CO1423 – 01 JANVIER 2019 – Instructions relatives à l’accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement relatifs à la répartition des compétences, à la gestion des charges du passé et à l’échange des données en matière de prestations familiales

CO 1423

Concerne : Instructions relatives à l’accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement relatifs à la répartition des compétences, à la gestion des charges du passé et à l’échange des données en matière de prestations familiales


L’accord de coopération du 6 septembre 2017 (MB 26/01/2018) ainsi que le protocole d'accord du 20 décembre 2018 pris en exécution des articles 2, 5 et 6 de l'accord de coopération susmentionné, s'appliqueront à partir de la première reprise de la gestion et du paiement des prestations familiales par une des entités fédérées, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2019.

La présente circulaire donne aux gestionnaires de dossiers des instructions concernant les aspects suivants :

I. La détermination de l'entité compétente ;
II. Le changement de compétence entre entités fédérées ;
III. La gestion des charges du passé par les caisses d'allocations familiales régionales ;
IV. L’entraide administrative et la médiation entre caisses d'allocations familiales régionales.

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I. DÉTERMINATION DE L'ENTITÉ FÉDÉRÉE COMPÉTENTE - PÉRIODES DE DROIT À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019

A. Principes

L'article 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 fixe différents facteurs de rattachement permettant de rattacher un dossier d'allocations familiales à une seule entité fédérée, et ce pour éviter que plusieurs entités fédérées n'interviennent en faveur d'un même enfant.

Ces facteurs de rattachement, qui sont quasi identiques à ceux applicables durant la période transitoire1Voir l'accord de coopération du 14 juillet 2016. Les cinq facteurs prévus sont maintenus et complétés par un sixième qui vise la caisse d'assurance sociale du travailleur indépendant., sont, dans l'ordre, les suivants :

  1. Le domicile légal de l'enfant ;
  2. La résidence de l'enfant ;
  3. La localisation de l'unité d'établissement et à défaut du siège d'exploitation de l'employeur actuel ou du précédent employeur de l’assuré social en Belgique ;
  4. Le domicile légal ou le dernier domicile légal de l’assuré social dans l'entité ;
  5. La localisation de la caisse d’assurances sociales à laquelle l'assuré social est affilié en tant qu'indépendant ;
  6. La localisation du bureau du dernier organisme d’allocations familiales connu qui a accordé les prestations familiales.

Le critère qui prime est la localisation de l'enfant en Belgique (facteurs 1 et 2)2Lorsque l'enfant est localisé en Belgique, seuls les deux premiers facteurs de rattachement (domicile ou résidence) jouent pour la détermination de l'entité fédérée compétente. . Ainsi, il convient en premier lieu de vérifier si celui-ci est domicilié en Belgique. À défaut de domicile légal, il y a lieu de prendre en considération la résidence effective de l’enfant. Aucun document, officiel ou non, ne peut prévaloir sur le domicile légal identifié.

Lorsque l'enfant n'est pas localisé en Belgique (exclusion des facteurs 1 et 2), c’est le lieu d’occupation (actuel ou dernier) du travailleur qui est pris en compte. Si aucune activité en tant que travailleur salarié n’est exercée en Belgique, c’est le (dernier) domicile légal de l’assuré social qui est pris en compte, ensuite ce sera la localisation de la caisse d’assurance sociale à laquelle l’assuré social est affilié en tant que travailleur indépendant qui sera déterminante3Exemple : La famille habite aux Pays-Bas. Elle n’a jamais habité en Belgique. Le père exerce une activité indépendante en Belgique dans le secteur de la construction. Il a des chantiers dans plusieurs entités. Le premier enfant naît le 6 mai 2019. La localisation de la caisse d’assurances sociales à laquelle le père est affilié en tant que travailleur indépendant détermine l’entité fédérée compétente pour le dossier d'allocations familiales. et enfin le dernier organisme d'allocations familiales connu.

Les facteurs de rattachement sont appliqués dans l’ordre dans lequel ils sont énoncés, si bien que tout facteur subséquent ne s’applique que si le précédent ne le peut pas.

Exemples :

Ex. 1) L'enfant est domicilié (FR 4Facteur de rattachement.1) avec son père (FR4) en Wallonie. Le père travaille en Flandre (FR3) tandis que la mère, chez laquelle l'enfant réside (FR2), habite à Eupen (FR4).
Conformément aux facteurs de rattachement, c'est la Région wallonne qui est compétente sur la base du domicile de l'enfant (FR1).

Ex. 2) L'enfant et ses parents sont domiciliés à Bruxelles (FR1), la mère travaille à Liège (FR3) et le père travaille en France.
Conformément aux facteurs de rattachement, c'est la Région de Bruxelles-Capitale qui est compétente en raison du domicile de l'enfant.

Règle de priorité subsidiaire (art. 2, al. 2, de l'accord de coopération): Si l'application du même facteur de rattachement a pour conséquence que plus d'une entité fédérée est désignée comme étant compétente (situation possible pour les facteurs de rattachement 3 à 5), la priorité est alors donnée à l'entité fédérée dont relève le plus âgé des assurés sociaux.

Exemple :

L’enfant et ses parents vivent en France. Le père (40 ans) travaille à Liège (FR3) à partir du 1er février 2019 et la mère (42 ans) travaille à Bruxelles (FR3) à partir du 1er février 2019.
Conformément aux facteurs de rattachement et à la règle de priorité subsidiaire, l’entité fédérée compétente est la Région de Bruxelles-Capitale, la mère étant plus âgée que le père.

Notons que la désignation d’une entité fédérée comme étant compétente exclut la compétence d’une autre entité fédérée, et ce même si aucun droit ne peut être ouvert en vertu de la réglementation de l’entité fédérée désignée comme étant compétente.

B. Détermination du facteur de rattachement applicable

  • Domicile légal

L'existence de celui-ci est établie sur la base des registres de la population et plus précisément du registre national des personnes physiques (RNPP).

  • Résidence effective

Celle-ci est prouvée par tout document officiel émanant d’une autorité publique et démontrant que la personne habite à une adresse déterminée.

Constituent des documents officiels susceptibles d’établir la résidence :

- un document officiel du CPAS à condition qu’il soit basé sur la situation de la famille réelle ;
- une attestation de police dans laquelle les agents de police déclarent avoir constaté la résidence ;
- une attestation de présence d’un foyer d’accueil ou d’une maison sociale ;
- une autorisation de séjour provisoire ;
- un jugement dont il ressort que la personne réside à tel endroit en Belgique ;
- la feuille d’audience dont il ressort que la personne réside à tel endroit en Belgique;
- un contrôle sur place réalisé par un contrôleur social du régulateur de l’entité fédérée.

Ne constituent pas des documents officiels :
- des déclarations de témoins ;
- des déclarations de la commune ou de la police ne reprenant que les déclarations des intéressés ;
- les messages de placement ne sont pas non plus des documents officiels dans le sens du RNPP.

Rappel : lorsqu'il ressort de ces documents officiels que le lieu de résidence de l'enfant diffère de son domicile légal, le domicile légal prévaut comme facteur de rattachement.

Exemple :

L'enfant est domicilié à Bruxelles, mais il ressort d'un jugement du tribunal de la famille qu'il réside principalement en Flandre.
Dans ce cas c'est le facteur de rattachement domicile qui prévaut et la Région de Bruxelles-Capitale est compétente.

  • Localisation de l’unité d’établissement5L’unité d’établissement est le lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise ou à partir duquel elle est exercée, comme définie à l’article 2, 6°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Cette localisation ressort de la déclaration multifonctionnelle (DMFA).

Si cette donnée n’est pas disponible, il s’agit de l’entité fédérée dans laquelle est localisé le siège d’exploitation de l’actuel ou du précédent employeur de l’assuré social.
Il est possible de rechercher ces données auprès de la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises).

  • Localisation de la caisse d’assurances sociales

Ces données sont disponibles dans le RGTI (Répertoire général des travailleurs indépendants) géré par l'INASTI.

  • Localisation du bureau du dernier organisme d’allocations familiales connu qui a accordé les prestations familiales

Cette localisation ressort du cadastre des allocations familiales qui est maintenu à cet effet jusqu'au 31 mars 2024.

C. Points d'attention :

1. Demande de paiement anticipé de l'allocation de naissance

L’article 2 prévoit un facteur de rattachement spécifique pour l’allocation de naissance payée anticipativement, à savoir le domicile légal de la mère dans l'entité et à défaut, la résidence de celle-ci.

Il est en outre précisé que l’entité fédérée qui reçoit la demande de paiement anticipé de l'allocation de naissance s’assure qu'une autre entité fédérée n'a pas déjà effectué le paiement.

Si le domicile légal ou la résidence de la mère change entre la date du paiement anticipé et la naissance de l’enfant, il y a lieu de vérifier le maintien de la compétence de l'entité fédérée qui a réalisé le paiement anticipé. Si l'entité fédérée compétente change, il convient de régulariser l'entièreté du montant payé anticipativement, conformément à l'article 3, §2, du Protocole d'accord .

Exemple:

La mère habite en Communauté germanophone lorsqu'elle introduit une demande de paiement anticipé de l'allocation de naissance. L'allocation de naissance est, dès lors, payée anticipativement par la Communauté germanophone. Cependant, après ce paiement anticipé, mais avant la naissance de l'enfant, la mère déménage et va habiter en Flandre. L'enfant est domicilié en Flandre dès la naissance. La Flandre doit donc régulariser l'entièreté du montant payé anticipativement avec la Communauté germanophone.

Remarque :

La régularisation dont il est question ci-avant vaut également en cas de paiement anticipé de l'allocation de naissance réalisé au cours du 4e trimestre 2018, lorsque la mère s'établit à partir du 1er janvier 2019 ou après cette date dans une autre entité fédérée après le paiement anticipé de l'allocation de naissance, mais avant la naissance de l'enfant.

2. Désignation de l'assuré social pour l'application des règlements européens

L'article 3 de l'accord de coopération ne complète pas l'article 2 de l'accord de coopération qui pour rappel permet de désigner l'entité fédérée compétente.

L'article 3 détermine en effet quelle situation peut être prise en compte pour l'application des règlements européens.

L'article 3, alinéa 1er, énumère limitativement les membres de la famille dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer à quel titre l'entité fédérée désignée compétente, conformément à l'article 2, doit intervenir dans le cadre des règlements européens. Pour déterminer si la Belgique, sur base des règlements européens, est compétente à titre prioritaire ou subsidiaire, un aperçu des catégories de droits (sur base du travail, d'une pension, du domicile ou des allocations d'orphelins) est annexé à l'accord de coopération.

Exemple :

La mère perçoit en France une allocation d'invalidité après une occupation en France.
Le père (67 ans) perçoit une pension en Belgique après une activité professionnelle en Flandre.
Le cohabitant légal (55 ans) de la mère travaille en Belgique, en Wallonie, comme salarié.
L'enfant vit avec sa mère et le compagnon de celle-ci en France.
Conformément à l’article 3, alinéa 1er, de l’accord de coopération, le père, la mère et le cohabitant légal doivent être pris en considération par les caisses régionales d’allocations familiales pour l’application des règlements européens. Conformément à ladite annexe le droit ouvert au titre d’un travail prévaut sur le droit ouvert au titre d’une pension ou d'une invalidité, avec pour conséquence que c'est la situation du cohabitant légal qui doit être prise en considération pour déterminer l'ordre de priorité dans le contexte européen sachant que c'est toutefois la Flandre, sur la base des facteurs de rattachement (article 2) qui interviendra, le père étant en effet plus âgé que le cohabitant légal de la mère.

Comparativement à la période transitoire, où c'était l’article 51 de la LGAF qui permettait de déterminer dans un contexte européen les membres de la famille, désormais seuls le parent, la personne qui n’est ni parente ni alliée jusqu’au 3e degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit en cohabitation de fait ou légale et le conjoint du parent, pour ce qui est de leurs propres enfants ou communs, sont considérés comme tels.

C'est donc désormais dans le chef de ces seuls assurés sociaux que les situations socio-professionnelles visées à l'annexe de l'accord de coopération sont examinées au regard des articles 67, 68 et 69 du règlement 883/2004. Ces situations sont identiques à celles dont il était tenu compte sous la LGAF conformément aux instructions figurant dans la CM 613 du 2 février 2011 ainsi que dans la CO 1383 du 11 mai 2010 et ses annexes. Ces instructions restent applicables sous réserve des modifications qui leur seraient ultérieurement apportées par les entités fédérées.

Concernant les membres de la famille dont il y a lieu de tenir compte au niveau européen lors de l'examen de leur situation socio-professionnelle, l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération prévoit une mesure transitoire consistant à maintenir les droits ouverts6Droits qui se rapportent à une période antérieure au 1er janvier 2019, et ce quand bien même la demande n'aurait pas été formulée avant cette date. sur la base de l'article 51 LGAF aussi longtemps que perdure la situation d'ouverture de droit qui existait au 31 décembre 2018.

Les droits visés à l'article 3, alinéa 2, sont donc maintenus jusqu'à la survenance d’une modification dans la situation familiale de l’enfant ou dans la situation socioprofessionnelle (annexe à l'accord de coopération) prise en compte. Dans ce cas, le dossier est réexaminé conformément à l’article 3, al. 1er, de l'accord de coopération.

Ladite modification produit ses effets le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue, et ce même lorsque l’évènement qui engendre le changement se produit le 1er jour du mois.

Exemple :

Le père, la mère, l’enfant et le grand-père, qui font partie du même ménage, habitent en France. Le père et la mère ne travaillent pas. Le grand-père travaille en Belgique, en Wallonie. Le grand-père ouvre, avant la reprise de compétence, en vertu de l’article 51 de la LGAF, un droit aux allocations familiales en Belgique pour son petit-enfant qui fait partie de son ménage. Le paiement est imputé à la Région wallonne.
Conformément à la mesure transitoire, la qualité d’attributaire du grand-père à l’égard de son petit-enfant est maintenue, et ce aussi longtemps qu'aucun changement ne survient dans sa situation familiale.
Supposons que le grand-père se domicilie ailleurs ou que son statut change (ex. : pensionné, malade, invalide, décès). Dans ce cas, la mesure transitoire tombe définitivement et il convient de se référer à l’article 3, alinéa 1er, de l’accord de coopération pour déterminer dans quelle mesure la Belgique doit encore intervenir et si elle le fait par priorité ou non. Dans l'exemple, dès la date de ce changement, l'acteur de paiement du grand-père en Région wallonne ne peut plus payer.

3. Transfert des sous-portefeuilles de dossiers entre caisses

Les caisses fédérales, opèrent entre elles un transfert de sous-portefeuilles en fonction du choix qu'elles ont fait de poursuivre leur mission de paiement des allocations familiales par l'intermédiaire de tel ou tel successeur régional (article 5). Ces transferts de sous-portefeuilles entre caisses d'allocations familiales fédérales se font sur la base d'une convention (article 10 de l'accord de coopération).

Les sous-portefeuilles ainsi transférés (en application des articles 10 et 5) comprennent les dossiers suivants :

  1. Les dossiers en paiement ;
  2. Les dossiers à l'étude ou en suspens ;
  3. Les dossiers ayant encore un solde débiteur ouvert ;
  4. Les dossiers dans lesquels il convient encore de confirmer un paiement provisionnel (par exemple, l'établissement définitif des suppléments payés de manière provisionnelle pour 2017 et 2018) ;
  5. Les dossiers faisant encore l'objet d'une procédure judiciaire.

Aussi longtemps que les dossiers n'ont pas été transférés aux successeurs régionaux, les caisses fédérales s'assurent du maintien du rattachement correct du dossier7La vérification de la compétence se fait au regard des facteurs de rattachement visés à l’accord de coopération du 14 juillet 2016. et procèdent, le cas échéant, sans délai au rattachement au sous-portefeuille adéquat, avec transfert du dossier, conformément aux modalités prévues dans la convention de transfert visée ci-avant.

Vu la disposition transitoire pour les enfants à l'étranger, les caisses d'allocations familiales ne doivent, au 31 décembre 2018, pas réviser les sous-portefeuilles composés correctement en vertu des facteurs de rattachement de l'accord de coopération du 14 juillet 2016, qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2018, ni pour les enfants en Belgique, ni pour les enfants à l'étranger. La transition des facteurs de rattachement de l'accord de coopération du 14 juillet 2016 vers les facteurs de rattachement de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 se fera en fonction des changements qui auront lieu le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Conformément à l'article 5 de l'accord de coopération, les caisses fédérales transfèrent, au moment de la reprise effective du paiement et de la gestion des allocations familiales, aux caisses régionales les sous-portefeuilles de dossiers dont il est question ci-avant.

Ce faisant, les successeurs régionaux reprennent également des caisses fédérales les indus existants, continuent à les gérer et veillent à leur apurement.

II. CHANGEMENT DE COMPÉTENCES ENTRE CAISSES RELEVANT D’ENTITÉS FÉDÉRÉES DISTINCTES

A. Principes

Tout changement de compétence qui se produit au cours d'un mois, en ce compris le 1er jour du mois, produit ses effets le 1er jour du mois qui suit (article 6 de l'accord de coopération).

Exemple:

L'enfant était domicilié en Wallonie. À partir du 1er mars 2019, il est domicilié à Bruxelles. La Région wallonne est l'entité compétente jusqu'au 31 mars 2019 et la Région de Bruxelles-Capitale, l'entité compétente à partir du 1er avril 2019.

Toutefois, afin de permettre à la nouvelle caisse de reprendre les paiements sans que la famille n'ait à subir une interruption trop longue de ceux-ci, le protocole du 20 décembre 20188Protocole d’accord entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif au changement de compétence entre caisses relevant d’entités fédérées distinctes et pris en exécution des articles 2 et 6 de l’accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l’échange de données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d’allocations familiales. précise les modalités de transfert du dossier entre caisses d'allocations familiales.
Ainsi, pour être pris en compte l’évènement engendrant un changement de compétence au niveau de l’entité fédérée compétente doit ressortir d’une donnée qualifiée.

La caisse (originellement) compétente maintient donc ses paiements, au taux et dans les conditions prévues par sa propre réglementation, jusqu'à la fin du mois au cours duquel elle reçoit une donnée qualifiée faisant ressortir un changement de compétence.

Constitue une donnée qualifiée :
- les données tirées du Registre national ;
- les données DMFA (travailleurs) ;
- les données RGTI (indépendants) ;
- toute preuve démontrant que l’enfant est autorisé à séjourner en Belgique en l’absence de domicile.

Exemple 1 :

La famille habite en France. Elle n’a jamais habité en Belgique. La mère est sans occupation. Le père travaille en Belgique jusqu’au 31 mars 2019 pour l’employeur A dans l’entité A, et à partir du 1er avril 2019 pour l’employeur B dans l’entité B (évènement engendrant un changement d'entité fédérée compétente). L’entité A est compétente jusqu’au 30 avril 2019, et l’entité B à partir du 1er mai 2019. Cependant, le message DMFA pour le 2e trimestre 2019 est reçu seulement le 17 août 2019. Par conséquent, l’entité A maintient ses paiements jusqu’au 31 août 2019. Les paiements faits du 1er mai 2019 au 31 août 2019 sont à postériori considérés comme ayant été faits à titre provisionnel et doivent être régularisés.

La caisse d’allocation familiale, originellement compétente, qui reçoit la donnée qualifiée qui lui indique un tel changement de compétence, informe la famille que les paiements qu’elle opère, depuis le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel le changement de compétence a eu lieu, l'ont été à titre provisionnel et qu’une régularisation aura lieu ultérieurement.

Exemple 2 :

Une famille habite dans l’entité A. Le 24 août 2019, elle déménage vers l’entité B. La caisse d’allocations familiales apprend le changement d’adresse le 18 septembre 2019.
La caisse d’allocations familiales compétente, dans l’entité A, continue à payer les allocations familiales jusqu’au 30 septembre 2019, à savoir jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle reçoit l’information indiquant un changement de compétence. L’entité B est devenue compétente le 1er septembre 2019, le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le déménagement (l’évènement) a engendré un changement de compétence. Par conséquent, les paiements effectués par l’entité A sont provisionnels du 1 au 30 septembre 2019, et donneront lieu à une régularisation.

Le principe selon lequel il n'y a lieu de tenir compte du changement que lorsque celui-ci ressort d'une donnée qualifiée s'applique sans restriction même lorsque la caisse d'allocations familiales a connaissance du changement de compétence par un autre biais.

Exemple 3 :

La mère est domiciliée avec ses enfants en Flandre. Le 15 avril 2019, l'aîné majeur fait savoir à l'acteur de paiement en Flandre qu'il va habiter à partir de cette date chez son père en Wallonie. Le père introduit immédiatement une demande auprès d'un acteur de paiement en Wallonie. Tant que le nouveau domicile de l'aîné n'est pas repris au RNPP, la Flandre poursuit ses paiements aux conditions et montants du Groeipakket. Le changement de domicile est connu via flux le 4 mai 2019 avec effet rétroactif au 15 avril 2019, l'acteur de paiement en Flandre continue de payer de manière provisionnelle jusqu'au 31 mai 2019 et régularise ensuite les paiements relatifs au mois de mai 2019 avec la Wallonie.

B. Transfert du dossier

Conformément à l'article 4 du protocole du 20 décembre 2018, lorsque la caisse d’allocations familiales originellement compétente reçoit une donnée qualifiée indiquant un changement de compétence entre entités fédérées, elle procède comme suit :

1) Elle poursuit ses paiements aux conditions et aux montants de sa propre réglementation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle reçoit cette donnée qualifiée lui confirmant un changement de compétence ;
2) Elle clôture sa période de paiement dans les cadastres (le Cadastre flamand ou le Cadastre structuré) des allocations familiales le dernier jour du mois de sa période de compétence valable (sans tenir compte du paiement provisionnel) ;
3) Elle recherche dans les cadastres des allocations familiales toutes les informations et les données utiles lui permettant d’identifier la caisse nouvellement compétente à laquelle la famille s’est affiliée dans la nouvelle entité compétente et lui transmet sans délai le dossier par l’intermédiaire d’un brevet. Ce brevet comprend l’ensemble des données du dossier sur la base desquelles le droit aux prestations familiales a été établi dans l'entité fédérée initialement compétente. Jusqu'à nouvel ordre, on utilise à cet effet le brevet actuel d'attributaire permettant à chaque entité fédérée de transmettre les données pertinentes dont elle dispose. Les données figurant sur ce brevet sont qualifiées conformément aux dispositions de la réglementation de cette entité fédérée initialement compétente.
Si ce brevet concerne un enfant atteint d’une affection, il convient d’envoyer la dernière décision médicale attestant le degré d'affection de l'enfant sur la base des trois piliers de l’échelle médicosociale. Cette décision médicale contient les données nécessaires permettant à l’organisme de paiement compétent suivant d’établir le droit au supplément pour enfants atteints d’une affection.
Il s’agit des données figurant aujourd’hui dans les messages T002, à savoir :
- le numéro NISS de l’enfant ;
- le score total sur l’échelle médicosociale (= P1 + P2 +P3) ;
- le nombre de points au pilier 1 ;
- le nombre de points au pilier 2 ;
- le nombre de points au pilier 3.
- la date de début de la période concernée par la décision médicale ;
- la date de fin de la période concernée par la décision médicale.
Ces données relatives à l’affection de l’enfant ne doivent être jointes au brevet que lorsque l’acteur de paiement en Flandre délivre un brevet à un organisme de paiement hors de la Flandre et lorsqu’un organisme de paiement hors de la Flandre délivre un brevet à un acteur de paiement en Flandre;
4) Si elle ne peut identifier de caisse compétente active9Il y a une caisse d'allocations familiales active si une période d'intégration ouverte est retrouvée dans le cadastre des allocations familiales de l'entité fédérée nouvellement compétente pour l'enfant concerné. dans la nouvelle entité, à défaut d’informations utiles, elle transmet sans délai le brevet à l’organisme désigné par le régulateur de l’entité nouvellement compétente. Cet organisme aura pour mission de reprendre les paiements et d'informer le ménage de la possibilité et du délai pour choisir un acteur de paiement.
Cet organisme dans les différentes entités est :
Région de Bruxelles-Capitale : Famifed pour l'année 2019 et ensuite Iriscare à partir du 1er janvier 2020, toutes deux sises rue Belliard 71 à 1040 BruxellesCommunauté germanophone : Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Kaperberg 6, 4700 Eupen, Belgien.
Flandre : FONS, PO box 54, 1930 Zaventem.Région wallonne : FAMIWAL, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
5) La caisse, nouvellement désignée, dispose d’un délai d’un mois, à dater de la réception du brevet, pour confirmer la prise en charge des paiements à la caisse originellement compétente, indiquer les montants qui étaient dus durant la période de paiement provisionnel ainsi que le bénéficiaire auquel ils sont dus et intégrer sa période de paiement dans le cadastre des allocations familiales à partir de la date de début de la compétence réelle dans l'entité fédérée (indépendamment des paiements provisionnels). À défaut de réaction de la caisse d’allocations familiales nouvellement compétente, dans le délai imparti, les paiements seront interrompus.

Exemple 1 :

Une famille habite dans l’entité A. Le 24 août 2019, elle déménage vers l’entité B. La caisse d’allocations familiales apprend par le biais d'une donnée qualifiée le changement d’adresse le 18 novembre 2019.
La caisse d’allocations familiales compétente, dans l’entité A, continue à payer les allocations familiales jusqu’au 30 novembre 2019, à savoir jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle reçoit l’information indiquant un changement de compétence et clôture sa période de paiement dans le Cadastre au 31 août 2019. L’entité B est devenue compétente le 1er septembre 2019, le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le déménagement (l’évènement) a engendré un changement de compétence. Par conséquent, les paiements effectués par l’entité A sont provisionnels du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, et donneront lieu à une régularisation.

Exemple 2 :

Dans l'exemple ci-avant, supposons que la caisse originellement compétente adresse le brevet le 19 novembre 2019, la caisse nouvellement désignée aura alors jusqu'au 19 décembre pour se prononcer sur sa compétence et pour intégrer les paiements dans le Cadastre avec comme date de début : le 1er septembre 2019, avec pour conséquence que les paiements en faveur de la famille seront interrompus si elle ne parvient pas à payer, le 8 janvier 2020, les allocations familiales pour décembre 2019.

C. Régularisation des montants

Conformément à l'article 5 du protocole du 20 décembre 2018, une fois que la caisse nouvellement compétente est identifiée et qu’elle accepte la prise en charge du dossier, les caisses procèdent à la régularisation des paiements dans le mois qui suit la réception du décompte visé ci-dessus.

Il y a lieu de faire une distinction selon que le bénéficiaire10Le bénéficiaire est la personne à laquelle les allocations familiales sont versées. désigné en application de la réglementation de l’entité fédérée d’origine est identique ou différent du bénéficiaire désigné sur la base de la réglementation de la nouvelle entité fédérée compétente.

Ainsi, lorsque le bénéficiaire est le même dans les deux entités fédérées, la caisse nouvellement compétente opère des retenues à concurrence de 100 % sur les arriérés d'allocations familiales dus (montants dus pour la période pendant laquelle le premier organisme a payé de manière provisionnelle).

S’agissant du différentiel positif, soit le montant payé en trop par la caisse originellement compétente au regard de ce qu’aurait perçu le bénéficiaire en application de la réglementation de la nouvelle entité fédérée, la caisse originellement compétente a la faculté de demander à la caisse nouvellement compétente d’opérer des retenues à concurrence de 10 % des prestations familiales dues dans le futur par cette dernière.

Exemple :

Une famille habite dans l’entité A. Le 24 août 2019, elle déménage vers l’entité B. La caisse d’allocations familiales apprend le changement d’adresse le 18 septembre 2019. L’entité B devenue compétente le 1er septembre 2019, octroi, conformément à sa réglementation, un montant de 150
EUR. L’entité A a octroyé, quant à elle, un montant de 165 EUR du 1 au 30 septembre à titre provisionnel.
L’entité B retiendra 150 EUR, à savoir 100 % de son montant, pour le mois de septembre. L’entité A peut demander à l’entité B d’opérer, pour son compte, une retenue de 15 EUR, soit 10 %, sur les futures prestations familiales dues par cette dernière.

Quant au déférentiel négatif résultant du versement d’un montant insuffisant par l’entité d’origine, c’est la nouvelle entité qui en acquittera le montant en faveur du bénéficiaire.

Exemple :

La caisse A a payé 150 EUR pendant deux mois pour l'enfant alors que la caisse B, qui était compétente, devait payer 160 EUR par mois.
La caisse B rembourse, sur les 320 EUR qu'elle aurait dû payer à l'assuré social, directement 300 EUR à la caisse A et verse le solde (20 EUR) à l'assuré social bénéficiaire.

Lorsque le bénéficiaire de l’entité d’origine n’est pas le même que celui de la nouvelle entité fédérée, les caisses ne pourront procéder entre elles à la régularisation des paiements. En effet, dans ce cas, la caisse de l’entité d’origine récupérera la totalité des montants versés à titre provisionnel à charge du bénéficiaire qui les a perçus et la caisse de la nouvelle entité devra verser au bénéficiaire désigné sur la base de sa propre réglementation les montants qu’il aurait dû percevoir au cours de la période des paiements provisionnels.

Exemple :

Un ménage habite en Flandre. L'enfant est né le 4 mars 2019 et les parents perçoivent 160 EUR par mois. Le 14 mai 2019, l'acteur de paiement apprend que l'enfant habite depuis le 30 avril 2019 chez ses grands-parents à Bruxelles. En Flandre, les parents forment ensemble le noyau de bénéficiaires, à Bruxelles, la LGAF11Loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, M.B., 22 décembre 1939. continue à être appliquée et la grand-mère est allocataire. L'acteur de paiement continue de payer aux parents de manière provisionnelle jusqu'au 31 mai 2019 les montants de sa propre réglementation (160 EUR). Il clôture sa période de paiement dans le Cadastre flamand le 30 avril 2019. Vu que les prestations familiales doivent être payées à la grand-mère à Bruxelles, l'acteur de paiement en Flandre récupère auprès des parents les prestations familiales payées de manière provisionnelle pour mai 2019 (160 EUR) . La caisse compétente à Bruxelles paie à la grand-mère pour ce mois les montants conformément à la LGAF et intègre la date de début de sa période de paiement, à savoir le 1er mai 2019, au cadastre structuré.

Ces dispositions ne préjudicient en rien la possibilité pour les entités fédérées de prévoir qu’il peut être renoncé à la récupération de sommes du fait, notamment, que le recouvrement s’avère trop onéreux ou trop aléatoire au regard des sommes à récupérer ou encore, pour des raisons sociales.

Si, après délivrance du brevet, l’organisme de paiement initial découvre des données sociales supplémentaires ayant une influence sur le droit aux prestations familiales auprès de l’organisme de paiement nouvellement compétent, il envoie ces données sans délai à l’organisme de paiement auquel il a délivré le brevet.

III. GESTION DES CHARGES DU PASSÉ (= RÉGULARISATION DES PÉRIODES QUI PRÉCÈDENT LA REPRISE DE COMPÉTENCE)

L’article 5 de l’accord de coopération règle la gestion des charges du passé, à savoir la manière dont les régularisations à réaliser vis-à-vis des assurés sociaux s’effectuent, par les caisses régionales à dater du 1er janvier 2019.

Bien que la Région de Bruxelles-Capitale ne sortira du système qu'en 2020, les règles ci-après s'appliquent à partir du 1er janvier 2019 également pour les enfants domiciliés à la date de l'événement dans la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les périodes de droit jusqu'au 31 décembre 2018.

L'accord de coopération fixe un principe fondamental selon lequel toute caisse fédérale d’allocations familiales (publique ou libre) est dotée, dans chacune des entités fédérées, d’un successeur régional qui reprend, la veille de la reprise, ses droits et obligations existants.

FAMIFED transfère d’office ses droits et obligations aux 4 caisses publiques régionales qui seront créées. Les caisses libres fédérales opèrent ce transfert vis-à-vis des caisses libres régionales qu’elles mettront en place.

En ce qui concerne les régularisations liées à des dossiers d’allocations familiales rattachés à la Communauté germanophone, gérés par les caisses libres fédérales jusqu’au 31 décembre 2018, le transfert des droits et obligations s’opère vis-à-vis de la caisse publique régionale de cette entité, étant entendu que le traitement des régularisations pour ces dossiers sera confié aux caisses régionales wallonnes. En effet, la caisse publique de la Communauté germanophone gérera uniquement les dossiers germanophones concernant des périodes postérieures à la reprise de compétence12Accord de coopération du 12 juillet 2018 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone portant sur le traitement des régularisations en matière de prestations familiales. .

Afin de déterminer l’entité fédérée compétente pour procéder à la régularisation d’un dossier donné, il faut toujours se placer au moment de l’évènement, à savoir, selon le cas, au moment de la demande de régularisation formulée par le bénéficiaire, au moment où doit être prise une décision d’office ou encore au moment où une décision judiciaire rendue en matière de régularisation est exécutoire.

Ensuite, il convient de regarder, audit moment de l’évènement, quelle entité fédérée est compétente sur base des facteurs de rattachement prévus en l’article 2 de l’accord de coopération, tel qu’explicités ci-dessus. L’entité compétente est responsable de la régularisation pour toutes les périodes du passé, même lorsque l’enfant a résidé, avant ladite reprise, sur le territoire de plusieurs entités fédérées.

Une fois que l’entité compétente est identifiée, il faut déterminer le successeur régional qui procédera à ladite régularisation. La caisse d’allocations familiales qui est responsable des régularisations, à l’intérieur de ladite entité fédérée, est la caisse régionale qui a repris les droits et obligations de la ou les caisse(s) fédérale(s) qui étai(n)t compétente(s), avant la reprise de compétence, à l’égard des périodes à régulariser. Ladite caisse régionale procède à la régularisation des périodes conformément à la LGAF13Y compris la non-indexation des montants pour les enfants pour lesquels les paiements durant la période concernée ont dû être imputés à la Communauté flamande en vertu de l'accord de coopération du 14 juillet 2016. . Dès lors, s’il y a plusieurs caisses fédérales antérieurement compétentes, le successeur régional veillera à identifier les différentes périodes et les régularisera conformément à la LGAF, antérieurement applicable.

Afin de déterminer la ou les caisse(s) fédérale(s) qui étai(n)t compétente(s) avant la reprise de compétence, il faut se référer au cadastre des allocations familiales. En effet, il a été décidé de maintenir le cadastre et l’application Trivia en activité durant un délai de 5 ans et 3 mois courant à dater de la première reprise (jusqu’au 31 mars 2024) afin de garantir aux successeurs régionaux des caisses fédérales d’allocations familiales, qu’ils disposeront des informations nécessaires à la régularisation de dossiers d’allocations familiales régis par l’ensemble des textes applicables avant la reprise, ainsi qu’aux paiements en application des règlements européens et accords bilatéraux.

Exemple :

Un ménage habite en Flandre jusqu'au 31 mars 2018. À partir du 1er avril 2018, il habite en Wallonie. Le 4 janvier 2019, il convient de revoir les paiements pour la période à partir du 1er janvier 2018. Le successeur régional de la caisse d'allocations familiales fédérale en Wallonie doit prendre à son compte la régularisation de l'ensemble de la période. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, il convient en outre de respecter les conditions de la LGAF. Cela signifie concrètement qu'il convient d'appliquer les montants non indexés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018.

Exemple :

Un ménage habite jusqu'au 31 mars 2017 en Flandre, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 à Bruxelles, et à partir du 1er avril 2018 en Wallonie.
Le 25 août 2019 (date de l'événement), il faut revoir les paiements à partir du 1er avril 2016. L'affection de l'enfant a en effet été revue avec effet rétroactif.
Durant cette période, les allocations familiales ont été payées par différentes caisses d'allocations familiales :
- Jusqu'au 31 décembre 2016 par FAMIFED
- Du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 par la CAF Securex
- Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 par la CAF My Family
- Du 1er octobre 2018 (sur la base de la convention article 10 de l'AC) par la CAF Camille.
La révision pour l'ensemble de la période revient à la Région wallonne, à savoir l'entité fédérée compétente à la date de l'événement (25 août 2019).

- FAMIWAL régularise la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 et applique à cet effet les montants de la LGAF.
- Le successeur de la CAF Securex en Région wallonne régularise la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. Tant du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 que du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017, il applique les montants indexés de la LGAF
- Le successeur de la CAF Camille en Région wallonne régularise la période à partir du 1er octobre 2017. Du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, il applique les montants indexés de la LGAF et à partir du 1er janvier 2019, les montants conformément à la réglementation de la Région wallonne.

Exemple :

Un ménage habite en Flandre jusqu'au 31 janvier 2019 et à partir du 1er février 2019 en Communauté germanophone. Le premier enfant du ménage est né le 14 novembre 2018, mais le ménage ne fait la demande d'allocation de naissance et d'allocations familiales que le 24 juin 2019 (date de l'événement).
La Communauté germanophone est l'entité fédérée compétente pour l'allocation de naissance et les allocations familiales pour décembre 2018 (gestion du passé).
La Flandre est l'entité compétente pour janvier et février 2019.
La Communauté germanophone est à nouveau compétente à partir du 1er mars 2019.

- La Communauté germanophone est compétente pour l'allocation de naissance et les allocations familiales pour décembre 2018, conformément à la LGAF (montants pour les enfants dont le code de région est la Flandre). Les paiements sont effectués en vertu du calcul de FAMIWAL en exécution de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 12 juillet 2018. FAMIWAL intègre cette période dans le Cadastre des allocations familiales.
- La caisse d'allocations familiales régionale flamande paie pour janvier 2019 et février 2019 conformément à sa propre réglementation.
- La Communauté germanophone calcule et paie conformément à sa propre réglementation à partir du 1er mars 2019.

La disposition de l'article 5 de l'accord de coopération sur la compétence de l'entité fédérée à la date de l'événement s'applique donc également sans restriction lorsque l'enfant déménage dans une autre entité après le 1er janvier 2019, mais avant la date de l'événement.

Exemple :

Un ménage habite en Wallonie. La Caisse d'allocations familiales ADMB paie des allocations familiales jusqu'au 30 septembre 2016. Partena du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 et Group S à partir du 1er juillet 2017. Le 1er janvier 2019, le dossier est transféré au successeur de Group S en Wallonie. Le 14 avril 2019, le ménage vient habiter en Flandre et choisit FONS comme acteur de paiement. Le 29 septembre 2019, l'affection de l'enfant est revue avec effet rétroactif au 1er avril 2016.

La régularisation complète pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 est à charge de la Flandre.

- Le successeur d'ADMB en Flandre, à savoir Kids Life régularise la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 et applique à cet effet les montants de la LGAF.
- Le successeur de Partena en Flandre, à savoir Parentia régularise la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 et applique à cet effet tant jusqu'au 31 mai 2017 que pour juin 2017 les montants indexés de la LGAF.
- Le successeur de Group S en Flandre, à savoir Kids life régularise la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 et applique à cet effet les montants indexés.
- Le successeur de Group S en Wallonie régularise les paiements du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 et applique à cet effet la réglementation de la Région wallonne.
- FONS en Flandre régularise les paiements à partir du 1er mai 2019 et applique à cet effet la réglementation de la Communauté flamande.

La caisse d'allocations familiales régionale compétente à la date de l'événement doit veiller à ce que les autres acteurs de paiement soient informés de la nouvelle décision relative à l'affection de l'enfant.

En outre, lorsqu’une caisse régionale d’allocations familiales reçoit une information qui concerne une période pour laquelle la caisse fédérale qui lui a transmis ses droits et obligations n’était pas compétente, elle doit transmettre sans délai cette information à la caisse régionale responsable de la régularisation de ladite période.

V. ENTRAIDE ADMINISTRATIVE, MEDIATION ET COLLABORATION

L’article 9 dudit accord indique que, conformément à l’article 1410, § 4 du code judiciaire, lorsqu’une caisse d’allocations familiales d’une entité fédérée constate qu’elle doit récupérer une somme d’une personne, elle peut demander à chaque caisse d’allocations familiales d’une autre entité fédérée qui paie des prestations familiales à cette personne d’effectuer les retenues nécessaires pour son compte.

En cas de demandes de retenues multiples, celles-ci sont remboursées, conformément à l'article 9 de l'accord de coopération, dans l’ordre suivant lequel elles ont été notifiées à la caisse d’allocations familiales qui doit appliquer les retenues.

Soulignons que lorsque la notification émane d’un organisme de paiement qui a effectué des paiements à titre provisionnel en exécution du protocole de coopération (voir rubrique II), elle produit ses effets le premier jour du mois au cours duquel les paiements provisionnels ont débuté.

Exemple 1

Un ménage habite à partir du 1er octobre 2019 en Communauté germanophone et la mère perçoit des prestations familiales. Jusqu'au 31 mars 2019, le ménage habitait à Bruxelles, et du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 en Wallonie. Le 14 janvier 2020, l'acteur de paiement en Wallonie s'aperçoit qu'il a payé 500 EUR de trop à la mère pendant sa période de compétence. Il demande au Ministère de la Communauté germanophone de retenir ce montant pour son compte. Le 14 mars 2020, le Ministère de la Communauté germanophone reçoit de la caisse d'allocations familiales fédérale à Bruxelles une autre demande de retenue pour son compte, pour un montant de 150 EUR. Il n'est possible de donner suite à la demande de la caisse d'allocations familiales bruxelloise que si la récupération pour l'acteur de paiement en Wallonie a été intégralement réalisée.

Exemple 2

L’organisme de paiement A de l’entité fédérée A apprend le 5 juillet 2019 que le ménage a déménagé le 24 mai 2019 dans l’entité B. L’organisme de paiement A continue de payer à titre provisionnel jusqu’au 31 juillet 2019 et délivre un brevet à l’organisme de paiement B dans l’entité fédérée B. Il y indique qu’il a payé en tout 550 EUR à titre provisionnel pour les mois de juin et juillet 2019. Le 31 août 2019, l’organisme de paiement B signale à l’organisme de paiement A qu’il reprend les paiements et peut régulariser la somme de 420 EUR pour les mois de juin et juillet 2019. En conséquence, le 6 septembre 2019, l’organisme de paiement A demande à l’organisme de paiement B de retenir le solde de 130 EUR sur les prochains paiements. Le 4 septembre 2019, l’organisme de paiement B reçoit également une demande de retenues de la part de l’organisme de paiement C. Etant donné que la demande de l’organisme de paiement A produit ses effets le 1er juin 2019 (date de début des paiements provisionnels), l’organisme de paiement B appliquera en premier lieu les retenues en faveur de l’organisme de paiement A. Ce n’est qu’une fois que l’indu sera entièrement apuré qu’il appliquera les retenues en faveur de l’organisme de paiement C.

En cas de difficultés ou désaccords liés soit à l’application des facteurs de rattachement soit à la gestion des charges du passé, les entités fédérées doivent faire appel à l'ORINT pour une médiation conformément à l’article 12 de l’accord de coopération14Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l’organe Interrégional pour les prestations familiales. .

Notons que l'accord de coopération donne également la possibilité aux entités fédérées d'inviter les autres entités fédérées à débattre au sujet de l’application ou de la transposition de la réglementation européenne (principe de collaboration).

Je vous remercie d’avance pour votre collaboration.

 

Tania Dekens
administrateur général