LC Regl 02 – 15 JUIN 2020 – Modalités d’application de l’arrêté n°2020/001 du Collège réuni du 2 avril 2020 de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et de la réglementation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle-ci

LC Regl 02

Objet : Modalités d'application de l'arrêté n°2020/001 du Collège réuni du 2 avril 2020 de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et de la réglementation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle-ci


1. INTRODUCTION

L'arrêté du 2 avril 2020 (voir annexe 1) prévoit de suspendre temporairement les délais de recours, de rigueur et les délais dont l'échéance a un effet juridique, qui sont fixés dans la législation et la réglementation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle-ci.

Ces délais sont suspendus à partir du 16 mars 2020 dans le but d'assurer la continuité du service public, de garantir le principe d’égalité et de préserver la sécurité juridique1Voir préambule de l'arrêté du 2 avril 2020. .

Vous trouverez ci-après les modalités d'application de la suspension en ce qui concerne les prestations familiales.

2. MODALITES DE LA SUSPENSION

2.1. Délais visés en matière d'allocations familiales

Dans le cadre des allocations familiales les délais visés par la suspension sont les suivants:

  • les délais dont dispose l'assuré social: les délais de prescription prévus à l'article 30 de l'ordonnance du 25 avril 20192Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. , le délai prévu à l'article 11 de la Charte de l'assuré social et le délai prévu au point 8 de la circulaire du Collège réuni du 9 juillet 20193Circulaire du Collège réuni du 9 juillet 2019 relative aux dérogations générales en application des articles 5, 16 et 17 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. ;
  • par analogie à l'article 30 de l'ordonnance du 25 avril 2019: les délais de récupération d'indus visés à l'article 31 de la même ordonnance.

2.2. Calcul du délai de suspension

A l'origine, le délai de suspension étant prévu pour une durée d'un mois, sur la base de l'arrêté du 2 avril 2020 précité. Ce délai initial a cependant été prolongé d'un mois une première fois par arrêté du 16 avril 20204Arrêté du Collège réuni du 16 avril 2020 prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n°2020/001 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloises ou adoptés en vertu de celle-ci. et encore une seconde fois par arrêté du 14 mai 20205Arrêté du Collège réuni du 14 mai 2020 prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n°2020/001 de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloises ou adoptés en vertu de celle-ci. , du fait que la situation sanitaire ayant justifié la suspension des délais et la première prolongation de celle-ci était identique et l'évolution encore incertaine.

Vu ces différentes prolongations, les délais visés au point 2.3. sont par conséquent suspendus durant une période de 3 mois qui débute le 16 mars 2020.

2.3. Application pratique

2.3.1. Délai de prescription lié au droit aux prestations familiales

Le droit aux allocations familiales, à l’allocation de naissance et à l’allocation d’adoption se prescrivent en principe après un délai de trois ans6Voir CO PF 9 du 13 février 2020 concernant le calcul du délai de prescription du droit aux prestations familiales - passage de l'ancien au nouveau régime. . Pour les allocations familiales afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de trois ans prend cours le dernier jour dudit trimestre. Des règles spécifiques sont également applicables pour le calcul de la prescription concernant l'allocation de naissance et l'allocation d'adoption7Pour l'allocation d'adoption, ce délai prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a lieu. Pour l'allocation d'adoption, ce délai prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé. .

Suite à la mesure de suspension des délais, le délai de prescription du droit ne court pas durant la période visée.

Exemple : les allocations familiales de base ont été octroyées le 2 février 2020. Un supplément social est également dû. Le délai de prescription pour faire valoir ce droit au supplément est de 3 ans à partir de la date de paiement de l'allocation de base, le 2 février 2020. Le 16 mars 2020, le délai qui reste à courir (2 ans, 10 mois et 1 jours) sera suspendu du 16 mars jusqu'au 15 juin et le délai recommencera à courir le 16 juin.

2.3.2. Délai prévu à l'article 11 de la Charte de l'assuré social

En application de l'article 11 de la Charte de l'assuré social, les organismes d'allocations familiales qui doivent examiner une demande recueille d'initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'assuré social.

Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long.

Il faut considérer que ce délai dont dispose l'assuré social est suspendu selon les modalités visées au point 2.2.

2.3.3. Circulaire du Collège réuni du 9 juillet 2019 relative aux dérogations générales

La circulaire du Collège réuni du 9 juillet 2019 prévoit les conditions dans lesquelles, par dérogation générale, un droit aux prestations familiales est octroyé en faveur d'enfants dans certaines situations visées ou dans lesquelles un droit à l'allocation de naissance ou d'adoption pur un enfant résidant à l'étranger peut être établi.

En ce qui concerne les enfants nés ou adoptés à l'étranger, le point 8 de la circulaire impose comme condition que l'enfant soit domicilié dans les deux mois qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale.

Ce délai sera suspendu selon les modalités visées au point 2.2.

Exemple : un enfant naît le 12 février 2020 aux Etats-Unis. Dans le contexte COVID-19, la famille ne peut rentrer en Belgique à la date prévue de sorte que l'enfant, ne peut être domicilié dans les 2 mois de la naissance, soit au plus tard le 11 avril 2020 à Bruxelles. Le délai sera suspendu à partir du 16 mars 2020 et l'inscription dans une commune bruxelloise devra se faire au plus tard le 11 juillet 2020.

2.3.4. Délai de récupération des prestations familiales indues

La récupération des prestations familiales indues doit être réclamée par l'organisme de paiement dans le délai de trois ans qui débute à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Exemples :
Un paiement d'allocations familiales, a été effectué le 8 avril 2017, s'avère finalement indu et doit être récupéré auprès de l'allocataire. Le courrier recommandé doit être envoyé au plus tard le 7 avril 2020. Ce délai vient à échéance durant la période de suspension, il recommence donc à courir le 16 juin et se termine par conséquent le 7 juillet 2020, date à laquelle le courrier recommandé doit être envoyé au plus tard à l'allocataire.

Un paiement d'allocations familiales, effectué le 8 février 2019, s'avère finalement indu et doit être récupéré. Le courrier de demande de récupération du montant indu doit être envoyé en principe au plus tard le 7 février 2022. Mais du fait de la suspension des délais pour la période du 16 mars 2020 au 15 juin 2020, le délai de l'action en récupération est prolongé de 3 mois et la lettre recommandée doit être envoyé au plus tard le 7 mai 2022.

Remarque

La suspension des délais vise à protéger le citoyen mais également à permettre aux acteurs du service public de traiter effectivement les procédures administratives, malgré les difficultés éventuelles. Tout le secteur des prestations familiales s'est mobilisé afin d'offrir un service optimal aux familles et aucun retard de paiement n'est à déplorer.

Iriscare se réjouit de voir que ce sont essentiellement les délais de prescription ou les délais conditionnant des dérogations en faveur des assurés sociaux qui devraient être impactés par la crise actuelle et que la mission de service au bénéfice des familles est effectuée avec la même qualité et dans les mêmes délais qu'habituellement.

Merci pour votre collaboration.

Meilleures salutations

 

Tania Dekens
Fonctionnaire dirigeant