CO PF 5-1 – 04 JUILLET 2024 – Conditions d’ouverture du droit aux prestations familiales bruxelloises
Objet: conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales bruxelloises
Madame, Monsieur,
1 INTRODUCTION
La présente circulaire a pour but d'expliquer de manière pratique la mise en œuvre de l'article 4, 1° et 2°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales (dénommée ci-après "l'ordonnance du 25 avril 2019").
L'article 4 de l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit que l'enfant ouvre un droit aux prestations familiales bruxelloises:
- s'il a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (voir point 3);
- s'il est belge ou étranger bénéficiaire d'un titre de séjour (voir point 4);
- s'il répond aux conditions prévues par l'article 25 ou 26 (notamment en termes de conditions d'âge et de formation continue, le cas échéant, etc.). Ces conditions font, en partie, l'objet d'une circulaire distincte et ne sont donc pas abordées dans celle-ci1En ce qui concerne l'application de l'article 25 de l'ordonnance du 25 avril 2019, voir CO PF 6 du 10 octobre 2019 : Les enfants bénéficiaires visés à l'article 25 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. En ce qui concerne l'article 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019, pour les conditions relatives à l'enfant atteint d'une affection, voir Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l’octroi des allocations familiales en faveur de l’enfant atteint d’une affection, M.B., 16 juin 2023. .
Il est évident que l'ordonnance du 25 avril 2019 ne s'applique qu'aux enfants relevant de la compétence de la COCOM en vertu de l'Accord de coopération du 6 septembre 2017 (dénommé ci-après "Accord de coopération ")2Accord de coopération du 6 septembre 2017 relatif aux facteurs de rattachement, à la gestion des charges du passé, à l'échange de données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétences entre caisses d'allocations familiales, M.B., 26 janvier 2018. . Par conséquent, le point 2 rappelle d'abord brièvement la répartition exclusive des compétences entre les sous-entités.
Sous réserve de précisions supplémentaires, cette circulaire prend effet à compter du 1er janvier 2020, dans la limite des délais de prescription applicables.
Cette circulaire COPF 5/1 est une mise à jour de la circulaire COPF 5, laquelle est désormais abrogée.
2 L'ENTITÉ FÉDÉRÉE COMPÉTENTE
Avant de déterminer si un enfant a droit aux prestations familiales bruxelloises, il est nécessaire de vérifier si la COCOM est bien l'entité fédérée belge compétente pour l'examen d'un droit éventuel sur la base de l'accord de coopération.
Il est important de souligner que l'accord de coopération vise notamment à déterminer l'entité fédérée qui est exclusivement compétente vis-à-vis d'un enfant pour la gestion et le paiement des prestations familiales. En conséquence, les principes de l'accord de coopération s'appliquent en amont des ordonnances du 4 avril 20193L'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, M.B., 12 avril 2019, dénommé ci-après "ordonnance du 4 avril 2019". et du 25 avril 2019.
L'application administrative de l'accord de coopération est expliquée dans la CO 1423 du 1er janvier 2019 et, en ce qui concerne l'interaction avec l'application des règlements 883/20044Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, J.O.U.E., n° L 200 du 7 juin 2004 (ci-après dénommé « règlement 883/2004 »). et 987/20095Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, J.O.U.E., L 284/1 du 30 octobre 2009 (ci-après dénommé "règlement 987/2004"). , dans la CO PF 24 du 25 avril 2024.
3 DOMICILE DANS LA RÉGION BILINGUE DE BRUXELLES-CAPITALE
3.1 GÉNÉRALITÉS
Dans le régime bruxellois d'allocations familiales, l'enfant lui-même ouvre le droit aux prestations familiales en fonction essentiellement de son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La terme domicile est défini à l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 comme suit:
- soit le lieu où se situe la résidence principale de l'enfant selon les données du RNPP;
- à défaut d'une telle information, le lieu où se situe effectivement le principal établissement (dénommé ci-après "résidence principale et effective") de l'enfant.
Le terme "domicile" au sens de l'ordonnance recouvre donc deux aspects, à appréhender l'un en l'absence de l'autre. Autrement dit, le terme revêt un caractère alternatif (le second aspect s'applique en l'absence du premier) qui a été introduit rétroactivement à partir du 1er janvier 2020 par l'ordonnance du 23 novembre 20236L'ordonnance du 23 novembre 2023 modifiant l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales, M.B., 30 novembre 2023. .
Les deux aspects du terme sont expliqués séparément ci-dessous, respectivement aux points 3.2 et 3.3. Un tableau récapitulatif est joint à l'annexe 4 de la présente circulaire.
Enfin, l'ordonnance du 23 novembre 2023 a également un impact pour l'application des dérogations générales (point 3.4).
Attention: il convient de distinguer le terme "domicile" au sens de l'ordonnance du 25 avril 2019 du terme "domicile légal" tel que prévu par l'accord de coopération. Contrairement au terme domicile de l'ordonnance précitée, l'accord de coopération se réfère seulement au lieu où une personne est inscrite dans les registres de la population7Et en particulier, le Registre national des personnes physiques (voir point I, B, du CO 1423). .
Pour l'application de la présente circulaire, et a fortiori pour l'application de l'ordonnance du 25 avril 2019, le terme "domicile" doit systématiquement être interprété selon la définition précitée de l'ordonnance.
Enfin, nous constatons qu'en principe8Indépendamment des modalités de paiement spécifiques pour l'octroi d'une allocation de naissance anticipée, voir l'article 16 de l'ordonnance du 25 avril 2019. , le lieu de résidence de l'allocataire n'est pas une condition d'ouverture du droit en vertu de l'ordonnance du 25 avril 2019 et que les prestations familiales peuvent être payées à l'allocataire qui ne réside pas sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
3.2 RÉSIDENCE PRINCIPALE À BRUXELLES SELON LES INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL
3.2.1 GÉNÉRALITÉS
L'enfant remplit la condition de domicile s'il a sa résidence principale selon les informations fournies par le RNPP dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Si toutes les autres conditions d'ouverture du droit sont remplies, le droit est établi - conformément aux conditions applicables9Sans préjudice, selon le cas, de l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019, de l'article 6 de l'accord de coopération ou de l'article 59 du règlement 987/2009. - à partir de la date à laquelle l'enfant est inscrit au RNPP avec une résidence principale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans ce cas, l'organisme d'allocations familiales mentionne dans la lettre d'approbation pour l'information des familles, que si l'enfant résidait principalement et effectivement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale avant son inscription au RNPP et que son titre de séjour est valable pour la même période, la décision relative au début du droit aux allocations familiales peut être réexaminée et le droit est accordé pour la période antérieure dans les limites du délai de prescription applicable (voir point 3.3).
Dans certains cas, l'organisme d'allocations familiales constatera que l'enfant ayant cette résidence principale selon les informations du RNPP, réside effectivement en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Une telle dichotomie ne doit pas affecter l'octroi des prestations familiales bruxelloises s'il s'agit d'une absence temporaire au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 199210L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 août 1992. ou situation assimilée, de la mise en œuvre des obligations du droit européen ou international ou d'une dérogation générale (suivant les modalités définies au point 3.2.2).
Dans tous les autres cas, l'organisme d'allocations familiales doit vérifier s'il est possible d'apporter la preuve contraire de la force probante des informations issues du RNPP conformément à l'article 33, §2, de l'ordonnance du 4 avril 2019. Les modalités de cette réfutation sont expliquées au point 3.2.3.
3.2.2 RÉSIDENCE EFFECTIVE EN DEHORS DE LA RÉGION BILINGUE DE BRUXELLES-CAPITALE.
Dans certains cas, l'organisme d'allocations familiales peut déterminer, sur base de différents éléments, qu'un enfant, dont la résidence principale est enregistrée en région bilingue de Bruxelles-Capitale selon les informations fournies par le RNPP, réside effectivement en dehors de cette région, de sorte que les données du RNPP ne correspondent pas ou plus à la situation de résidence réelle de l'enfant bénéficiaire.
Toutefois, dans ces cas, la résidence effective de l'enfant en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n'affecte pas l'octroi des prestations familiales bruxelloises dans les situations reprises ci-dessous, selon que l'enfant réside en Belgique (point A), dans un autre État membre de l'EEE ou en Suisse (point B) ou dans un pays tiers (point C).
Dans tous les autres cas, il faut faire usage de la possibilité de tenter de prouver, en application de l'article 33, §2, de l'ordonnance du 4 avril 2019, que les informations fournies par RNPP n'ont pas de force probante (voir à cet effet les modalités sous le point 3.3.3).
A) L'enfant réside de manière effective à une autre adresse en Belgique: absence temporaire
L'inscription de la résidence principale selon les informations fournies par le RNPP prise en compte pour l'application de de l'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 correspond en principe au lieu où la personne réside principalement et effectivement.
Selon l'article 17 l'arrêté royal du 16 juillet 1992, la résidence principale n'est pourtant pas modifiée par une absence temporaire d'une personne même si elle ne réside pas de manière effective, et durant une période déterminée, au lieu de sa résidence principale.
À cette fin, des intérêts suffisants doivent être maintenus pour démontrer que la réintégration dans la résidence principale est possible à tout moment. Par "intérêts suffisants", on entend le fait de disposer d'un logement, soit inoccupé, soit occupé par au moins un membre du ménage.
Si l'organisme d'allocations familiales constate qu'effectivement le séjour temporaire se situe dans une autre entité fédérée en Belgique, le droit aux prestations familiales peut être maintenu sous les conditions suivantes, dans lesquelles il est considéré que l'enfant est en absence temporaire. Une distinction doit être faite entre trois situations:
Type A.1)
Premièrement, le droit aux allocations familiales peut être établi s'il s'agit d'une situation reprise dans la liste de l'annexe 1 à la présente circulaire11Il s'agit des situations qui correspondent aux cas d'absence temporaire visés à l'article 18, §3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 et d'un nombre limité de situations assimilées. .
Type A.2)
Lorsqu'il ne s'agit pas d'une situation figurant sur la liste de l'annexe 1 visée au Type A.1, le droit aux prestations familiales peut être maintenu sur base de la résidence principale selon les informations fournies par le RNPP pendant un an au maximum sans motif d'absence temporaire.
Cela s'applique uniquement si l'organisme d'allocations familiales ne peut pas réfuter la force probante des informations fournies par le RNPP en application de l'article 33, §2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 conformément au point 3.2.3 (ci-après). À cette fin, il faut donc démontrer que l'absence n'est pas de nature temporaire comme expliqué ci-dessus.
Type A.3)
Si le délai maximum d'un an est dépassé et qu'il ne s'agit pas d'une situation visée au Type A.1., l'octroi des prestations familiales ne peut être maintenu que si la famille a signalé l'absence temporaire de l'enfant à la commune au moyen du formulaire de déclaration prévu à cet effet.
Plus précisément, l'absence peut être prorogée une fois après la fin de la première année (voir le type A.2 à cet effet), ce qui permet en fin de compte des absences temporaires d'une durée totale maximale de deux ans.
À partir de la deuxième année, les allocations familiales ne peuvent être accordées que si la famille présente à son organisme de prestations familiales une copie du formulaire de déclaration relatif à la période de prolongation. À défaut de cela, l'octroi des allocations familiales est suspendu.
Si, lors des échanges d'informations conduisant à déterminer la résidence principale dans une autre entité, la déclaration d'absence temporaire n'a pas été demandée et/ou obtenue, l'organisme d'allocations familiales doit prévoir de contrôler que la demande a été faite par la famille pour la 2ème année. Dans le délai d'un mois avant l'échéance de la 1er année visée au Type A.2, l'organisme d'allocations familiales demande à l'allocataire de lui communiquer (la preuve de) la déclaration d'absence temporaire, de manière à l'obtenir dans les délais permettant la poursuite des paiements durant la 2ème année.
Si l'information de la résidence principale et effective dans une autre entité parvient à l'organisme d'allocations familiales après la première année, la déclaration doit être demandée dès que possible à la famille afin de couvrir la 2ème année de l'enfant ou de la famille.
A défaut de cette déclaration valide à partir de la 2ème année, l'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 n'est pas respecté et les paiements doivent être interrompus.
Si un telle situation devait survenir, l'organisme d'allocations familiales communique le cas à Iriscare, sans délai, via l'adresse admin.ctrl@iriscare.brussels.
B) L'enfant réside de manière effective dans un autre État membre de l'EEE ou en Suisse
En revanche, si le séjour temporaire est organisé au sein d'un autre État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, l'organisme d'allocations familiales établit le droit aux prestations familiales conformément aux instructions prévues au point 5.3.3. de la CO PF 24.
Nous rappelons que dans l'hypothèse où un enfant réside effectivement au sein d'un autre État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse et qu'un assuré social, au sens de l'Accord de coopération, peut être désigné en Belgique, le droit aux prestations familiales est exporté sur base des articles 67 et suivants du règlement 883/2004 (voir point 6 de la CO PF 24).
C) L'enfant réside de manière effective dans un pays tiers
Si l'enfant réside effectivement dans un pays tiers, l'organisme d'allocations familiales vérifie s'il s'agit d'un pays avec lequel la Belgique a signé un Accord bilatéral qui couvre le secteur des allocations familiales et, le cas échéant, établit le droit aux prestations familiales sur base de cet instrument juridique aux conditions y relatives.
À défaut de la possibilité d'appliquer un Accord bilatéral, le droit aux prestations familiales pourrait éventuellement être établi sur base de l'octroi d'une dérogation générale, conformément aux conditions énoncées dans la circulaire du collège réuni du 9 juillet 201912Circulaire n°1 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 relative aux dérogations générales en application des articles 5, 16 et 17 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. , voir aussi point 3.5.
3.2.3 LA RÉFUTATION DE LA VALEUR PROBANTE DES DONNÉES DU REGISTRE NATIONAL
Si l'enfant dont la résidence principale se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon les données du RNPP, réside effectivement et principalement ailleurs, l'octroi d'allocations familiales n'est possible que dans les cas visés au point 3.2.2.
Dans tous les autres cas, il doit être fait usage de la possibilité de tenter de réfuter la force probante des informations obtenues du RNPP en application de l'article 33, §2, de l'ordonnance du 4 avril 2019.
Cette réfutation doit se fonder sur au moins un document officiel émanant d'une autorité publique figurant sur la liste de l'annexe 3 de la présente circulaire (y compris le champ d'application temporel, voir point 3.3.3), dont un contrôle sur place par un inspecteur social de l'entité fédérée compétente.
Par ailleurs, une déclaration écrite de l'allocataire ou de l'enfant majeur ou émancipé réfutant les informations obtenues du RNPP sur la base de la situation réelle de résidence de l'enfant à l'étranger doit également être prise en compte. En outre, l'allocataire est tenu d'en faire la déclaration sur base de l'article 33, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
En l'absence d'un document officiel ou d'une déclaration écrite, la présomption demeure que les données du RNPP correspondent au lieu de résidence principale de l'enfant.
Si, en revanche, la preuve du contraire peut être acceptée par l'organisme d'allocations familiales, le contenu de l'information ainsi acceptée est communiqué, à titre d'information, au Registre national des personnes physiques en y joignant les pièces justificatives susmentionnées13Article 33, § 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des allocations familiales. . L'organisme d'allocations familiales doit se conformer à cette obligation légale en envoyant les données susmentionnées à l'adresse monitoring-ict@iriscare.brussels avec admin.ctrl@iriscare.brussels en copie (Cc).
3.2.4 RADIATION DE L'ENFANT DU RNPP
En cas de radiation de l'enfant du RNPP sur l'ensemble du territoire belge, et dans l'éventualité où la COCOM est compétente en application des facteurs de rattachement de l'accord de coopération, deux situations peuvent se présenter:
- Résidence principale et effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale: si l'enfant réside principalement et effectivement en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le droit aux allocations familiales sera maintenu (voir point 3.3 ci-après).
- Résidence à l'étranger: si l'enfant réside à l'étranger, un droit éventuel sera accordé en application du droit de l'Union européenne14Voir CO PF 24 du 25 avril 2024. , des conventions internationales ou des dérogations générales.
3.3 PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT À BRUXELLES (EN L'ABSENCE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE SELON LES INFORMATIONS DU RNPP)
3.3.1 GÉNÉRALITÉS
Si les données du RNPP n'indiquent pas que l'enfant a sa résidence principale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qu'il réside principalement et effectivement dans une commune bruxelloise, la condition de domicile de l'article 4, 1°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 est toujours remplie.
Ceci ne s'applique évidemment que si l'enfant relève de la compétence de la COCOM sur la base de l'accord de coopération et n'a donc pas sa résidence principale dans une autre entité fédérée selon les informations du RNPP (voir point 2).
Nous rappelons que la condition du titre de séjour visée à l'article 4, 2°, (et, le cas échéant, également les conditions de l'article 4, 3°) de l'ordonnance du 25 avril 2019 doit toujours être remplie pour que l'enfant ouvre un droit aux prestations familiales bruxelloises.
3.3.2 MOYENS DE PREUVE ADMISSIBLES
Vu l'importance que revêt la localisation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de l'enfant bénéficiaire, non simplement à un moment précis mais pour une période qui s'inscrit dans la durée, il est indispensable de fonder la présomption de résidence principale effective et régulière sur un document officiel émanant d'une autorité publique démontrant que l'enfant habite à une adresse déterminée, de manière à ce que cet élément de preuve ne suscite aucun doute ou confusion.
Les moyens de preuve qui peuvent être pris en compte pour l'application de la présente circulaire sont les mêmes que ceux qui peuvent être utilisés pour établir la résidence de l'enfant dans le cadre de la détermination de la compétence d'une entité fédérée. La liste a été élargie conformément à une décision du Groupe de travail juridique entre les représentants d'Iriscare, VUTG, l'AviQ et le Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft en date du 7 juin 2024 afin, entre autres, de tenir compte de l'évolution jurisprudentielle. La liste des pièces justificatives officielles autorisées figure à l'annexe 3 de la présente circulaire.
La liste des pièces justificatives figurant à l'annexe 3 s'applique aux nouvelles demandes, ainsi qu'aux demandes pendantes (dossiers en cours d'examen sur lesquels aucune décision n'a encore été prise).
Pour les demandes de révision (dossiers pour lesquels une décision négative a déjà été prise), ces pièces justificatives ne sont appliquées qu'à la demande de la famille et dans les limites du délai de prescription. Sont assimilées à une demande de révision: les décisions de refus des organismes d'allocations familiales qui font l'objet d'un recours ou d'une plainte de l'assuré social contre une décision de refus.
3.3.3 LA PORTÉE TEMPORELLE D'UNE PREUVE DU LIEU OÙ SE TROUVE L'ENFANT
Les pièces justificatives visées au point 3.3.2 sont valables pour une période déterminée, en fonction de la date indiquée sur le document et jusqu'à preuve du contraire.
Il est donc important d'informer l'allocataire que tout changement de la situation familiale, et notamment le changement du lieu de résidence principale et effective de la famille, doit être notifié dans les plus brefs délais, conformément à l'article 33, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
En ce qui concerne l'effet temporel des pièces justificatives, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants:
a) La pièce justificative indique une date:
Si le document ou la pièce justificative atteste seulement de la résidence effective à une date précise, ou ne communique qu'une date (date de signature ou uniquement mentionnée dans le document, etc.), alors celle-ci, sauf élément contraire, permet l'octroi des prestations familiales durant 6 mois à partir de cette date ou, à défaut, de la date de réception de ce document par l'organisme d'allocations familiales.
La preuve par communication de document est cependant à renouveler tous les 6 mois jusqu'à l'inscription de l'enfant au RNPP. Les familles doivent en être informées dès le courrier d'approbation du dossier. Par ailleurs, l'organisme d'allocations familiales demande à l'allocataire de lui fournir un nouveau document confirmant la résidence effective et principale de l'enfant en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et ce, deux mois avant la date de fin de validité du dernier document valable.
Le document probant a une durée de validité limitée et vaut jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, s'il est constaté, lors du réexamen de la condition du domicile, que celle-ci n'est plus effective depuis plusieurs mois, les allocations familiales seront récupérées. De même, si la période de 6 mois pour la validité de la preuve est échue et qu'aucun autre document ne permet d'établir la résidence des mois suivants, le paiement est arrêté. En cas de réception d'un nouveau document de preuve, le droit sera repris, avec application de l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Exemple:
Le document réceptionné, signé le 3 janvier 2024, atteste seulement d'une date de résidence au 1er décembre 2023. Sous le couvert d'un titre de séjour valable, l'octroi des allocations familiale prend cours à partir du 1er janvier 2024, conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019, l'allocation familiale étant versée en février.
Le document est à considérer comme valable pour une durée de 6 mois (voir point a) ci-dessus), sauf éléments contraires, soit jusqu'au 1er juin 2024 (6 mois de date à date à partir de la date mentionnée dans l'attestation). Les paiements d'allocations familiales prendront donc fin au 30 juin 2024 en application de l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
b) le document indique les dates de début et de fin du séjour:
Si le document indique une période de résidence effective, cette indication est à prendre en considération pour le paiement des allocations familiales lequel dépendra de la durée de la période indiquée dans le document et en tenant compte pour la fixation du début et de la fin de droit de l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Exemple:
Le document réceptionné, signé le 3 janvier 2024, atteste une période de résidence du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023. Toujours sous réserve d'un titre de séjour valable, les allocations familiales seront octroyées à partir du 1er décembre 2023 et l'octroi prendra fin le 31 décembre 2023, conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019. Dans ce cas, l'octroi des allocations familiales est limité à la période indiquée dans le document, conformément à l'article 28 précité.
c) le document indique une période de résidence ayant débuté à une date dans le passé et se poursuivant sans interruption jusqu'au moment où la preuve est fournie:
Si le document prouve que l'enfant remplit les conditions de résidence effective sans interruption et sans date de fin depuis une certaine date dans le passé, cette dernière date est prise en compte pour la période déjà écoulée, comme indiqué au point b. En outre, sur la base de ce document, sauf disposition contraire, les allocations familiales peuvent être accordées pendant six mois à compter de la date de la signature.
Exemple:
Le document réceptionné, signé le 10 janvier 2024, atteste une période de résidence ininterrompue du 1er juin 2023 à ce jour (date figurant sur la pièce justificative). Sous réserve d'un titre de séjour en cours de validité, le droit aux allocations familiales est accordé à partir du 1er juillet 2023 conformément à l'article 28 de l'ordonnance précitée, avec paiement des allocations familiales à partir du 1er août 2023.
Le document est à considérer comme valable pour une durée de 6 mois, sauf éléments contraires, soit jusqu'au 10 juillet 2024 (6 mois de date à date à partir de la date de signature). L'octroi des allocations familiales prendra donc fin au 31 juillet 2024 en application de l'article 28 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
3.4 APPLICATION DES DÉROGATIONS GÉNÉRALES.
La circulaire du collège réuni du 9 juillet 2019 énumère une série de cas jugés dignes d'intérêt (dérogations générales) pour lesquels un enfant résidant à l'étranger (pays tiers) peut ouvrir un droit aux allocations familiales bruxelloises en vertu de la dérogation générale.
Ces dérogations générales, adoptées dans le cadre de l'article 5 de l'ordonnance du 25 avril 2019, sont soumises à une double condition15A l'exclusion des dérogations générales visées au point II (allocation de naissance et adoption) de la circulaire du collège réuni du 9 juillet 2019. :
a) L'enfant doit avoir son domicile au sens de l'article 3, 4° de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale immédiatement avant son départ à l'étranger. Cette condition ne s'applique pas aux enfants nés ou adoptés à l'étranger;
b) Il n'existe pas un autre droit aux allocations familiales en faveur du même enfant en vertu de l'application du droit de l'Union européenne, des conventions internationales en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou d'une autre entité fédérée belge ou de règles applicables au personne d'une institution de droit international public.
Pour l'application des dérogations générales, l'on entend par "domicile" tant la situation de l'enfant qui réside principalement en région bilingue de Bruxelles-capitale selon les informations fournies par le RNPP que, à défaut, celle où l'enfant a son principal établissement dans ladite région tel que défini par l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 (voir points 3.2 et 3.3).
Par souci d'exhaustivité, notons que cela signifie que l'enfant a également son domicile au sens de l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 si, immédiatement avant son départ à l'étranger, il se trouve dans une situation d'absence temporaire telle que visée à l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992.
En revanche, un enfant qui n'est pas inscrit au RNPP et qui part vivre à l'étranger peut bénéficier d'une dérogation générale si, immédiatement avant son départ à l'étranger, il apporte la preuve de sa résidence principale et effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément au point 3.3 et pour autant que toutes les autres conditions d'octroi soient remplies.
Exemple 1:
Suite à une radiation d'office par les autorités communales qui ont jugé son domicile à Bruxelles inhabitable, les données du Registre national des personnes physiques n'indiquent plus de résidence principale pour l'ayant droit Lina.
Cependant, elle continue à résider principalement et effectivement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce domicile à Bruxelles est prouvé sur base d'un document officiel délivré par le SPF Intérieur, daté du 1er avril 2024.
Le 15 septembre 2024, Lina réside aux États-Unis dans le cadre de ses études supérieures. L'organisme d'allocations familiales octroie les allocations familiales sur base de la dérogation générale visée au point I.2 de la CCR PF 1, limitée à une année académique maximum, et le respect de la condition visée au point I. a) de ladite circulaire est réputé satisfait par la preuve de la résidence principale et effective à Bruxelles délivrée par le SPF Intérieur, valable jusqu'au 1er octobre 2024, immédiatement avant son départ.
Exemple 2:
Jusqu'au 31 janvier 2024, la famille de l'enfant bénéficiaire a sa résidence principale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon les informations fournies par le RNPP.
Olivia, qui accompagne sa mère en mission de coopération au Venezuela pour la Coopération belge au développement dans le cadre de son travail depuis le 1er février 2024, est déclarée en absence temporaire au sens de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 à partir de cette date.
Les allocations familiales pour Olivia sont accordées sur la base de la dérogation générale visée au point I.7 de la CCR PF 1.
Le 15 septembre 2024, Olivia quitte le Venezuela pour le Japon dans le cadre de ses études supérieures.
L'organisme d'allocations familiales accorde les allocations familiales sur la base de la dérogation générale visée au point I.2 de la CCR PF 1, limitée à une année scolaire au maximum, et le respect de la condition visée au point I. a) de ladite circulaire est réputé satisfait par la déclaration d'absence temporaire effective depuis le 1er février 2024 (maintien de la résidence principale selon les informations fournies par le RNPP).
4 TITRE DE SÉJOUR DE L'ENFANT BÉNÉFICIAIRE DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
4.1 GÉNÉRALITÉS
En application de l'article 4, 2°, de l'ordonnance, l'enfant bénéficiaire de nationalité étrangère doit être bénéficiaire d'un titre de séjour. L'article 3, 1° définit comme suit cette notion: "bénéficiaire d'un titre de séjour: le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers".
Rappelons que l'attestation d'immatriculation ne constitue pas un titre de séjour valable.
Les informations relatives au titre de séjour des enfants bénéficiaires non belges sont traitées par une circulaire annexe 2 complémentaire décrivant notamment le contenu du flux P031 sur les titres de séjour disponible actuellement. Dans les cas où les données de ce flux P031 ne sont pas complètes ou exploitables, il y aura lieu de s'adresser à l'allocataire pour obtenir les informations nécessaires.
Les personnes étrangères bénéficiant d'un titre de séjour sont inscrites au Registre national des personnes physiques sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ce qui est également indicatif de leur situation de séjour.
Particularité pour les enfants de moins de 12 ans: ils ne disposent pas à titre personnel d'un titre attestant de la légalité de leur séjour. Leur droit de séjour est examiné individuellement par l'IBZ. Ils disposeront donc d'un motif de séjour propre même si dans les faits, leur droit de séjour suit généralement celui de leurs parents. Toutefois, à la demande de leurs parents ou de l'un d'eux, ils peuvent bénéficier d'un document d'identité, qui n'est pas un titre de séjour au sens de l'article 4, 2°, de l'ordonnance du 25 avril 2019.
4.2 EFFET DANS LE TEMPS
L'article 6 de l'ordonnance du 25 avril 2019 décrit l'effet dans le temps du bénéfice d'un titre de séjour (alinéa 1) ou de la reconnaissance du statut de réfugié, d'apatride ou de l'attribution du statut de la protection subsidiaire (alinéa 2), en tenant compte par ailleurs des effets de l'application de l'article 28 de l'ordonnance (cf. CO PF 3).
Concrètement, la date du début de droit aux prestations familiales en faveur d'un enfant étranger débute le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il bénéficie d'un titre de séjour valable ou à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de reconnaissance du statut d'apatride16Et pour autant que l'apatride reconnu soit titulaire d'un titre de séjour. , de réfugié ou de l'attribution du statut de protection subsidiaire est prise.
4.3 MESURES TRANSITOIRES: ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE
L'article 37 de l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit que "les enfants étrangers bénéficiaires de prestations familiales en application d'un régime belge d'allocations familiales pour le mois de décembre 2019 sont réputés satisfaire à la condition fixée à l'article 4, 2°". Il s'agit de la condition du séjour régulier de l'enfant étranger.
Cette disposition prévoit une mesure de sauvegarde des droits des enfants étrangers bénéficiaires d'allocations familiales d'un régime belge pour le mois de décembre 2019 jusqu'au mois de leur 25 ans maximum, sans tenir compte de la condition fixée à l'article 4, 2°, pour autant qu'ils satisfassent à l'ensemble des autres conditions fixées par l'ordonnance.
La condition de régularité de leur séjour est réputée satisfaite, sans limite de temps, et pour autant que le droit ne soit pas interrompu. En cas d'interruption de droit, la mesure transitoire de l'art. 37 de l'ordonnance du 25 avril 2019 pour un nouveau droit basé sur l'ordonnance n'est plus applicable.
Dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau droit, le respect de la condition du titre de séjour doit effectivement être contrôlé.
Merci pour votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens,
Fonctionnaire dirigeant
Annexes:
- Absences temporaires visées par l'article 18, §3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 et situations assimilées
- Directives complémentaires à la CO PF 5/1 : enfant bénéficiaire admis ou autorisé à séjourner en Belgique
- Documents officiels attestant du lieu où l'enfant a son principal établissement
- Schéma