CO PF 26 – 13 MARS 2025 – Le paiement fait de bonne foi à l’allocataire apparent
Objet : Le paiement fait de bonne foi à l'allocataire apparent
INTRODUCTION
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 25 avril 20191Ordonnance du 25 avril 2019 relative à l'octroi des prestations familiales, M.B., 8 mai 2019, ci-après dénommée ordonnance du 25 avril 2019. Voir également l'article 3, 5°, de la même ordonnance. , les prestations familiales sont payées à l'allocataire.
Dans certains cas, il arrive que l'organisme d'allocations familiales, agissant de bonne foi, paie les prestations familiales à une personne qui s'avère ne pas être le véritable allocataire, notamment lorsque ce dernier ne s'est pas fait connaitre en temps utile.
L’ordonnance du 25 avril 2019 confirme, en son article 21, le principe de droit civil selon lequel un tel paiement effectué de bonne foi par un organisme d’allocations familiales à un allocataire apparent est libératoire sous certaines conditions2L'article 21 de l'ordonnance du 25 avril 2019 dispose : "Conformément à l'article 1240 du Code civil, le paiement de bonne foi par un organisme d'allocations familiales à un allocataire apparent est libératoire." L'article 1240 de l'ancien Code civil a été remplacé à partir du 1er janvier 2023 par l'article 5.198 du nouveau Code civil. La disposition pertinente de cet article est la suivante : "Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est néanmoins libératoire, si: […] 3° le paiement a été fait de bonne foi au créancier apparent, encore que celui-ci en soit par la suite évincé.[…]".
Le point 1 de la présente circulaire explique les conditions et les modalités applicables.
Dans le point 2, les conséquences des éventuelles régularisations à effectuer, une fois l’allocataire réel connu, sont expliquées à l’aide d’exemples, tant pour les paiements que pour la gestion du dossier.
La présente circulaire entre immédiatement en vigueur et annule et remplace la circulaire CO 712 du 19 novembre 1963 ainsi que les notes d’information 1986/50 et 1991/123La section thématique sur la page suivante de Famipedia doit également être considérée comme annulée : https://www.famipedia.be/fr/themes/payment/payment-bona-fide.html. .
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter Iriscare via admin.ctrl@iriscare.brussels
1. CONDITIONS D'APPLICATION
Le paiement libératoire effectué au profit de l’allocataire apparent exige que l’organisme d’allocations familiales agisse de bonne foi et verse ainsi les prestations par ignorance à une personne qui, compte tenu des circonstances, donne l'apparence d'être l’allocataire, mais qui ne possède pas cette qualité conformément à l’article 19 et suivants de l’ordonnance du 25 avril 2019.
À cette fin, les conditions d’application cumulatives suivantes doivent être remplies :
1.1. Un allocataire apparent
L’allocataire apparent est la personne dont l’organisme d’allocations familiales peut légitimement supposer, sur la base des informations disponibles, qu’elle a la qualité d’allocataire réel, alors qu’il apparaît par la suite qu’elle ne possédait pas cette qualité pendant la période concernée.
En pratique, cette qualité résulte le plus souvent d’une réception tardive d’informations révélant qu’un changement d’allocataire, au sens de l’article 22 de l’ordonnance du 25 avril 2019, est intervenu, notamment en cas de réception tardive d’un message D227 concernant le placement de l’enfant bénéficiaire dans une institution.
Exemple 1 :
Un enfant est placé dans une institution le 1ᵉʳ mars 2025 en vertu de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, à charge des autorités flamandes, et un compte d’épargne est ouvert au nom de l’enfant bénéficiaire pour y verser une partie des allocations familiales. Cependant, l'avis de placement D-227 n’est reçu par l’organisme d’allocations familiales que le 15 juillet 2025, qui le traite à cette même date.
Entre-temps, les allocations familiales continuaient d’être intégralement versées à l’allocataire apparent (la mère).
Étant donné que l’organisme d’allocations familiales a continué à verser les allocations à la mère en toute bonne foi sur la base des informations dont il disposait, les paiements effectués jusqu’au 15 juillet 2025 sont considérés comme libératoires.
Pour les modalités concrètes de gestion du dossier, voir point 2.
Exemple 2 :
Le père est l’allocataire légal. Ensuite, l’enfant bénéficiaire va vivre au sein du ménage de sa tante le 20 mai 2025, qui l'élève à partir de ce moment, mais ce changement n’est communiqué par la famille à l’administration communale compétente que deux mois plus tard, le 18 juillet 2025.
Par conséquent, l’organisme d’allocations familiales ne peut prendre connaissance du changement d’adresse de l’enfant que le 25 juillet 2025 via un flux du Registre national, qui est traité le même jour. Jusqu’à cette date, les allocations familiales ont été versées de bonne foi et de manière libératoire au père, l’allocataire apparent.
Pour les modalités concrètes de gestion du dossier, voir point 2.
Le paiement effectué à l’allocataire apparent est libératoire, même s’il s’avère par la suite qu’il ne disposait pas de la qualité d’allocataire réel au moment du versement. Toutefois, dès que l’organisme d’allocations familiales dispose d’informations indiquant que l’allocataire apparent n’est pas l’allocataire réel (pour les modalités, voir point 1.3 infra), aucun paiement libératoire ne peut plus être effectué à cette personne. En d’autres termes, le caractère libératoire ne s’applique pas aux paiements futurs.
Si toutefois le versement à l’allocataire apparent résulte d’une fraude4La fraude sociale recouvre tout comportement visant à obtenir indûment des prestations sociales grâce à des manœuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. commise par cette personne, le paiement perd son caractère libératoire et doit être récupéré.
Enfin, le paiement n’est pas libératoire si l’allocataire apparent est une institution au sens de l’article 14 ou 20 de l’ordonnance du 25 avril 2019.
1.2. Un allocataire réel
La notion d’allocataire apparent suppose également l’existence d’un allocataire réel, tel que défini à l’article 19 de l’ordonnance du 25 avril 2019. Pour que le paiement soit libératoire, l’allocataire réel ne doit pas être connu de l’organisme d’allocations familiales compétent au moment du paiement.
L’allocataire réel doit avoir fait preuve de négligence en ne faisant pas valoir son droit en temps utile.
Il n’y a donc pas de paiement libératoire si l’allocataire réel s’est adressé en temps utile à un autre organisme d’allocations familiales que celui ayant effectué les paiements à l’allocataire apparent. Dans cette hypothèse, les paiements effectués à l’allocataire apparent doivent être considérés comme indus et une régularisation en faveur de l’allocataire réel doit être effectuée.
Il n’y a pas non plus de négligence si les informations permettant d’acquérir la qualité d’allocataire réel proviennent des données reçues du Registre national visé à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 réglant un Registre national des personnes physiques.
En effet, l’allocataire est dispensé d’informer immédiatement l’organisme d’allocations familiales compétent de toute modification de ces données, qui sont disponibles pour cet organisme (voir exemple 1 ci-dessous)5Art. 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019..
Cependant, cette dispense ne s’applique pas si l’allocataire réel a omis de communiquer la modification à l’administration communale compétente dans un délai de 7 jours à compter de sa survenance.
Attention, si l’acquisition de la qualité d’allocataire réel ne repose pas uniquement sur une donnée obtenue via le Registre national, mais nécessite également une intervention de l’allocataire réel à laquelle ce dernier omet de procéder, il y a alors bien négligence.
Par exemple: Le 5 mai 2025, l'enfant bénéficiaire quitte le foyer de sa mère (famille monoparentale), qui était jusqu'alors l'allocataire, et s'installe dans la famille de sa grand-mère et de son grand-père.
Bien que le changement de résidence principale de l'enfant ait été communiqué à temps à l'administration communale compétente, ce n'est que le 10 juillet 2025 que le changement est notifié à l'organisme d'allocations familiales compétent par le biais d'un flux du Registre national. L'organisme d'allocations familiales en prend connaissance le jour même.
Les paiements qui, entretemps, ont continués à être effectués de bonne foi à la mère sont libératoires car la grand-mère, qui élève l'enfant depuis qu'il vit avec elle, n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour demander le paiement des allocations familiales (comme s'affilier à un organisme d'allocations familiales et démontrer, sur demande, qu'elle élève l'enfant,...).
Toutefois, l’exception prévue à l’article 33, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 avril 2019 ne s’applique pas aux autres données obtenues par l’organisme d’allocations familiales auprès de la source authentique, comme le message de placement D227 (voir exemple 2 ci-dessous).
Exemple 1 :
Un enfant majeur quitte le foyer de sa mère le 20 avril 2025 et s'inscrit le même jour à une nouvelle adresse. Cependant, l’organisme d'allocations familiales ne reçoit le flux de changement d’adresse que le 5 juin 2025, ce qui fait que le paiement pour le droit du mois de mai 2025 est encore versé à la mère.
Étant donné que l’enfant majeur a fait enregistrer le changement d’adresse dans les délais et n’a donc pas fait preuve de négligence, tous les montants qui ont été payés de bonne foi à l’allocataire apparent après le 20 avril 2025 doivent être récupérés.
Ce n’est que si l’on peut établir que le jeune n’a pas communiqué cette modification à l’administration communale compétente dans un délai de 7 jours après sa survenance qu’il y aurait négligence de sa part.
Exemple 2 :
L’enfant est placé dans une institution depuis le 15 mars 2025. Le service de l'Aide à la jeunesse envoie le message de placement D227 à l’organisme d'allocations familiales seulement le 28 mai 2025. L’organisme d'allocations familiales traite le message de placement le 10 juin 2025.
Les paiements des mois d’avril et de mai 2025 ont encore été entièrement versés à la mère, au lieu d’appliquer la répartition 1/3 - 2/3 en cas de placement.
Étant donné que l’organisme d'allocations familiales a été informé en retard par le service de placement et qu'il y a donc négligence de ce dernier, les paiements effectués à la mère sont libératoires.
1.3. Un organisme d'allocations familiales de bonne foi
Enfin, il est requis que l’organisme d'allocations familiales ait effectué le paiement de bonne foi sur la base des informations dont il disposait à ce moment-là, sans savoir que l'allocataire apparent n'était pas l'allocataire réel.
La bonne foi de l’organisme d'allocations familiales est donc évaluée au moment du paiement et non sur la base d'éléments dont il pourrait prendre connaissance ultérieurement. L’organisme d'allocations familiales doit avoir eu une confiance légitime que le paiement était effectué à l'allocataire réel.
Concrètement, cela signifie que l’organisme d'allocations familiales, au moment du paiement, ne savait pas qu’il y avait eu un changement d’allocataire au sens des articles 19 et/ou 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
L’organisme d'allocations familiales doit donc être vigilant et effectuer les contrôles nécessaires en temps utile (intégration correcte des différents acteurs dans le Cadastre des Allocations Familiales ; gestion précise des données reçues via les flux électroniques et/ou de tiers, etc.).
Cependant, lorsqu’un organisme d'allocations familiales reçoit des informations indiquant qu’un changement d’allocataire a eu lieu, il dispose d’un délai de traitement raisonnable6Le délai de traitement est fixé à trente jours calendrier à compter de la date de réception de l’information. Pour les flux électroniques, la date de réception est établie sept jours après la date à laquelle la BCSS a traité l’information.. Ce n’est qu’après l'expiration de ce délai raisonnable que l’organisme ne peut plus payer de bonne foi à l’allocataire apparent, car après ce délai, il commet une erreur de fait en ne prenant pas en compte les faits pertinents et ou en ne traitant pas correctement les données reçues.
Le paiement à l’allocataire apparent ne peut également pas être fondé sur une erreur de droit de l’organisme d'allocations familiales, consistant à ne pas tenir compte de la réglementation et des instructions applicables.
Cependant, le paiement à l’allocataire apparent n’est pas libératoire, même si l’organisme d'allocations familiales a effectué ce paiement de bonne foi, si l’allocataire réel a droit à un paiement prioritaire en vertu des règlements européens ou d'autres accords internationaux. Les montants payés à l'allocataire apparent doivent alors être annulés, et l'allocataire réel doit se tourner vers l’institution étrangère pour recevoir les allocations familiales auxquelles il a droit.
2. CONSÉQUENCES POUR LES PAIEMENTS ET LA GESTION DES DOSSIERS
2.1. Généralités
Le caractère libératoire du paiement effectué de bonne foi à l'allocataire apparent fait en sorte que le paiement acquiert un caractère définitif.
Il ne doit donc pas y avoir de régularisation avec le montant qui aurait dû être payé pour la même période à l’allocataire réel. Les allocations familiales, pour la période concernée ne peuvent pas non plus être versées une deuxième fois à l'allocataire réel.
À partir du moment où l’organisme d'allocations familiales prend connaissance de la qualité de l'allocataire réel, il doit lui verser les paiements pour le futur, conformément à l’article 22 de l’ordonnance du 25 avril 2019.
Il incombe à l'allocataire réel d'exercer son droit de recours civil à l'encontre de l'allocataire apparent pour ce qui concerne les allocations familiales qui ont été versées à cette personne.
Cependant, les règles relatives au traitement des données à caractère personnel ne permettent pas aux organismes d'allocations familiales de communiquer les données de l'allocataire apparent à l'allocataire réel.
Il incombe néanmoins à l'organisme (ou aux organismes) compétent(s) en matière d'allocations familiales d'informer l'allocataire réel et l'allocataire apparent du paiement libératoire effectué à ce dernier, via les modules de lettres, joints en annexe à la présente circulaire.
2.2. Récupération des paiements indus pour la période concernée auprès de l'allocataire apparent
À partir du moment où l'allocataire réel de l'enfant est connu de l'organisme d'allocations familiales, il n'est plus possible de réaliser un paiement libératoire à l'allocataire apparent pour cet enfant.
En conséquence, seules des récupérations auprès de l'allocataire apparent, concernant les paiements indus pour la période en question, peuvent être effectuées, à condition que la récupération ne soit pas uniquement fondée sur l’absence de la qualité d’allocataire réel pour cette personne7Autrement dit : L'octroi et le calcul des montants des prestations familiales versés à titre libératoire durant la période concernée à l'allocataire apparent sont effectués comme si ce dernier avait la qualité d'allocataire réel. Cela s’applique notamment : - à la formation d’une famille monoparentale au sens de l’article 3, 8°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 ; - au calcul du nombre de membres du ménage pris en compte pour la détermination du revenu annuel du ménage ou des revenus cadastraux du ménage en vue de l’octroi des suppléments sociaux (membres du ménage mentionnés à l’article 3, 7°, de l’ordonnance du 25 avril 2019) ; - au calcul de la taille de la famille (nombre d’enfants ouvrant le droit visé à l’article 11 de l’ordonnance du 25 avril 2019) ; - en ce qui concerne la condition relative à la qualité d’allocataire pour le régime transitoire tel que prévu à l’article 39, alinéa 2, 1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019; Toutefois toutes les autres conditions d'octroi (autres que la qualité d'allocataire réel) doivent être remplies (p. ex. le respect de la condition relative au revenu annuel du ménage et au revenu cadastral de l'allocataire apparent et ses membres de famille, les conditions relatives au ticket d'entrée, à la qualité d'enfant bénéficiaire, etc.)..
Cependant, aucune régularisation positive en faveur de l'allocataire réel ne peut être effectuée pour la période concernée, ni sur la base d'informations reçues ultérieurement (par exemple, un flux fiscal), ni parce que son droit (par exemple, en raison d'un nombre plus élevé d'enfants) aurait entraîné l'octroi d'un montant plus élevé d'allocations familiales.
Par exemple : Un enfant majeur va vivre dans le ménage de son père le 15 décembre 2024. En raison de l'absence d'enregistrement à temps du changement d'adresse auprès de l'administration communale, le droit pour le mois de janvier 2025 a encore été payé de bonne foi à la mère isolée. L'organisme d'allocations familiales prend connaissance du changement de situation familiale le 20 février 2025
La mère a reçu pour le mois de janvier un montant de 190 euros de bonne foi (140 euros de montant de base + 50 euros de supplément social). Le père a un autre enfant majeur pour lequel il a perçu le montant de base de 140 euros.
Les paiements jusqu'au droit du mois de janvier 2025 (payé début février 2025) à la mère sont considérés comme libératoires. Lors de la prise de connaissance de la qualité de l’allocataire réel, aucune régularisation n’est effectuée pour ce mois. À partir du droit du mois de février 2025 (payé début mars 2025), le père perçoit les allocations familiales pour les deux enfants.
En 2027, le flux fiscal relatif à l’année de revenus 2025 est reçu : le revenu de la mère dépasse le plafond de revenus le plus bas, ce qui entraîne une récupération du supplément pour le mois de janvier 2025 auprès de la mère. Le revenu du père se situe entre le plafond 1 et le plafond 2. Le supplément pour revenus moyens (accordé aux familles comptant au moins deux enfants bénéficiaires) peut être octroyé au père à partir du mois de février 2025.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant