9 JUILLET 2019 – Dérogations générales en application des articles 5, 16 et 17 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales
I. Ouverture du droit aux prestations familiales – Dérogations en faveur de l’enfant résidant à l’étranger (Article 5)
En application de l’article 5 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales, le Collège réuni a décidé, après avis du Conseil de gestion des prestations familiales, que les enfants suivants qui résident à l’étranger ouvrent le droit aux prestations familiales1La présente dérogation s’applique sans préjudice des articles 4, 2° (l’enfant doit être belge ou, en tant qu’étranger, être bénéficiaire d’un titre de séjour) et 4, 3° (l’enfant doit satisfaire aux conditions pour être bénéficiaire) de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales.:
- Les enfants qui ont déjà obtenu en Belgique un diplôme de fin d’études de l’enseignement non supérieur2Tel que visé par l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du ….. fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation. et qui suivent un enseignement non supérieur dans un pays situé hors de l’Espace économique européen. Cette dérogation générale est limitée à maximum une année scolaire3Y compris les périodes de vacances scolaires telles que définies à l’article …de l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du ….. fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation..
- Les enfants qui ont déjà obtenu ou non, en Belgique ou à l’étranger, un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur4Tel que défini à l'article 3, 11°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. Tel que défini à l’article 3, 11°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales. et qui suivent un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l’Espace économique européen. Cette dérogation générale est limitée à maximum une année académique5Y compris les périodes de vacances scolaires telles que définies à l’article …de l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du ….. fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation..
- Les enfants inscrits comme jeunes demandeurs d’emploi qui séjournent, comme bénévoles ou dans le cadre d’un stage ou d’une formation, à l’étranger pendant leur stage d’insertion professionnelle prévu dans la réglementation en matière de chômage, à condition que le directeur du bureau de chômage ou de l’ONEM décide d’assimiler leur séjour à l’étranger au stage d’insertion professionnelle6Application de l’article 36, § 2, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.. Cette dérogation est limitée à une année, à dater de l’inscription du jeune comme demandeur d’emploi.
- Les enfants qui séjournent pendant une courte période à l’étranger. Par courte période, il faut entendre un séjour qui ne dépasse pas deux mois, en une ou plusieurs fois, au cours d’une même année calendrier.
- Les enfants qui séjournent à l’étranger pendant la période des vacances scolaires7Vacances scolaires telles que définies par l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du ….. fixant les conditions d’octroi des allocations familiales au bénéfice d’enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation..Cette période peut se cumuler avec la période de deux mois visée au point 4.
- Les enfants qui séjournent à l’étranger pour des raisons médicales ou qui accompagnent une figure parentale8Il faut entendre par « figure parentale » le parent, la personne qui n’est ni parente ni alliée jusqu’au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit en cohabitation de fait ou en cohabitation légale et le conjoint du parent. qui séjourne à l’étranger pour des raisons médicales, pendant une période de trois années maximum prise en une ou plusieurs fois. Les raisons médicales justifiant le séjour de l’enfant ou de la figure parentale à l’étranger ainsi que la période de maladie doivent être approuvées par les services compétents en vertu de l’article 26 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales.
- Les enfants des travailleurs détachés 9Par travailleur détaché il faut entendre un travailleur salarié, un indépendant ou un agent de la fonction publique qui exerce son activité en dehors de la Belgique et reste assujetti à la législation belge en matière de sécurité sociale pendant la période de détachement à l’étranger.qui séjournent avec leur parent à l’étranger. Cette dérogation est valable pendant la période de détachement. Par ailleurs, si le travailleur rentre en Belgique et que l’enfant reste à l’étranger afin d’y terminer l’enseignement de l’année en cours, la dérogation reste applicable pour l’année d’étude en cours.
- Les enfants qui sont nés ou adoptés à l’étranger à condition que l’enfant soit domicilié dans les deux mois qui suivent la naissance ou l’adoption, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette condition n’est pas applicable lorsque l’enfant né ou adopté à l’étranger reste à l’étranger pendant une période dépassant deux mois pour des raisons médicales (point 6) ou dans le cadre d’un détachement10Les conditions fixées aux points 6 et 7 restent par ailleurs d’application. (point 7). Par ailleurs, l’allocataire doit avoir son domicile sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, lorsqu’il est lui-même à l’étranger, immédiatement avant son départ.
- Les enfants qui sont victimes d’un enlèvement 11L’enlèvement doit répondre aux conditions de l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du … portant exécution de l’article 19, § 3, de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales.et qui séjournent à l’étranger.
- Les enfants qui, au 31 décembre 2019, ont droit aux allocations familiales sur la base d’une dérogation générale en application de l’article 52 de la Loi générale relative aux allocations familiales. Sans préjudice des conditions générales ci-dessous, le droit aux allocations familiales est accordé aux conditions spécifiques prévues par la dérogation générale en question sauf si ces conditions spécifiques sont moins favorables que celles prévues dans la présente circulaire.
Ces dérogations générales sont uniquement valables lorsque les conditions générales suivantes sont remplies cumulativement :
a) l’ enfant doit avoir son domicile au sens de l’article 3, 4°, de l’ordonnance du 25 avril réglant l’octroi des prestations familiales, sur territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale immédiatement avant son départ à l’étranger. Cette condition ne s’applique pas aux enfants nés ou adoptés à l’étranger.
b) il n’existe pas un autre droit aux allocations familiales 12La dérogation générale ne s’applique pas même si le droit ouvert sur base d’une autre réglementation ou règle donne lieu à un montant inférieur aux montants prévus dans l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales.en faveur du même enfant en vertu de l’application du droit de l’Union européenne, des conventions internationales en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou d’une autre entité fédérée belge ou de règles applicables au personnel d’une institution de droit international public.
II. Allocation de naissance et d’adoption – Dérogations (articles 16 et 17)
En application des articles 16 et 17 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales, le Collège réuni a décidé, après avis du Conseil de gestion des prestations familiales, que les enfants suivants ont droit à l’allocation de naissance ou l’allocation d’adoption :
– les enfants qui sont nés ou adoptés à l’étranger et qui répondent aux conditions visées au point 8.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour autant qu’il n’existe pas, en faveur du même enfant, un autre droit à l’allocation de naissance ou l’allocation d’adoption 13La dérogation générale ne s’applique pas même si le droit ouvert sur base d’une autre réglementation ou règle donne lieu à un montant inférieur aux montants prévus dans l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familial.en vertu de l’application du droit de l’Union européenne, des conventions internationales en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou d’une autre entité fédérée belge ou de règles applicables au personnel d’une institution de droit international public.
Entrée en vigueur
Ces dérogations générales entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Pour le Collège réuni:
Les membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales,
C. FERMAULT
P. SMET