LC Proc 10 – 28 JUIN 2021 – Flux fiscal année de revenus 2019 – Établissement définitif du droit au supplément social et au supplément monoparental pour 2019 : directives complémentaires
Concerne :Flux fiscal année de revenus 2019 - Établissement définitif du droit au supplément social et au supplément monoparental pour 2019 : directives complémentaires
Madame,
Monsieur,
1. CONTEXTE
Par le mail du 1er avril 2021, les organismes d'allocations familiales ont reçu le calendrier pour la demande et la réception des données fiscales pour l'année de revenus 2019 par le biais des flux T9 et T10 pour l’établissement définitif du droit à un supplément social et à un supplément monoparental pour 2019 (conditions d'octroi de la LGAF).
Les instructions relatives à la demande et au traitement des données fiscales ont été communiquées précédemment par la CO 1412 du 20 février 2017 et par la lettre circulaire 996/127 et addendum.
La présente lettre circulaire fournit des directives complémentaires et des ajustements de la procédure pour l’établissement définitif du droit à un supplément en 2019.
L'année de revenus 2019 est en effet une année charnière, où notamment le montant mensuel auquel la famille pouvait prétendre en décembre 2019 est déterminant pour la transition vers le régime d'allocations familiales bruxellois entré en vigueur le 1er janvier 2020. Lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, le montant octroyé pour le mois de décembre 2019 en application de la LGAF a été comparé au montant mensuel pouvant être octroyé en application de l'ordonnance. Ce n'est que lorsque la nouvelle réglementation prévoit un montant plus favorable que le montant mensuel pour décembre 2019, que le dossier bascule dans la nouvelle réglementation. Dans le cas contraire, les anciens montants continuent à être octroyés en application des mesures transitoires prévues à l'article 39.
Suite à la réception des données sur les revenus du ménage de 2019, dans certains dossiers, le montant mensuel dû pour le mois de décembre 2019 changera parce qu'un droit à un supplément s'est ouvert en 2019 ou parce que les suppléments accordés à titre provisionnel en 2019 ne sont finalement plus dus après le contrôle fiscal des revenus. Par conséquent, pour les dossiers qui continuent d'être actifs au-delà de 2019, une autre comparaison devra être effectuée sur la base du montant dû définitivement pour le mois de décembre 2019, ce qui peut entraîner une révision des paiements à partir du 1er janvier 2020.
2. TRAITEMENT DES DONNÉES DE L'ANNÉE DE REVENUS 2019
Voici les quatre types de scénarios qui peuvent se produire lors du traitement des données relatives à l'année de revenus 2019. Les actions requises pour traiter les données reçues, l'impact sur les paiements à partir du 1er janvier 2020 et la décision provisionnelle actuelle y sont chaque fois précisés.
2.1 SITUATION 1 : LE TAUX DE BASE A ÉTÉ PAYÉ EN 2019 ET LE PLAFOND DE REVENUS A ÉTÉ DÉPASSÉ
Les paiements pour 2019 correspondent aux données sur le revenu du ménage, de sorte que les paiements de 2019 peuvent être validés. Comme le montant de référence pour décembre 2019 reste inchangé, il n'y a pas d'impact sur les paiements à partir du 1er janvier 2020. Il n'y a pas non plus d'impact sur la décision provisionnelle actuelle.
Aucune action supplémentaire ou motivation n'est à faire auprès de la famille.
2.2 SITUATION 2 : UN SUPPLÉMENT PROVISIONNEL A ÉTÉ PAYÉ EN 2019 ET LE PLAFOND DE REVENUS N’A PAS ÉTÉ DÉPASSÉ
Le paiement des suppléments octroyés à titre provisionnel pour 2019 correspond aux données reçues sur les revenus du ménage, de sorte que les paiements pour 2019 peuvent être validés (y compris la trimestrialisation jusqu'en mars 2020 inclus). Comme le montant de référence pour décembre 2019 reste inchangé, il n'y a pas d'impact sur les paiements à partir du 1er janvier 20201Toutefois, si à partir de 2020, à la demande de la famille, plus aucun supplément n'a été payé ou a été converti en le supplément « revenu moyen » de l'art. 9.2°, il doit être tenu compte de la trimestrialisation du droit au supplément pour 2019 jusqu'à mars 2020 inclus. , ni sur l’actuelle décision provisionnelle.
Aucune action supplémentaire ou motivation n'est à faire auprès de la famille.
2.3 SITUATION 3 : LE TAUX DE BASE A ÉTÉ PAYÉ EN 2019 ET LE PLAFOND DE REVENUS N’A PAS ÉTÉ DÉPASSÉ
Les suppléments pour 2019 sont octroyés rétroactivement et cette décision est motivée auprès de l’allocataire. En annexe 1 à la présente lettre circulaire figure le modèle de lettre de motivation par laquelle les organismes d'allocations familiales peuvent motiver la régularisation positive des paiements conformément à la Charte de l’assuré social.
Si cette régularisation positive inclut aussi le mois de décembre 2019, il convient de procéder à une nouvelle évaluation des paiements à partir du 1er janvier 2019 :
- Si le taux de base a été versé à partir de janvier 2020 (revenus trop élevés/inconnus), le supplément social est régularisé en application de l'article 39 jusqu'en mars 2020 (trimestrialisation)
- Si le « supplément revenu moyen »2Supplément art. 9, 2°, de l’ordonnance du 25 avril 2019. a été payé à partir de janvier 2020, mais que le supplément en application de l'art. 39 donne un montant plus favorable, alors les mois de janvier à mars 2020 seront régularisés au montant du supplément plus élevé en application de l'art. 39 (trimestrialisation)
- Si, à partir de janvier 2020, le « supplément bas revenu »3Supplément art. 9,1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019. a été versé, mais que le supplément en application de l’article 39 donne un montant plus favorable, alors, à partir de janvier 2020, l'ajustement sera effectué au montant plus favorable du supplément social en application de l'article 39 et ce, pour tous les mois suivants pendant lesquels le « supplément bas revenu » a été accordé sans interruption et où le montant mensuel, en application de l’article 39, reste plus favorable (ajustement rétroactif à partir de janvier 2020). Toutefois, si le supplément social « bas revenu » a été accordé à partir de janvier 2020, mais que celui-ci a été supprimé entre-temps parce que la famille a signalé une augmentation de ses revenus, la régularisation au montant supérieur de l'article 39 peut uniquement se faire pour les paiements effectués jusque mars 2020 inclus.
L’établissement du droit à un supplément pour 2019 et l’ajustement n’a pas d’impact sur la décision provisionnelle actuelle (paiements en cours). Dans les dossiers où aucun supplément provisionnel n'est versé à la date de réception des données fiscales, la famille est informée dans la lettre de motivation de la possibilité de demander un supplément social pour les années suivantes si elle pense remplir les conditions d'octroi.
2.4 SITUATION 4 : UN SUPPLÉMENT PROVISIONNEL A ÉTÉ PAYÉ EN 2019 ET LE PLAFOND DE REVENUS A ÉTÉ DÉPASSÉ
Il ressort du contrôle des revenus du ménage qu’il n’existe aucun droit à un supplément en 2019. Tous les suppléments payés à titre provisionnel sur la base d’un mois de référence en 2019 doivent être récupérés. En annexe 2 figure le modèle de lettre de motivation au moyen duquel les organismes d'allocations familiales peuvent motiver la récupération du supplément conformément à la Charte de l’assuré social.
Si cette régularisation négative inclut aussi le mois de décembre 2019, il convient de procéder à une nouvelle évaluation des paiements à partir du 1er janvier 2019 :
- Si, à partir de janvier 2020, le supplément continuait à être versé en application de l'article 39, la différence entre le montant du « supplément article 39 » et le montant du « supplément bas revenus »4Dans certaines situations (familles nombreuses), le montant des allocations familiales avec supplément « bas revenus » du nouveau système reste inférieur au montant du « taux de base droits acquis art 39 ». Dans ce cas, la différence entre le montant « supplément article 39 » et le montant « taux de base article 39 » est remboursée. La famille restera dans le système des droits acquis sur la base des montants de base de la LGAF à partir de janvier 2020. doit également être récupéré de janvier 2020 à aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun droit acquis au montant plus élevé du supplément art. 41, 42bis ou 50ter, LGAF (voir annexe 2 : module de motivation optionnel à ajouter dans la lettre de notification de la récupération).
- Si le « supplément bas revenus » a été payé à partir de janvier 2020, il n'y a pas d'impact sur les paiements à partir de janvier 2020. L’établissement définitif du droit pour 2020 aura lieu en 2022, après réception des données relatives à l'année de revenus 2020.
- Si le « supplément revenus moyens » a été payé à partir de janvier 2020, il n'y a pas d'impact sur les paiements à partir de janvier 2020. L’établissement définitif du droit pour 2020 aura lieu en 2022, après réception des données relatives à l'année de revenus 2020.
Dans certains dossiers, la récupération des suppléments sociaux pour 2019 entraîne une révision de la décision provisionnelle d'office actuelle (les paiements en cours) :
- Si le supplément « bas revenus » est versé maintenant sur la base de la procédure d'octroi d’office ou sur la base d'une demande introduite à partir du 1er janvier 2020, les paiements provisionnels continuent. En effet, un nouvel examen (d'office) des revenus a déjà eu lieu après 2019 et justifie les paiements provisionnels actuels.
- Mais si un supplément est payé en application de l'article 39 ou un supplément « bas revenus » sur la base d'une demande datant d'avant 2020, les versements provisoires doivent être arrêtés (module de justification optionnel dans la lettre de justification de la récupération).
- Si le supplément « revenu moyen » est accordé, il n'y a pas d'impact et les paiements provisionnels continuent.
- Si le taux de base est attribué, il n'y a pas d'impact et celui-ci continuera à être octroyé.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant