LC Proc 13 – 16 DÉCEMBRE 2021 – Supplément en faveur de l’enfant atteint d’une affection placé avec tiers sur livret d’épargne (modification de l’article 14 de l’ordonnance du 25 avril 2019)
Objet : Supplément en faveur de l'enfant atteint d'une affection placé avec tiers sur livret d'épargne (modification1Tel qu'inséré par l'art. 8 de l'ordonnance du 22 juillet 2021 portant des dispositions diverses en matière de prestations familiales (ci-après l'Ordonnance modificative), M.B., 4 août 2021. de l'article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019)
Madame,
Monsieur,
I.CONTEXTE
Pour rappel, dans le régime des prestations familiales, un enfant bénéficiaire qui souffre d'une incapacité physique ou mentale reconnue par un médecin de l'autorité compétente peut prétendre à des allocations familiales majorées d'un supplément2Art. 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales (ci-après l'Ordonnance du 25 avril 2019), M.B., 8 mai 2019. .
Il convient de rappeler également que des allocations forfaitaires de placement en institution sont dues lorsque l'enfant bénéficiaire est placé en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution, à charge de l'autorité compétente et qu'un compte d'épargne est ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire pour recueillir des allocations familiales. Ces allocations forfaitaires sont payées et réparties comme suit3Art. 14, alinéa 3, de l'Ordonnance du 25 avril 2019. :
- un tiers sur le compte d'épargne de l'enfant placé,
- deux tiers à l'autorité qui prend en charge le placement.
Notons que le montant des allocations forfaitaires de placement est plus important4240€ à l'institution/120€ sur le compte d'épargne pour l'enfant orphelin et 140€ à l'institution /70€ sur le compte d'épargne dans les autres cas. lorsque l'enfant est orphelin5Des deux parents ou du seul parent connu. .
Sur la base de la disposition avant sa modification, un enfant placé et atteint d'un handicap ne percevait que les allocations forfaitaires de placement sans le supplément spécifique dû en fonction du degré de d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant.
L'article 14, tel que modifié par l'article 8 de l'Ordonnance modificative, remédie à cette situation en disposant que le supplément en faveur des enfants atteints d'une affection peut désormais s'ajouter aux allocations forfaitaires de placement, pour autant que toutes les conditions d'octroi soient réunies.
Le supplément est à octroyer selon le même principe de répartition du paiement: un tiers sur le compte d'épargne de l'enfant placé et de deux tiers à l'institution qui en a la charge6Art. 14 alinéa 4, de l'Ordonnance du 25 avril 2019. .
La mesure susmentionnée s'applique avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 20207Art.19 de l'Ordonnance modificative. .
II.PROCEDURE DE REVISION DES DOSSIERS
Les organismes d'allocations familiales doivent revoir les dossiers concernés par cette modification.
Ainsi, tout dossier dans lequel un paiement au moins est effectué ou a été effectué depuis janvier 2020, en faveur d'un enfant placé en institution avec versement sur un compte d'épargne au nom de celui-ci, doit être revu et le supplément éventuel doit être calculé et octroyé pour autant que le degré de gravité de l'affection faisant l'objet d'une reconnaissance médicale (T002) ouvre un droit à une majoration des allocations familiales.
- Exemple 1: Arthur est reconnu atteint d'une incapacité physique ou mentale de 12 points du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. Il est placé en institution depuis 1er octobre 2019 avec tiers sur livret d'épargne. La régularisation du supplément sera accordée depuis le 1er janvier 2020.
- Exemple 2: Yanis est reconnu atteint d'une incapacité physique ou mentale de 9 points du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Il était placé en institution avec tiers sur livret d'épargne jusqu'au 31 mars 2020. La régularisation du supplément sera accordée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
En cas de nouvelle reconnaissance médicale intervenue en 2020, dont le degré de gravité modifié permet l'octroi d'un supplément alors que l'enfant déjà placé n'y avait pas droit, le supplément correspondant est octroyé avec un effet retard dans le cas où il s'agit d'une nouvelle demande ou d'une révision sur demande8Voir la Lettre circulaire 996/70 du 7 novembre 2006 - Droit au supplément pour enfants souffrant d'une affection. . Par contre, aucun effet retard ne sera appliqué dans les cas des révisions d'office9Voir le point A.1.1.d), de la Circulaire ministérielle 593 du 3 novembre 2005 - Loi programme du 11 juillet 2005 et loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (extraits) + Addendum. .
- Exemple 3: Sara est reconnue atteinte d'une incapacité physique ou mentale de 5 points (moins de 4 points au P1) du 1er février 2015 au 28 février 2020 et une nouvelle reconnaissance d'office avec gravité (6 points) commence le 1er mars 2020. Elle est placée en institution le 1er octobre 2019 avec tiers sur livret d'épargne. Le supplément sera accordé à partir du 1er mars 2020 (pas d'effet retard).
- Exemple 4: Jan est placé en institution le 1er novembre 2019 avec tiers sur livret d'épargne. Le 1er juin 2020, l'institution en charge du placement introduit une demande de reconnaissance d'incapacité physique ou mentale. Une reconnaissance de 4 points (P1) est établie au 1er mars 2020. Le supplément sera accordé à partir du 1er avril 2020 (effet retard).
Dans le cas où la reconnaissance de l'affection indiquait une date de fin durant l'année 2020, la procédure de révision d'office est enclenchée, s'il y a lieu, de manière automatique et un nouveau T002 doit être disponible en consultation, qui informera l'organisme d'allocations familiales des résultats de l'examen médical. Si aucun T002 n'a été reçu par la suite, il y a lieu d'introduire une demande (T001) ou de s'adresser à l'autorité compétente.
Selon les données récoltées au mois de juin 2020, un nombre restreint de dossiers serait concerné pour les 5 organismes d'allocations familiales bruxellois.
La régularisation des dossiers est à effectuer pour le 30 juin 2022 au plus tard. Le rapportage mensuel sera adapté afin de recueillir cette donnée chiffrée, potentiellement à partir de janvier 2022.
Après la régularisation de ses dossiers et au plus tard le 30 juin 2022, chaque organisme communique une liste au régulateur reprenant le nombre de cas qui ont fait l'objet d'une régularisation du supplément pour enfant atteint d'une affection, et pour chaque dossier: la période régularisée, le degré de handicap/d'affection et le montant régularisé.
Je vous remercie de votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant