CO PF 3 – 11 JUILLET 2019 – Précisions concernant l’application de l’art.28 de l’ordonnance réglant l’octroi des prestations familiales: effets dans le temps des évènements
Concerne: Précisions concernant l’application de l’art. 28 de l’ordonnance réglant l’octroi des prestations familiales : effet dans le temps des événements
1. Introduction
L'effet dans le temps des événements est réglé par l’article 28 de l’ordonnance réglant l’octroi des prestations familiales (ordonnance). Les dispositions de cet article ont été reprises de l’art. 48, LGAF. Les directives administratives concernant l’article 48 LGAF correspondant contiennent cependant plusieurs dispositions et interprétations dérogatoires qui n’ont pas été reprises dans la nouvelle réglementation.
La présente circulaire précise les principes relatifs à l’application de l’effet de retard de l’article 28 de l’ordonnance et les clarifie au moyen d’exemples concrets.
2. Principes de base
Début du droit
Lorsqu’un droit aux allocations familiales naît dans le courant d’un mois, l’octroi de ce droit prend cours à partir du mois qui suit et le paiement a lieu le 8ème jour du mois suivant.
Exemple :
Un enfant naît le 15 mars 2020. Il existe un droit aux allocations familiales à partir du mois d’avril 2020 (premier paiement le 8 mai 2020).
Exception :
Le droit naît immédiatement après l'existence d'un droit précédent.
En application de l’article 28, alinéa 2 de l'ordonnance, l’octroi du droit débute déjà dès le mois au cours duquel il naît si, dans le mois précédent, un droit aux allocations familiales existait en vertu de dispositions belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. En outre, durant le mois au cours duquel le droit naît, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l'enfant concerné, en vertu des dispositions et règles visées ci-dessus.
Exemples :
- Un enfant majeur achève ses études le 30 avril 2022 et s’inscrit comme jeune demandeur d'emploi le 15 mai 2022. L’enfant a droit aux allocations familiales de manière ininterrompue. Toutefois, si l’enfant s’inscrit seulement au cours du mois de juin, il n’existera alors pas de droit pour les mois de mai et juin 2022.
- Un jeune atteint l’âge de 18 ans le 18 mars 2020. Le droit inconditionnel aux allocations familiales prend fin le 31 août 2020. Il s’inscrit avant le 1er décembre dans l’enseignement supérieur et a droit, du fait de cette inscription comme étudiant dans les délais, aux allocations familiales dès le début de l’année académique, dans le cas présent le 1er septembre 2020. Les allocations familiales peuvent dès lors être octroyées sans interruption. Un droit au montant de base majoré pour étudiants dans l’enseignement supérieur existe à partir du mois de septembre 2020.
Fin du droit
Lorsque le droit aux allocations familiales prend fin au cours d’un mois, les allocations familiales sont octroyées jusques et y compris le mois au cours duquel le droit prend fin.
Exemple :
Un enfant majeur arrête ses études le 10 février 2020. Il a droit aux allocations familiales jusqu’au mois de février 2020 inclus.
Modification du montant
Tout événement impliquant une modification du montant des allocations familiales donne droit à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du mois suivant cet événement.
Exemple : un enfant atteint l’âge de 12 ans le 12 février 2020. A partir du mois de mars 2020, il existe un droit au montant de base majoré pour les enfants à partir de 12 ans (paiement le 8 avril 2020).
Exception :
En cas d’indexation ou d’institution d’un nouvel avantage au cours d'un mois, en vertu de l’ordonnance, le montant modifié est octroyé à partir de ce mois en question.
Le mécanisme de la trimestrialisation n’est plus d’application
Le principe de la trimestrialisation (article 54 LGAF) n’a pas été repris à l’article 28 de l’ordonnance et ne s’applique donc pas lors de l’établissement du droit suivant les nouveaux barèmes.
Toutefois, pour les dossiers avec un droit acquis en vertu de l’article 39, alinéa 2, 5° de l'ordonnance, les articles 48 et 54 de la LGAF restent d'application pour les allocations familiales octroyées en vertu des mesures transitoires de l’art. 39 de l'ordonnance. En application de l'art. 39, le droit acquis aux suppléments sociaux 42bis et 50ter de la LGAF est maintenu tant que l'application des dispositions de la LGAF permettent l'octroi d'un montant supérieur à celui qui serait accordé par les articles 7 à 13 de l'ordonnance.
En principe, cela sera généralement le cas tant que l'allocataire continue à satisfaire aux plafonds de revenus applicables. Pour le maintien du droit acquis au supplément monoparental de l'art. 41 LGAF (ou la majoration du supplément social 42 bis pour les familles monoparentales), l'allocataire doit en outre former une famille monoparentale sans interruption.
Dès qu’une de ces conditions n’est pas remplie, le droit correspondant prend définitivement fin mais la trimestrialisation est appliquée : le droit au supplément est trimestrialisé sur la base du dernier mois de référence (au sens de l’article 54, §4 LGAF) dans lequel toutes les conditions étaient remplies. En d’autres termes, il n’est pas possible de poursuivre ou de reprendre le droit acquis au supplément sur la base du fait que les conditions seraient à nouveau remplies pendant ou consécutivement à la période de trimestrialisation.
Exemples :
- Leo reçoit des allocations familiales en faveur de son enfant majeur en application de la mesure transitoire (art. 39 de l'ordonnance). Il bénéficie d’un droit acquis au supplément monoparental (art. 41 LGAF). Du 10 février 2020 au 28 avril 2020, Léo forme un ménage de fait avec une autre personne qui ne perçoit pas d'allocations familiales. Le revenu familial de Léo et sa compagne se situent en dessous du plafond le plus bas.
Étant donné que Leo forme un ménage de fait le 10 février 2020, son droit acquis au supplément monoparental art. 41 LGAF s'éteint définitivement. Le fait qu'il se trouve à nouveau dans une situation monoparentale au cours du mois de référence suivant (mai 2020) n'a aucun effet. En raison de la trimestrialisation du supplément monoparental, Leo peut continuer à bénéficier du supplément monoparental jusqu'au 30 juin 2020 sur base du mois de référence février 2020.
En raison de la perte du supplément monoparental, le montant calculé selon la mesure transitoire à partir du mois de juillet, ne continuera pas à être plus favorable que le montant auquel Léo a droit en application des nouveaux barèmes introduits par l'ordonnance. À partir de juillet, son droit aux allocations familiales est donc déterminé en application de ces articles et non plus sur la base de la mesure transitoire - Liesbeth perçoit des allocations familiales en faveur de deux enfants. La mesure transitoire (article 39 de l'ordonnance) n'est pas d'application. Elle bénéficie du supplément social majoré pour familles monoparentales (article 9 de l'ordonnance) avec un revenu familial annuel sous le plafond le plus bas. Du 10 février 2020 au 28 avril 2020, Liesbeth forme un ménage de fait avec une autre personne qui ne perçoit pas d'allocations familiales. Le revenu familial de Liesbeth et son partenaire se situent en dessous du plafond le plus bas. Etant donné que Liesbeth forme un ménage de fait du 10 février 2020 au 28 avril, elle n’a pas droit au supplément social pour famille monoparentale pour les mois de mars et avril. Elle y aura droit à nouveau à partir du mois de mai 2020.
3. Points d’attention
Les dispositions de l’article 28 sont appliquées de manière uniforme et sans exception. Autrement dit, chaque événement qui entraîne une adaptation du montant, produit indistinctement1On déroge ainsi à l’interprétation de l’article 48, alinéa 4, LGAF correspondant, selon laquelle les mots « modification du montant » sont interprétés littéralement et l’effet d’un événement doit être reporté au mois suivant uniquement si cet événement entraine réellement l’octroi d’un autre montant que celui du mois précédent. Cette interprétation a été abrogée. ses effets à partir du mois suivant.
Exemple :
L’allocataire reçoit pour ses deux enfants un montant total de 310 EUR. Le 10 janvier 2021, l’aîné des enfants arrête ses études supérieures. Cela a un impact sur le calcul : le montant de base en faveur de cet enfant diminue de 10 EUR. Le droit au montant modifié de 300 EUR est octroyé à partir du mois suivant, soit février 2021. Au cours de ce même mois de février, l’autre enfant atteint l’âge de 12 ans. Cela a un impact sur le calcul : le montant de base en faveur de cet enfant augmente de 10 EUR. Le droit à la somme modifiée de 310 EUR est octroyé à partir du mois suivant, soit mars 2021.
Pour l’application de l’article 28, aucune distinction n’est faite entre des modifications qui surviennent le premier jour d’un mois et les évènements qui ont lieu à une date ultérieure2Pour un changement d’allocataire, d’autres dispositions sont d’application. Cf. art. 22 de l’ordonnance. .
Exemple :
L’enfant atteint l’âge de 25 ans le 1er mars 2020. Il a droit aux allocations familiales jusqu’au mois de mars 2020 inclus.
Lorsqu’au cours d’un même mois, plusieurs évènements à impact contradictoire sur le montant surviennent, seul le dernier de ces évènements produit alors effectivement ses effets. Ce principe est prescrit dans la réglementation de la LGAF par la circulaire ministérielle CM 593 et est maintenu.
Remarque :
Sur la base de cette disposition, le mécanisme de retard prévu par l’article 28 peut se traduire comme suit dans la pratique : « Le droit aux allocations familiales pour un mois donné est calculé sur base de la situation du dernier jour du mois qui précède. »
Exemples :
- Après avoir travaillé, un enfant majeur reprend des études supérieures à partir du 1er septembre 2020. Il s'ensuit une désinscription le 29 septembre 2020 : pas d’octroi des allocations familiales.
- L’allocataire est isolé du 8 au 28 juin 2020 : pas de droit au supplément social majoré pour familles monoparentales.
4. L’application de l’article 28 lors de l’examen des revenus et l’établissement du droit aux suppléments sociaux3Il est ici question de l’application de l’article 28 lors de l’établissement définitif des suppléments sociaux. Pour la prise de cours et la cessation des paiements provisionnels des suppléments sociaux (article 10 de l’ordonnance), on applique les instructions de la CO PF 2, selon lesquelles les limites du droit en vertu de l’article 28 sont effectivement respectées.
Pour l’octroi d’un supplément social (article 9 de l’ordonnance), on prend toujours en considération le revenu familial annuel (communs) de l’année civile dans laquelle le mois concerné se situe. Le fait que le revenu annuel du ménage d’une nouvelle année civile diffère de celui de l’année précédente n’est, par conséquent, pas considéré comme un événement au sens de l’article 28, alinéa 4 de l’ordonnance.
Pour le reste, les principes susmentionnés sont pleinement d'application.
Exemple :
Un allocataire isolé devient chômeur le 1er septembre 2020. Ainsi, ses revenus diminuent mais, sur une base annuelle, le revenu familial pour l’année civile 2020 se situe au-dessus du plafond. Ce n’est plus le cas pour l’année suivante. Dès le mois de janvier 2021, naît donc un droit au supplément social. Le droit à ce supplément est octroyé à partir du mois de janvier 2021, sans effet de retard.
A l’inverse, si le revenu de l’année 2022 se situe à nouveau au-dessus du plafond, le droit au supplément sera uniquement octroyé jusqu’en décembre 2021 inclus.
Un changement dans la composition du ménage peut avoir un impact sur le revenu du ménage et par conséquent peut-être aussi sur le droit à un supplément social. En outre, le montant du supplément social peut changer au début ou à la fin d’une situation monoparentale (octroi ou arrêt de la majoration du supplément social pour familles monoparentales). Tant lors d’un événement tel qu’une modification du revenu du ménage suite à une modification de la situation familiale que lors d’un événement tel que le début ou la fin d’une situation monoparentale, le mécanisme de retard prévu à l’article 28, alinéa 4 de l’ordonnance est appliqué au sens strict.
Concrètement, cela signifie que :
- Tout changement dans la composition du ménage produit ses effets à partir du mois suivant (également si la modification de la situation familiale a lieu le premier jour du mois).
- Si la composition du ménage change plusieurs fois au cours d’un même mois, il est uniquement tenu compte de la dernière situation familiale.
Exemples :
- Une allocataire vit avec un partenaire du 15 juin 2020 au 20 août 2020 inclus. Pour les mois de juillet et août, on évalue le revenu annuel familial de l’allocataire et du partenaire. Si cette somme est inférieure à un des plafonds de revenus, le supplément correspondant est octroyé pour ces deux mois. Pour les mois de juin et septembre, ce sont exclusivement les revenus annuels de l’allocataire qui sont évalués et le supplément correspondant qui est octroyé. Si les revenus sont inférieurs au plafond de revenus le plus bas, il existe alors un droit au supplément majoré pour familles monoparentales.
- Une allocataire vit avec un partenaire à partir de décembre 2019 jusqu’au 15 juin 2020 inclus. Elle est ensuite isolée pendant quelque temps et forme à nouveau, à partir du 20 août 2020, un ménage de fait avec un nouveau partenaire. Pour les mois de juillet et août, on prend en compte uniquement les revenus de l’allocataire. Si le revenu annuel de l’allocataire est inférieur à un des plafonds de revenus, le supplément correspondant est octroyé pour ces deux mois. Si le revenu est inférieur au plafond de revenu le plus bas, la majoration pour familles monoparentales est également octroyée. Pour les mois de janvier à juin inclus, le droit à un supplément social est déterminé en fonction des revenus communs de l’allocataire et du premier partenaire influençant le droit au supplément, tandis que pour les mois de septembre et suivants, on prend en compte les revenus communs de l’allocataire et du deuxième partenaire.
- Une allocataire vit avec un partenaire jusqu’au 31 décembre 2020. Elle est isolée à partir du 1er janvier 2021 et forme un ménage de fait à partir du 1er février 2021 avec un nouveau partenaire. Pour le mois de janvier 2021, on tient encore compte des revenus de l’ancien partenaire bien que celui-ci ne fasse plus partie du ménage. Pour déterminer le droit à un supplément social, on évalue leurs revenus communs pour l’année 2021. Pour le mois de février, le cas échéant, le supplément est octroyé en fonction du revenu annuel de l’allocataire uniquement. Si le revenu est inférieur au plafond de revenus le plus bas, il existe alors pour ce mois un droit au supplément majoré pour familles monoparentales. On tient compte des revenus du nouveau partenaire uniquement à partir du mois de mars 2021.
Je vous remercie de votre collaboration.
Tania Dekens
fonctionnaire dirigeant