LC Regl 03 – 16 OCTOBRE 2023 – conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle – abrogation de la réduction du montant des allocations familiales de base pour les enfants bénéficiaires nés en décembre 2019
Objet : conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle - abrogation de la réduction du montant des allocations familiales de base pour les enfants bénéficiaires nés en décembre 2019
1. CONTEXTE
Dans l’arrêt n° 81/2022 du 16 juin 2022, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 35 de l’ordonnance du 25 avril 2019 viole le principe d’égalité et de non-discrimination en ce qu’il s’applique aux enfants bénéficiaires nés en décembre 2019.
Un projet d’ordonnance révisant les dispositions légales concernées sera bientôt soumis à l’Assemblée réunie. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les présentes instructions sont communiquées aux organismes d'allocations familiales.
Il convient d’octroyer aux enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 les montants prévus à l’article 7 de l’ordonnance, sans la réduction visée à l’article 35, dès l'entrée en vigueur de la présente mesure (voir point 4) et avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et ce, conformément aux modalités prévues dans la présente lettre circulaire1L'entrée en vigueur du projet d'ordonnance circulaire (le 10e jour après sa publication au Moniteur belge) entraine l'entrée en vigueur de la présente lettre circulaire. Ceci indépendamment du fait que l'ordonnance produit ses effets rétroactivement au 1er janvier 2020..
Les organismes d'allocations familiales seront informés de cette entrée en vigueur.
2. CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL ET PERSONNEL
La mesure, qui consiste à ne pas appliquer la réduction de 10 EUR visée à l’article 35 de l’ordonnance du 25 avril 2019, s’applique à tous les enfants bénéficiaires nés en décembre 2019, quelle que soit la période pour laquelle ils peuvent prétendre aux allocations familiales de base visées à l'article 7 de l'ordonnance précitée.
Concrètement, il s’agit des périodes de droit pour lesquelles les allocations familiales de base susmentionnées sont due à l’enfant bénéficiaire né en décembre 2019 :
- Les périodes de droit à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 avril 2019, soit le 1er janvier 2020 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente mesure (voir point 3) ;
- Les périodes de droit situées à partir de l’entrée en vigueur de la présente mesure.
La mesure s'applique donc à la fois aux enfants pour lesquels un droit aux allocations familiales est déjà établi à Bruxelles au moment de son entrée en vigueur et à ceux pour lesquels un tel droit ne serait établi qu'ultérieurement.
3. OCTROI D’OFFICE POUR LE PASSÉ - PRESCRIPTION
Les enfants bénéficiaires mentionnés sous le point 2 peuvent être identifiés sur la base de leur date de naissance en combinaison avec la consultation des périodes du dossier de paiement pour lesquelles des allocations familiales de base sont octroyées.
Par conséquent, les montants d’allocations familiales de base déjà octroyés doivent être régularisés d’office à partir du 1er janvier 2020 jusqu'à la mise en œuvre de la présente mesure (voir point 4) pour les mois au cours desquels les enfants susmentionnés ouvraient un droit aux allocations familiales de base.
En application du principe selon lequel la prescription d’une action ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est impossible d’introduire cette action, le délai de prescription visé à l’article 30, § 1er, alinéa 2, court à partir du dernier jour du trimestre au cours duquel la révision de l’article 35 entrera en vigueur2L'entrée en vigueur aura lieu le 10e jour après la publication au Moniteur belge. , et ce pour ce qui concerne le droit à l'augmentation des allocations familiales de base pour toute la période comprise entre le 1er janvier 2020 et l'entrée en vigueur cette révision. La régularisation peut donc intervenir pour les périodes légales depuis le 1er janvier 2020.
Attention : en raison de l’augmentation rétroactive du montant de base des allocations familiales octroyé en vertu de l’article 7 de l’ordonnance du 25 avril 2019, il est possible que certaines familles ne puissent plus prétendre au régime transitoire prévu à l’article 39, alinéa 2, de la même ordonnance. Dans ce cas, la famille recevra, le cas échéant avec effet rétroactif, les montants dus en vertu des articles 7 à 13 de l’ordonnance (basculement).
4. CALENDRIER POUR LA MISE EN ŒUVRE ADMINISTRATIVE
Ces régularisations positives et ces paiements complémentaires seront effectués par les organismes d’allocations familiales dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (le 10e jour qui suit sa publication au moniteur belge) qui adaptera l'article 35 de l'ordonnance du 25 avril 2019.
Je vous remercie pour votre collaboration.
Je vous prie, d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Tania Dekens
Le fonctionnaire dirigeant