CO PF 4 -12 SEPTEMBRE 2019 – Application de l’arrêté royal du 28 décembre 2006 en matière de lutte contre le financement du terrorisme
Objet: : Application de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 en matière de lutte contre le financement du terrorisme
Madame, Monsieur,
1. Contexte
L’arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme1M.B. du 17 janvier 2007
complète la mise en œuvre des instruments internationaux et européens en matière de lutte contre le terrorisme, en particulier en ce qui concerne le gel des avoirs des personnes identifiées comme présentant un risque terroriste.
Les personnes suspectées de commettre ou de tenter de commettre des infractions terroristes, de les faciliter ou d'y participer, sont inscrites dans une liste nationale, établie par le Conseil national de sécurité, sur avis de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM), liste mise à jour semestriellement et publiée par arrêté royal.
L'inscription du nom d'une personne sur cette liste a pour conséquence que ses fonds et ses ressources économiques doivent être gelés. Cette mesure vise à prévenir d'éventuelles activités terroristes futures et fait partie de la lutte contre le financement du terrorisme.
Bien que la réglementation soit principalement destinée aux institutions financières, le SPF Finances a confirmé que le secteur des prestations familiales était également visé, dans la mesure où ces prestations constituent des ressources économiques pour les personnes dont le nom figure sur la liste nationale.
La présente circulaire communique les instructions concernant l'octroi des prestations familiales en
faveur d'une personne dont le nom se trouve sur la liste nationale.
2. Procédure à suivre par les organismes d'allocations familiales
Consultation de la liste
Iriscare transmet la liste actualisée aux organismes de paiement2La liste actualisée est également disponible sur le site du SPF Finances: https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres , permettant à ceux-ci de vérifier la concordance éventuelle entre une personne figurant sur la liste et un acteur dans un de leurs dossiers.
Les personnes concernées sont celles bénéficiant directement ou indirectement de ressources, ici de prestations familiales. Sont donc visés par la mesure l'allocataire et l'enfant bénéficiaire qui est allocataire pour lui-même ainsi que l'attributaire dans le ménage et toute personne tierce formant un ménage de fait avec l'allocataire.
Lorsque la personne inscrite sur la liste ne faisait pas partie du ménage avant son départ pour l'étranger3Dans de nombreux cas, la personne reprise sur la liste est radiée pour l'étranger mais que cette personne est le père/la mère de l'enfant ou est le conjoint de l'allocataire, il y a lieu de mettre une indication au dossier afin de suivre le retour éventuel de la personne concernée dans le ménage de l'allocataire. Il en va de même en ce qui concerne la personne de la liste qui était présente dans le ménage de l'allocataire immédiatement avant le départ pour l'étranger, quel que soit le lien avec l'allocataire.
La liste actuelle ne contient aucun acteur tel que visé ci-dessus4À l'exception d'un cas, qui est cependant en cours de retrait de la liste. .
Suspension du paiement des prestations familiales
Dès que l'organisme de paiement constate une concordance entre un nom de la liste et un acteur dans un dossier (tel que visé supra), il suspend le paiement des prestations familiales5En vertu de l'art. 4 de l'AR du 28/12/2006 qui mentionne qu'aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition ou au profit des personnes et entités visés par les articles 2 et 3 (personne dont le nom apparait sur la liste nationale ou les listes internationales) dès le mois suivant la publication de l'arrêté actualisant la liste et fournit immédiatement au ministre des finances toute information relative à la mise en œuvre de l'arrêté (via l'adresse e-mail quesfinvragen.tf@minfin.fed.be ou par courrier au Ministre des Finances c/o Administration générale de la Trésorerie, avenue des Arts, 30 à 1040 Bruxelles). Cela permettra, entre autres, au SPF Finances d'aviser ultérieurement, le cas échéant, l'organisme de paiement concerné, des modalités de reprise des paiements ou de libération des fonds gelés.
L'organisme de paiement en avise également Iriscare, Département Politique des Familles et des Personnes - Services Familles - Contrôle administratif et financier (admin.ctrl@iriscare.brussels)
Par ailleurs, un courrier est adressé à l'allocataire pour lui signaler qu'en application de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, le paiement des prestations familiales est suspendu.
En outre, ce courrier doit préciser expressément que l'article 6 de cet arrêté prévoit une possibilité de dérogation au gel des ressources, à la demande du bénéficiaire, notamment si les ressources concernées sont nécessaires "à des dépenses de base", en vue de permettre à l'intéressé(e) de solliciter le bénéfice de cette dérogation si celui-ci ou celle-ci le souhaite. Dans le cadre de cette dérogation, le SPF Finances peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition des fonds ou ressources économiques gelés.
Dans la mesure où seul le paiement des prestations familiales est suspendu, les caisses d'allocations familiales sont tenues de continuer à suivre le droit aux prestations familiales (en particulier pour permettre de verser les prestations familiales le cas échéant dans l'hypothèse où le nom de la personne est retirée de la liste, voir ci-après).
Retrait de la liste et reprise des paiements
En cas de retrait du nom de l'intéressé(e) de la liste communiquée par Iriscare, les paiements peuvent être repris à partir du 1er jour du mois suivant celui de la publication de l'arrêté signalant le retrait du nom de la personne visée, sauf information contraire émanant du SPF Finances dans le cas concerné.
Par ailleurs, étant donné que seul le paiement des allocations familiales est suspendu et non le droit, la personne dont le nom est retiré de la liste pourra prétendre aux montants des allocations familiales qui lui sont légalement dus depuis la date de la suspension du paiement.
La présente circulaire est d'application à partir du 1er janvier 2020.
Merci de votre coopération.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant