CO PF 6 – 10 OCTOBRE 2019 – Les enfants bénéficiaires visés à l’article 25 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales

CO PF 6

Objet: Les enfants bénéficiaires visés à l'article 25 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales


1. Introduction : contexte

L'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fixe à l'article 25, les conditions requises dans le chef de l'enfant pour bénéficier des allocations familiales.

Les allocations familiales sont accordées d'office à l'enfant bénéficiaire jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans (article 25, § 1er).

Au-delà de cette période dite de droit inconditionnel et jusqu'au 25ème anniversaire (date limite d'octroi), l'enfant doit, pour continuer à bénéficier des allocations familiales, se trouver dans une des situations suivantes :

  • être apprenti (article 25, § 2, alinéa 1er, a)1Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis. ;
  • suivre des cours ou être engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système "bachelor-master" (article 25, § 2, alinéa 1er, b)2Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation. ;
  • effectuer un stage pour pouvoir être nommé à une charge (article 25, § 2, alinéa 1er, b)3Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge. ;
  • préparer un mémoire de fin d'études supérieures (article 25, § 2, alinéa 1er, c)4Arrêté du 9 juillet 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures. ;
  • être inscrit comme demandeur d'emploi et avoir terminé des études ou un apprentissage (article 25, § 2, alinéa 1er, d)5Arrêté du 24 octobre 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeur d'emploi. .

Les dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions d'octroi des allocations familiales dans le cadre de la LGAF liées aux formations (au sens large) et à la qualité de demandeur d'emploi6Arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage. Arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation. Arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge. Arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures. Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. sont reprises de manière identique dans les arrêtés du Collège réuni (ACR) et ne seront que brièvement rappelées le cas échéant.

Par contre, les dispositions liées à l'exercice d'une activité lucrative7L'ordonnance du 25 avril 2019 dispose à l'article 25, § 2, alinéa 2, que n'est pas considéré comme une activité lucrative : le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ; l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service d'utilité collective et l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire jusqu'au premier jour de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle le militaire souscrit l'engagement. , à la perception d'une prestation sociale ou à la maladie de l'enfant, lesquelles ont été modifiées et unifiées pour toutes les catégories d'enfants qui suivent une formation (avec quelques différences pour les enfants inscrits comme demandeur d'emploi), seront exposées dans la présente circulaire.

Les règles générales et communes applicables à tous les enfants sont les suivantes:

- l'activité lucrative peut être exercée pour autant qu'elle ne dépasse pas 240 heures par trimestre. Cela devient la norme d'octroi des allocations familiales, en cas d'activité lucrative, salariée ou indépendante;

Tout élément d'information attestant d'un volume d'activité de plus de 240 heures par trimestre est à prendre en considération (attestation, flux, …).

En outre, si l'activité exercée est une activité indépendante entraînant un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal, cette activité est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre. Aucune preuve contraire ne peut être rapportée (présomption irréfragable) ;

- la perception de toute prestation sociale découlant d'une activité lucrative autorisée ne fait pas obstacle aux allocations familiales. L'allocation d'insertion versée par le chômage reste par contre incompatible avec l'octroi des allocations familiales;

- lorsque les cours/formation suivis par les jeunes sont interrompus suite à une maladie ou à un accident, les allocations familiales restent encore dues durant une période maximale d'un an. Si la reprise des cours/formation dure au moins 30 jours calendriers, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an si l'enfant est à nouveau absent en raison d'une maladie ou d'un accident.

Et, plus spécifiquement pour les jeunes demandeurs d'emploi, s'ajoutent les règles suivantes8ACR du 24 octobre 2019 :

- toute allocation versée par le secteur du chômage est incompatible avec les allocations familiales ;

- la période de 360 jours civils (période d'octroi) est prolongée de la période de maladie ou d'accident à condition que l'enfant se réinscrive immédiatement9Dans l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62 §5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, il n'était pas exigé une inscription immédiate. Dans la pratique, sous réserve de l'approbation de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune, en application de la lettre circulaire 996/82bis du 5 août 2011, il était entendu par une inscription immédiate : dans les cinq jours ouvrables de la fin de la maladie. Cette interprétation est maintenue. comme demandeur d'emploi après la maladie ou l'accident ;

Par contre, la disposition relative à l'enfant qui n'était pas en mesure de s'inscrire n'existe plus10La mesure prévue à l'article 4, §1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 n'est pas reprise dans l'ACR du 9 juillet 2019. .

Exemple : Un demandeur d'emploi ne s'inscrit que le 22 février 2021 alors qu'il a terminé des études supérieures en juin 2020 car il était en période de maladie du 2 octobre 2020 au 21 février 2021. Les allocations lui sont accordées jusque fin septembre 2020 et à partir du 1er mars 2021 (sa période de 360 jours débutant au 1er août 2020).

Enfin, ni l'ordonnance ni les ACR ne prévoient de période de transition entre l'ancienne législation et la nouvelle législation. Autrement dit, les nouvelles mesures liées à l'activité lucrative, la perception d'une prestation sociale et à la maladie sont applicables immédiatement à partir du 1er janvier 2020.

La présente circulaire a également pour objet d'indiquer les consignes pour le passage de l'ancienne à la nouvelle législation.

2. Les conditions d'octroi des allocations familiales fixées par les ACR

2.1. Les apprentis

Les allocations familiales sont dues pour la durée du contrat ou de l'engagement d'apprentissage. Le contrat ou l'engagement d'apprentissage doit être reconnu et contrôlé.

En vertu de l'article 2, alinéa 3, de l'ACR, n'est pas considérée comme une activité lucrative :

a) l'activité exercée dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage ;

b) l'activité exercée durant le troisième trimestre, autre que celle visée dans le contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage à condition qu'à l'issue de ce trimestre, l'enfant a de nouveau une qualité d'enfant bénéficiaire autre que demandeur d'emploi.

Les allocations familiales sont également accordées pour une période de trois mois suivant, soit la date de la décision de refus ou retrait de l'agréation, soit la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que, pendant cette période, l'enfant n'exerce aucune activité lucrative, continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure. Par exception, dans ce contexte particulier, toute activité est considérée comme une activité lucrative, y compris celles citées supra, prévues à l'article 2, alinéa 3 de l'ACR.

2.2. Les enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation

L'ACR du 9 juillet 2019 prévoit des conditions liées au suivi des cours ou à la formation. Ces dernières n'ont pas été modifiées par rapport à celles existantes dans la LGAF fixées par l'arrêté royal du 10 août 2005.

Dans ce cadre, il y a une continuation dans la vérification de ces conditions à partir du 1er janvier 2020.

L'activité (salariée ou indépendante) exercée dans le cadre d'un stage conditionnant l'octroi d'un diplôme et celle prestée dans le cadre de l'enseignement à temps partiel ne sont pas considérées comme des activités lucratives. Les heures prestées dans ce cadre ne sont pas à comptabiliser dans la norme des 240 heures par trimestre.

Si la norme est dépassée durant le troisième trimestre, il y a obstacle aux allocations familiales dans l'hypothèse où il n'y a pas de reprise effective de la fréquentation scolaire ou une nouvelle formation par une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur.

A partir du 1er janvier 2020, lorsque l'étudiant bénéficie d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage11Nouvelles dispositions de l'ACR (art. 12, §2, alinéa 1er). ou d'une allocation d'interruption de carrière, cette prestation sociale entraîne une suspension de l'octroi des allocations familiales, pour tout le mois concerné, si ce bénéfice fait suite à une activité lucrative non autorisée (soit une activité lucrative qui est exercée pendant plus de 240 heures par trimestre).

Par contre, les allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entraînent toujours d'office la suspension de l'octroi des allocations familiales.

Remarques :

  • Le contrat d'occupation d'étudiant

Toute occupation comme étudiant, même celle donnant lieu à un paiement de cotisations de sécurité sociale réduites, constitue une activité lucrative comme une autre et les heures sont à comptabiliser dans le total des 240 heures par trimestre.

  • Etudiant avec activité lucrative dans l’économie collaborative12Lettre circulaire 999/189 du 22 juin 2018 - La collecte des données en vue du contrôle des jeunes qui suivent un enseignement.

L'activité lucrative dans le cadre de l'économie collaborative est à prendre en considération pour la norme des 240 heures par trimestre. En effet, l'ACR se réfère à l'activité lucrative au sens général et vise dès lors tout type d'activité lucrative. L'activité lucrative telle que le transport via Uber par exemple, doit être prise en compte.

Les règles appliquées pour l'activité indépendante sont par conséquent applicables à l'activité dans l'économie collaborative13Sauf si l'enfant est lié par un contrat de travail. .

2.3. Les enfants qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures

L'ACR prévoit que l'étudiant qui prépare un mémoire qui conditionne l'obtention d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente peut bénéficier d'un droit aux allocations familiales durant la période qui commence après les dernières vacances d'été jusqu'à la remise du mémoire et ce, durant une année au maximum.

2.4. Les enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge

Le droit est accordé pour la période de stage pour autant que celui-ci soit non rémunéré et indispensable à la nomination.

2.5. Les demandeurs d'emploi

Le droit est ouvert en raison de l'inscription comme demandeur d'emploi, suite à une formation (au sens large) qui permettait l'octroi des allocations familiales.

Dans ce cadre, la période d'octroi est de 360 jours civils et est prolongée le cas échéant de la période de suspension pour cause de maladie (voir ci-après) et de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par le service régional de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant.

3. La collecte des données

3.1. Les apprentis

Depuis le 1er septembre 2015, le contrat d'alternance en Communauté française remplace à la fois le contrat d'apprentissage IFAPME/SFPME et la convention d'insertion socio-professionnelle des CEFA14Voir Lettre Circulaire 996/117 du 18 septembre 2015 - Le contrat d'alternance - Réforme en Région Wallonne et en Communauté française . Les contrats d'apprentissage seront encore d'application pour une entrée en service jusqu'au 31 août 2015. Pouvant n'être prolongés que deux fois, ils ne pourront théoriquement exister que jusqu'au 31 juillet 2020 au plus tard.

En communauté flamande, le CFA remplace, à partir du 1er septembre 2016, le contrat d'apprentissage de SYNTRA ainsi que la convention pour l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel (DBSO) en Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale (Commission communautaire flamande-VGC). La Flandre a mis également en place à partir de l'année scolaire 2016-2017 un projet pilote de formation sur le lieu de travail intitulé « Schoolbank op de werkplek », qui vise à organiser des orientations d'études en alternance tant dans l'enseignement à temps plein, que dans l'enseignement à temps partiel ou dans l'apprentissage.

Les contrats d'apprentissage avec une entrée en service jusqu'au 31 août 2016 qui relevaient encore de l'arrêté royal du 6 mars 197915Voir Lettre circulaire 996/117bis du 19 septembre 2016 - Le contrat de formation en alternance - Convention uniforme pour la Région flamande et la Commission communautaire flamande et 996/117bis addendum du 21 novembre 2016 - Complément et erratum à la LC 996/117bis. , restent en vigueur jusqu'à la fin ou la rupture du contrat. Ils peuvent être prolongées à deux reprises, ils peuvent donc, en théorie, continuer à exister jusqu'au 30 juin 2021.

Les contrats d'apprentissage qui seraient encore d'application en 2019, 2020 ou 2021 sont des contrats toujours en cours et déjà connus. Les familles continueront de recevoir le formulaire P9.

Le formulaire P9 est encore à utiliser pour couvrir les années 2020 et 2021 du contrat d'apprentissage (pour la communauté flamande).

3.2. Les enfants qui suivent des cours ou une formation

Comme les règles liées à l'enseignement au sens large ou à la formation de chef d'entreprise ne sont pas modifiées jusqu'au 31 décembre 2019, le contrôle continue en 2020 de s'appuyer sur la procédure de collecte des données existantes selon les moyens de contrôle existants16Flux D062 pour la Communauté flamande. .

A partir du 1er janvier 2020, la collecte des données sera davantage basée sur la lecture des messages RIP et DMFA

Les formulaires P7 et P9bis sont modifiés selon les nouvelles conditions d'octroi et sont utilisés dès l'année scolaire ou académique 2020-2021.

Le contrôle de la qualité de l'enfant bénéficiaire est toujours à réaliser en septembre 2019 au moyen des formulaires de contrôle actuels P7, P9bis et du module "travailler apprendre_RIP".

La procédure actuelle d'envoi des formulaires de contrôle est rappelée ci-après.

Aperçu de l’envoi des formulaires et modules pour communauté17Lettre circulaire 999/182 du 29 juin 2017 - La collecte des données en vue du contrôle des jeunes qui suivent un enseignement : adaptation de la procédure formulaire P7 année académique 2017-2018 - Annexes.

Communauté flamande
  • Module 18+ : annuellement le 15 septembre à toutes les familles avec des étudiants
  • Traitement D062
  • Module « 15 novembre »
  • Paiement provisionnel jusqu'au 30 novembre (en cas de code 002 jusqu'au 31 décembre)
  • Procédure de récupération le 15 décembre au moyen des lettres d'indu existantes18La notification de l'indu au 15 décembre suppose que la retenue sur les paiements pour d'autres enfants soit déjà appliquée à partir du paiement suivant, le 8 janvier.
Communauté française/germanophone
  • P7-F le 15 septembre/P7-D (mixte) le 15 septembre (si aucun D062 encore traité), module 18+ si D062 déjà reçu
  • Rappel le 15 novembre

· Paiement provisionnel jusqu'au 30 novembre
15 décembre : envoi d’une dernière lettre de rappel annonçant la récupération des allocations familiales payées à titre provisionnel (indiquer la période qui sera récupérée, sans notification du montant exact, suffit). Faute de réaction, notification de l’indu au plus tard le 31 janvier.

Remarques :

Pour les jeunes sous contrat d’alternance en Communauté française, les opérateurs de formation travailleront encore avec une version abrégée de l'attestation P7 qui sera acceptée comme preuve d'études valable19Lettre circulaire 999/182 du 29 juin 2017 - La collecte des données en vue du contrôle des jeunes qui suivent un enseignement : adaptation de la procédure formulaire P7 année académique 2017-2018 - Annexes. .
Pour les jeunes sous contrat d'alternance dans l'enseignement à temps plein ou à temps réduit en Communauté flamande, les formations sont codifiées selon les groupes administratifs respectifs dans le flux D06220Voir aussi Lettre circulaire 999/178 du 5 juillet 2016 - Adaptation de la procédure de contrôle des jeunes qui suivent un enseignement. .
Pour les jeunes ayant un contrat de formation en alternance (CFA) dans le cadre de l'apprentissage SYNTRA, les informations sont demandées via le formulaire P7 car elles ne sont pas communiquées avec le flux D062.

3.2.1. Suivi de l'activité lucrative salariée exercée par l'enfant qui suit des cours ou une formation

  • L'étudiant qui suit l'enseignement supérieur ou secondaire à temps plein

Etant donné que les règles concernant le suivi des activités lucratives exercées par l'étudiant ne sont pas modifiées en 2019, la procédure sur base de la LGAF de collecte pour obtenir les données est maintenue jusqu'au 31 décembre 2019.

A partir du 1er janvier 2020, du fait que la norme des 240 heures est généralisée à toutes les catégories d'étudiants, la collecte des données relatives à la vérification de cette norme d'octroi se fera principalement à l'aide des messages RIP et DMFA ainsi que d'autres flux pertinents21notamment le flux D047 en cas d'activité indépendante. et ce, quel que soit le type d'enseignement suivi par l'enfant à partir de cette date.

La méthode de contrôle ainsi décrite correspond à la vérification de la norme généralisée des 240 heures par trimestre de la nouvelle législation, et est applicable pour les années scolaires et académiques suivantes.

Pour rappel, lorsque l’occupation dépasse la norme des heures (> 240 heures) au cours d'un trimestre, pour lequel les allocations familiales ont dû être portées en débit, les trimestres suivants de l’année académique concernée (y compris la période de vacances suivante) ne sont plus payés à titre provisionnel. Il faut attendre le message DMFA afférent à un trimestre avant d'octroyer les allocations familiales de ce trimestre, sauf s'il est suffisamment démontré que l’occupation en cause qui était responsable du dépassement de la norme au cours du trimestre précédent a pris fin ou que le volume de travail a été réduit (< 240 heures).

Lorsque l'activité tombe sous la norme des 240 heures par trimestre, les paiements sont repris et poursuivis à titre provisionnel le trimestre suivant jusqu'à la réception du message DMFA ou autre flux pertinent suivant.

Exemple :

Un étudiant, inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2020/2021, entame une activité lucrative le 15 janvier 2021 jusqu'au 30 mai 2021.
Le message RIP ne donne pas lieu à une suspension, les paiements sont poursuivis jusqu'à la réception de la DMFA relative au 1er trimestre 2021 (soit réceptionnée le 15 mai 2021).
Les paiements ont donc été effectués jusque fin avril 2021 (paiement le 8 mai 2021). Si la DMFA indique plus de 240 heures pour le 1er trimestre 2021, l'indu relatif aux mois de janvier, février et mars 2021 est notifié. Le mois d'avril 2021 reste en examen en attendant la DMFA relative au deuxième trimestre 2021 et les paiements des allocations familiales sont suspendus à partir du
1er mai 2021. Les mois de mai et juin 2021 sont à régulariser si la DMFA réceptionnée le 20 août 2021 signale moins de 240 heures. Le mois de juillet est également à régulariser et les paiements sont poursuivis jusqu'à la prochaine réception de la DMFA (sous réserve d'une reprise ou d'une continuation des études après les vacances).

  • L'étudiant qui suit une formation à temps partiel ou une formation avec apprentissage en entreprise

Pour les formations à temps partiel ou les formations avec apprentissage en entreprise pour lesquelles la norme des revenus doit encore être prise en compte durant le quatrième trimestre 2019, la procédure est toujours d'envoyer le module de lettre "travailler apprendre_RIP" dès la réception d'un message RIP à la fin du mois pour demander les revenus de l'activité exercée dans le cadre d'un stage conditionnant l'octroi d'un diplôme ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel et d'autres occupations ou prestations pour le mois en question22Lettre circulaire 999/176 du 3 juillet 2015 - Adaptation de la procédure de contrôle des jeunes qui suivent un enseignement. .

Dans l'hypothèse où les paiements seraient toujours en suspens au 1er janvier 2020, le module de lettre "travailler apprendre_RIP" peut, être envoyé à la famille sous la forme d'un dernier rappel à la fin du mois de janvier 2020 afin de clôturer définitivement le droit des mois du 4ème trimestre 2019 et, le cas échéant, procéder à la régularisation.

A partir du 1er janvier 2020, du fait de la généralisation de la norme des 240 heures à toutes les catégories d'enfants qui suivent des cours ou une formation, la méthode de contrôle prévue pour les étudiants peut être reprise pour tous les types de formation, mais en tenant compte du fait que des heures en rapport avec la formation sont neutralisées.

3.2.2. Suivi de l'activité lucrative indépendante par l'enfant qui suit des cours ou une formation

Depuis le 1er janvier 2017, l'étudiant qui exerce une activité indépendante peut obtenir le statut d'étudiant-indépendant s'il en fait la demande.

Des codes catégories de cotisations liés à ce statut sont répertoriés dans le RGTI.

Trois codes catégories de cotisation sont reprises dans les flux A301 et L302 (D047 et P047 dans la terminologie du Cadastre) :

  • code catégorie 1: l’étudiant-indépendant n’est pas redevable de cotisations sociales ou ne verse qu’une cotisation provisoire sur un revenu forfaitaire au début de l’activité ;
  • code catégorie 2: l’étudiant-indépendant est redevable de cotisations réduites sur un revenu à partir de la moitié du revenu minimum pour les indépendants à titre principal ;
  • code catégorie 3: l’étudiant-indépendant est redevable de cotisations en tant qu’indépendant à titre principal.

En application de la norme des 240 heures, seul le code catégorie 1 fait présumer que la norme des 240 heures n’est pas dépassée. Les paiements sont poursuivis23CO 1386/2018 du 9/02/2018 - Evaluation annuelle des besoins d'information sur supports électroniques et papier : Actualisation des instructions concernant le contrôle par formulaires - page 52. .

Pour un assujetissement avec codes catégories 2 et 3, les paiements sont suspendus et la période est à revoir. Pour les situations avec code catégorie 2, une déclaration sur l'honneur peut être communiquée à la caisse sur le non-dépassement du volume d'activité. Toutefois, si cette déclaration n'est pas conforme à la réalité, le dossier sera revu.
Pour les situations de catégorie 3, aucune preuve contraire ni déclaration sur l'honneur ne peut intervenir.

3.2.3. Cas particuliers: convention d'immersion professionnelle24CO 1386/2018 du 9 février 2018. - formation professionnelle individuelle et stage d'insertion25Lettre Circulaire 999/169 du 5 juillet 2013 - Adaptation de la procédure pour le contrôle des jeunes qui suivent un enseignement.

La loi-programme du 2 août 2002 a créé la possibilité pour les étudiants de conclure une convention d’immersion professionnelle26Il s’agit d’une convention par laquelle une personne acquiert certaines connaissances ou aptitudes chez un employeur dans le cadre de sa formation en effectuant des prestations de travail. .

Compte tenu de la généralisation de la norme des 240 heures par trimestre pour tous les types d'études, l'activité dans le cadre de la convention d’immersion professionnelle, n’est pas à prendre en compte pour l’évaluation de la norme des 240 heures, pour autant qu'il n'y ait pas de message DMFA portant le code de prestations 1 ou 301.

En ce qui concerne la formation professionnelle individuelle ou le stage d'insertion, pendant la période de formation, il n'y a pas de déclaration ONSS. Vu qu'il ne s'agit pas d'une convention de travail, les heures prestées dans le cadre de la formation ne sont pas à prendre en compte pour la norme des 240 heures.

3.2.4. Aperçu concernant la collecte de données pour les différents types d'enseignement27Tableau adapté de la Lettre circulaire 999/176 du 3 juillet 2015.

Type d'enseignement Activité autorisée

 

Formulaire / flux / DMFA
Supérieur et secondaire à temps plein Au maximum 240 heures P7, D062
DMFA code 1 et 301
"Master en alternance"
(Communauté française)

 

Jusqu'au 31/12/2019 :

- Stage en entreprise (CIP28CIP : convention d'immersion professionnelle.) : norme des revenus

- Autres occupations : 240 heures

Jusqu'au 31/12/2019 :

P7-B + contrat (cf. lettre 999/c.163)
DMFA pour contrôle des 240 heures

A partir du 01/01/2020 :

Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme)

 

A partir du 01/01/2020 :

P7-B

DMFA pour contrôle des 240 heures (heures à comptabiliser lorsque DMFA avec codes de prestations 1 ou 301 (CO1386/2018, page 53)

Formation chef d'entreprise Jusqu'au 31/12/2019 :

- Stage pratique : norme des revenus (question 34 P9bis)
En cas de revenus variables provenant du stage : demander revenus mensuels à la famille

- Autres occupations : au maximum 240 heures

Jusqu'au 31/12/2019 :

Question 5 sur P7A
DMFA type d'élève 3 - P9bis

DMFA pour contrôle des 240 heures

A partir du 01/01/2020 :

Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme)

 

 

 

A partir du 01/01/2020 :

Question 5 sur P7A

P9BIS
DMFA pour contrôle des 240 heures

 

Ordinaire à temps partiel = étudiant suivant une formation en alternance
contrat d'apprentissage industriel
Jusqu'au 31/12/2019 :

Norme des revenus de toutes les occupations (cas B sur P7A, question 5)

Jusqu'au 31/12/2019 :

Question 21 sur P7B
code 312 + 313 D062
DMFA type d'élève 2 ou 4

A partir du 01/01/2020 :

Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme et celles prestées dans le cadre de l'enseignement à temps partiel)

A partir du 01/01/2020 :

Question 21 op P7B
code 312 + 313 D062
DMFA pour contrôle des 240 heures

Formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire Jusqu'au 31/12/2019 :

Norme de revenus de toutes les occupations (cas B sur P7A, question 5)

Jusqu'au 31/12/2019 :

Question 22 sur P7B
A la réception du RIP : module "apprendre travailler_RIP" + suspendre

A partir du 01/01/2020 :

Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du stage conditionnant l'octroi d'un diplôme et celles prestées dans le cadre de l'enseignement à temps partiel)

 

A partir du 01/01/2020 :

Question 22 sur P7B
DMFA pour contrôle des 240 heures

Spécial Au maximum 240 heures Question 61 sur P7B
code 321 D062
DMFA
Contrat d'apprentissage Jusqu'au 31/12/2019 :

Norme de revenus de toutes les occupations

Jusqu'au 31/12/2019 :

DMFA type d'élève 1
-> P9
A la réception du RIP : module "apprendre travailler_RIP" + suspendre

A partir du 01/01/2020 :

Au maximum 240 heures (moins heures d'activité exercées dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage)

A partir du 01/01/2020 :

DMFA pour contrôle des 240 heures

3.2.5. Perception d'une prestation sociale découlant d'une activité lucrative autorisée

L'ACR définit que le bénéfice d'une prestation sociale (en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage ou à l'allocation découlant d'une interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales), résultant d'une activité lucrative non autorisée entraîne la suspension des allocations familiales pour tout le mois concerné.

"Pour tout le mois concerné" est à interpréter comme: pour tout le mois d'octroi de cette prestation sociale.

La pratique en 201929Lettre circulaire 996/59 du 24 mars 2009. , qui consiste à considérer que l'activité lucrative exercée, à l'origine de la prestation sociale, est celle exercée au cours du trimestre précédant celui au cours duquel la prestation est perçue, est maintenue à partir du 1 janvier 2020.

Pour rappel, la perception d'allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage entraîne la suspension des allocations familiales.

Exemple :

Un étudiant est inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2020/2021. Il travaille depuis le 20 octobre 2020 et bénéficie d'indemnités de maladie depuis le 20 février 2021 jusqu'au 2 mai 2021. Il a presté plus de 240 heures durant le 4ème trimestre 2020 et moins de 240 heures pour le premier trimestre 2021 en raison de la maladie et plus de 240 heures au 2ème trimestre 2021 suite à la reprise du travail à partir du 3 mai 2021.

L'activité lucrative du 4ème trimestre 2020 fait obstacle au droit aux allocations familiales parce qu'elle est exercée plus de 240 heures sur le trimestre. La prestation sociale obtenue pour les mois de février à mai 2021, qui est considérée comme découlant de l'activité lucrative effectuée lors du trimestre précédent, fait donc obstacle à l'octroi des allocations familiales pour les mois pour lesquels l'étudiant perçoit cette indemnité, soit de février à mai 2021. Et, il n'y a pas de droit pour le mois de juin 2021 suite au dépassement des 240 heures au 2ème trimestre 2021.

Il en résulte que seul le mois de janvier 2021 est encore dû (moins de 240 heures pour le 1er trimestre 2021).

3.2.6. L'étudiant suivant des cours à l'étranger

Etant donné que la formation poursuivie hors du Royaume doit être attestée par un document officiel de l'établissement d'enseignement, les formulaires E402/E403 + P7-A ou le formulaire bilatéral ou le formulaire P7-int pour les études à l'étranger en dehors d'un Etat de l'EEE continueront d'être utilisés pour les étudiants à l'étranger.

En effet, les accords internationaux sont d'application et priment sur la législation interne. Il y a lieu de maintenir les procédures de suivi telles qu'appliquées en 2019.

Les paiements ne sont entamés qu'à la réception du formulaire E ou du P7-int dûment complété et signé ou d'un document officiel de l'établissement attestant des volumes de cours (enseignement non supérieur) ou de crédits (enseignement supérieur) prescrits. Le formulaire P7-A qui manquerait encore et qui n’est plus applicable à la situation ne doit alors plus être suivi.

Par ailleurs, le suivi d'une activité lucrative des étudiants à l'étranger ne pouvant se faire via les flux, le recours à d'autres moyens de preuve, y compris la déclaration sur l'honneur, reste d'application.

3.2.7. L'étudiant en situation de maladie

Pour les étudiants dont la maladie débute après le 1er janvier 2020, les allocations familiales continuent à être payées sur la base d’un certificat médical durant une période maximale d'un an.

La maladie est censée ne pas avoir été interrompue si la famille présente un nouveau certificat médical après une reprise des cours ou de la formation si cette reprise est inférieure à 30 jours.

Dans tous les cas, l'étudiant dans l'impossibilité de suivre les cours ou la formation doit être soumis à l'examen des services compétents30Le SPF Sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2020. après le 180ème jour de maladie.

Par ailleurs, si la reprise des cours/formation dure au moins 30 jours, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an débutant après le début d'une éventuelle nouvelle absence en raison d'une maladie ou d'un accident.

3.3. Les enfants qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures

Les allocations familiales peuvent être accordées en faveur de l’enfant qui est dans une année de préparation d' un mémoire, jusqu'à la remise de celui-ci (ou pour une période de maximum un an).

L'enfant qui a déjà remis son mémoire en première session mais qui n'a pas réussi et doit redéposer son mémoire en deuxième session a droit aux allocations familiales jusqu'au second dépôt lequel est considéré comme définitif. Une déclaration des parents selon laquelle le jeune a une deuxième session suffit pour justifier le paiement31CO 1386/2018 du 9 février 2018 - procédure pour l'étudiant qui prépare une thèse/un mémoire. .

Pour éviter toute incertitude sur le droit aux allocations familiales, la date de dépôt du mémoire est vérifiée à l'aide du module de lettre « étudiant thèse 2 » avec l'option à cocher « second dépôt en deuxième session ».

Exemple :

Un étudiant ayant terminé les cours de son master fin juin 2020, entame le 15 septembre 2020 une nouvelle année académique dans le seul but de préparer son mémoire; il est en maladie à partir du 20 octobre 2020 jusqu'au 12 décembre 2021 et dépose ensuite son mémoire le 25 janvier 2022.
La période de maladie, durant laquelle l'étudiant maintient son droit, prend fin le 20 octobre 2021 (fin de droit à la fin du mois d'octobre en application de l'article 28). Le 12 décembre 2021 (droit débutant le 1er janvier 2022 en application de l'article 28), la période d'octroi initiale qui a été suspendue du fait de la maladie, est prolongée de la période d'octroi restante potentielle. Les allocations lui sont cependant octroyées jusque fin janvier 2022 du fait de la date de dépôt du mémoire qui constitue la limite d'octroi.

3.4. Les demandeurs d'emploi

3.4.1. La procédure

  • Jusqu'au 31 décembre 2019

La procédure est maintenue, procédure selon laquelle lors d'une première réception d'un premier message DIMONA/RIP32Lettre circulaire 999/153 du 1er juillet 2009. au cours de la période d'attente, la constatation entraîne une action du type :

  • la suspension immédiate du paiement ;
  • la motivation de la suspension ;
  • l'envoi du formulaire P20 à la fin du mois où un message RIP a été reçu.

La suspension n'est levée que lorsque le formulaire P20 est renvoyé et qu'il ressort des déclarations qui y figurent qu'aucun obstacle ne s'oppose à la poursuite de l'octroi des allocations familiales.

Lorsque la caisse d'allocations familiales a suspendu les allocations familiales après réception d'un message RIP, ou a clôturé le dossier et qu'elle reçoit ensuite un autre message électroniques (RIP, inscription ou radiation en tant que demandeur d'emploi), ces messages ne donnent pas lieu à un nouvel examen, sauf lorsque ceux-ci s'accompagnent d'une demande de la famille concernée. Cette demande peut être exprimée par le renvoi du formulaire P20, ou par lettre, téléphone ou encore courrier électronique.

Pour le jeune dont l'inscription prend cours le 1er août 2019 et dont les paiements ont été suspendus, un P20 de clôture (hybride) sera envoyé à la fin de la période d'octroi pour clôturer la période d'octroi (2019-2020).

  • A partir du 1er janvier 2020

Seule la norme des 240 heures par trimestre est à appliquer et non plus la norme des revenus. Par conséquent, la DMFA devient un facteur d'évaluation important du droit pour le demandeur d'emploi (ainsi que d'autres flux électroniques pertinents comme le flux D047 et le RGTI pour l'activité indépendante).

Le suivi de l'activité lucrative est plus strict pour le jeune demandeur d'emploi que pour l'étudiant, dans la mesure où l'objectif de celui-ci est lié à la recherche d'emploi là où celui de l'étudiant est de suivre les cours. Le risque de dépassement de la norme des 240 heures est donc plus grand dans le cas du jeune demandeur d'emploi.

Afin d'éviter, dans la mesure du possible, la création de paiements indus, une prudence accrue prévaut dans le suivi de l'activité lucrative.

La fin de droit sera dans tous les cas à contrôler à la réception de la dernière DMFA ou du dernier flux pertinent du trimestre qui suit la fin de la période d'octroi.

  • Activité salariée

Le suivi de l'activité lucrative se base sur les messages RIP/DMFA et le paiement des allocations familiales sera étroitement lié à la DMFA. En cas de réception d'un message RIP IN, les paiements sont suspendus en attendant la confirmation ou non du droit aux allocations familiales pour le trimestre concerné (T) par la DMFA correspondante.

Si l'activité qui a entrainé la suppression du droit pour T est toujours en cours, ou si la caisse a reçu un nouveau RIP IN sans fin d'occupation au moment du traitement de la DFMA du trimestre T, les paiements restent suspendus. Ceux-ci ne seront régularisés que sur la base des données de la DMFA suivante (T+1) confirmant le non-dépassement de la norme.

Tant qu'une activité est en cours (continue ou succession d'activités), le paiement provisionnel est suspendu et la régularisation éventuelle n'intervient que si la DMFA correspondante du trimestre confirme le respect de la norme des 240 heures.

Dans cette hypothèse, à la réception de la DMFA du trimestre T, qui intervient au plus tôt le 2ème mois du trimestre T+1, la caisse confirme ou infirme le droit aux allocations familiales de ce trimestre T et envoie la lettre de motivation correspondante (octroi/non octroi). La lettre de motivation indiquera également la non reprise des paiements provisionnels à l'avenir et signale, qu'à situation inchangée, les paiements ne seront pas poursuivis à titre provisionnel sauf s'il est suffisamment démontré que la norme ne peut être dépassée ou que l'activité a pris fin.

Toutefois, dans l'hypothèse où, lors de la réception d'une DFMA pour un trimestre T, l'activité a pris fin au cours du trimestre T et aucune activité n'a été reprise, le paiement provisionnel du trimestre en cours T+1 peut être repris. A ce moment en effet, le risque de dépassement de la norme de ce trimestre est quasi inexistante.

Exemple 1 : Le demandeur d'emploi, inscrit en août 2020, entame une activité lucrative le 6 octobre 2020 jusqu'au 10 mai 2021. La DMFA du 4ème trimestre 2020 (réceptionnée le 18 février 2021) renseigne moins de 240 heures. La DMFA du 1er trimestre 2021 (réceptionnée le 18 mai 2021) renseigne moins de 240 heures.

Les actions sont :

  • Suspension des allocations dès la réception de la RIP signalant le début d'activité en octobre et envoi du module de suspension à la famille. La famille est avertie que dorénavant l'examen du droit se fait sur base des DMFA.
  • Régularisation en février 2021 (suite à la réception DMFA) des allocations familiales relatives au 4ème trimestre 2020. Pas de régularisation ni de reprise des paiements pour le 1er trimestre 2021 jusqu'à la réception de la DMFA suivante en mai 2021, sauf s'il est suffisamment démontré que la norme reste sous les 240 heures par trimestre (RIP OUT par exemple ou pièces justificatives).
  • Régularisation en mai 2021 des allocations de janvier à mars 2021 et pas de régularisation ni de reprise des paiements pour le 2ème trimestre 2021 même si lors du traitement de la DMFA, la fin de l'activité le 10 mai 2021 est déjà connue (le volume de travail est inconnu pour l'ensemble du 2ème trimestre).

Exemple 2 : Le demandeur d'emploi, inscrit en août 2020, entame une activité lucrative le 6 octobre 2020 (RIP IN réceptionné le 8 octobre 2020) jusqu'au 24 décembre 2020. Un RIP OUT de fin d'activité est réceptionné le 28 décembre 2020. La DMFA du 4ème trimestre 2020 (réceptionnée le 18 février 2021) renseigne plus de 240 heures pour ce trimestre et indique la fin de l'occupation au 24 décembre.

Les actions sont :

  • Suspension des allocations familiales à partir du 1er octobre 2020 (pas de paiement le 8 novembre 2020) et envoi du module de motivation de suspension des paiements à la famille. La famille est avertie que dorénavant l'examen du droit se fait sur base des DMFA.
  • Suite à la réception de la DMFA le 18 février 2021 indiquant la fin de l'occupation le 24 décembre 2021 et en l'absence de RIP IN entre le premier jour du trimestre et la date de traitement de la DMFA, les paiements sont repris pour le 1er trimestre 2021 (régularisation de janvier et paiement provisionnel poursuivi jusqu'à un nouveau début d'activité éventuel).

Exemple 3 : Le demandeur d'emploi, inscrit en août 2020, entame une activité lucrative le 6 octobre 2020 (RIP IN réceptionné le 8 octobre 2020) jusqu'au 24 décembre 2020. Un RIP OUT de fin d'activité est réceptionné le 28 décembre 2020. La DMFA du 4ème trimestre 2020 (réceptionnée le 18 février 2021) renseigne plus de 240 heures pour ce trimestre et indique la fin de l'occupation au 24 décembre 2020.
Un RIP IN indiquant le début d'une nouvelle occupation au 1er mars 2021 est réceptionné le 5 mars 2021, après le traitement de la DMFA.

Les actions sont :

  • Suspension des allocations familiales à partir du 1er octobre 2020 (pas de paiement le 8 novembre 2020) et envoi du module de motivation de suspension à la famille. La famille est avertie que dorénavant l'examen du droit se fait sur base des DMFA.
  • Suite à la réception de la DMFA le 18 février 2021 indiquant la fin de l'occupation le 24 décembre 2020 et en l'absence de RIP IN entre le premier jour du trimestre et la date de traitement de la DMFA, les paiements sont repris pour le 1er trimestre 2021 (régularisation de janvier et reprise des paiements provisionnels).
  • Suite à la réception du RIP IN indiquant un début d'occupation au 1er mars 2021, les allocations ne sont plus accordées à partir du 1er avril 2021 dans l'attente de la DMFA relative au 1er trimestre 2021 qui devrait être réceptionnée en mai 2021.
  • Activité indépendante :

Pour les demandeurs d'emploi effectuant une activité indépendante, dès que la caisse est avertie du début de l'activité par tout moyen de droit (déclaration ou flux D047, …), les paiements sont interrompus.

Si le flux D047 présente un code catégorie de cotisations A qui est indicateur d'une activité principale, l'activité est réputée être exercée plus de 240 heures par trimestre. Aucune preuve contraire ne peut être rapportée (présomption irréfragable).

Par contre, pour tout autre code catégorie de cotisations, des pièces justificatives, y compris une déclaration sur l'honneur de la famille, indiquant un volume d'activité inférieure à la norme des 240 heures sont toujours à prendre en considération et peuvent entraîner la reprise du paiement provisionnel.

3.4.2. Procédure pour les demandeurs d'emploi en formation professionnelle individuelle ou en stage d'insertion

En cas de réception d'un message RIP - IBO (FPI) ou d'un message RIPP - TRI, les jeunes concernés bénéficient d'allocations versées par l'ONEM et font l'objet d'une attestation D042 (type chômage 11 pour une allocation de formation ou de stage à temps plein ou type chômage 31 pour une allocation de formation ou de stage à temps partiel), lesquelles font obstacle à l'octroi des allocations familiales. Dès la réception de ces messages, les allocations familiales sont à suspendre immédiatement. Un courrier est envoyé et le droit est à revoir.

3.4.3. Les demandeurs d'emploi à l'étranger

Comme pour les étudiants, le suivi de l'occupation pour ces jeunes à l'étranger ne pouvant se faire via les flux, le recours à d'autres moyens de preuves, y compris la déclaration sur l'honneur, reste d'application.

4. Comment effectuer la transition entre les deux régimes d'allocations familiales

4.1. Les étudiants qui suivent des cours dans l'enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue par les communautés

Plusieurs cas de figure peuvent se produire.

Au 1er janvier 2020, l'enfant étudiant suit un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue par les Communautés. La norme d'activité autorisée est dorénavant fixée à la norme des 240 heures par trimestre à ne pas dépasser :

  • Au 4ème trimestre 2019, l'étudiant en formation exerce uniquement un stage pour son diplôme. Le stage procurait une rémunération inférieure à la norme des revenus, les paiements sont poursuivis à titre provisionnel.
  • Au 4ème trimestre 2019, l'étudiant en formation exerce uniquement un stage pour son diplôme. Le stage procurait une rémunération supérieure à la norme des revenus, les paiements étaient suspendus. A partir du 1er janvier 2020, il y a un droit potentiel aux allocations familiales.

Exemple : Un étudiant qui suit une formation de chef d'entreprise pour l'année scolaire 2019/2020 bénéficie de revenus dépassant le maximum autorisé depuis le 15 octobre 2019. Pas de droit pour les mois de novembre et décembre 2019. Droit potentiel aux allocations à partir du 1er janvier 2020.

Au 1er janvier 2020, l'étudiant perçoit une prestation sociale :

Exemple : L'étudiant inscrit pour l'année scolaire 2019/2020, bénéficie d'allocations de chômage (pas d'allocations d'insertion) depuis le 22 novembre 2019 jusque mars 2020, pas de droit aux allocations familiales en décembre 2019 en application de la LGAF. A partir du 1er janvier 2020, il a un droit potentiel aux allocations familiales (application de la nouvelle réglementation).

Au 1er janvier 2020, l'étudiant est malade (pas d'indemnité de maladie) :

Le délai d'un an est à calculer à partir du début de la maladie, quel que soit le moment où elle débute.

Exemple : l'étudiant (enseignement non supérieur) est malade depuis le 5 mars 2019.
La date du 5 mars 2019 est la date à laquelle on applique le délai d'1 an prévu par l'ACR. L'étudiant a donc droit aux allocations familiales en raison de sa maladie jusqu'au 31 mars 2020 potentiellement.

4.2. Les enfants qui préparent un mémoire

L'ACR introduit pour l'étudiant mémorant la disposition selon laquelle, lorsque qu'il tombe malade, il a également droit aux allocations familiales durant 1 an maximum. Il s'agit d'une nouvelle mesure.

Exemple 1 : l'année du mémoire débute le 15 septembre 2019. L'enfant est malade du 20 novembre 2019 au 20 février 2020. Il dépose son mémoire le 3 septembre 2020 : suspension du droit pour le mois de décembre 2019 et reprise de l'octroi au 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 potentiellement (par application de l'ordonnance).

4.3. Transition pour les demandeurs d'emploi

Au 1er janvier 2020, passage de la norme des revenus à celle d'activité lucrative fixée aux 240 heures par trimestre à ne pas dépasser :

  • Au 4ème trimestre 2019, le demandeur d'emploi n'exerce aucune activité lucrative ou les revenus ne dépassent pas le montant autorisé, aucun élément ne permet d'interrompre les paiements en janvier 2020. La DMFA de février 2020 confirme le non dépassement des 240 heures durant le 4ème trimestre 2019, les paiements sont poursuivis à titre provisionnel jusqu'à la réception de la prochaine DMFA.
  • Au 4ème trimestre 2019, le demandeur d'emploi exerce une activité lucrative et perçoit des revenus supérieurs à la norme maximale autorisée, les paiements restent suspendus jusqu'à la réception de la DMFA relative au 1er trimestre 2020 (même si la DMFA de février 2020 indique des prestations de moins de 240 heures pour le 4ème trimestre 2019), sauf déclaration spontanée sur l'honneur de la famille que l'enfant preste moins de 240 heures.

Exemple : Un demandeur d'emploi, inscrit fin juin 2019, travaille mi-temps depuis le 3 juillet 2019 mais perçoit chaque mois un salaire de 700 €.
Il n'a pas droit aux allocations jusque fin décembre 2019 mais a un droit potentiel à partir du 1er janvier 2020 sur base du nombre trimestriel d'heures d'occupation.
Les allocations familiales restent suspendues à partir du 1er janvier 2020 et ne seront reprises éventuellement que suite à une demande spontanée de la famille, et revues s'il y a lieu après la réception en mai 2020 de la DMFA relative au 1er trimestre 2020.

Au 1er janvier 2020, le demandeur d'emploi est malade :

Exemple 1 : Le demandeur d'emploi s'inscrit le 14 mars 2019 suite à un abandon des études et il entame une activité lucrative le 12 juillet 2019 (dépassant le plafond de revenus autorisé, pour le 3ème trimestre). Il bénéficie d'indemnités de maladie à partir du 16 octobre 2019 jusqu'au 18 mars 2020. Le montant cumulé de l'activité lucrative et de la prestation sociale dépasse le maximum autorisé pour le 4ème trimestre. Il n'y a pas de droit pour les mois d'octobre à décembre 2019 car le montant des revenus maximum autorisés est dépassé. Il n'y a pas de droit non plus pour les mois de janvier à mars 2020 puisque la prestation sociale fait suite à une activité lucrative non autorisée, exercée au cours du 3ème trimestre).

Exemple 2 : Un enfant termine ses études supérieures au 30 juin 2019, s'inscrit comme demandeur d'emploi le 4 mars 2020. La famille justifie au moyen d'un certificat médical son inscription tardive par le fait de son impossibilité de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans le délai prévu parce que l'enfant est tombé malade à partir du 3 juillet 2019 jusqu'au 3 mars 2020.
La maladie a débuté lorsque le système de la LGAF était d'application. La règle de l'inscription immédiate après la maladie est également applicable, même si elle a lieu après le 1er janvier 2020.
La caisse peut régulariser les paiements en application de l'ancienne législation jusqu'au 31 juillet 2020 potentiellement.

Je vous remercie de votre collaboration.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

 

Tania Dekens
fonctionnaire dirigeant

Formulaires:

  1. Lettre d'info 18+
  2. Module 18 - Fin de droit en faveur d'un enfant
  3. Module 41bis - Notification d'un indu suite à l'activité d'un étudiant
  4. Module étudiant thèse/1
  5. Module étudiant thèse/2
  6. Module jeune demandeur d'emploi début d'activité
  7. P7
  8. P9
  9. P9bis
  10. P20
  11. P20 hybride
  12. SIP1: prolongation du stage d'instertion professionnelle
  13. SIP2: prolongation du stage d'instertion profesionnelle
  14. SIP3: prolongation du stage d'insertion profesionnelle
  15. SIP4: Notification d'un indu en cas d'absence de preuve d'une évaluation négative suivante