LC Proc 19 – 09 FÉVRIER 2023 – Convention de sécurité sociale et arrangement administratif entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc

LC Proc 19

Concerne : Convention de sécurité sociale et arrangement administratif entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc


Madame,
Monsieur,

Le 1er juin 2022, la nouvelle convention de sécurité sociale du 18 février 2014 entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc est entrée en vigueur. La présente instruction apporte des explications sur les dispositions concernant les prestations familiales.

En annexe, vous trouverez également le texte de :

  • la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, faite à Bruxelles le 18 février 2014, MB 20 mai 2022 (ci-après dénommée la Convention) ;
  • l’Arrangement administratif relatif à l’application de la convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, fait à Rabat le 23 mai 2022, MB 15 juin 2022 (ci-après dénommé l'Arrangement).

1. CHAMP D’APPLICATION

Sauf disposition contraire, la Convention s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation belge ou marocaine1Art. 3 Convention. 2Voir également les articles 8, 9 et 10 de la Convention concernant les règles particulières pour : - le détachement de travailleurs ou, plus précisément, de travailleurs d’entreprises de transport ou de fonctionnaires et du personnel assimilé et ; - l’envoi de membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, ou le personnel engagé par une telle mission ou un tel poste.(en tant qu'attributaires éventuels d’allocations familiales en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales) ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Ces personnes ont droit aux allocations familiales pour leurs propres enfants et pour les propres enfants du conjoint résidant au Maroc3Art. 24, 1, Arrangement administratif..

Par « prestations familiales » dans la Convention, on entend les prestations familiales pour travailleurs salariés, qui consistent en des prestations périodiques telles que fixées dans l'Arrangement administratif (voir point 2 ci-dessous)4Art. 38, 2, Convention.. Les prestations familiales belges pour les indépendants ne relèvent donc pas du présent champ d'application.

2. EXPORTATION DES PRESTATIONS FAMILIALES

Les prestations familiales susmentionnées dues pour les enfants résidant au Maroc doivent être payées lorsqu’elles sont dues :

  • du chef de personnes soumises à la législation belge5Art. 38, 4, Convention. ;
  • du chef du titulaire de pensions ou de rentes, dues au titre des législations belges et marocaines, lorsque le titulaire réside en Belgique6Art. 38, 5, Convention. ;
  • du chef de l’orphelin d’une personne défunte qui était soumise en dernier lieu à la législation belge et selon les conditions prévues par cette législation7Art. 38, 6, Convention..

Les personnes et les titulaires mentionnés ci-dessus ont droit aux allocations familiales pour leurs enfants et ceux du conjoint résidant au Maroc. Le nombre d’enfants bénéficiaires est toutefois limité à quatre enfants maximum8Art. 24, Arrangement administratif.. Ces enfants doivent résider sur le territoire marocain 9Art. 38, 4, Convention..

Les prestations familiales sont accordées jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans pour les enfants qui suivent des cours selon les conditions fixées par la réglementation bruxelloise.

Les prestations familiales accordées s’élèvent à :

  • pour le premier enfant : 28,87 EUR par mois ;
  • pour le deuxième enfant : 30,68 EUR par mois ;
  • pour le troisième enfant : 32,48 EUR par mois ;
  • pour le quatrième enfant : 34,29 EUR par mois.

Conformément à la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation, les montants susmentionnés sont systématiquement révisés sur la base de l'indice précité. Ils sont rattachés à l’indice pivot 101,02 (base 2013 = 100)10Art. 24, 4, Arrangement administratif..

3. IMPORTATION DES PRESTATIONS FAMILIALES

À l’inverse, les prestations familiales dues pour les enfants résidant en Belgique doivent être versées conformément aux dispositions suivantes lorsqu’elles sont dues :

  • du chef de personnes soumises à la législation marocaine11Art. 38, 4, Convention. ;
  • du chef du titulaire de pensions ou de rentes, dues en vertu des législations belges et marocaines, lorsque le titulaire réside au Maroc 12Art. 38, 5, Convention;
  • du chef de l’orphelin d’une personne défunte qui était soumise en dernier lieu à la législation marocaine et selon les conditions prévues par cette législation13Art. 38, 6, Convention..

Ces personnes ont droit à des prestations familiales pour leurs propres enfants et pour les propres enfants du conjoint, résidant en Belgique, aux taux fixés par la législation marocaine. Toutefois, le nombre d’enfants bénéficiaires est limité à quatre enfants maximum14Art. 26, 1, Arrangement administratif..

Cependant, et en dérogation aux principes mentionnés aux points 2. et 3, si un droit aux prestations familiales est ouvert tant en Belgique qu’au Maroc, l’État où l’enfant réside est considéré comme l’État compétent ayant la charge des prestations familiales15Art. 38, 7, Convention..

4. TOTALISATION DES PÉRIODES D'ASSURANCE

Certaines situations socioprofessionnelles prises en considération pour l’ouverture d’un droit aux prestations familiales exigent que le travailleur ait rempli les conditions pour prétendre à au moins six allocations familiales mensuelles forfaitaires conformément à la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF), au cours des 12 mois précédant immédiatement un événement donné16Voir art. 3 de l’Accord de coopération portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l’échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d’allocations familiales, ainsi que le champ d’application personnel des conventions bilatérales qui renvoie à certains bénéficiaires du régime LGAF..

À cette fin, on peut prendre en compte les périodes d’assurance accomplies sous la législation marocaine, pour autant qu’elles ne se superposent pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation belge17Art. 38, 1, Convention..

5. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente Convention est entrée en vigueur le 1er juin 2022. À partir de cette date, la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc du 24 juin 1968 a cessé d’exister et a été remplacée par la présente convention18Art. 54 Convention..

Il en va de même pour l’Arrangement administratif qui remplace l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc du 14 septembre 1972.19Art. 33, Arrangement administratif.

Vu que les montants accordés en vertu de l’article 24 de ce nouvel arrangement administratif sont supérieurs aux montants accordés en vertu de l’article 46 de l’arrangement administratif de 1972, les organismes d’allocations familiales doivent, le cas échéant, verser la différence entre les deux montants dans les dossiers existants pour les périodes de droit à partir du 1er juin 2022.

Les dossiers qui ont été traités avant l’entrée en vigueur de la présente instruction en exécution d’une décision de dérogation20En exécution de la circulaire du Collège réuni du 9 juillet 2019 concernant les dérogations générales conformément aux articles 5, 16, 17 de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales. et pouvant donner lieu à un paiement à partir du 1er juin 2022, ne doivent pas être revus pour ce qui concerne les périodes de droit antérieures à l'entrée en vigueur de la présente circulaire.21Dans cette situation spécifique, l’article 19, § 4, 2°, de l’ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales ne s'applique pas.

Les instructions administratives existantes qui sont en contradiction avec la présente instruction sont supprimées à partir du 1er juin 2022.

Je vous remercie de votre collaboration.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.,

 

 

Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant

Annexes:

  1. Convention
  2. Arrangement administratif