CO PF 9-1 – 14 NOVEMBRE 2024 – Calcul du délai de prescription du droit aux prestations familiales – Passage de l’ancien au nouveau régime

CO PF 9-1

Objet : Calcul du délai de prescription du droit aux prestations familiales - Passage de l'ancien au nouveau régime


Madame,
Monsieur,

Contexte

La Loi générale relative aux allocations familiales (ci-après « LGAF ») et la loi sur les prestations familiales garanties (ci-après « loi PFG ») prévoyaient différents délais de prescription en faveur des assurés sociaux pour faire valoir leur droit aux prestations familiales ou en faveur des organismes d'allocations familiales pour réclamer des prestations familiales payées indument.

Ces lois ont été abrogées, au 1er janvier 2020, date à laquelle l'ordonnance du 25 avril 20191Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. (ci-après « Ordonnance ») qui instaure le nouveau régime bruxellois des prestations familiales est entrée en vigueur.

Étant donné que les nouvelles règles de prescription prévues par l'Ordonnance ne sont pas tout à fait identiques à celles figurant dans la LGAF et la loi PFG, la question de leur application dans le temps se pose à propos de droits/indus nés avant le 1er janvier 2020.

Les présentes instructions ont pour objet d’expliquer les modifications qui ont été apportées par l’ordonnance (point I) et de déterminer les règles à suivre en ce qui concerne l'application dans le temps des nouveaux délais de prescription (point II).

Cette instruction CO PF 9/1 est une mise à jour de l'instruction CO PF 9, laquelle est désormais abrogée.

I. Nouvelles règles de prescription prévues par l'Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

1. Délais applicables

Les nouveaux délais de prescription sont inscrits aux articles 30 et 31 de l'Ordonnance.

L'article 30 fixe le délai dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit aux prestations familiales. Ce délai est de 3 ans (5 ans dans la LGAF et 1 an dans la loi PFG).

L'article 31 fixe le délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations familiales indues. Ce délai est identique au délai prévu dans la LGAF et la loi PFG, soit 3 ans, et 5 ans en cas de fraude de l'assuré social (voy. les modalités d’application au point 2.2.1.C).

Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des délais de prescription applicables dans le cadre de la LGAF et de la loi PFG et des nouveaux délais de prescription prévus dans l'Ordonnance.

  Délais (LGAF, loi PFG) Nouveaux délais (Ordonnance)
Droit aux prestations familiales (LGAF) 5 ans

3 ans

Droit aux prestations familiales garanties 1 an

 

Répétition des prestations familiales indûment payées 3 ans (non frauduleux)

5 ans (frauduleux)

 

3 ans (non frauduleux)

5 ans (frauduleux)

Répétition des prestations familiales garanties indûment payées 3 ans (non frauduleux)

5 ans (frauduleux)

2. Modalités d’application - point de départ, interruption et suspension des délais de prescription

2.1. Délai dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit

2.1.1. Point de départ

En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit aux prestations familiales, l’Ordonnance reprend à l’article 30, § 1er, alinéas 3 à 5, les principes de l’article 120 de la LGAF2Art. 30, § 1er, alinéas 3 à 5 : « Pour les allocations familiales afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de trois ans prend cours le dernier jour dudit trimestre. Pour l'allocation de naissance, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour l'allocation d'adoption, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé ; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage. » .

2.1.2. Interruption et suspension

En dehors des causes mentionnées dans le Code civil, le délai de prescription dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit aux prestations familiales est interrompu par une demande3Pour l'application de cette disposition, il faut considérer qu’une réclamation qui est envoyée par courrier ordinaire, fax ou courrier électronique à l’organisme d’allocations familiales ou qui est déposée auprès de cette institution est aussi assimilée à une demande comme visé dans cette disposition. par courrier ordinaire, fax ou e-mail ou par le dépôt d’une telle demande auprès de l’organisme d’allocations familiales compétent4Voir aussi art. 30, § 1er, alinéa 6, de l’Ordonnance. L'envoi d'un formulaire par un organisme d'allocations familiales n'interrompt pas la prescription, sauf si celui-ci est rempli et renvoyé dument complété par l'assuré social. .

La dérogation prévue à l’article 120, alinéa 5, de la LGAF5Art. 120, alinéa 5, de la LGAF : « Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste, à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent, l'avoir reçue. » , relative à la détermination de la date de la demande introduite auprès d’une institution de sécurité sociale belge incompétente, n’est pas reprise dans l’Ordonnance suite à la reprise par les entités fédérées de la compétence en matière de prestations familiales.

Si une demande est introduite auprès d’un organisme d’allocations familiales incompétent au sens de l’article 2, 7°, de l’ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales6Ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales. , celle-ci a cependant toujours pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste, à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent, l'avoir reçue. Cette mesure vaut uniquement en attendant l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui remplacera la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. Entre-temps, cette loi reste applicable aux rapports entre les organismes d'allocations familiales entre eux et à l’égard des assurés sociaux.

Enfin, l’article 30, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance prévoit dorénavant une cause de suspension du délai de prescription lorsque les suppléments sociaux visés à l’article 9 de ladite Ordonnance n’ont pas été payés de manière provisionnelle et lorsqu'il ressort par la suite des données qui sont communiquées via le flux fiscal que les suppléments sociaux sont encore dus. Dans ce cas, le délai de prescription est suspendu pour la période s'étendant de la date de paiement des allocations familiales de base à la date de la communication de la décision d’octroi (positive ou négative) des suppléments7Voir version française du texte de l’article 30, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance. .

Exemple :

Le droit aux allocations familiales de base pour le mois de mars 2020 est payé par la caisse d'allocations familiales le 5 avril 2020. Le supplément social n’est pas dû d’office de manière provisionnelle et la famille n’en fait pas la demande non plus.

A la suite d’une erreur administrative, la caisse d'allocations familiales communique le 1er septembre 2022 à la famille que, suite aux données relatives aux revenus qui ressortent du flux fiscal, elle a pris la décision de ne pas octroyer le supplément social pour le mois de mars 2020 bien qu’il ressorte de ces données qu’en ce qui concerne ce mois, les conditions d’octroi du supplément social le plus élevé sont respectées.

Le délai de prescription de 3 ans qui a commencé à courir le 31 mars 2020 est suspendu du 5 avril 2020 (date de paiement des allocations familiales de base) au 1er septembre 2022 (date de la communication d'octroi des suppléments). Cela signifie que le droit au supplément social, sauf interruption, est prescrit le 28 août 2025.
Afin d’assurer l’égalité de traitement, la cause de suspension expliquée ci-dessus doit aussi, par analogie, être appliquée aux suppléments visés à l'article 41, 42bis ou 50ter, de la LGAF, qui sont octroyés sur la base de l’article 39 de l’Ordonnance (mesures transitoires). Pour le reste, les modalités d'interruption et de suspension de la prescription restent identiques à celles fixées dans la LGAF.

2.2. Délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations

2.2.1. Point de départ

A) Principe général

En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription applicable à la récupération des prestations familiales indûment payées, les principes de l’article 120bis de la LGAF, sont en majeure partie repris.

L’Ordonnance précise, à l’article 31, alinéa 1er, que les prestations familiales payées indûment ne peuvent plus être réclamées après l'expiration d'un délai de 3 ans, prenant cours à la date du paiement.

B) Suppléments sociaux

En ce qui concerne la récupération des suppléments sociaux visés à l’article 9 de l’Ordonnance qui ont été versés indûment, le délai de 3 ans, selon l’article 31, alinéa 3, de l’Ordonnance, ne commence dorénavant à courir qu’à la date à laquelle les données fiscales attestant les revenus sur la base desquels ces suppléments sont calculés, sont disponibles via le flux fiscal.

Afin d’assurer l’égalité de traitement, cette exception doit aussi être appliquée par analogie aux suppléments visés à l'article 41, 42bis ou 50ter, de la LGAF, qui sont octroyés sur la base de l’article 39 de l’Ordonnance.

C) Fraude

Par dérogation à ce qui précède, l'Ordonnance précise, à l'article 31, alinéa 2, que si les prestations familiales ont été indûment payées à la suite de manœuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le délai de 3 ans est porté à 5 ans.

Ce délai de 5 ans s'applique à deux niveaux:

  • Délai endéans lequel la récupération des prestations familiales indûment versées doit être effectuée

Le délai de 5 ans pour récupérer les prestations familiales qui ont été indûment payées ne prend cours que le jour où l'organisme d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social.

Cela signifie qu'à compter du jour où l'organisme d'allocations familiales acquiert une connaissance suffisante de la fraude8C'est-à-dire à partir du jour où l'organisme d'allocations familiales considère que la fraude est avérée en présence d'un ou plusieurs éléments probants. En revanche, on ne peut pas tenir compte de la date à partir de laquelle il y a une suspicion de fraude. , il dispose d'un délai de 5 ans pour agir en récupération de l'indu.

Toute information relative à une fraude vaut pour tout le secteur des allocations familiales, indépendamment de l'organisme qui la reçoit. Au besoin, l'organisme qui reçoit une information pour compte d'un autre organisme, transmet l'information immédiatement à l'organisme compétent. Cela n'a pas d'influence sur la date à prendre en considération pour faire débuter le délai endéans lequel la récupération doit être effectuée.

Par exemple, si l'auditorat du travail informe, le 13 juin 2025, l'organisme d'allocations familiales A qu'un assuré social a fraudé alors que le dossier d'allocations familiales est entre-temps géré par l'organisme d'allocations familiales B, la date à prendre en compte pour faire débuter le délai de prescription de 5 ans endéans lequel la récupération doit être effectuée est le 13 juin 2025. Sauf interruption, ce délai prend fin le 12 juin 2030 inclus.

  • Durée de la période de paiement à laquelle se rapporte la récupération

Selon la jurisprudence développée récemment9Voir C. Trav., Bruxelles, 27 juin 2024, RG n°2022/AB/686; C.C., 22 septembre 2022, RG n°115/2022; C.C. 21 janvier 2021, RG n° 9/2021. , la récupération des prestations familiales payées indûment à la suite de manœuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes n'est autorisée que pour une période maximale de 5 ans à compter du dernier paiement indu lié à cette fraude.

Par exemple si le dernier paiement indu a été effectué le 4 janvier 2025, les sommes payées antérieurement au 5 janvier 2020 ne peuvent plus être récupérées.

Ainsi, le cas échéant, la période écoulée entre la date du dernier paiement lié à la fraude et la date à laquelle l'organisme a pris connaissance suffisante de cette fraude est neutralisée (voir exemple infra).

Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l’article 120bis de la LGAF, et de l'article 9, §1er, de la loi instituant des prestations familiales garanties, dans le cas où la récupération a déjà débuté avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance (voir notamment le point b.2 ci-après).

  • Modalités pratiques

Le double délai de 5 ans est d'application immédiate selon les principes suivants :

a) La notification de l'indu résultant de la fraude n'a pas encore eu lieu :

Le double délai de 5 ans mentionné ci-dessus s'applique à toutes les nouvelles notifications.

b) La notification de l'indu résultant de la fraude a déjà eu lieu :

Si la notification de l'indu résultant de la fraude a déjà eu lieu, il convient de faire une distinction selon que la récupération de l'indu a déjà débuté ou non.

b.1. La récupération de l'indu n'a pas encore débuté

Pour tout dossier de fraude où la récupération de l'indu n'a pas débuté, les organismes d'allocations familiales sont tenus:

  • de limiter la récupération sur une période de paiement dont le délai se limite à 5 ans; tel qu'expliqué supra;
  • de recalculer le montant des prestations familiales à récupérer en se limitant aux sommes qui ont été payées indûment pendant le délai de 5 ans à partir du dernier paiement lié à la fraude, y compris éventuellement les intérêts dus;
  • d'informer les familles de la révision de la dette (voir annexe 1 - Module de lettre pour l'hypothèse où la récupération n'a PAS débuté).

Les montants de prestations familiales indûment versés qui ne peuvent pas être récupérés car ils ont été payés antérieurement au délai de cinq ans à partir du dernier paiement indu résultant de la fraude, sont à imputer au fonds de réserve10Il s'agit en effet d'allocations familiales indûment payées qui ne sont pas récupérées en raison de la prescription fixée par ordonnance au sens de l'article 19, § 4, 2°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des allocations familiales..

b.2. Le recouvrement de l'indu a déjà débuté

Pour les dossiers où le recouvrement des paiements indus qui concernent une période de plus de 5 ans a déjà débuté sans que la dette n'ait été totalement apurée, il faut faire la distinction suivante:

  • Dans les dossiers où la récupération en cours n'a pas encore atteint le montant des indus qui ont été payés dans le délai des cinq ans à partir du dernier paiement indu résultant de la fraude, les instructions du point b.1 (supra) s'appliquent également. Les familles concernées doivent être informés (voir annexe 2 - Module de lettre pour l'hypothèse où la récupération n'a PAS dépassé le délai de 5 ans).
  • Dans les dossiers où la récupération en cours a déjà atteint le montant des indus qui ont été payés dans le délai des cinq ans à partir du dernier paiement indu résultant de la fraude, celui-ci doit être immédiatement interrompu. Les familles doivent être informées de cette cessation de récupération (voir annexe 3 - Module de lettre pour l'hypothèse où la RÉCUPÉRATION A DÉPASSÉ le délai de 5 ans).

Dans les deux hypothèses, les montants des prestations familiales indûment versés qui ne peuvent pas être récupérés, sont à imputer au fonds de réserve11Il s'agit en effet d'allocations familiales indûment payées qui ne sont pas récupérées en raison de la prescription fixée par ordonnance au sens de l'article 19, § 4, 2°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des allocations familiales..

Exemple

Le 25/4/2021, l'organisme d'allocations familiales bruxellois compétent reçoit un rapport du service d'inspection sociale révélant qu'une fraude au domicile a été commise par la famille. Il s'avère que les enfants ne sont plus en Belgique et que, depuis leur départ vers un pays tiers, aucun droit aux prestations familiales n'était dû.

Le délai endéans lequel la récupération des prestations familiales indûment versées doit être effectuée, s'étend du 25/4/2021 au 24/4/2026 inclus.

L'indu couvre la période de 8/2008 à 12/2019 et s'élève à 105.350 euros.

En appliquant le délai de 5 ans pour la limitation de la période de paiement à laquelle se rapporte la récupération, celle-ci se réfère aux paiements effectués du 4/1/2015 au 3/1/2020 (dernier paiement lié à la fraude et se rapportant au droit de 12/2019) inclus.

Le paiement effectué le 8/1/2015 (droit de décembre 2014) est le dernier à être compris dans le délai de 5 ans pour la récupération. Les paiements effectués du 2/9/2008 (droit de août 2008) au 3/01/2015 inclus (donc inclusivement le droit de novembre 2014 payé le 03/12/2014) pour un montant de 48.352 euros, ne peuvent pas être récupérés car ils dépassent le délai de 5 ans. Par conséquent, ce montant est à imputer au fonds de réserve car la récupération est prescrite.

Le solde de l'indu qui peut être récupéré est donc ramené à 56.998 euros (105.350 - 48.352).
L'organisme ayant déjà récupéré à ce jour une somme de 12.660 euros, la famille a encore une dette de 44.338 euros.

2.2.2. Interruption

Les modalités d’interruption du délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations familiales indues, comme précisées à l’article 31, alinéa 4, de l’Ordonnance, sont restées inchangées par rapport à l’article 120bis, alinéa 2, de la LGAF.

II. Application dans le temps des nouveaux délais de prescription

Les règles à suivre en ce qui concerne l'application dans le temps des nouveaux délais de prescription et leurs modalités d'application sont expliquées dans les points suivants.

A cet égard, il convient de faire une distinction selon que le droit est ouvert à partir du 1er janvier 2020 (voir point 1) ou avant cette date (voir point 2).

1. Droits ouverts à partir de l’entrée en vigueur de l'Ordonnance au 1er janvier 2020

1.1. Délai dont dispose l'assuré social pour faire valoir son droit

Pour la prescription du droit aux prestations familiales, l'application de la nouvelle disposition (article 30 de l'Ordonnance) ne pose aucune difficulté quant à des droits nés à partir de la date du 1er janvier 2020. De tels droits seront prescrits selon les nouveaux délais prévus (3 ans).

1.2. Délai dont dispose l'organisme d'allocations familiales pour réclamer des prestations

En ce qui concerne les paiements indus fondés sur un droit ouvert à partir du 1er janvier 2020, l'application de la nouvelle disposition (article 31 de l'Ordonnance) ne pose pas davantage de problème car de tels indus seront, par la force des choses, constatés après cette date et récupérés selon les délais prévus par l'Ordonnance (3 ans ou 5 ans en cas de fraude).

Les délais applicables (voir point I, 1) et les modalités d’application (voir point I, 2.2) sont expliqués plus haut.

2. Droits ouverts avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020

La façon dont les délais de prescription sont calculés si le droit a trait à une période antérieure au 1er janvier 2020 est expliquée ci-après.
En l'absence de mesures transitoires, il y a lieu de suivre les principes applicables en la matière qui figurent dans la jurisprudence constante12Voir e.a. Cass. 7 mai 1953, Pas. 1953, p. 607 ; Cass. 5 décembre 2000, Pas. 2000, I, p. 1921 ; et Cour du travail de Bruxelles, 19 avril 2007, R.G. N°46.652. des cours et tribunaux, notamment la Cour de cassation.

2.1. Premier principe : absence de rétroactivité

Si le droit était prescrit sur la base des dispositions applicables avant le 1er janvier 2020, l'Ordonnance n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription : ce droit était et reste prescrit.

Exemples

  1. Un droit aux allocations familiales (régime LGAF) est ouvert en juin 2013. Le délai de prescription prend cours le dernier jour du trimestre, c'est-à-dire le 30 juin 2013. Le délai de prescription en vigueur à ce moment étant de 5 ans le droit sera prescrit le 30 juin 2018. Vu que le droit est prescrit avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance, la nouvelle législation n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
  2. Un droit aux prestations familiales garanties est ouvert en novembre 2018. Le délai de prescription prévu par la loi PFG étant d'un an, le droit sera donc prescrit en décembre 2019. La nouvelle législation ne fait pas courir un nouveau délai.

2.2. Deuxième principe : application immédiate au 1er janvier 2020

En ce qui concerne les droits aux prestations familiales et le recouvrement des prestations familiales payées indûment qui n'étaient pas prescrits au 31 décembre 2019 (prescription en cours), les délais prévus par l’Ordonnance sont d’application à dater du 1er janvier 2020.

L'interruption de la prescription et le renouvellement de l'interruption de la prescription, doivent ainsi s'effectuer en tenant compte des nouveaux délais de prescription, à partir du 1er janvier 2020.

Enfin, à partir du 1er janvier 2020, les points de départ du délai de prescription doivent être calculés selon les règles précisées aux articles 30 et 31 de l’Ordonnance.

Exemples

  1. Un droit aux allocations familiales est ouvert en septembre 2018 (régime LGAF). La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, le nouveau délai de 3 ans court à partir du 31 mars 2020. A défaut d'interrompre la prescription dans les trois ans suivant cette date, le droit sera prescrit le 31 mars 2023. Selon l'ancien délai de prescription initialement applicable (5 ans), le droit aurait été prescrit le 30 septembre 2023.
  2. Une naissance a lieu le 3 octobre 2019. Le droit aux allocations naît en novembre 2019. La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, le nouveau délai de 3 ans court à partir du 31 mars 2020. Une interruption de la prescription devra être réalisée dans les 3 ans qui suivent cette date. A défaut d'un tel renouvellement, le droit à l'allocation de naissance sera prescrit le 31 mars 2023. Selon l'ancien délai de prescription initialement applicable (5 ans), le droit à l'allocation de naissance aurait été prescrit le 31 décembre 2024.
  3. En octobre 2019 un droit aux allocations de base est ouvert. Le paiement du taux de base a lieu en novembre 2019 et aucun payement provisionnel de supplément social n'est fait dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage. Deux ans plus tard, en octobre 2021, le flux de données fiscales indique que le ménage ne dépasse pas les plafonds de revenus et donc un supplément social est dû. Si on appliquait l'ancien délai de 5 ans, le droit au supplément social serait prescrit le 31 décembre 2024. La nouvelle législation, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit qu'en cas de suppléments sociaux, le délai de 3 ans est suspendu de la date du paiement des allocations de base (5 novembre 2019) à la date de la communication de la décision d'octroi des suppléments (1er octobre 2021). Le délai de prescription qui normalement devrait prendre cours le 31 mars 2020 est suspendu dès cette date étant donné que la date de paiement des allocations de base qui marque le début de la période de suspension du délai se situe, dans cet exemple, avant la date du 31 mars 2020. Selon la nouvelle règle, le droit sera prescrit le 2 octobre 2024 (sans l'application de la suspension, le droit aurait été prescrit le 31 mars 2023).

2.3. Troisième principe : l'application immédiate au 1er janvier 2020 ne peut entrainer la mise en œuvre d'un délai de prescription plus long que le délai remplacé

En vertu de ce troisième principe, l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ne peut avoir pour effet la mise en œuvre d'un délai de prescription total plus long que l'ancien délai de prescription.

Exemples

  1. Un enfant est né le 9 mai 2016. Le droit aux prestations familiales s'ouvre en juin 2016. La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, si le nouveau délai de prescription de 3 ans était appliqué, le délai total de prescription serait de plus de 6 ans (prescription le 31 mars 2023). Le droit à l'allocation de naissance et aux allocations familiales sera prescrit le 30 juin 2021, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription (5 ans).
  2. Un droit aux prestations familiales garanties est ouvert en novembre 2019. La nouvelle législation entrant en vigueur le 1er janvier 2020, si le nouveau délai de prescription de 3 ans était appliqué, le délai total de prescription serait de plus de 3 ans (prescriptions le 31 mars 2023). Le droit aux prestations familiales garanties sera prescrit en décembre 2020, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription (1 an).
  3. En avril 2019 un droit aux allocations de base est ouvert. Le payement du taux de base a lieu en mai 2019 et aucun payement provisionnel de supplément social n'est fait dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage. Deux ans plus tard, en mai 2021, le flux de données fiscales indique que le ménage ne dépasse pas les plafonds de revenus et donc un supplément social est dû. La nouvelle législation, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit qu'en cas de suppléments sociaux, le délai de 3 ans est suspendu de la date du paiement (5 mai 2019) et la date de la communication de la décision d'octroi des suppléments (17 juillet 2021). Le délai de prescription prend cours en principe le 31 mars 2020. Ce délai est toutefois suspendu dès cette date étant donné que la date de paiement qui marque le début de la période de suspension se situe avant la date du 31 mars 2020. Si on applique la nouvelle règle, le délai total de prescription est de plus de 5 ans et le droit serait prescrit le 17 juillet 2024. Le droit au supplément social sera cependant prescrit le 30 juin 2024, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription (5 ans).

Merci de votre coopération.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant

 

Annexes:

  1. Module de lettre pour l'hypothèse où la récupération n'a PAS débuté
  2. Module de lettre pour l'hypothèse où la récupération n'a PAS dépassé le délai de 5 ans
  3. Module de lettre pour l'hypothèse où la RÉCUPÉRATION A DÉPASSÉ le délai de 5 ans