LC Proc 22 – 16 OCTOBRE 2023 – instructions relatives à la récupération des allocations familiales perçues indûment dans le cadre du dossier de fraude organisée par un établissement d’enseignement, consistant en la remise de formulaires P7 sciemment erronés
Objet : instructions relatives à la récupération des allocations familiales perçues indûment dans le cadre du dossier de fraude organisée par un établissement d’enseignement, consistant en la remise de formulaires P7 sciemment erronés
Contexte
La présente lettre circulaire est destinée à fournir des instructions administratives claires aux organismes d'allocations familiales concernant la récupération des montants des allocations familiales perçus indûment suite à des manœuvres frauduleuses organisées au sein d'une A.S.B.L dispensant des cours de langue française, détectées par les organismes d'allocations familiales.
Etant donné qu'une enquête est toujours en cours, laquelle est susceptible de déboucher éventuellement sur un procédure judiciaire, l'association sans but lucratif concernée sera systématiquement dénommée "établissement d'enseignement".
Au stade de l'enquête et sur base d'éléments probants, l'Auditorat du travail de Bruxelles confirme que les allocations familiales ont été perçues sur base de ces P7 (et durant la période y afférente), suite à des manœuvres frauduleuses.
À cet égard, il convient dès lors de notifier l'indu existant à toutes les familles concernées.
Nous invitons par conséquent les organismes d'allocations familiales à mettre en œuvre rigoureusement les instructions communiquées ici présent et, de tenir compte des spécificités propres à chaque dossier pris individuellement.
Les directives de la présente lettre circulaire sont d'application immédiate et doivent être finalisées au plus tard pour le 31 décembre 2023.
1. PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION
En vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales lu en combinaison avec l'article 31, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, si des prestations familiales payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, les organismes d'allocations familiales sont tenus de procéder à la récupération des sommes payées indûment dans un délai de cinq ans.
Le délai de prescription prend cours à la date de la connaissance par Iriscare des manœuvres frauduleuses de l'établissement d'enseignement, soit le 27 juillet 20231Attention: compte tenu du risque que la procédure de récupération prenne plus de temps, notamment en raison d'éventuelles procédures judiciaires en cours, nous vous rappelons d'être vigilant quant à l'interruption du délai de prescription. .
1.1 DÉTERMINATION DES DOSSIERS MIS EN CAUSE
Dans le but d'identifier tous les cas de fraude issus de l'établissement d'enseignement et garantir l'intégrité du régime, il est demandé aux organismes d'allocations familiales de rechercher les dossiers des enfants bénéficiaires ayant obtenu des allocations familiales sur base d'un P7 émanant de l'établissement d'enseignement durant la période litigieuse, en ce compris les dossiers qui ne seraient plus en paiement.µ
Pour cette recherche, nous proposons les critères suivants comme lignes directrices:
- base légale : l'article 25, §1er, b), de l'ordonnance du 25 avril 2019;
- qualité : l'enfant bénéficiaire revêt la qualité "étudiant";
- période litigieuse : entre le 1er septembre 2019 et le 15 avril 2021;
- niveau d'enseignement : enseignement non supérieur;
- type d'établissement : A.S.B.L. - centre de formation;
- type de formation : alphabétisation - français.
Nous encourageons vivement chaque organisme d'allocations familiales à utiliser ces critères, ou tout autre moyen, pour retrouver les dossiers concernés.
1.2 DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE RÉCUPÉRATION
Il est essentiel de déterminer avec précision la période de récupération des montants payés indûment.
Puisqu'il apparait des éléments probants du dossier que la fraude sociale a véritablement pris de l'ampleur à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau régime des prestations familiales, au 1er janvier 2020, la récupération des montants indus peut potentiellement débuter sur des périodes à partir de cette date.
Cependant, si des périodes de paiement se chevauchent entre l'ancien et le nouveau régime (année scolaire 2019-2020), il est important de distinguer selon que le formulaire P7 a été signé avant ou après le 1er janvier 2020.
A. FORMULAIRE P7 SIGNÉ AVANT LE 1ER JANVIER 2020:
Si le formulaire P7 a été signé avant le 1er janvier 2020, le P7 de l'enfant bénéficiaire doit être soumis au service Médiation d'Iriscare pour examen.
Dans ce cas de figure, Iriscare sera chargé d'examiner le cas spécifique du dossier et de déterminer s'il y a lieu ou non de retenir le caractère frauduleux de la perception des allocations familiales sur base du P7 communiqué par la famille pour l'année scolaire 2019-2020.
La décision de récupérer les sommes indues ou de considérer le droit comme valablement établi est communiquée à l'organisme d'allocations familiales.
Attention : les formulaires P7 signés avant le 1er septembre 2019 ne doivent pas faire l'objet d'un signalement dès lors que l'enquête menée par les autorités judiciaires ne s'étend pas jusqu'à cette date.
B. FORMULAIRE P7 SIGNÉ APRÈS LE 1ER JANVIER 2020 AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER SEPTEMBRE 2019:
Si le formulaire P7 a été signé après le 1er janvier 2020 mais mentionne un début de formation rétroactif, la période de récupération débute le 1er jour des cours tel que repris dans le P7 et au plus tôt le 1er septembre 2019.
Les montants payés indûment à partir de cette date doivent être récupérés sur toute la période de formation telle qu'indiquée sur le formulaire P7 complété par l'établissement d'enseignement.
C. FORMULAIRE P7 SIGNÉ APRÈS LE 1ER JANVIER 2020 SANS EFFET RETROACTIF:
Pour tous les formulaires P7 signés à partir du 1er janvier 2020, mentionnant que la formation débute au plus tôt à partir du 1er janvier 2020, les montants payés indûment sont à mettre en débit automatiquement pour toute la période de formation telle qu'indiquée sur le formulaire P7 complété par l'établissement d'enseignement.
1.2 NOTIFICATION AUX FAMILLES CONCERNÉES
Il est demandé aux organismes d'allocations familiales de notifier le débit aux familles en utilisant le module de lettre prévu à cet effet, accompagné des mentions relatives à la Charte de l'assuré social (annexe 1).
1.3 APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DE L'ORDONNANCE CIRCUIT DE PAIEMENT
En vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 04 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, il est demandé aux organismes d'allocations familiales de récupérer l’indu sur les prestations familiales encore dues ultérieurement à concurrence de 100% jusqu’à la fin du recouvrement, conformément à l'article 1410, § 4, alinéa 4, du Code judiciaire.
Si l'indu ne peut pas être récupéré sur des paiements ultérieurs d'allocations familiales, la récupération devra être poursuivie, dans la mesure du possible, via d'autres secteurs de sécurité sociale.
À défaut de pouvoir réaliser une récupération des sommes indues sur les paiements ultérieurs et/ou sur d'autres prestations sociales, l'organisme d'allocations familiales procède à une récupération par voie judiciaire2Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 1er du titre préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que : L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi. Cette disposition est également consacrée par l'adage "le criminel tient le civil en état"..
2. COMMUNICATION À IRISCARE
Après avoir traité un P7 litigieux, il est attendu de la part de chaque organisme d'allocations familiales d'envoyer systématiquement une copie dudit formulaire ainsi que le montant précis du débit pour chaque dossier au service Médiation.
Ces documents ainsi que le montant du débit seront communiqués aux autorités judiciaires par Iriscare.
Au plus tard le 31 décembre 2023, chaque organisme d'allocations familiales communique, via un support spécifiquement prévu à cet effet et communiqué en temps utile par Iriscare, une liste détaillée au régulateur reprenant le nombre total de cas qui ont fait l'objet d'une mise en débit et pour chaque dossier: la période litigieuse, le montant total du débit, le montant déjà récupéré, si la récupération est en cours ou bloquée, la voie de récupération exploitée ou, à défaut, le signalement des dossiers n'ayant pas fait l'objet d'une récupération via les moyens fixés par la présente lettre circulaire et, le cas échéant, la cause y afférente.
3. POINTS D'ATTENTION
√ Notre régime prévoit que l'obtention des allocations familiales sur la base du statut de demandeur d'emploi requiert au préalable, dans le chef de l'enfant bénéficiaire, la participation à des études ou à une formation tel qu'imposé par l'article 1er, § 1er, a), de l'arrêté du Collège réuni de la commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des enfants inscrits comme demandeurs d'emploi.
Ainsi, s'il apparait dans les dossiers traités que des étudiants de l'établissement d'enseignement se sont immédiatement inscrits, après la formation, en tant que demandeur d'emploi, alors qu'aucune autre formation valable n'a été suivie durant la période litigieuse, il est impératif que les organismes d'allocations familiales récupèrent également les paiements relatifs à la qualité de demandeur d'emploi, dès lors que, selon les conclusions de l'Auditorat, les bénéficiaires de ces allocations n'ont jamais suivi les cours et que le formulaire P7 a été complété frauduleusement.
√ S'il est constaté par l'organisme d'allocations familiales qu'aucune des procédures de récupérations prévues au point 1.3 ci-dessus ne peut être mise en œuvre, les dossiers litigieux concernés doivent également être notifiés au service Médiation conformément à la procédure prévue au point 2. Pour rappel et pour chaque dossier, l'organisme d'allocations familiales précise : la cause de l'impossibilité de récupérer l'indu, la période litigieuse, ainsi que le montant total de l'indu.
√ Toutes les conséquences résultant de la récupération ayant un impact sur le dossier des familles concernées ou, par extension, sur des familles bénéficiant d'un groupement, doivent être traitées en conformité avec les règles et les procédures en vigueur (basculement avec effet rétroactif, dégroupement des enfants, perte du supplément d'âge, perte du supplément social, etc.).
4. LES VOIES DE RECOURS
4.1 SERVICE MÉDIATION
Si une famille souhaite contester la récupération de l'indu qui résulte de la fraude organisée au sein de l'établissement d'enseignement, celle-ci peut introduire une plainte au service de Médiation.
La plainte et, le cas échéant, les nouveaux éléments du dossier seront alors examinés avec attention par Iriscare.
Si la demande de la famille est déclarée fondée, la décision litigieuse de récupération sera annulée.
4.2 TRIBUNAL DU TRAVAIL
La famille qui s'estime lésée peut, outre le recours interne auprès du service Médiation, introduire un recours devant le Tribunal du travail contre la décision de récupérer le montant des allocations familiales perçu sur la base de manœuvres frauduleuses.
La décision attaquée doit, sous peine d’irrecevabilité du recours, être soumise au Tribunal du travail compétent dans les six mois qui suivent la notification de la décision (nouvel art. 31/1 de l'ordonnance d'octroi).
Je vous remercie de votre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant