LC Proc 18-2 – 17 JUIN 2024 – L’établissement définitif du droit aux suppléments sociaux : adaptation de la procédure en cas de basculement rétroactif par le traitement du flux fiscal
Version actuelle:
Objet : L'établissement définitif du droit aux suppléments sociaux : adaptation de la procédure en cas de basculement rétroactif par le traitement du flux fiscal 2022 (revenus de l'année 2020), 2023 (revenus de l'année 2021) ou 2024 (revenus de l'année 2022)
1. CONTEXTE
La circulaire CO PF 21 du 12 mai 2022 a donné les directives administratives de l'établissement définitif du droit à un supplément social aux allocations familiales à partir de l'année 2020. Avec la lettre circulaire LC Proc 16 du 22 mai 2022, les organismes d'allocations familiales ont reçu les lettres de motivation correspondant aux différents scénarios définis dans la procédure décrite dans la CO PF 21.
Les instructions ci-après apportent des adaptations pour le traitement des dossiers dont le traitement du flux fiscal pour les années citées ci-dessous entraine un basculement avec effet rétroactif possible depuis janvier de l'année concernée. La problématique a été exposée initialement au CGPF en décembre 2022.
Les années pour lesquelles la présente instruction s'applique sont appréhendées par la mention "X" correspondant à l'année fiscale au cours de laquelle le basculement a lieu ("basculement en l'année X") tandis que la mention X+2 correspond à l'année au cours de laquelle le flux fiscal pour l'année X est réceptionné.
Année X concernée (l'année du basculement)
|
Année X+2 dans laquelle le flux fiscal est réceptionné concernant l'année X |
2020 | 2022 |
2021 | 2023 |
2022 | 2024 |
Cette instruction n'est en aucun cas applicable pour le traitement des dossiers relatifs à des années autres que celles mentionnées ci-dessus.
Les familles bénéficiaires du droit acquis sous l'ancien système fédéral, et qui bénéficient du taux de base, ont un droit au supplément social selon le plafond sous lequel leurs revenus se situent, suivant la décision définitive issue du traitement du flux fiscal X+2 (revenus de l'année X). Dans la plupart des cas, une régularisation positive pour l'année X peut intervenir.
Par ailleurs, en l'absence d'informations définitives concernant le revenu du ménage depuis l'année X+1 (basculement en l'année X) pour les familles qui bénéficient encore du taux de base dans le cadre du régime des droits acquis, le montant des allocations familiales pour le futur doit être limité au montant de base dans le nouveau régime.
De plus, toute la période depuis l'année X (basculement en l'année X) doit être revue suite au basculement rétroactif, selon les barèmes du nouveau régime. La différence de montant entre le taux de base fédéral octroyé et le taux de base qui est dû sur base de l'article 7 de l'ordonnance, en l'absence d'information sur les revenus du ménage pour la période X+1 à X+2, (basculement en l'année X) n'est pas due, et doit être récupérée. Il en résulte potentiellement un débit, qui peut être très élevé selon la configuration de la famille.
Le traitement du flux fiscal reçu en l'année X+2 pour l'année X a permis d'identifier un certain nombre de dossiers dans lesquels le traitement du flux fiscal conduit au scénario ci-dessus d'un basculement rétroactif en l'année X, entraînant un débit pour les années suivantes.
La LC Proc 18 a prévu des mesures d'aménagement de la procédure de la CO PF 21 afin d'éviter que les familles ne soient confrontées à des difficultés supplémentaires du fait de la notification du débit. De plus, des lettres de motivation révisées sont jointes (voir annexes 1 et 2 - voir point 2.4.3.) pour informer de manière compréhensible les familles concernées de l'état de leur dossier.
La présente lettre circulaire LC Proc 18/2 est une mise à jour de la lettre circulaire LC Proc 18/1, laquelle est abrogée.
2. DIRECTIVES PRATIQUES
Le traitement du flux fiscal dans les dossiers concernés doit se faire selon les principes suivants.
2.1. BASCULEMENT À PARTIR DE L'ANNÉE X
Le basculement des familles sera à exécuter dès la naissance du droit au supplément social visé à l'article 9, 1° ou 2°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 en l'année X (dans la plupart des cas à partir du 1er janvier de l'année à laquelle le flux fiscal se rapporte). Les montants seront à recalculer pour tous les mois suivants au cours desquels la mesure transitoire a été appliquée sur la base de l'article 39, alinéa 2 de l'ordonnance (voir point 2.3). La régularisation pour l'année X (basculement en l'année X) sera à effectuer et à communiquer à la famille (voir point 2.4).
2.2. GEL DES DÉBITS CONCERNANT LES ANNÉES SUIVANTES, JUSQU'À LA RÉCEPTION DU FLUX
Le débit pour la période suivant l'année X à laquelle le flux fiscal concerné se rapporte jusqu'au mois inclus au cours duquel le traitement du flux fiscal a eu lieu, résultant de la différence entre le montant fédéral de base et le montant dû en application du nouveau régime bruxellois, est à calculer mais est gelé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas à notifier aux familles concernées avant le traitement du flux fiscal de l'année correspondante. Celles-ci ne seront informées de leur débit qu'au moment de la prise de la décision définitive. Les paiements qui ont été effectués au cours de la période susmentionnée seront donc à revoir lors du traitement du flux fiscal correspondant (paiement complémentaire à hauteur du montant majoré prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou notification du débit devenu définitif).
Toutefois, conformément aux dispositions de l'ACR du 24 octobre 2019, toute demande de la famille visant à obtenir un supplément social devra être examinée sur base des pièces justificatives des revenus pour la période pendant laquelle le débit précité est gelé (voir point 2.5).
Cependant, pour notifier un débit pour cette période, il faudra toujours attendre les données définitives sur les revenus de l'année concernée, via le flux fiscal (voir point 2.7).
Suivant l'article 19, § 4, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement, seuls les débits mis en recouvrement doivent être couverts provisoirement par le fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales. Tant que le débit n'est pas notifié à la famille, il n'est pas considéré comme faisant l'objet d'une mesure de recouvrement.
2.3. MODIFICATION DES PAIEMENTS EN COURS AU MONTANT DE BASE ART 7
Du fait du basculement intervenu dès l'année X, entrainant la révision de toute la période, seuls les montants prévus dans le nouveau système sont à prendre en compte.
Dès lors, les paiements à partir du mois suivant le traitement du flux fiscal seront à effectuer au taux de base du nouveau régime (article 7 de l'ordonnance du 25 avril 2019).
2.4. LETTRE AUX FAMILLES SUR LA RÉGULARISATION DE L'ANNÉE X (BASCULEMENT EN L'ANNÉE X) ET LE BASCULEMENT DANS LE NOUVEAU REGIME
Un courrier expliquant la situation du dossier suite au traitement du flux fiscal concernant l'année X et ses conséquences sera à envoyer aux familles. Afin de le rendre compréhensible, le courrier contient une note d'introduction avec une synthèse concise du message à la famille, ainsi qu'une lettre détaillée et explicative avec tous les informations (notamment requis par la Charte de l'assuré social), avec en annexe, les déclarations de revenus pour faire une demande d'octroi de supplément social pour la période qui suit l'année X à laquelle se rapporte le flux fiscal concerné jusqu'à et y compris le moment où ce flux est traité.
2.4.1. Régularisation positive
La famille est informée que ses revenus pour l'année X (basculement en l'année X) permettent l'octroi d'un supplément social et que de ce fait leur dossier bascule définitivement dans le nouveau système. La lettre fait état de l'établissement du droit au supplément social concernant l'année X et de la régularisation des paiements y relatifs. Aucune régularisation pour la période durant laquelle le débit est gelé conformément au point 2.2 ne peut intervenir à ce stade.
2.4.2. Diminution du montant provisionnel mensuel
Le courrier mentionne également qu'à la suite de cette révision des paiements, la famille passera aux barèmes du nouveau régime et percevra les montants de base du nouveau régime dès le prochain paiement.
2.4.3. Débit potentiel
Pour la majorité des familles, la régularisation du supplément social s'appliquera pour tous les mois de l'année X (basculement en l'année X).Elles recevront donc un montant supplémentaire d'allocations familiales avec ce courrier explicatif (voir point 2.4.1). Cependant, il est également possible que le basculement rétroactif se traduise finalement par un débit définitif pour l'année précitée. C'est notamment le cas si le montant majoré du supplément social ne s'applique que pour une période limitée de cette année et qu'une régularisation négative est à effectuer pour les autres mois de l'année du fait du basculement vers le montant de base de l'article 7 (par exemple après un changement de la composition de ménage à la suite de laquelle le plafond de revenu est dépassé) dépourvu de ladite majoration.
Vous trouverez jointes à cette lettre circulaire les lettres de motivation pour les deux scénarios :
- Lettre (pos): basculement rétroactif suite à l'établissement du droit à un supplément social en l'année X (basculement en l'année X) - régularisation pour l'année en question - (voir annexe 1);
- Lettre (neg) : basculement rétroactif suite à l'établissement du droit à un supplément social en l'année X (basculement en l'année X) - débit pour l'année en question - (voir annexe 2).
Par ce courrier, les familles concernées sont invitées, si elles le souhaitent, à fournir une déclaration accompagnée de pièces justificatives concernant leurs revenus pour la période qui suit l'année X à laquelle se rapporte le flux fiscal concerné jusqu'à et y compris l'année durant laquelle ce flux est traité via les formulaires ci-joints pour la demande d'un supplément provisoire. En effet, pour certaines de ces familles, les revenus du ménage seront également inférieurs au plafond pour ces années et le débit gelé pourra être partiellement ou totalement compensé par une régularisation positive du supplément social pour ces années.
Pour les familles dont les revenus actuels restent inférieurs aux plafonds, le montant mensuel des allocations familiales pourra être majoré d'un supplément social, à titre provisionnel, plutôt que d'être limité au montant de base de l'article 7, dans l'attente des données fiscales.
En tout état de cause, l'attention est attirée sur le fait que l'octroi du supplément social sur la base des formulaires ci-joints concerne toujours un paiement provisoire dans l'attente des données définitives sur les revenus par le SPF Finances.
2.5. L'EXAMEN DES REVENUS DANS LE CADRE D'UN SUPPLEMENT PROVISIONNEL
2.5.1. Examen prudent dans l'analyse des justificatifs des revenus
L'examen des demandes pour obtenir un supplément social provisoire et l'analyse des pièces justificatives concernant les revenus du ménage des années qui suivent l'année X à laquelle se rapporte le flux fiscal concerné jusqu'à et y compris l'année durant laquelle ce flux est traité doivent se faire avec la plus grande prudence, puisqu'il y a en théorie déjà un débit dans ces dossiers pour cette période et il est impératif de mettre tout en œuvre pour éviter qu'un débit supplémentaire ne soit créé par l'octroi de suppléments sociaux provisoires qui s'avéreraient par la suite indûment versés et devraient être récupérés auprès de la famille outre le débit précédemment gelé (voir point 2.5.4.).
Un paiement du supplément social ne peut être effectué que si les revenus annuels du ménage peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude. En cas de doute, la famille est informée qu'une confirmation sur la base des données fiscales du SPF Finances est attendue, avant une régularisation effective.
2.5.2. Examen à partir des montants des plafonds valables au 1er janvier de l'année concernée
Le droit à un supplément social étant déterminé séparément pour chaque année de revenu, trois formulaires de demande distincts sont joints pour la demande du supplément provisoire pour les années qui suivent l'année X à laquelle se rapporte le flux fiscal concerné jusqu'à et y compris l'année durant laquelle ce flux est traité.
Dans ceux-ci sont toutefois mentionnés uniquement les montants des plafonds applicables au 1er janvier de l'année concernée. Afin que cette vérification reste gérable pour les gestionnaires de dossiers et d'exclure des risques de débits supplémentaires, les augmentations de plafonds des revenus annuels dues à l'indexation ne sont pas indiquées sur le formulaire et ne sont pas non plus à prendre en compte dans l'examen des justificatifs des revenus annuels, effectué dans le cadre de l'octroi du supplément provisionnel.
2.5.3. Examen des pièces justificatives des revenus à l'appui de la déclaration
En ce qui concerne l'année de revenus X+1 (basculement en l'année X), il sera demandé aux familles de fournir de préférence l'avertissement - extrait de rôle (AER) à titre de preuve car c'est le plus fiable, dans l'éventualité où il est déjà disponible.
Pour les revenus des années concernées, les revenus doivent être estimés aussi complètement que possible. Si les pièces justificatives d'une demande apparaissent incomplètes ou laissent subsister un doute sur le montant du revenu annuel après comparaison avec les données disponibles dans les bases de données, la demande doit être refusée (voir point 2.5.1. "examen prudent").
Par exemple : aucun supplément social provisoire ne peut être accordé si la demande ne contient que des attestations d'allocations en tant que chômeur et qu'il est établi dans les bases de données qu'il existe une période d'emploi. De même, une seule fiche de salaire annexée comme justificatif ne sera pas suffisante pour déterminer le revenu annuel et toutes les fiches (pertinentes) de salaire devront être communiquées pour couvrir l'année concernée.
2.5.4. Cas particulier : sur base des pièces justificatives, il apparait que le montant total des allocations familiales, en ce compris le supplément provisionnel, est inférieur au montant octroyé précédemment dans le cadre de la mesure transitoire
L'octroi provisionnel du supplément social peut de manière exceptionnelle1C'est notamment le cas lorsque la demande du supplément social provisionnel concerne le supplément visé à l'article 9, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance du 25 avril 2019. conduire à l’octroi provisoire d’un montant total d’allocations familiales qui reste inférieur au montant que le ménage a perçu en vertu de l’article 39 de l’ordonnance du 25 avril 2019 pour les périodes suivant l’année X à laquelle le flux fiscal en question se rapporte jusque et y compris l’année de traitement du flux.
Dans ce cas, le ménage est prudemment informé par le module de motivation YES-NO droits acquis dépassent le supplément provisionnel (voir annexe 4) qu’il n’est pas possible de payer le supplément social à titre provisionnel pour ces périodes. La version la plus récente de la Feuille INFO_SUPPL doit être jointe à ce module de motivation. Le module Octroi_YES ne doit pas être envoyé dans ce cas.
Ce n’est qu’après réception du flux fiscal du SPF Finances pour ces périodes qu’une décision définitive est prise pour l’année contrôlée :
- Soit la récupération de la partie du montant initialement octroyé pour la période concernée en vertu de la mesure transitoire et qui dépasse le montant total pouvant être octroyé (le cas échéant, le supplément social inclus), en vertu du flux fiscal ;
- Soit l’octroi de la partie du montant total pouvant être octroyé (le supplément social inclus) en vertu du flux fiscal et qui est supérieure au montant initialement octroyé pour la période concernée en vertu de la mesure transitoire. Ceci est notamment possible si le ménage a demandé l’octroi provisionnel du supplément visé à l’article 9, 2°, de l’ordonnance, mais que le flux fiscal démontre le droit au supplément visé à l’article 9, 1°.
Pour les périodes de droit situées à partir du mois suivant celui au cours duquel le flux fiscal (concernant l'année X) est traité, la procédure normale est appliquée pour l’octroi provisionnel des suppléments sociaux.
Exemple:
Un ménage composé de deux parents et 5 enfants bénéficiaires (entre 18-24 ans, inscrits dans l'enseignement supérieur) perçoit des allocations familiales au titre de la mesure transitoire (barème visé à l'article 40 de la LGAF) jusqu'en juin 2024.
Le traitement du flux fiscal pour l'année de revenus 2022, effectué en juillet 2024, a montré que le revenu annuel du ménage se situe sous le 1er plafond de revenus (basculement 1er janvier 2022). Pour toute l'année 2022, le ménage peut percevoir des allocations familiales majorées du supplément social lié au 1er plafond, lesquelles s'avèrent plus avantageuses que les allocations familiales perçues au titre de la mesure transitoire.
La période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 sera traitée comme suit2Pour une lecture plus aisée de cet exemple théorique, les montants dus au 1er janvier de chaque année civile ont été utilisés, c'est-à-dire sans tenir compte des indexations supplémentaires au cours de l'année en question.:
Situation de départ : le ménage a déjà perçu le barème de la LGAF (1587,64 € par mois en 2023 et 1619,4€ jusqu'en juin 2024) alors que potentiellement il devait percevoir les montants visés aux articles 7 et suivants en raison du basculement, limités au montant de base de 937,35 € par mois en 2023 ou 956,1 € par mois en 2024 (jusqu'en juin) = débit potentiel mensuel par mois de 650,29€ en 2023 (937,35 € - 1587,64€) et de 663,3€ par mois en 2024 (956,1 € -1619,4€) → gelé (voir point 2.2 supra).
Suite à l'envoi du module FISC- basculement rétroactif pos/neg, le ménage fournit des pièces justificatives relatives à ses revenus annuels suite à une demande d'octroi du supplément social provisionnel pour les années 2023 et 2024:
- En ce qui concerne l'année 2023, les pièces probantes indiquent que le revenu annuel du ménage se situe en dessous du 1er plafond de revenus. Le ménage peut donc prétendre à l'octroi du supplément social provisionnel lié au 1er plafond (703€). Combiné avec les allocations familiales de base de 937,35 €, un montant mensuel total d'allocations familiales de 1640,35 € peut être octroyé, ce qui permet de neutraliser entièrement le débit potentiel gelé de 2023, sous réserve de la confirmation du supplément social provisionnel grâce au flux fiscal 2025 (revenus 2023).
- En ce qui concerne l'année 2024, les pièces probantes indiquent que le revenu annuel du ménage se situe entre le 1er et le 2e plafond de revenus. En conséquence, le supplément social lié au 2e plafond (430,25€) peut être octroyé provisoirement. Le ménage peut prétendre à 1386,35 € d'allocations familiales par mois (956,1 + 430,25€)
Cependant, étant donné que le ménage avait déjà perçu 1619,4 € d'allocations familiales au titre de la mesure transitoire (barème LGAF), il reste un reliquat de débit (233,05 par mois) qui ne peut pas encore être notifié au ménage (1386,35 € - 1619,4€= -233,05 €). En ce qui concerne la gestion administrative, voir le point 2.5.4 ci-dessus.
À partir de juillet 2024 et jusqu'à décembre 2024, le supplément social provisionnel lié au 2e plafond peut être octroyé et payé sur base des mêmes pièces justificatives.
Durant cette période, et sous réserve de la confirmation par le flux fiscal de ce supplément provisionnel, il n'existe plus de débit potentiel car seuls les montants des articles 7 et suivants de l'ordonnance ont été accordés (956,1 €).
2.6. REGULARISATION ULTÉRIEURE RELATIVE À LA PERIODE GELEE
Suite au basculement intervenu de manière définitive, seuls les montants du nouveau système sont applicables. Ce sont donc les montants de ce système qui devront finalement être octroyés. En cas de régularisation, positive ou négative, relative à cette période, qui devrait survenir dans le dossier (par exemple, un nouvel enfant, une augmentation du taux de handicap, le dépassement de la norme des 240H, etc.), ce sont ces nouveaux montants qui devront être pris en considération.
Cela peut s'avérer compliqué d'un point de vue technique. Les cas de figure ne sauraient toutefois être repris en détails dans la présente lettre circulaire. En cas de révision problématique, une concertation ad hoc avec le régulateur peut intervenir afin de trouver une solution adaptée.
2.7. TRAITEMENT DES FLUX FISCAUX LIÉS À LA PÉRIODE DE GEL DES DÉBITS
En ce qui concerne la période de gel des débits, les flux fiscaux respectifs des années de revenus concernées sont attendus. A réception de ceux-ci, deux scénarios sont possibles.
2.7.1 Le débit gelé est neutralisé par l'établissement du droit au supplément social
Si, suite à la réception du flux fiscal, un droit au supplément social visé à l'article 9, 1° ou 2° de l'ordonnance du 25 avril 2019 peut à nouveau être établi et que celui-ci donne droit à un montant supérieur aux montants indûment versés en application de l'article 39, le débit sera neutralisé pour la période concernée et la famille bénéficiera d'un ajustement à hauteur du montant supérieur en application de l'article 9. Cette décision est justifiée par la lettre FISC-REGUL_POSITIVE : régularisation du supplément social (cf. annexe à la LC Proc 16 du 5 mai 2022).
2.7.2 Le débit gelé devient un débit définitif
Si le flux fiscal confirme qu'aucun droit à un supplément social ne peut être établi, ou si un droit au supplément social, tel visé à l'article 9, 2° de l'ordonnance du 25 avril 2019 (la majoration pour les revenus inférieurs au deuxième plafond), n'aboutit pas à un montant plus favorable que les montants qui avaient été indûment payés en application de l'article 39, le débit gelé devient alors un débit définitif. En annexe 3, vous trouverez ci-joint le module de motivation FISC - basculement rétroactif en année X - débit définitif pour année X+1 ou débit définitif (supplémentaire) pour année x+2 pour informer la famille que ces données définitives relatives à l'année X + 1 ou X+2 ont démontré que la famille n'a pas droit à un supplément social pour l'année précitée.
Je vous remercie pour votre collaboration.
Salutations distinguées
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeante
Annexes:
- FISC - basculement rétroactif_POS
- FISC_basculement rétroactif_NEG
- FISC_basculement en x - débit def pour x+1 ou x+2
- YES_NO droits acquis dépassent le suppl.
Versions antérieures:
- LC Proc 18 - 03 FÉVRIER 2023 - L'établissement définitif du droit aux suppléments sociaux : adaptation de la procédure en cas de basculement rétroactif par le traitement du flux fiscal 2022 (revenu de l'année 2020) + Annexes
- LC Proc 18 - 31 OCTOBRE 2023 - L'établissement définitif du droit aux suppléments sociaux : adaptation de la procédure en cas de basculement rétroactif par le traitement du flux fiscal 2022 (revenus de l'année 2020) ou 2023 (revenus de l'année 2021)+Annexes