LC Proc 20-1 – 19 JUILLET 2024 – A.C.R. du 09 juillet 2019 – application et adaptation du certificat de scolarité P7 / P7 EH / P7 Int pour l’année scolaire 2024-2025
Objet : A.C.R. du 09 juillet 2019 - application et adaptation du certificat de scolarité P7 / P7 EH / P7 Int pour l'année scolaire 2024-2025
1. INTRODUCTION
La modification1Arrêté du Collège réuni du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation, M.B., 22 août 2023. de l'arrêté du collège réuni du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation (ci-après dénommé "A.C.R étudiants") a conduit à des adaptations des exigences quant à l'établissement du droit aux allocations familiales pour les enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation ne relevant pas de l'enseignement supérieur.
Afin de répondre à ces adaptations, des modifications ont été apportées au formulaire P7, notamment par l'ajout d'une nouvelle rubrique abordant deux nouvelles questions.
La lettre circulaire LC Proc 20 du 9 juin 2023 a été élaborée en vue de fournir des instructions administratives détaillées sur la manière de traiter le formulaire P7 sous sa nouvelle version. L'objectif étant d'énoncer clairement les critères et les situations dans lesquelles le formulaire P7 doit être utilisé en vue d'assurer une application uniforme et cohérente de la réglementation relative aux étudiants bénéficiant d'allocations familiales en région de Bruxelles-Capitale.
Par ailleurs, elle clarifiait les procédures et fournit les outils nécessaires aux différents organismes d'allocations familiales bruxelloises quant à l'établissement du droit aux allocations familiales et son suivi auprès des familles.
La présente LC Proc 20/1 apporte des précisions supplémentaires concernant les P7 délivrés par un établissement d'enseignement qui se dit du niveau supérieur sans être reconnu par l'une des Communautés compétentes en Belgique (voir point 2.2 ci-après).
Les présentes instructions mettent à jour la LC PROC 20, laquelle est désormais abrogée.
La LC PROC 20/1 s'applique pour la nouvelle année scolaire 2024-2025.
2. LA MODIFICATION DE L'A.C.R ÉTUDIANTS PAR L'A.C.R DU 13 JUILLET 2023
La section 2.1 ci-après rappelle brièvement les modifications apportées à l'article 1 de l'A.C.R étudiants par l'A.C.R du 13 juillet 2023 précité.
Ensuite, la section 2.2 ci-après prévoit des instructions relatives sur l'application de cet article aux établissements d'enseignement se réclamant de l'enseignement supérieur sans toutefois être reconnus par l'une des Communautés compétentes en Belgique.
2.1 GÉNÉRALITÉS
L'arrêté du collège réuni du 13 juillet 2023 modifiant l'A.C.R étudiants a introduit deux grandes adaptations relatives à l'enseignement ne relevant pas de l'enseignement supérieur. Ces adaptations sont les suivantes:
- L'article 1er, alinéa 1er, de l'A.C.R étudiants prévoit explicitement comme condition d'octroi des allocations familiales que l'enfant suive des cours organisés par un établissement d'enseignement reconnu, organisé ou subventionné par l'une des Communautés, ou suive des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, organisés par un centre de formation reconnue, organisée ou subventionnée par l'une des Communauté ou la Commission communautaire française (ci-après "Cocof);
- La deuxième adaptation concerne l'article 1er, alinéa 2, de l'A.C.R étudiants et détermine les conditions cumulatives dans lesquelles les allocations familiales sont également accordées à l'enfant qui suit des cours dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation ne répondant PAS à la condition de reconnaissance, d'organisation ou de subventionnement par l'une des Communautés ou la Cocof.
Concrètement, pour cette deuxième situation, il s'agit d'une série de critères qui, dès lors qu'ils sont remplis, permettent de conclure que l'établissement d'enseignement ou le centre de formation est habilité à délivrer des P7 permettant d'ouvrir un droit en vertu de l'article 1er de l'A.C.R étudiants.
2.2 APPLICATION DE L'ARTICLE 1er DE L'A.C.R ÉTUDIANTS AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SE RÉCLAMANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SANS TOUTEFOIS ÊTRE RECONNUS PAR L'UNE DES COMMUNAUTÉS COMPÉTENTES EN BELGIQUE
Précisons d'emblée que l'article 1er de l'A.C.R. étudiants est spécifiquement destiné à l'enseignement ne relevant pas de l'enseignement supérieur (voir point 2.1) en ce que les études et formations relevant de l'enseignement supérieur ne sont pas visées par celle-ci.
En effet, le droit aux allocations familiales pour les enfants suivant des études ou une formation dans l'enseignement supérieur qui est reconnu par l'une des Communautés en Belgique 2Le cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles est disponible en cliquant sur le lien suivant : Cadastre des Etablissements d’enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, tandis que pour la Communauté flamande et germanophone un flux D062 est disponible pour renseigner un établissement d'enseignement reconnu comme tel (voir point 5.1 ci-après)., est soumis à des conditions particulières énumérées aux articles 8 et suivants de l'A.C.R étudiants lus en combinaison avec l'article 3, 11°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des allocations familiales (dénommé ci-après ordonnance du 25 avril 2019).
Par conséquent, lorsqu'un établissement d'enseignement se réclamant de l'enseignement supérieur ne peut pas être considéré comme tel au sens de l'ordonnance précitée, il devra être considéré comme un établissement ne relevant PAS de l'enseignement supérieur3Voir point 2 de la CO 1354 du 8 juillet 2008 relatif aux réformes dans l'enseignement supérieur - Modification dans la réglementation relative aux allocations familiales. Tel est le cas p. ex. d'un établissement d'enseignement non reconnu qui dispense des formations préparatoires aux études universitaires (médecine, ingénieur, etc…). , et le P7B délivré par ce dernier doit suive la procédure de vérification visée au point 6 ci-après.
Ainsi, ces établissements d'enseignement doivent cocher "non" à la rubrique 00 du formulaire P7B.
3. L'ADAPTATION DE LA PARTIE B DU FORMULAIRE P7
DE QUOI S'AGIT-IL ?
La partie B du formulaire P7 (annexe 1) insère une nouvelle rubrique appelée "rubrique 00" qui introduit selon que :
Je soussigné(e) (nom et prénom) :…………………………………………………………………………………………………………………………….
certifie que (nom et prénom du jeune) : …………………………………………………………………………………………………………………..
- est (a été) inscrit dans notre établissement d’enseignement (nom et adresse) : ..................................................................................................
- est (a été) inscrit dans notre centre de formation (nom et adresse) : ................................................................................................................
Cette introduction est assortie de deux nouvelles questions rédigées comme suit :
Rubrique 00 Type d'enseignement/ de formation (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT)
01. Votre établissement organise-t-il un enseignement reconnu, organisé ou subventionné par l'une des Communautés ? ☐Oui ☐Non
02. Votre centre de formation organise-t-il une formation permanente dite "des classes moyennes" reconnue, organisée ou subventionnée par l'une des Communautés? ☐Oui ☐Non
Cette nouvelle rubrique 00 doit être complétée par n'importe quel établissement d'enseignement et/ou centre de formation qui organise des cours / des formations en Belgique.
4. LES ATTESTATIONS ABRÉGÉES: EXCEPTION
Attendu que la rubrique 00 a été spécifiquement introduite pour identifier les enseignements et les formations qui ne sont pas organisé(e)s, reconnu(e)s ou subventionné(e)s par les Communautés, les habituelles attestations abrégées qui substituent les P7 traditionnels restent toujours valables et continuent d'être utilisées dans le secteur de l'enseignement en alternance (p. ex. CEFA).
Ainsi, même en l'absence de réponse à la rubrique 00, ces attestations abrégées suffisent pour l'établissement du droit aux allocations familiales.
Ce choix se justifie par le fait que les établissements d'enseignement et/ou centres de formation qui délivrent ces attestations abrégées, en vue d'établir correctement le droit aux allocations familiales, ont été autorisés à le faire sous le régime de la LGAF4Voy. CO PF 6 du 10 octobre 2019 - Les enfants bénéficiaires, page 8 et LC 999/178 du 05 juillet 2016- Adaptation de la procédure de contrôle des jeunes qui suivent un enseignement - Adaptation de la procédure du formulaire P7 pour l'année académique 2016 - 2017. . Ils sont dès lors exemptés de répondre à la rubrique 00.
Aucune action spécifique n'est à effectuer à la réception d'une attestation abrégée par l'organisme d'allocations familiales.
5. LE TRAITEMENT DU CERTIFICAT DE SCOLARITÉ PAR CHAQUE COMMUNAUTÉ
Si le traitement des certificats de scolarité (P7 - D062) continue de se faire conformément aux instructions issues de la CO PF 65CO PF 6 du 10 octobre 2019 - Les enfants bénéficiaires visés à l'article 25 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. ainsi que celles qui relèvent du régime fédéral6CO PF 8 du 16 janvier 2019 - Directives concernant le nouveau régime d'allocations familiales bruxellois - Maintien provisoire de directives prises dans le cadre de la LGAF et de la loi sur les PFG. , il n'empêche que, suite à l'introduction de la nouvelle rubrique 00, quelques précisions de procédures administratives s'avèrent nécessaires.
5.1 D062 (LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE ET GERMANOPHONE)
Les certificats électroniques de type D062 continuent d'être traités normalement. Ces flux émanant des établissements d'enseignement et/ou centres de formation reconnus par la Communauté flamande ou germanophone, les présentes directives ne leur sont pas applicables.
Cependant, lorsqu'aucun D062 n'est envoyé pour certains types d'établissements d'enseignement / centres de formation néerlandophones ou germanophones7Pour une liste exhaustive des inscriptions pour lesquelles aucune attestation D062 n'est envoyée, voy. LC 999/169 du 05 juillet 2013 - les fiches d'information concernant le traitement des attestations D062. , un P7 correctement complété reste nécessaire pour l'établissement du droit aux allocations familiales.
5.2 LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
En ce qui concerne les enseignements ou formations reconnu(e)s, organisé(e)s ou subventionné(e)s par la Communauté française ou la Cocof, il n'existe actuellement pas d'attestation électronique équivalente aux D062 telle que proposée par la Communauté flamande ou germanophone tant et si bien que la validation du droit aux allocations familiales se base exclusivement sur des P7 (voire par le biais d'une attestation abrégée) complétés correctement par lesdits établissements d'enseignement et/ou centres de formation.
6. SUIVI DE LA RUBRIQUE 00
6.1 HYPOTHÈSE 1 : RÉPONSE POSITIVE
Lorsque la rubrique 00 du formulaire P7B indique une réponse positive de la part de l'établissement d'enseignement ou du centre de formation, le droit aux allocations familiales est établi conformément aux instructions en vigueur (cf. CO PF 6).
6.2 HYPOTHÈSE 2 : RÉPONSE NÉGATIVE
Lorsque la rubrique 00 du formulaire P7B indique une réponse négative de la part de l'établissement d'enseignement ou du centre de formation, il est impératif que l'organisme d'allocations familiales envoie systématiquement et sans délai le P7B concerné à Iriscare.
L'adresse e-mail d'usage pour l'envoi des P7B est la suivante : P7.CTRL@iriscare.brussels.
Pour tous les P7 réceptionnés, Iriscare mène une enquête pour déterminer si l'établissement ou le centre de formation répond aux conditions fixées par l'article 1er, alinéa 2, de l'A.C.R étudiants.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il est possible que l'enfant, pendant une période transitoire, puisse bénéficier de la mesure transitoire prévue au point 7 infra.
Le délai dont dispose Iriscare pour se prononcer sur ces conditions est de 30 jours calendrier à compter du jour qui suit l'envoi de celui-ci à Iriscare, par l'organisme d'allocations familiales.
La date inscrite sur le courrier électronique réceptionné par Iriscare fait foi pour le décompte des 30 jours calendrier.
Ce délai peut être prolongé (dans les limites de la charte de l'assuré social) en cas de non-réponse de la part de l'établissement d'enseignement ou du centre de formation si Iriscare se voit obliger d'entreprendre d'autres démarches utiles en vue d'obtenir toutes les informations nécessaires.
Iriscare informe l'organisme d'allocations familiales du dépassement de délai de traitement et de la raison qui en est à l'origine, ce qui permettra à l'organisme d'en informer la famille.
Une fois la procédure terminée, Iriscare communique à l'organisme d'allocations familiales le résultat de l'enquête par retour d'e-mail. Cette information ne sera valable que pour le P7B dont question (ce jeune, cette formation et cette année scolaire) et ne pourra pas servir pour un autre P7B du même établissement.
6.3 HYPOTHÈSE 3 : ABSENCE DE RÉPONSE
Lorsque la rubrique 00 du formulaire P7B n'indique aucune réponse de la part de l'établissement d'enseignement ou du centre de formation, le formulaire P7 doit également être envoyé à Iriscare, comme dans l'hypothèse 2 relative à la réponse négative, pour l'application de la même procédure d'enquête.
Pour rappel, si l'organisme d'allocations familiales reçoit un D062 ou une attestation abrégée, il n'y a pas lieu de s'intéresser à la rubrique 00.
6.4 QUE FAUT-IL FAIRE EN ATTENDANT LE RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE?
En attendant le résultat de l'enquête, l'organisme d'allocations familiales notifie à la famille par voie postale la décision de ne pas établir le droit aux allocations familiales au motif que la demande est à l'étude.
Les modules de lettres à utiliser sont fournis en annexe de la présente lettre circulaire (annexes 2 et 3).
- Attention, la décision de ne pas établir le droit aux allocations familiales au motif que la demande est à l'étude, en faveur d'un enfant dont la famille bénéficie du régime des droits acquis peut entrainer le passage de celle-ci vers le nouveau régime de manière provisoire.
6.5 EN FONCTION DU RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE
Au terme de cette procédure interne, soit :
A. l'établissement d'enseignement ou le centre de formation est considéré par Iriscare comme étant autorisé à délivrer des P7 permettant d'ouvrir un droit en vertu de l'article 1er de l'A.C.R étudiants et dans ce cas le droit aux allocations familiales peut être établi avec effet rétroactif à la date du début des cours ou de la formation (les familles en droit acquis ayant basculé dans le nouveau régime devront débasculer);
B. l'établissement d'enseignement ou le centre de formation est considéré par Iriscare comme n'étant pas autorisé à délivrer des P7 permettant d'ouvrir un droit en vertu de l'article 1er de l'A.C.R étudiants et dans ce cas le droit aux allocations familiales est refusé. Dans ce dernier cas, l'organisme d'allocations familiales notifie à la famille, à l'aide du module lettre P7/2_refus (annexe 3), la décision du refus du droit aux allocations familiales, accompagnée éventuellement d'une note de débit pour récupérer l'indu existant;
C. l'établissement d'enseignement ou le centre de formation n'a pas collaboré positivement à l'enquête d'Iriscare endéans le délai prévu, les cours ou formations qui y sont organisé(e)s seront réputé(e)s être incompatibles avec les critères retenus par l'article 1er, al. 2, de l'A.C.R étudiants. Dans ce dernier cas, l'organisme d'allocations familiales notifie à la famille, à l'aide du module lettre P7/2_refus (annexe 3), la décision du refus du droit aux allocations familiales, accompagnée éventuellement d'une note de débit pour récupérer l'indu existant.
Exemples:
- Durant l'année scolaire 2023-2024, le jeune Matéo renseigne un P7B qui indique une réponse négative à la rubrique 00. Il ne peut pas jouir de la mesure transitoire et l'enquête menée par Iriscare conclut que l'établissement d'enseignement ne satisfait pas aux critères de l'A.C.R étudiants. Le droit aux allocations familiales lui est refusé pour toute l'année académique concernée. Durant la même année, la jeune Béatrice renseigne un P7B émanant du même établissement d'enseignement où est inscrit le jeune Matéo. Bien qu'il s'agisse de la même année académique et du même établissement, l'organisme d'allocations familiales notifiera le P7B à Iriscare et le résultat de l'enquête sera le même, c.à.d. un refus du droit aux allocations familiales pour toute l'année scolaire concernée.
- Durant l'année scolaire 2023-2024, la jeune Anne-Marie renseigne un P7B qui indique une réponse négative à la rubrique 00. Elle ne peut pas jouir de la mesure transitoire et l'enquête menée par Iriscare conclut que le centre de formation ne satisfait pas aux critères de l'A.C.R étudiants. Le droit aux allocations familiales lui est refusé pour toute l'année académique concernée. Durant l'année scolaire suivante, 2024-2025, le jeune Alberto renseigne un P7B émanant du même centre de formation où a été inscrite Anne-Marie mais la nouvelle enquête menée par Iriscare conclut cette fois-ci que le centre de formation satisfait aux critères de l'A.C.R étudiants. Le droit aux allocations familiales lui est accordé pour toute l'année scolaire concernée.
- Attention, dans toutes les situations, l'acceptation ou le refus du droit aux allocations familiales ne porte que sur l'année académique telle que reprise sur le P7B ayant fait l'objet d'une enquête.
7. UN RÉGIME TRANSITOIRE POUR LES DOSSIERS EN COURS
Une mesure transitoire est mise en place en vue de ne pas porter atteinte au droit aux allocations familiales qui existait avant la modification dont il est question. Ainsi, il convient d'être attentif aux principes suivants :
◊ Vérifier dans le dossier du jeune bénéficiaire l'existence d'un P7 pour l'année scolaire qui précède immédiatement l'entrée en vigueur des nouvelles exigences.
◊ Lorsqu'un jeune s'est déjà engagé dans un cycle d'études (comportant une année ou plus) dans un ou deux établissements d'enseignement et/ou centres de formation ne répondant pas aux conditions énumérées à l'article 1erde l'A.C.R étudiants, le paiement des allocations familiales peut être poursuivi à condition que :
- un P7 a été rendu pour la nouvelle année scolaire, indépendamment de la réponse indiquée sous la nouvelle rubrique 00;
- le jeune remplit les conditions de l'A.C.R étudiants telles que prévues avant la modification dont il est question;
- le jeune est inscrit dans le même ou les mêmes établissement(s) d'enseignement ou centre(s) de formation;
- il poursuit strictement la même formation;
- aucune interruption volontaire n'est intervenue au cours du cycle d'études ou de formation, à l'exception d'une interruption qui serait liée à un cas de force majeur apprécié par Iriscare.
◊ Le jeune continue de bénéficier des allocations familiales mais aux conditions de l'A.C.R. étudiants avant sa modification.
Il en est de même pour le jeune qui recommence une année scolaire suite à un échec pour autant que les cinq conditions cumulatives ci-avant soient remplies. Rappel: malgré la poursuite des paiements, le P7 doit être communiqué à Iriscare (P7.CTRL@iriscare.brussels).
8. ÉTUDES & FORMATIONS SUIVIES EN DEHORS DE LA BELGIQUE
Pour rappel, lorsqu'un enfant suit une formation en dehors de la Belgique dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité, les conditions fixées respectivement aux articles 1er et 8 de l'ACR étudiants sont remplies8Voir respectivement articles 4, 2° et 8, §1er, alinéa 4 de l'ACR "étudiants". .
Partant, il va de soi qu'il n'est pas nécessaire pour l'organisme d'allocations familiales de vérifier le respect de la condition de reconnaissance, d'organisation ou de subventionnement par l'une des Communautés en Belgique, ni de vérifier la norme des 17 heures de cours ou des 27 crédits.
Exemple :
Un établissement d'enseignement supérieur dont le programme est reconnu par la France et qui dispense depuis la France une formation à distance en Belgique délivrera un P7 européen permettant l'établissement du droit aux allocations familiales durant la période de formation ou l'année académique visée par le formulaire et pour autant que toutes les autres conditions d'octroi soient remplies.
En revanche, lorsqu'un établissement d'enseignement dont le programme est reconnu par une autorité étrangère dispense sa formation directement sur le territoire belge, ledit établissement d'enseignement devra délivrer un P7B dûment complété et le droit aux allocations familiales est établi sur la base des informations fournies dans les différentes rubriques y relatives et pour autant que toutes les conditions d'octroi soient réunies.
En outre, et sous réserve qu'il ne s'agit pas d'un établissement d'enseignement supérieur au sens de l'article 3, 11°, de l'ordonnance du 25 avril 2019, cet établissement devra se soumettre aux conditions qui s'appliquent à l'enseignement ne relevant pas de l'enseignement supérieur (voir point 2 ci-dessus).
À noter que le choix du formulaire P7 (classique - européen ou international) est conditionné par le lieu où l'enseignement est suivi (en Belgique ou en dehors de la Belgique. En ce qui concerne l'enseignement à distance, c'est également le lieu depuis lequel l'enseignement est dispensé qui déterminera le choix du formulaire P7 (classique - européen ou international).
9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Les réponses négatives ou l'absence de réponse apportées aux questions reprises sous rubrique 00 ne valent que pour l'année scolaire concernée. Ainsi, ces réponses ne sont jamais définitives et peuvent, par année scolaire, être revues.
- Une décision de non établissement du droit aux allocations familiales au motif que la demande est à l'examen, en faveur d'une famille en droit acquis peut faire basculer celle-ci dans le nouveau système jusqu'à la décision définitive. En cas de décision positive, le droit est à régulariser.
- Toutes les conséquences résultant du refus du droit aux allocations familiales ayant un impact sur le dossier des familles doivent être traitées normalement en conformité avec les règles et les procédures en vigueur.
10. ANNEXE
Je vous remercie pour votre collaboration.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant