LC Regl 01 – 15 JUIN 2020 – Suppression temporaire des plafonds en matière d’activité lucrative ou d’octroi d’une prestation sociale pour l’enfant bénéficiaire : directives pratiques

LC Regl 01

Concerne : Suppression temporaire des plafonds en matière d'activité lucrative ou d’octroi d’une prestation sociale pour l’enfant bénéficiaire : directives pratiques


La circulaire CO PF 11 du 23 avril 2020 a informé les caisses d’allocations familiales de la mesure qui consiste, dans le cadre de la situation de crise actuelle liée au COVID-19, à supprimer temporairement les limites en matière d’activités lucratives ou de prestations sociales en faveur d’enfants bénéficiaires. L’objectif de cette mesure est d’éviter que les familles dont les enfants travaillent durant cette période de pandémie ne soient lésées sur le plan des allocations familiales. En complément à la circulaire précitée, vous trouverez ci-dessous les instructions pratiques en vue de l’application de la mesure prise. On déroge ainsi à la procédure détaillée dans la CO PF 6 du 10 octobre 2019.

1. SUPPRESSION DE LA NORME DES 240 HEURES POUR L’ACTIVITÉ LUCRATIVE AU COURS DES 2EME ET 3EME TRIMESTRES 2020

A) Les jeunes qui suivent des cours ou une formation

Conformément à la CO PF 6 du 10 octobre 2019, le suivi de l’activité lucrative a lieu sur la base des messages DMFA. Un message RIP IN n’entraîne pas la suspension des paiements. Suite à la mesure temporaire de la CO PF 11, les paiements peuvent être poursuivis à partir d’avril 2020 pour tous les jeunes qui suivent des cours ou une formation et les messages DMFA relatifs aux 2e et 3e trimestres (reçus respectivement en mai 2020 et novembre 2020) qui comportent plus de 240 heures de travail ne donnent pas lieu à une récupération. Suite à un message DMFA indiquant plus de 240 heures de travail, on informe toutefois la famille de la suppression temporaire de la norme des 240 heures. Dans le cas où les paiements avaient déjà été suspendus en raison d’un dépassement de la norme d’heures au cours d’un trimestre antérieur, ceux-ci reprennent à partir d’avril 2020 et on informe également la famille de la mesure temporaire (module 1 étudiant). L’aperçu schématique de la procédure et les modules de motivation s’y rapportant sont annexés à la présente lettre circulaire.

Exemple :

Un étudiant, inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020, entame une activité lucrative le 15 janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

Le message RIP ne donne pas lieu à une suspension, les paiements sont poursuivis jusqu'à la réception de la DMFA relative au 1er trimestre 2020 (soit réceptionnée le 15 mai 2020).

Les paiements ont donc été effectués jusque fin avril 2020 (paiement au plus tard le 9 mai 2020). Si la DMFA indique plus de 240 heures pour le 1er trimestre 2020, l'indu relatif aux mois de janvier, février et mars 2020 est notifié à l'allocataire et la famille est, en outre, informée des mesures exceptionnelles et temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 au moyen du module 1.

Les allocations familiales restent dues pour le paiement suivant (mai 2020) en raison de la mesure temporaire de la suppression de la limite liée à l'activité lucrative. Cependant, elles feront ou non l'objet d'un paiement en fonction des modalités et du pourcentage de récupération mis en place.

B) Les jeunes demandeurs d’emploi

Par dérogation à la procédure de la CG PF 6, il ne faut pas suspendre les paiements effectués suite à un message RIP-IN pour un jeune demandeur d’emploi au cours des 2e et 3e trimestres 2020. Les messages DMFA des 2e et 3e trimestres 2020 indiquant plus de 240 heures de travail n’entrainent pas la récupération des allocations familiales. Pour tous les dossiers de jeunes demandeurs d’emploi, à partir d’avril 2020, les paiements se poursuivent ou reprennent s'ils avaient été suspendus. Suite à la réception d’un message RIP-IN à partir d’avril 2020 ou en cas de reprise des paiements à partir d’avril 2020 lorsque ceux-ci avaient été suspendus, on informe la famille au sujet des mesures temporaires à l’aide du module 2 en annexe. En outre, pour chaque nouvelle inscription D043 en tant que jeune demandeur d'emploi au cours des 2e et 3e trimestres, le module de lettre relatif aux mesures temporaires prises dans le cadre du COVID-19 est également joint au formulaire P20 ainsi qu’au formulaire P20 de clôture (hybride) en cas de fin de la période d’octroi au cours des 2e et 3e trimestres 2020.

Exemple 1 :

Un demandeur d'emploi, inscrit en août 2019, entame une activité lucrative à temps plein le 15 avril 2020 jusque fin juillet 2020.

Malgré la réception du message RIP signalant le début d'activité, les paiements sont régulièrement poursuivis jusque fin juillet 2020 quel que soit le nombre d'heures prestées durant les 2e et 3e trimestres. La famille doit, cependant, être avertie, par l'envoi du module 2, des mesures exceptionnelles et temporaires prises par le Collège réuni en raison de la pandémie de COVID 19.

Exemple 2 :

Un demandeur d'emploi, inscrit fin juin 2019, travaille mi-temps depuis le 3 juillet 2019 et perçoit chaque mois un salaire de 700 €.

Il n'a pas droit aux allocations jusque fin décembre 2019 mais a un droit potentiel à partir du 1er janvier 2020 sur base du nombre trimestriel d'heures d'occupation.

Les allocations familiales restent suspendues à partir du 1er janvier 2020 mais la DMFA relatives au 1er trimestre 2020 devra faire l'objet d'un examen lors de sa réception en mai 2020. Suite à la mesure temporaire de la suppression de la limite liée à l'activité lucrative, et dans l'hypothèse où l'activité dépasse effectivement 240 heures, le paiement des allocations familiales doit être repris à partir du 1er avril 2020. La famille en sera avertie par l'envoi du module 2.

2. L’ACTIVITÉ D’INDÉPENDANT À TITRE PRINCIPAL AU COURS DES 2EME ET 3EME TRIMESTRES N’ENTRAÎNE PAS LA SUSPENSION DES ALLOCATIONS FAMILIALES

La suppression de la norme des 240 heures au cours des 2e et 3e trimestres vaut tant pour l’activité lucrative salariée que pour l’activité d’indépendant. Une activité d’indépendant à titre principal, qui par définition est considérée comme étant exercée plus de 240 heures par trimestre, ne fait plus obstacle à l’octroi des allocations familiales au cours des 2e et 3e trimestres 2020. Les messages D047 portant les codes de cotisation 2 et 3 (respectivement pour l’étudiant indépendant soumis aux cotisations réduites et aux cotisations complètes) ou le code A (inscription comme indépendant à titre principal) n’entraînent pas la suspension des allocations familiales au cours des 2e et 3e trimestres. Lorsque les paiements étaient déjà suspendus suite à la réception d’un message D047 au cours d’un trimestre précédent, ceux-ci doivent reprendre à partir d’avril. Lorsqu’au cours des 2e et 3e trimestres on reçoit un message D047 portant le code A, code 2 ou 3, on poursuit les paiements et on informe la famille des mesures temporaires à l’aide des modules de lettre en annexe. La reprise des paiements à partir d’avril 2020 si ces derniers avaient été suspendus est également motivée vis-à-vis de la famille à l’aide du module de lettre relatif aux mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 (module 1 pour les étudiants et module 2 pour les jeunes demandeurs d’emploi).

Exemple :

Le 28 janvier 2020, la Caisse d'allocations familiales a réceptionné un flux D047 indiquant que le demandeur d'emploi (inscrit en août 2019) a entamé une activité indépendante avec effet au 1er janvier 2020. Le flux présentant un code de catégorie de cotisation A, les paiements ont été immédiatement interrompus.

En raison de la mesure temporaire de la suppression de la limite liée à l'activité lucrative, les allocations familiales doivent être à nouveau accordées à partir du 1er avril 2020. La famille en sera avertie par l'envoi du module 2.

3. UNE PRESTATION SOCIALE DÉCOULANT D’UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE EXERCÉE AU COURS DES 2EME ET 3EME TRIMESTRES 2020 NE FAIT PAS OBSTACLE À L’OCTROI DES ALLOCATIONS FAMILIALES.

Puisqu’il n’y a pas de limite au nombre d’heures de travail durant les 2e et 3e trimestres, et que par conséquent, toute activité lucrative est autorisée, une prestation sociale découlant d’une activité lucrative exercée au cours des 2e et 3e trimestres ne fait pas non plus obstacle à l’octroi des allocations familiales. Une prestation sociale qui trouve son origine dans une activité lucrative exercée au cours des 2e et 3e trimestres 2020 ne peut, le cas échéant, être octroyée qu’après cette période.

Exemple :

Le demandeur d'emploi, inscrit le 12 novembre 2019, entame une activité lucrative le 25 mars 2020 et bénéficie d'indemnités de maladie du 15 juin 2020 jusque fin novembre 2020. Bien que l'activité exercée au cours du 2e trimestre dépasse les 240 heures, cette information ne suspend pas le paiement des allocations familiales pour la période de perception des indemnités de maladie qui découlent de cette activité. Le paiement des allocations est donc poursuivi sans interruption du 1er avril à fin novembre 2020. La famille doit, cependant, être avertie des mesures exceptionnelles et temporaires décidées par le Collège réuni au sujet de la pandémie de COVID 19 (Module 2).

4. ENFANT ATTEINT D’UNE AFFECTION : L’ACTIVITÉ LUCRATIVE ASSUJETTIE À LA SÉCURITÉ SOCIALE AU COURS DES 2EME ET 3EME TRIMESTRES NE FAIT PAS OBSTACLE AU SUPPLÉMENT PRÉVU À L’ART. 47, LGAF

En raison de la suppression des plafonds en matière d’activité lucrative et de prestations sociales, le supplément prévu à l’art. 47, LGAF est toujours dû au cours des 2e et 3e trimestres pour l’enfant atteint d’une affection.

Une occupation1À l’exception d’un atelier protégé assujettie à la sécurité sociale au cours des 2e et 3e trimestres, communiquée à l’aide d’un RIP-IN ou d’un flux D047, n’entraine pas la suspension du supplément prévu à l’art. 47, LGAF2Par dérogation à la procédure décrite dans la circulaire 996/98 du 24 mai 2011. .

Les messages DMFA indiquant plus de 240 heures de travail pour l’enfant atteint d’une affection qui a en outre un droit en qualité d’étudiant ou en tant que jeune demandeur d'emploi, n’entrainent pas une récupération du supplément prévu à l’art. 47, LGAF.

Après réception du message relatif à l’occupation, la caisse d'allocations familiales doit informer la famille de la mesure temporaire prise dans le cadre du COVID-19 (modules 3A, 3B et 3C en annexe). Il convient toutefois aussi d'informer le SPF Sécurité sociale de l’occupation de l’enfant handicapé mais en mentionnant la dispense temporaire.

Exemple :

Un enfant atteint d'une affection est demandeur d'emploi depuis août 2019 et exerce une activité assujettie à partir du 15 janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020. Son handicap lui étant reconnu jusqu'au 31 mars 2021, il a droit aux allocations familiales de manière inconditionnelle jusqu'à cette date. Par contre, le supplément prévu à l'article 47 est suspendu dès la réception de la RIP signalant le début d'activité en janvier 2020. L'octroi de ce supplément pour le 1er trimestre 2020 devra faire l'objet d'un examen lors de la réception de la DMFA en mai 2020. Le supplément prévu à l'art. 47, LGAF doit cependant faire l'objet d'une reprise des paiements à partir du 1er avril 2020. Les motifs devront en être précisés par l'envoi du module annexe 3B.
En fonction de l’évolution de la pandémie, les mesures précitées pourraient, le cas échéant, être prolongées.

En vous remerciant de votre collaboration.

Meilleures salutations,

 

 

Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant

Annexes:

  1. Tableau récapitulatif de situations concernées par les mesures COVID-19 avec modules d'information en annexes
  2. P20 avec info mesures COVID19