.2.2.3 UNE DÉCLARATION ÉCRITE CONJOINTE
Enfin, pour autant qu'elle ne soit pas contredite par les constatations figurant aux points 4.2.2.1 et 4.2.2.2, la formation d'un ménage de fait qui ne ressort pas du registre national peut être constatée par une déclaration écrite conjointe signée par l'allocataire et un ou plusieurs des autres membres du ménage (notamment, l'envoi du modèle J).
Un modèle de cette déclaration conjointe vous sera communiqué prochainement par Iriscare (mod J).
Une déclaration de formation d'un ménage de fait pour prendre en compte les enfants élevés par différents allocataires au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 25 avril 2019 est considérée comme une telle déclaration commune. Toutefois, pour tenir compte des enfants élevés par différents allocataires, toutes les autres conditions d'application doivent également être respectées (voir point 4.3.2).
Ce principe de déclaration écrite conjointe s'applique sans préjudice de la CO PF2 (point 5), qui prévoit l'arrêt préventif de l'octroi du supplément social par l'organisme d'allocations familiales lorsque celui-ci apprend la modification de la situation du ménage de l'allocataire (fin de la situation de personnes isolée), et ce, même si l'information résulte de la seule déclaration de l'allocataire.
4.3 LES INCIDENCES
4.3.1 LES SUPPLÉMENTS SOCIAUX (ARTICLE 9)
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocataire peut bénéficier d'un supplément social à condition que les revenus annuels de son ménage ne dépassent pas les plafonds autorisés24C'est-à-dire pour le premier plafond, les revenus annuels ne doivent pas atteindre 31.000 euros (montant à indexer) et, pour le second plafond, ils doivent se situer entre 31.000 euros et moins de 45.000 euros (montant à indexer). .
Pour l'application de cette disposition, l'article 3, 7°, de ladite ordonnance précise que les revenus annuels du ménage incluent les revenus imposables de l'allocataire, tant professionnels que de remplacement, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ceux de son conjoint avec lequel il/elle cohabite ou de la personne avec laquelle il/elle forme un ménage de fait.
De plus, le supplément social précité n'est d'office pas dû lorsque les revenus cadastraux25C'est-à-dire 2 000 euros (non indexé). Voir article 39, 11° de l'ordonnance du 25 avril 2019 et les modalités au chapitre 5/1 de l'ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales, MB 22 novembre 2019. de l'allocataire, ainsi que ceux de son conjoint avec lequel il/elle cohabite ou de la personne avec laquelle il/elle forme un ménage de fait, dépassent le plafond autorisé26Pour plus de détails concernant la procédure d'octroi des suppléments sociaux, il convient de se référer à la CO PF 2 du 5 juillet 2019 - Procédure d’octroi provisionnel des suppléments sociaux en Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2020 ainsi qu'à la CO PF 22 du 06 juillet 2023 - L’évaluation du revenu cadastral dans le cadre de l’octroi des suppléments sociaux..
4.3.2 TAILLE DE LA FAMILLE (ARTICLE 11)
La taille de la famille est déterminante pour la détermination du montant de l'allocation familiale de base octroyée sur base de l'article 7 de l'ordonnance du 25 avril 2019 et du supplément social octroyé sur base de l'article 9 de la même ordonnance.
Les conditions cumulatives suivantes s'appliquent afin de pouvoir tenir compte des enfants élevés par des allocataires différents.
Pour rappel, les enfants bénéficiaires visés à l'article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019 (allocations forfaitaires de placement en institution) ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 11 de la même ordonnance.
4.3.2.1 COHABITATION : MÊME RÉSIDENCE PRINCIPALE MENTIONNEE AU REGISTRE NATIONAL ET, À DÉFAUT, DOCUMENTS OFFICIELS
Les allocataires doivent avoir la même résidence principale selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques (voir point 2)27Au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983. .
À défaut, la cohabitation peut être prouvée par d'autres documents officiels présentés à cet effet, même si la situation de fait ne correspond pas ou plus aux informations obtenues à partir du Registre national.
Cette réfutation des données du Registre national doit être fondée sur au moins un document officiel d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 afin de réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir le point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
4.3.2.2 CONJOINTS, PARENTS OU ALLIÉS JUSQU'AU 3E DEGRÉ OU DÉCLARATION
De plus, les allocataires doivent être soit des conjoints, soit des parents ou alliés (voir section 4.1.2) au premier, deuxième ou troisième degré, soit des personnes qui déclarent28La parenté acquise par l'adoption est prise en compte. former un ménage de fait.
Si la formation d'un ménage de fait est déjà établie ou présumée sur la base d'un autre élément de preuve, les personnes concernées sont exemptées de l'obligation de déclarer qu'elles forment un ménage de fait afin de pouvoir prendre en compte les enfants élevés par différents allocataires.
À contrario : Dès lors qu'une telle déclaration a été faite concernant la formation d'un ménage de fait afin de prendre en compte les enfants élevés par différents allocataires, elle s'applique également à la preuve de la formation d'un ménage de fait au sens de l'article 9 et de l'article 39, alinéa 2, 6° et 7° de l'ordonnance du 25 avril 2019 en ce qui concerne le calcul des revenus annuels du ménage et pour réfuter la situation d'une famille monoparentale. Voir en particulier la section 4.2.1.
La déclaration est valable jusqu'à preuve du contraire, pour les procédures à suivre à cet effet, voir la section 4.2.2.3.
4.3.3 NON CUMUL ALLOCATION D'ADOPTION ET ALLOCATION DE NAISSANCE (ARTICLE 18)
L'article 18, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 dispose que l'allocation d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.
4.3.4 MESURES TRANSITOIRES (ARTICLE 39)
En application de l'article 39, alinéa 2, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (mesures transitoires), les suppléments sociaux aux taux visés par les articles 42bis ou 50ter de la LGAF, au 31 décembre 2019, continuent d'être accordés tant que les revenus annuels de l'allocataire ne dépassent le plafond autorisé et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale29C'est-à-dire 31.000 euros (montant à indexer). Par ailleurs, la présente condition n'est pas applicable à l'égard des attributaires visés aux articles 56quater et 56quinquies de la LGAF qui bénéficiaient pour le mois de décembre 2019 du taux visé aux articles 42bis ou 50ter de cette loi..
Dans l'hypothèse où l'allocataire forme un ménage de fait avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) ni parente(s) ni alliée(s) jusqu'au 3e degré, conformément aux principes exposés supra, les revenus annuels de cette/ces personne(s) seront pris en considération pour évaluer le maintien ou la cessation du taux visé à l'article 42bis ou à l'article 50ter de la LGAF.
Les suppléments sociaux précités ne sont d'office pas dus si les revenus cadastraux de l'allocataire, ainsi que ceux de la personne avec lequel il/elle forme un ménage de fait dépassent le plafond autorisé30C'est-à-dire 2 000 euros (non indexé). Voir article 39, 11° de l'ordonnance du 25 avril 2019 et les modalités au chapitre 5/1 de l'ACR du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales, M.B., 22 novembre 2019. .
5 FAMILLE MONOPARENTALE
5.1 DÉFINITION - COMPOSANTS
Dans certaines familles, les enfants bénéficiaires sont élevés par un allocataire isolé. Dans le but de lutter contre la pauvreté, plusieurs dispositions (voir point 5.3) du régime bruxellois des allocations familiales offrent un soutien supplémentaire à ces familles monoparentales.
L'article 3, 8°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit bien un certain nombre de conditions cumulatives qui doivent être remplies. Il s'agit de :
- l'allocataire n'est pas un enfant bénéficiaire pour lui-même ;
- l'allocataire ne forme pas un ménage de fait ;
- l'allocataire n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait ;
- le revenu annuel du ménage est inférieur au plafond de revenu le plus bas visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019. Cette dernière condition dépasse le cadre de cette instruction.
5.2 MOYENS DE PREUVE
Ci-après sont développés les moyens de preuve permettant de démontrer ou réfuter l'établissement d'une famille monoparentale.
5.2.1 ABSENCE DE FORMATION D'UN MÉNAGE DE FAIT
Il doit être démontré que l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 3, 6°, de l'ordonnance du 25 avril 2019. Cette notion est définie ci-dessus au point 4.1.
Afin de confirmer ou d'infirmer la formation d'un ménage de fait, les moyens de preuve expliqués ci-dessus au point 4.3 s'appliquent, y compris la présomption de formation d'un ménage de fait sur la base des données du Registre national des personnes physiques.
5.2.2 L'ABSENCE DE MARIAGE, SAUF SI SUIVI D'UNE SÉPARATION DE FAIT ;
5.2.2.1 GÉNÉRALITÉS
L'allocataire ne doit pas être marié(e), sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait (voir points 4.3.2.2 et 4.3.2.3).
La séparation de fait31Au sens de l'article 229 de l'ancien Code civil. n'est pas légalement définie mais requiert, selon la jurisprudence32Voir notamment Cass., 25 novembre 1976, R.G. n°1977-78, 223, JT, 1977. et la doctrine, la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel dans le chef d'au moins un des deux conjoints, lesquels se manifestent comme suit :
L'élément matériel consiste en l'existence d'une résidence principale distincte inscrit au Registre national des personnes physiques ou établi sur base d'un document officiel produit par une autorité publique33Conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 pour réfuter la valeur probante des données contenues dans le rRegistre national (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3 de la CO PF 5/1)..
L'élément intentionnel réside dans la volonté dans le chef d'au moins l’un des deux conjoints de ne plus avoir de vie commune avec l'autre.
5.2.2.2 MOYENS DE PREUVE
Il convient de faire une distinction selon que les époux disposaient ou non, avant la prétendue séparation de fait, d'une résidence principale commune, au sens de l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 (voir point 2).
- S'il y avait une telle résidence principale commune, la séparation de fait découle de manière suffisante de la résidence principale distincte des personnes en question, à moins que le dossier ne démontre que l'élément intentionnel de la séparation de fait n'est pas rempli.
Exemple : l'allocataire vit avec son époux et leur enfant commun à Bruxelles. Les trois personnes ont la même résidence principale selon les données du Registre national. Ensuite, l'époux part travailler dans un autre État membre de l'UE, ce qui fait qu'il ne dispose plus de la même résidence principale selon les informations fournies par le Registre national. Toutefois, les informations obtenues de la part de la famille par l'organisme d'allocations familiales révèlent toujours une intention claire de former une communauté de vie. Dans ce cas, il n'y a pas de séparation de fait au sens de l'article 3, 8°, a) de l'ordonnance du 25 avril 2019.
En outre, la séparation de fait peut être prouvée par d'autres documents officiels présentés à cet effet, même si la situation de fait ne correspond pas ou plus aux informations obtenues du Registre national.
Cette réfutation des données du Registre national doit être fondée sur au moins un document officiel d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 afin de réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir la clause 3.3.3 de la CO PF 5/1).
- Si les époux ne disposent pas d'une résidence principale commune, l'établissement des deux éléments essentiels de la séparation de fait pose davantage de problèmes.
Tout d'abord, l'élément matériel de la séparation de fait doit être démontré conformément au point 5.2.2.1.
Ensuite, pour prouver l'élément intentionnel, il peut être fait appel :
- à la situation spécifique du dossier, telle que le fait que l'allocataire ait depuis constitué un ménage avec le parent de l'enfant bénéficiaire et qu'il/elle ait vécu séparément de son conjoint pendant la période concernée. En cas de doute, la situation peut être soumise au régulateur via admin.ctrl@iriscare.brussels;
- au fait qu'il s'agit de la situation spécifique définie au point 5.2.2.3.
5.2.2.3 SITUATION SPÉCIFIQUE : MARIAGE À L'ÉTRANGER
5.2.2.3.1 Généralités
Il ressort de ce qui précède que la séparation de fait doit avoir lieu après le mariage.
Toutefois, s'agissant d'allocataire qui contracte un mariage à l'étranger, la Cour constitutionnelle a jugé34C.C., 22 janvier 2015, RG n° 6/2015. que l'article 41 de la LGAF devait être lu en ce sens que le supplément pour famille monoparentale doit également être accordé à un allocataire qui est séparé de fait de son conjoint parce que celui-ci ne peut pas le rejoindre en Belgique en l'absence des autorisations requises, même si le mariage n'a pas été suivi d'une cohabitation.
Toutefois, l'octroi du supplément pour famille monoparentale dans cette situation particulière est subordonné à 2 conditions supplémentaires :
- la séparation de fait doit apparaitre de la consultation du Registre national des personnes physiques ou d'autres documents officiels (voir point 5.2.2.1), et ;
- l'époux résidant à l'étranger ne peut disposer d'aucun revenu propre qui lui permettrait de contribuer aux frais du mariage en fonction de ses ressources, conformément à l'article 221 de l'ancien Code civil.
5.2.2.3.2 Conséquences pratiques pour l'application des articles 9 et 39, alinéa 2, 6°, de l'ordonnance du 25 avril 2019
L'interprétation de la Cour constitutionnelle s'applique originellement dans le cadre de l'examen du droit selon le barème visé à l'article 41 de la LGAF, qui continue d'être accordé conformément à l'article 39, alinéa 2, 6°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 dès lors que l'allocataire forme une famille monoparentale.
L'interprétation ne s'applique pas à l'examen des taux visés aux articles 42bis et 50ter de de la LGAF, en application de l'article 39, aliéna 2, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Cette interprétation s'applique cependant à l'octroi de l'augmentation du supplément social visé à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Seules les situations qui peuvent être assimilées à celles examinées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 6/2015 donnent droit au taux du supplément monoparental ou à l'augmentation du supplément social pour l'allocataire.
Cela signifie que l'augmentation du supplément social ou le taux pour famille monoparentale est du(e) si les 3 conditions suivantes sont remplies en même temps :
1. L'allocataire35Allocataire = Belge, ou citoyen d'un État membre de l'Union européenne ou citoyen d'un pays tiers en dehors de l'Union européenne qui réside légalement en Belgique. est marié(e) à un ressortissant d'un pays tiers situé en dehors de l'Union européenne (UE)36Lorsque le conjoint qui réside à l'étranger est Belge ou ressortissant de l'UE, la règle expliquée dans cette circulaire n'est pas applicable, car cette personne ne se trouve pas dans l'impossibilité légale de cohabiter avec son conjoint. Dans ces circonstances, le mariage met dès lors fin au droit à la majoration du supplément social ou au supplément monoparental. ;
2. L'allocataire ne peut pas cohabiter légalement car le conjoint n'a pas (encore) obtenu de visa (visa D) à l'étranger :
- l'allocataire doit certifier sur l'honneur que l'époux a demandé un visa D, en indiquant la date de la demande ;
- dans cette déclaration sur l'honneur, l'allocataire doit également s'engager à fournir immédiatement à l'organisme d'allocations familiales une copie de la notification de la décision positive ou négative sur la demande de visa pour le regroupement familial ; notification indiquant la date à laquelle la demande de visa a été introduite37Lorsque la décision d'octroi ou de refus du visa ne précise pas la date de la demande, l'allocataire doit présenter une attestation à cet effet de la mission consulaire ou diplomatique afin que la date de la demande puisse être correctement déterminée. En effet, ce n'est qu'à partir de cette date d'application que ce régime peut être appliqué. La preuve de la date de la demande est donc indispensable pour pouvoir valider l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale versée à titre provisoire..
3. Le conjoint de l'allocataire résidant à l'étranger ne dispose pas de revenus propres qui l'obligent à contribuer aux dépenses du mariage selon ses moyens, conformément à l'article 221 de l'ancien Code civil. La collecte des données à ce sujet se fait par une déclaration sur l'honneur du conjoint vivant à l'étranger.
Si ces 3 conditions sont remplies38Et sans préjudice des autres conditions visées à l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 25 avril 2019., la majoration du supplément social pour famille monoparentale ou le taux du supplément monoparental doit être versé(e) jusqu'à la date d'octroi du visa ou pendant une durée maximale de 6 mois si l'allocataire est belge ou ressortissant d'un État membre de l'UE ou d'un an39En principe, la décision sur ces demandes est prise dans un délai de six mois. Dans certaines situations, ce délai peut être prolongé de 3 mois à 2 reprises. Si, après l'expiration de cette période (prolongée), aucune décision n'a été prise, le visa devrait en principe être accordé. si l'allocataire est ressortissant d'un pays tiers non-membre de l'UE, à compter de la date d'introduction de la demande de visa.
Attention:
- En cas de refus du visa, l'impossibilité de regroupement familial en Belgique persistera et le taux du supplément pour famille monoparentale ou l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale pourra continuer à être versée.
- Si, après la période de 6 ou 12 mois (voir ci-dessus), l'organisme d'allocations familiales ne reçoit pas de copie de la décision relative à la demande de visa, le versement du taux du supplément pour famille monoparentale ou de l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale sera interrompu et les informations requises seront à nouveau demandées à l'allocataire. En l'absence de réponse, l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale versée provisoirement sera réclamée sur la base de la déclaration sur l'honneur, à moins que l'allocataire ne fournisse les informations nécessaires.
5.2.2.4 POINTS D'ATTENTION
- Dès lors que les données du RNPP indiquent que le conjoint est inscrit en Belgique à l'adresse de l'allocataire ou à une autre adresse, cette condition n'est plus remplie. Dans ce cas, la notification de l'octroi du visa sera demandée afin de déterminer la date exacte d'expiration du droit au taux du supplément pour famille monoparentale ou à l'augmentation du supplément social pour famille monoparentale.
- Ces considérations s'appliquent à tous les mariages à l'étranger, qu'ils soient ou non transcrits dans les registres de l'état civil en Belgique.
- Si un allocataire ressortissant d'un pays tiers situé en dehors de l'UE conteste la cessation du versement du supplément pour famille monoparentale après l'expiration de la période maximale d'un an à compter de la date de la demande de visa, le dossier est soumis à Iriscare, qui examine alors la possibilité d'une nouvelle prolongation, via admin.ctrl@iriscare.brussels
- La présente règle doit également s'appliquer dans les dossiers avec octroi d'un supplément (42bis et 50ter) dans lesquels le mariage à l'étranger fait obstacle à l'octroi du supplément social visé à l'article 42bis ou 50ter, mais dans lesquels les conditions pour déterminer le droit au taux du supplément pour famille monoparentale ou à la majoration du supplément social pour famille monoparentale sont remplies.
5.2.2.5 COLLECTE DE DONNÉES
Le module de lettres relatif au regroupement familial qui doit être utilisé pour la collecte de données sera communiqué par Iriscare dans les 3 langues nationales et en anglais.
5.3 LES INCIDENCES
5.3.1 LES SUPPLÉMENTS SOCIAUX (ARTICLE 9)
L'augmentation du supplément social pour famille monoparentale telle que visée à l'article 9, alinéa 1er, 1°, b) et c), de l'ordonnance du 25 avril 2019 (familles dans la catégorie de bas revenus avec deux enfants bénéficiaires ou plus) est accordée sous condition que l’allocataire réponde aux critères de la famille monoparentale tel qu'exposés supra. Si un mariage est contracté ou un ménage de fait est établi (cf. point 5.2.1), cela entraîne la perte de ce statut, et par conséquent, l'augmentationdu supplément social n’est plus due.
Toutefois, si l'allocataire est marié mais vit en séparation de fait (cf. point 5.2.2), il/elle peut continuer à bénéficier de l'augmentationdu supplément social.
5.3.2 MESURES TRANSITOIRES (ARTICLE 39)
5.3.2.1 SUPPLÉMENT FAMILLE MONOPARENTALE (ART. 41 LGAF)
En application de l'article 39, alinéa 2, 6°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (mesures transitoires), le taux du supplément pour famille monoparentale versé en vertu de l'article 41 de la LGAF, au 31 décembre 2019, continue d'être accordé tant que l'allocataire ne contracte pas un mariage (à l'exception des situations de séparation de fait visées au point 5.2.2), ne forme pas un ménage de fait avec une personne ni parente ni alliée jusqu'au 3e degré, conformément aux principes exposés supra et que les plafonds autorisés pour les revenus annuels du ménage et les revenus cadastraux ne soient pas dépassés.
5.3.2.2 SUPPLÉMENTS ART. 42BIS OU 50TER LGAF
En application de l'article 39, alinéa 2, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (mesures transitoires), les taux des suppléments sociaux versés en vertu des articles 42bis ou 50ter de la LGAF, au 31 décembre 2019, continuent à être accordés tant que les revenus annuels de l'allocataire ne dépassent le plafond autorisé et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale40C'est-à-dire 31.000€ (montant à indexer). Par ailleurs, la présente condition n'est pas applicable à l'égard des attributaires visés aux articles 56quater et 56quinquies de la LGAF qui bénéficiaient pour le mois de décembre 2019 du taux visé aux articles 42bis ou 50ter de cette loi. .
Dans l'hypothèse où l'allocataire, en situation de famille monoparentale, contracte un mariage (à l'exception des situations visées au point 5.2.2) ou forme un ménage de fait avec une personne ni parente ni alliée jusqu'au 3e degré, conformément aux principes exposés supra, le supplément social versé au titre de l'article 42bis ou de l'article 50ter de la LGAF cessera d'être dû, sans préjudice du respect du principe de trimestrialisation du droit.
6 FAIRE PARTIE DU MÉNAGE
6.1 DÉFINITION
L'une des conditions cumulatives41Article 17, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance du 25 avril 2019. La deuxième condition cumulative est qu'une demande ait été introduite auprès de la juridiction compétente ou, à défaut, qu'un certificat d'adoption ait été signé. qui doivent être remplies pour que l'adoption d'un enfant bénéficiaire donne lieu au versement de l'allocation d'adoption est que l'enfant fasse partie du ménage de l'adoptant42La notion d'appartenance à la famille figure également à l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, qui prévoit qu'en cas d'impossibilité matérielle pour l'allocataire de percevoir la prestation familiale due en raison de l'impossibilité matérielle de justifier de son identité, celle-ci sera versée pour son compte, par dérogation au premier alinéa, à une personne désignée par l'allocataire qui fait partie de sa famille. Cette disposition n'entre pas dans le champ d'application de la présente instruction.. En l'absence de toute précision dans l'ordonnance, il y a lieu de supposer que cette condition renvoie à la situation de fait : l'enfant habite dans le ménage de l'adoptant.
6.2 MOYENS DE PREUVE
Un domicile commun, selon les informations fournies par le Registre national, crée une présomption que l'adoptant et l'enfant bénéficiaire appartiennent au même ménage, jusqu'à preuve du contraire.
Cette réfutation des données du Registre national doit être fondée sur au moins un document officiel d'une autorité publique, conformément à la procédure communiquée au point 3.2.3 de la CO PF 5/1 afin de réfuter la valeur probante des données contenues dans le Registre national (y compris le champ d'application temporel, voir le point 3.3.3 de la CO PF 5/1).
En l'absence de domicile commun selon les informations fournies par le Registre national, il peut être prouvé par toutes voies de droit que l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant, à l'exception des déclarations sur l'honneur. En cas de doute, la cohabitation peut être confirmée ou infirmée par un constat effectué par un contrôle sur place par un contrôleur social de l'entité fédérée compétente.
6.3 LES INCIDENCES
6.3.1 ALLOCATION D'ADOPTION (ARTICLE 17)
Lorsqu'il est établi que l'enfant bénéficiaire fait partie du ménage de l'adoptant et que toutes les autres conditions d'octroi sont remplies, l'allocation d'adoption peut être versée 43Pour l'octroi de l'allocation d'adoption, le délai de prescription de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la demande d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre où l'acte d'adoption a été signé ; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage (voir article 30, §1er, alinéa 4, de l'ordonnance du 25 avril 2019)..
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant
Annexes:
- Tableau des matières (voir haute de la page)
- Annexe 2